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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 mars 2004
publié le 31 mars 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la semaine volontaire de quatre jours et au congé pour interruption de carrière

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200876
pub.
31/03/2004
prom.
18/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/18/2004200876/moniteur
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18 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la semaine volontaire de quatre jours et au congé pour interruption de carrière


Le Gouvernement wallon, Vu les articles LIII.CXIV. 9 à 15 du Code de la Fonction publique wallonne relatifs à la semaine volontaire de quatre jours;

Vu les articles LIII.CXIII. 1 à 8 du Code la Fonction publique wallonne relatifs au congé pour interruption de carrière;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, rendu le 8 janvier 2003;

Vu le protocole n° 368 du Comité de secteur XVI du 20 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.184/2, rendu le 23 juin 2003;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - La semaine volontaire de quatre jours

Article 1er.L'agent ou le membre du personnel contractuel (à l'exclusion du personnel visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel) qui fait choix du régime de la semaine de quatre jours reçoit le traitement dû pour ses prestations réduites, majoré d'un complément de traitement fixé par l'article 8 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public qui fait intégralement partie du traitement.

La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement, dont le montant est lié à l'indice-pivot 117,19.

Art. 2.La période d'absence de l'agent ou du membre du personnel contractuel (à l'exclusion du personnel visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel) est considérée comme une période de congé et est assimilée à une période d'activité de service.

Art. 3.En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail, le délai de préavis notifié au membre du personnel contractuel qui a réduit ses prestations dans le cadre du régime de la semaine de quatre jours est calculé comme s'il ne les avait pas réduites. Il est fait application du même délai de préavis ainsi calculé pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrat de travail.

Art. 4.L'agent ou le membre du personnel contractuel (à l'exclusion du personnel visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel) peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.

Art. 5.Le temps de travail libéré lorsque deux membres du personnel au moins au sein d'un même ministère ou organisme ont fait choix du régime de travail de la semaine de quatre jours peut être utilisé à l'engagement dans les liens d'un contrat de travail de remplacement à temps plein ou à temps partiel de : 1° chômeurs complets indemnisés;2° bénéficiaires du minimum de moyens d'existence;3° handicapés bénéficiant d'une allocation de remplacement;4° membres du personnel contractuel du ministère ou organisme engagés dans les liens d'un contrat de travail de remplacement. CHAPITRE II. - Le congé pour interruption de carrière

Art. 6.Les dispositions reprises à l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations sont applicables aux agents ou aux membres du personnel contractuel (à l'exclusion du personnel visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel). CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 mars 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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