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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 novembre 1999
publié le 26 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027792
pub.
26/11/1999
prom.
18/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/18/1999027792/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999, notamment les articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 2 et 6, § 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1999;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard les modalités d'application du décret du 30 septembre 1999 précité afin de permettre la poursuite des activités des entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;

Considérant que cet arrêté doit produire ses effets à partir du 13 octobre 1999, date d'entrée en vigueur du décret du 30 septembre 1999 précité;

Considérant qu'il s'agit d'une mesure temporaire qui ne porte que sur des dossiers à introduire par les entreprises avant le 31 janvier 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions; 2° le décret : le décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999;3° l'entreprise : l'entreprise visée à l'article 1er du décret;4° le comité d'évaluation : la commission visée à l'article 6 du décret;5° l'administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;6° le crédit : le crédit visé à l'article 2 du décret;7° la subvention-intérêt : la subvention-intérêt visée à l'article 3 du décret;8° la garantie : la garantie visée à l'article 4 du décret. CHAPITRE II. - Condition d'éligibilité

Art. 2.§ 1er. La garantie, la subvention-intérêt et la somme forfaitaire de 10.000 francs sont octroyées à condition que l'entreprise ait subi au cours de la période de début juin jusque fin septembre 1999 une perte en chiffre d'affaires d'au moins 20 % sur trois mois consécutifs ou non ou une perte du chiffre d'affaires d'au moins 25 % sur deux mois consécutifs ou non ou une perte du chiffre d'affaires d'au moins 40 % sur un mois et ce, par rapport au chiffre d'affaires moyen du ou des mois correspondants des années 1996, 1997 et 1998. § 2. L'entreprise doit démontrer qu'elle n'était pas au 27 mai 1999 dans les conditions de la faillite ou du concordat judiciaire et qu'elle n'avait pas d'arriérés de paiement importants en ce qui concerne les impôts, les charges sociales, les rémunérations ou de dettes à l'égard d'organismes de crédit, à moins qu'elle puisse présenter un plan de remboursement approuvé par ses créanciers. § 3. Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans, le § 1er est appliqué prorata temporis sur base des données chiffrées disponibles. CHAPITRE III. - Intervention du Fonds de garantie

Art. 3.La garantie porte sur une quotité ne pouvant dépasser 50 % du crédit consenti par l'organisme de crédit.

Art. 4.La demande de garantie est introduite par l'organisme de crédit auprès du comité d'évaluation. Le dossier doit mentionner les conditions auxquelles l'organisme de crédit accorde le crédit et les motifs qui justifient l'octroi de la garantie.

Le comité d'évaluation peut demander toute information complémentaire qu'il juge nécessaire afin de rendre son avis.

Dès réception du dossier complet, le comité d'évaluation transmet son avis au Comité du Fonds de garantie dans un délai de dix jours ouvrables.

Art. 5.Le Comité du Fonds de garantie décide de l'octroi de la garantie dans un délai de cinq jours ouvrables après réception de l'avis envoyé par le comité d'évaluation et notifie sa décision à l'organisme de crédit et à l'entreprise. CHAPITRE IV. - Octroi de la subvention-intérêt

Art. 6.§ 1er. La subvention-intérêt accordée est égale : 1° à la totalité des intérêts pour les crédits ne dépassant pas en principal 10 millions de francs ou pour les dix premiers millions d'un crédit supérieur;2° et à 3 ou 2 % pour la partie de tout crédit supérieur à 10 millions de francs, selon que l'entreprise occupe respectivement moins de 50 personnes ou de 50 à moins de 250 personnes. § 2 Le remboursement du crédit peut être assorti d'une franchise s'étendant au maximum sur une année.

Art. 7.La demande de subvention-intérêt est adressée par l'entreprise à l'administration selon un modèle de formulaire établi par celle-ci.

Art. 8.Dès réception du formulaire dûment complété, l'administration le transmet sans délai au comité d'évaluation qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour remettre un avis motivé au Ministre.

Art. 9.Le Ministre décide de l'octroi de la subvention-intérêt au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables après réception de l'avis envoyé par le comité d'évaluation et notifie sa décision à l'entreprise.

L'administration communique la décision du Ministre à l'organisme de crédit.

Art. 10.La subvention-intérêt est versée à l'organisme de crédit.

Celui-ci doit transmettre à l'administration sa demande de paiement explicitant le calcul du montant versé.

En tout cas, la déclaration de créance doit reprendre : 1° le montant des tranches prélevées durant l'année écoulée;2° la date de chacun des prélèvements;3° le montant des intérêts dus sur chacune des tranches prélevées. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 11.Le Ministre nomme le président du comité d'évaluation ainsi que le membre du comité du Fonds de garantie. Il nomme les autres membres du comité d'évaluation parmi les personnes inscrites au tableau des instituts professionnels visés à l'article 6, § 2, du décret.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 13 octobre 1999.

Art. 13.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 novembre 1999.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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