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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 avril 2007
publié le 18 mai 2007

Arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser un complément d'étude d'incidences sur l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin portant sur l'inscription du tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi

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ministere de la region wallonne
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2007201560
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18/05/2007
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19/04/2007
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19 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser un complément d'étude d'incidences sur l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin portant sur l'inscription du tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par arrêtés des 16 septembre 2004 et 15 avril 2005;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 42 et 46 tels que modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Charleroi, modifié notamment par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 et par arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 1999 et 22 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur de Philipeville-Couvin, modifié notamment par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 janvier 1989 et par arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 1998;

Vu le schéma de développement de l'espace régional wallon adopté le 27 mai 1999;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 septembre 2001 fixant le contenu de l'étude d'incidences relative à la révision des plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin et chargeant le Ministre de l'Aménagement du Territoire de lancer les appels d'offres et de désigner les auteurs de l'étude d'incidences;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 décidant la révision des plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin en vue de l'inscription d'un projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit au sud de Charleroi, entre Charleroi et Somzée (E420);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 adoptant l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin en vue de l'inscription du projet de tracé d'une voie rapide à grand gabarit entre Charleroi et Somzée (E420);

Considérant que, dans la mesure où le projet de révision des plans de secteur n'a pas été adoptée provisoirement sur avis de la CRAT avant l'entrée en vigueur du décret "RESA", les dispositions transitoires visées à l'article 101 du décret "RESA" ne peuvent être appliquées; qu'il convient aujourd'hui de se conformer aux dispositions telles qu'insérées par ledit décret;

Considérant qu'en application des alinéas 2 et 4 de l'article 42 du Code, après avis de la CRAT, du CWEDD et d'autres instances qu'il juge utile de consulter, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations;

Vu l'étude d'incidences sur l'avant-projet de révision de plans de secteur réalisée en exécution de la décision du Gouvernement du 20 septembre 2001, par l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT), étude qui a été déposée en juin 2004;

Considérant que le Gouvernement wallon a adopté un projet de contenu de l'étude d'incidences en séance du 21 avril 2005; que ce projet contenu a été établi conformément au nouveau prescrit légal; qu'il ne diffère cependant du contenu technique visé au cahier spécial des charges de l'étude d'incidences déjà réalisée, que sur les éléments suivants : - les liens de l'avant-projet avec le Plan d'Environnement pour le Développement durable (PEDD) (article 42, alinéa 2, 1° et point 1.2.1 du contenu de l'étude d'incidences); - l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (article 42, alinéa 2, 3° et point 9 du contenu de l'étude d'incidences); - les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan (article 42, alinéa 2, 7° et point 1.2.1. du contenu de l'étude d'incidences); - les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur la santé humaine et la population ainsi que les interactions entre tous les facteurs visés à l'article 42, alinéa 2, 8° (point 6 du contenu de l'étude d'incidences; - une description de la méthode d'évaluation retenue (article 42, alinéa 2, 12° et point 11 du contenu de l'étude d'incidences); - les limites de l'étude et les difficultés rencontrées (article 42, alinéa 2, 12° et point 11 du contenu de l'étude d'incidences); - les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (article 42, alinéa 2, 13° et point 12 du contenu de l'étude d'incidences);

Considérant que les avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire, du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ont été sollicités en date du 23 mai 2005;

Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement n'ont pas rendu d'avis dans le délai de trente jours imparti par le Code; que leurs avis sont dès lors réputés favorables en application de l'article 42, alinéa 5 du Code;

Considérant que, dans son avis du 17 juin 2005, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable a estimé satisfaisants les éléments relatifs à l'ampleur et au degré de précision des informations que devra comporter l'étude d'incidences tels que repris dans le contenu complété de l'étude d'incidences annexé au présent arrêté;

Considérant que dans son avis du 24 juin 2005, la Commission régionale d'aménagement du territoire estime que, étant donnée l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre, les incidences de la non-réalisation de ce tronçon de voie rapide tels que des itinéraires alternatifs utilisés par les usagers en cas de circulation trop dense ou de bouchons devraient être analysées dans le complément d'étude d'incidences;

Considérant que cet aspect est visé dans les nouvelles dispositions du Code précité telles que modifiées par le décret dit "RESA" du 3 février 2005;

Considérant que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a fait parvenir le 29 juin 2005 une liste de sites naturels sensibles situés sur ou à proximité directe du tracé de la E420, en demandant que l'impact du projet soit évalué en termes : - d'impact direct sur le milieu (disparition d'habitats forestiers, de zones humides, de zones bocagères, arbres, haies remarquables éventuels); - d'impact sur les cours d'eau (drainage des eaux de ruissellement, détournement ou canalisation de cours d'eau) et sur le régime hydrique des zones concernées; - d'impact sur la faune (passage des batraciens, des petits et grands mammifères, avifaune, quiétude); - impact sur le réseau écologique local (isolement d'habitats);

Considérant que ces aspects sont visés au point 6 "Evaluation des effets probables de la mise en oeuvre du plan sur l'homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et les paysages, le patrimoine, ainsi que l'interaction entre ces divers facteurs" du projet de contenu d'étude d'incidences de plan de secteur adopté par le Gouvernement wallon;

Considérant que la liste des sites sera communiquée à l'auteur de projet qui sera désigné, en lui demandant de vérifier le caractère complet de son analyse;

Considérant que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement estime par ailleurs qu'un projet d'une telle envergure devrait systématiquement envisager des mesures compensatoires dans la mesure où il engendre inévitablement des conséquences néfastes pour le milieu naturel;

Considérant que l'article 46 du Code ne prévoit pas que l'inscription de projets de tracés d'infrastructures routières doive s'accompagner de compensations planologiques ou alternatives; qu'en revanche, le point 10° de l'article 42, alinéa 2 repris au point 7 du projet de contenu d'étude d'incidences adopté par le Gouvernement wallon précise que l'auteur de l'étude doit définir les mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs - en ce compris sur le milieu naturel - de l'avant-projet et de ses alternatives;

Considérant que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement a fait parvenir le 12 juillet 2005 une note complémentaire à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine relative aux mines, minières de fer, carrières souterraines et au karst; qu'il apparaît que le projet est concerné par le périmètre de sept concessions minières, d'anciennes exploitations libres de minerai de fer et par l'existence de sites karstiques;

Considérant que cet aspect mérite d'être mieux étudié et qu'il convient de demander de compléter le contenu de l'étude en ce qui concerne l'impact de l'avant-projet sur les mines, les minières de fer, les carrières souterraines et le karst;

Considérant que l'étude d'incidences, réalisée par l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire et déposée en juin 2004, met en évidence d'importants problèmes de mobilité pour le trafic de niveau local et supra-local entre l'extrémité nord du village du Bultia, le carrefour "Ma Campagne" et l'accès à l'échangeur "Blanche Borne" du R3, problèmes que la seule création d'une liaison de type autoroutier depuis Somzée vers le raccordement à la A503, ne solutionne pas de façon satisfaisante;

Considérant que, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001, est visé le principe selon lequel les différentes fonctions de la N5 actuelle ne sont pas toujours compatibles entre elles et que le trafic actuel entraîne plusieurs situations problématiques qui ont justifié d'initier la révision du plan de secteur de Charleroi et de Thuin-Chimay en vue d'inscrire le tracé d'une voie rapide à grand gabarit; que la N5 absorbe un volume global de trafic journalier entre 30 000 et 40 000 véhicules par jour, pour les deux sens de circulation, se répartissant en trafic de transit international, transfrontalier, interrégional, régional et local, auxquels s'ajoute le trafic complémentaire rejoignant la N5 au village du Bultia et à "Ma Campagne";

Considérant qu'il importe dès lors de compléter l'étude d'incidences sur cet aspect et d'apprécier les alternatives non seulement au regard de l'optimalisation de l'infrastructure dans son environnement mais aussi en évaluant les améliorations attendues pour les différentes fonctions que doit assurer la E420-N5 en termes de trafic de transit international, transfrontalier, interrégional, régional et local;

Considérant que le contenu de l'étude d'incidences complété annexé au présent arrêté explicite la portée du prescrit de l'article 42, alinéa 2 du Code, en précisant l'ampleur et le degré de précision des informations qu'il doit comporter l'étude au regard de la spécificité de l'avant-projet de révision;

Considérant qu'il appartiendra à l'auteur de projet désigné de compléter les données et résultats obtenus dans le cadre des études réalisées précédemment, spécialement l'étude d'incidences réalisée en exécution de la décision du Gouvernement du 20 septembre 2001 et déposée en juin 2004;

Considérant, par ailleurs, que l'étude d'incidences complétée réalisée en application de l'article 42 du Code devra comporter le maximum des informations exigées pour l'évaluation des incidences relative à la demande de permis unique pour la construction de l'infrastructure routière;

Considérant qu'aucun élément de l'avant-projet de révision de plans de secteur ne doit être dispensé de l'étude d'incidences, en application de l'article 46, § 2 du Code;

Considérant qu'il convient de poursuivre la procédure de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin entamée, en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 42, alinéa 2 du Code;

Sur proposition de son Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.L'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin portant sur l'inscription du projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi doit faire l'objet d'un complément à l'étude d'incidences réalisée en exécution de la décision du Gouvernement du 20 septembre 2001, conformément au contenu technique complété ci-annexé.

Art. 2.L'ampleur et le degré de précision des informations que doit comprendre l'étude d'incidences complétée visée à l'article 1er sont fixés par le contenu technique complété de l'étude d'incidences annexé au présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 avril 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Contenu de l'étude d'incidences complète L'ampleur et le degré de précision des informations que doit contenir l'étude d'incidences sont détaillés dans le présent document.

L'auteur de projet désigné complètera les données et résultats obtenus dans le cadre des études réalisées précédemment, spécialement l'étude d'incidences réalisée en exécution de la décision du Gouvernement du 20 septembre 2001 et déposée en juin 2004.

L'étude d'incidences de plan devra comporter le maximum des informations exigées pour l'évaluation des incidences relative à la demande de permis pour la réalisation de la voirie.

Afin de pouvoir répondre au point 11 du présent contenu, l'auteur précisera la méthode retenue pour l'ensemble des analyses. 1re partie. - Analyse territoriale générale de principe et de localisation de l'avant-projet de plan 1. De la description des objectifs de l'avant-projet de plan. La description des objectifs de l'avant-projet vise à expliciter son origine, ses motivations et ses objectifs dans la perspective du réexamen de son opportunité d'une part et de sa localisation d'autre part, au regard de l'article 42, alinéa 2, 2°. 1.1 Objet de la révision du plan de secteur. 1. Initiateur de la demande de révision de plan de secteur et gestionnaire de la future voirie.2. Objet de la modification de plan de secteur. ? Inscription d'un nouveau tracé ou modification d'un tracé existant. ? Type d'infrastructure visé. ? Gabarit. ? Origine et destination (pôles de la structure spatiale du SDER reliés). ? Longueur du tracé. ? Description du tracé. ? Localisation générale du tracé sur fond IGN au 1/50 000e et au 1/250 000e, ainsi qu'à une échelle européenne si pertinent. ? Localisation précise du tracé sur fond IGN au 1/10 000e le plus récent et sur plan de secteur en vigueur au 1/10 000e. 1.2 Justification de la réalisation d'une nouvelle infrastructure routière et liens avec d'autres plans et programmes. 1. Fondement de la révision par rapport au Schéma de Développement de l'Espace régional (SDER), au Plan de Mobilité, au Plan d'Environnement pour le Développement durable (PEDD), au Schéma de Développement de l'Espace communautaire (SDEC), au Schéma du réseau transeuropéen de transport à l'horizon 2010, aux schémas de structure communaux, aux plans de mobilité communaux,...

Ce point établit les liens entre l'avant-projet de plan et les autres plans et programmes pertinents (article 42, alinéa 2, 1° partim du Code) et identifie les objectifs de la protection de l'environnement pertinents au regard de l'avant-projet (article 42, alinéa 2, 7° partim du Code). 2. Objectifs économiques, sociaux et de mobilité poursuivis par la demande. ? rôles de la nouvelle liaison dans le réseau routier européen, national, régional, local; ? justification du projet par rapport à la dynamique du territoire concerné, notamment les zones d'activité économiques et les noyaux d'habitat du territoire concerné aux différentes échelles. 1.2.3. Situation actuelle du réseau, importance du trafic actuel, avec actualisation des comptages, et problèmes rencontrés en termes de liaison et de trafic. 1.2.4. Tendances générales d'évolution du trafic à l'horizon 2010. 1.2.5. Types de trafics concernés par la nouvelle voirie. 1.2.6. Démonstration de la nécessité de la nouvelle infrastructure pour l'amélioration de la mobilité.

Démonstration de l'impossibilité de résoudre les problèmes identifiés sans recours à la réalisation du projet (= alternative "0") : soit par l'amélioration du réseau routier existant, soit par des reports modaux (à des coûts raisonnables pour la collectivité). 1.2.7. Incidences de la nouvelle infrastructure sur les réseaux existants (estimation de la nouvelle répartition des trafics). 2. De la description du territoire visé selon ses caractéristiques humaines et environnementales, ainsi que ses potentialités. 2.1 Examen du contexte territorial de l'avant-projet.

Analyse préalable du contexte territorial à l'intérieur duquel s'insère l'avant-projet de plan.

Cet examen du contexte territorial doit également conduire à délimiter le "territoire visé" par l'avant-projet.

Les cartes et schémas seront réalisés à l'échelle la plus pertinente pour permettre de mieux comprendre l'organisation spatiale de l'aire de polarisation concernée par la demande de révision du plan de secteur. 2.1.1 Délimitation de l'aire d'influence de la nouvelle infrastructure. 2.1.2 Analyse du contexte territorial de l'aire visée par l'avant-projet. ? Répartition des principaux noyaux d'habitat existants. ? Localisation des principaux pôles d'activités et d'attraction (commerciaux, culturels, récréatifs, industriels,...). ? Localisation des principaux équipements communautaires et des services publics. ? Localisation des réseaux de mobilité et schématisation des principaux flux. 2.2 Réflexion d'aménagement sur les alternatives possibles de tracés au regard des objectifs économiques, sociaux et de mobilité poursuivis. 2.2.1 Analyse des observations, propositions et alternatives relevées à l'occasion de la phase de consultation préalable du public. 2.2.2 Recherche des alternatives possibles de tracés. 2.2.3 Atouts et faiblesses des tracés repris à l'avant-projet et leurs alternatives. 2.2.4 Hiérarchisation des avantages et inconvénients des divers tracés possibles.

L'étude analysera les avantages et inconvénients des localisations alternatives selon leurs caractéristiques sociales, économiques et territoriales.

Cet examen comparatif visera à dégager une première hiérarchie entre les localisations apparues dans l'analyse du contexte territorial en fonction de leurs atouts et contraintes par rapport aux objectifs visés et au regard de l'article 1er, § 1er.

Les localisations non compatibles avec les objectifs de bon aménagement du territoire seront éliminées par cette comparaison pour ne retenir que les alternatives optimales. 2.3 Description du territoire visé. 2.3.1 Délimitation du territoire visé.

Le territoire visé sera délimité à partir de l'examen du contexte territorial de l'avant-projet et de la réflexion d'aménagement sur les alternatives de localisation. Il englobe l'avant-projet et ses sites d'implantation alternatifs. 2.3.2 Analyse de la situation de fait et de droit du territoire visé. a) La situation de fait devra identifier et décrire succinctement les caractéristiques de la population et de ses activités, des équipements disponibles et de l'environnement du territoire visé. La situation existante de droit repérera les actes juridiques dont la révision doit tenir compte ainsi que ceux qu'elle modifie. b) Démonstration de la compatibilité du projet avec la situation existante de fait - Milieu humain : .zones habitées concernées; . occupations actuelles du sol et conséquences sur les activités humaines; . sites présentant un intérêt paysager; . patrimoine, en ce compris sans protection juridique particulière. - Milieu naturel : . sites intégrés Natura 2000; . sites présentant un intérêt biologique, y compris sans protection juridique particulière; . risques naturels prévisibles ou contraintes géotechniques majeures; . contraintes hydrologiques, hydrogéologiques et eaux de ruissellement; c) Démonstration de la compatibilité du projet avec la situation existante de droit des terrains concernés et de leurs abords. 2.3.3 Principales potentialités et contraintes par rapport à l'inscription d'une infrastructure autoroutière.

Le diagnosic portant sur la situation existante devra mettre en exergue les principales potentialités, les contraintes majeures et sensibilités environnementales manifestes du territoire visé pour l'implantation d'une autoroute. 3. De la justification de l'avant-projet au regard de l'article 1er, § 1er. L'objectif de cette étape est de poser une première conclusion critique sur l'avant-projet de plan au niveau de son principe et du point de vue de sa localisation.

Le principe de la révision sera évalué sur base des éléments de motivation énoncés au dossier d'avant-projet, étayés et critiqués par les éléments d'analyse rassemblés dans la présente étude d'incidences.

L'avant-projet et les principaux tracés alternatifs seront justifiés par un passage au crible systématique de tous les critères d'analyse induits par l'article 1er, § 1er, soit : - la réponse durable aux besoins sociaux et économiques; . coût économique de mise en oeuvre; . effets sur les activités humaines actuelles ou potentielles - l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources; - la gestion qualitative du cadre de vie; - la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.

L'étude devra entre autres démontrer l'impossibilité de rencontrer les objectifs poursuivis par le projet par l'amélioration du réseau existant et des reports modaux.

Validation du caractère justifié de l'avant-projet au regard de l'article 1er, § 1er.

Au terme de la comparaison des avantages et inconvénients de chacun des tracés alternatifs : ? soit l'avant-projet n'est pas justifié et il ne convient pas de poursuivre la procédure; ? soit l'avant-projet n'est pas totalement justifié et il ressort une meilleure localisation rencontrant mieux les exigences de l'article 1er, § 1er; ? soit un des tracés de l'avant-projet est justifié comme la solution la meilleure - ou tout au moins l'une des solutions les plus adéquates. 2e partie. - Evaluation environnementale et d'aménagement de l'avant-projet de plan et ses alternatives 4. Analyse approfondie du "périmètre d'étude" concerné par l'avant-projet et ses alternatives. Les cartes permettant de décrire et d'analyser le périmètre d'étude concerné par l'avant-projet et ses alternatives potentielles seront élaborées à l'échelle du 1/10 000e. 4.1 Délimitation du périmètre d'étude concerné par l'avant-projet. 4.2 Analyse détaillée de la situation existante de fait et de droit du périmètre d'étude. 3. Analyse de l'état initial de l'environnement. Cette situation sera analysée pour la partie du territoire susceptible d'être influencée par la réalisation du projet.

Elle sera suffisamment fine pour se rapprocher de la situation réelle du terrain.

Elle utilisera toutes les techniques d'expressions graphiques (carte, schéma, graphiques, etc.) susceptibles d'améliorer la qualité et l'objectivité de l'étude. 1. Le milieu abiotique ou physique. - La topographie, la géomorphologie, la géologie (y compris les anciennes exploitations souterraines), l'hydrologie (examen des infrastructures et équipements existants ainsi que des données y correspondant), l'hydrogéologie (y compris les captages et leurs zones de prévention et de surveillance), la pédologie (cartes); - Le climat, le micro-climat (y compris la rose des vents et la formation des brouillards) (graphiques); - Le bruit : normes, études et rapports existants relatifs aux mesures de bruit et à la définition des zones d'impact (cartes); - L'air (qualité); - Les vibrations; - Les odeurs; - Le paysage : description du périmètre étudié dans l'ensemble du paysage local : . Cartographie des principaux éléments paysagers bâtis et non bâtis, . Analyse et évaluation des éléments paysagers. 2. Le milieu biotique. - La flore (carte d'évaluation biologique); - La faune (espèces rencontrées principalement au niveau des oiseaux); - Les eaux de surface et souterraines (tableaux); - Le potentiel agro-pédologique. 3. Le milieu humain. - La population (structure, évolution); - Le cadre bâti (description, évaluation de la valeur foncière); - Le patrimoine monumental et archéologique (y compris le potentiel); - Les activités économiques (services, industrie, agriculture,...) : emplois, nature et caractéristiques, cartographie, descriptif et évaluation; interaction avec les structures foncières agricoles. - Les activités de service public : les établissements de soins, les maisons de repos, les établissements scolaires, les équipements culturels, les parcs publics,... - Les infrastructures de transport et de communication (autoroutes, routes, chemin de fer, voies navigables, voies aériennes, voies de circulations lentes), examen des flux, analyse des interactions. - Les infrastructures techniques et réseaux divers (eau, égouttage, gaz, électricité, téléphone, mobilophonie, fibres optiques, télédistribution, etc.). 4.4 Conclusions portant sur l'aptitude du site à recevoir l'infrastructure autoroutière. 5. De la présentation des alternatives possibles. Les alternatives seront choisies afin d'optimaliser l'intégration de l'infrastructure dans son environnement et d'apporter une amélioration notable en matière de gestion de la mobilité locale et les améliorations attendues pour les différentes fonctions que doit assurer la E420-N5 en termes de trafic de transit international, transfrontalier, interrégional, régional et local. 6. Evaluation des effets probables de la mise en oeuvre du plan sur l'homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et les paysages, le patrimoine, ainsi que l'interaction entre ces divers facteurs. L'objectif est d'identifier et d'évaluer les incidences sur l'environnement et sur l'homme du projet tel que visé. Pour chacun des domaines étudiés, l'étude précisera les éléments du projet susceptibles d'avoir des incidences.

Les impacts résultant : - de la phase de chantier; - de la présence de l'infrastructure; - de sa mise en fonction, doivent être étudiés.

L'étude mettra en évidence les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen, et à long termes, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages, l'activité agricole et forestière et les interactions entre ces facteurs. 7. Mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de l'avant-projet et ses alternatives. Pour rappel, l'examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs visés au point 3 de l'article 42 a pour objectif : - de déterminer les mesures visant à conforter, améliorer ou affiner l'avant-projet de plan et ses alternatives; - d'analyser l'efficacité de ces mesures; - et, enfin, d'estimer le niveau des incidences résiduelles. 7.1 Examen des mesures à mettre en oeuvre pour chaque alternative pour répondre aux objectifs de la protection de l'environnement pertinents. 7.2 Efficacité de chaque mesure et estimation des impacts résiduels (non réductibles). 7.3 Estimation des moyens financiers nécessaires pour les différentes mesures. 8. Classement des alternatives de tracé selon l'ensemble des critères envisagés.9. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre.10. Conclusions.11. Limites de l'étude et difficultés rencontrées. Il s'agit de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations, d'indiquer les choix ou les évaluations à caractère subjectif ou arbitraire qui ont été faits et d'indiquer les points de l'étude qui devraient être approfondis dans les études d'incidences sur l'environnement qui seront réalisées sur les projets concrets. 12. Mesures envisagées pour assurer le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan de secteur modifié. L'objectif est d'identifier, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus de manière à être en mesure d'engager les mesures correctrices appropriées.

Il s'agira notamment de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils. 3e partie. - Résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le résumé non technique est destiné à l'information et à la consultation du public dans la perspective de l'enquête publique devant suivre l'adoption provisoire du projet de plan par le Gouvernement (article 43). Il doit être rédigé dans un langage accessible à des non spécialistes sans cependant être dénaturé ou amputé des informations pertinentes. Son volume ne dépassera pas 30 pages.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 avril 2007 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philipeville-Couvin portant sur l'inscription d'un projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi.

Namur, le 19 avril 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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