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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 avril 2007
publié le 11 mai 2007

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

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ministere de la region wallonne
numac
2007201502
pub.
11/05/2007
prom.
19/04/2007
ELI
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19 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 42.181/4, donné le 19 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, où des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes.

Art. 2.Pour l'application des présentes conditions sectorielles, il faut entendre par : 1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;2° établissement existant : un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'un établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Dans les cas où une demande de permis d'environnement n'est pas requise, les établissements qui, pour la première fois, détiennent des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération transmettent à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, dans les trois mois qui suivent le délai de notification prévu dans ledit accord de coopération, la notice d'identification des dangers dont le contenu est défini à l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements qui détenaient des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération et qui, suite à une modification des quantités de substances dangereuses qu'il détiennent ou à une modification de cette annexe Ire, sont désormais des établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de ladite annexe Ire. Cette dérogation ne peut toutefois être mise en oeuvre que pour les établissements qui ont, préalablement à la modification précitée, fait l'objet d'un rapport de sécurité conforme à l'article 12 de l'accord de coopération et accepté selon la procédure prévue à l'article 25 du même accord.

Art. 4.Les établissements existants au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui détiennent des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération transmettent à la DPA, dans les neuf mois qui suivent cette entrée en vigueur, la notice d'identification des dangers dont le contenu est défini à l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 avril 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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