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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 octobre 2001
publié le 06 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation en poste à l'ex-Office de la Navigation pour la perception des droits de navigation pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2001027660
pub.
06/11/2001
prom.
18/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/18/2001027660/moniteur
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18 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation en poste à l'ex-Office de la Navigation pour la perception des droits de navigation pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1980 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation aux agents de l'Office de la Navigation;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule figurant à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1980 est : A = 1.687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;

B = le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est repris dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 octobre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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