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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 mars 2004
publié le 27 avril 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents transférés du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française au Gouvernement wallon

source
ministere de la region wallonne
numac
2004201080
pub.
27/04/2004
prom.
18/03/2004
ELI
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18 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des agents transférés du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française au Gouvernement wallon


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, ainsi que l'article 88, § 3bis, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 avril 2003 déterminant les modalités de transfert du personnel du Service de perception de la redevance radio et télévision au Gouvernement wallon;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 2003;

Vu le protocole de négociation n° 405 du Comité de secteur n° XVI, établi le 17 octobre 2003;

Vu l'avis n° 36.561/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents transférés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 transférant d'office les membres du personnel du Service de perception de la redevance radio et télévision au Gouvernement wallon.

Art. 2.Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents transférés titulaires d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée en regard dans la colonne de droite : 1° inspecteur général grade du rang 15;2° attaché grade du rang 10;3° gradué grade du rang 25;4° assistant grade du rang 20;5° adjoint grade du rang 30.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 avril 2003, les agents transférés dans un grade en carrière plane perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Art. 4.Un agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitements pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même rang conserve, après son transfert, le bénéfice de cette mesure pécuniaire.

Art. 5.Les nominations par conversion de grade visées au présent arrêté s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert a effet.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 mars 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures, et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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