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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2008
publié le 31 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

source
service public de wallonie
numac
2008204770
pub.
31/12/2008
prom.
19/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/19/2008204770/moniteur
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, notamment les articles 1erbis, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 20 septembre 2007, 3, 10, alinéa 3, remplacé par le décret du 20 septembre 2007, et 16, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2008;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Sous réserve de l'application des articles 16 et 18, le subside relatif à une opération visée à l'article 4, 2°, est liquidé comme suit : 1° une avance de 75 % du montant du subside sur production de la lettre de l'opérateur notifiant à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux, sauf en ce qui concerne les incubateurs pour lesquels l'avance est limitée à 10 %;2° le solde du subside sur présentation du décompte final de l'ensemble des travaux. La partie du subside pour les frais généraux afférents aux travaux visés à l'alinéa 1er, sont liquidés sur présentation du décompte final et du procès-verbal de réception provisoire. »

Art. 2.Les demandes d'octrois de subsides, visées à l'article 13, 2°, du même arrêté, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par l'arrêté en vigueur au moment de leur introduction.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 4.Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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