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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2007
publié le 26 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon révisant le plan de secteur de Liège et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue du redéploiement des forces armées à Liège-Bierset et de l'octroi aux communes d'Ans et de Saint-Georges de compensations planologiques réservées dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée

source
ministere de la region wallonne
numac
2007202859
pub.
26/09/2007
prom.
19/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/19/2007202859/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon révisant le plan de secteur de Liège (planches 41/S, 41/8N, 41/8S, 42/IN, 42/IS et 42/5N) et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue du redéploiement des forces armées à Liège-Bierset et de l'octroi aux communes d'Ans et de Saint-Georges de compensations planologiques réservées dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 26, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 40-6°, 41-1°, 42 à 46;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er bis, inséré par le décret du 1er avril 1999 et modifié par les décrets des 8 juin 2001, 25 octobre 2001, 29 avril 2004, 15 décembre 2005 et 2 février 2006;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 juillet 1993, 4 mai 1995 et 6 février 2003;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège (planches 41/4S, 41/8N, 41/8S, 42/1N et 42/1S) en vue du redéploiement des forces armées à Liège-Bierset et de l'octroi aux communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse de compensations planologiques aux modifications apportées au plan de secteur de Liège en vue du développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui y est liée;

Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge le 2 septembre 2004;

Considérant que la procédure de révision du plan de secteur de Liège initiée par cet arrêté ne peut être poursuivie dans la mesure où le projet de révision du plan de secteur n'a pas été adopté provisoirement par le Gouvernement wallon avant l'entrée en vigueur du décret-programme dit "de relance économique et de simplification administrative" du 3 février 2005; qu'il convient aujourd'hui de se conformer à la procédure définie aux articles 42 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tels que modifiés par le décret-programme précité;

Considérant que la nouvelle procédure impose que la mise en révision du plan de secteur soit explicitement décidée par le Gouvernement wallon, ce qui ne figure pas dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège;

Considérant que cette décision doit en outre précéder l'adoption de l'avant-projet de révision ou, à tout le moins, lui être simultanée;

Considérant que l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège adopté le 27 mai 2004 entendait poursuivre la structuration du territoire initiée dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège adoptée le 6 février 2003, notamment en réservant l'espace nécessaire au redéploiement des forces armées et en inscrivant de nouvelles zones destinées à la résidence et à l'activité économique en suite de la modification de la destination de certaines zones;

Considérant qu'il est également nécessaire d'assurer la pérennité de l'option prise par le Gouvernement wallon d'ancrer une partie du développement économique de la Région wallonne sur l'activité de deux aéroports en réservant les espaces nécessaires à la protection et au maintien de l'infrastructure de communication que constitue ici l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant que de nouvelles informations sont désormais disponibles quant aux projets qui sous-tendaient l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège adopté le 27 mai 2004 et que d'autres projets ont été portés à la connaissance du Gouvernement wallon;

Considérant que le Gouvernement wallon a depuis arrêté sa politique de lutte contre le bruit généré par l'activité des aéroports régionaux; que celle-ci est fixée par deux arrêtés qui déterminent, d'une part, les zones de bruit du plan de développement à long terme et du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset et, d'autre part, le règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud;

Considérant qu'il résulte de ces arrêtés que les limites des zones de bruit sont légèrement différentes de celles sur lesquelles se fondaient tant la révision du plan de secteur de Liège adoptée le 6 février 2003 que l'avant-projet de révision adopté le 27 mai 2004 et que les conditions de la compatibilité de la fonction résidentielle et de l'activité aéroportuaire sont aujourd'hui fixées tant pour les constructions existantes que pour la construction de nouveaux logements;

Considérant que le décret-programme du 3 février 2005 a modifié l'article 33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine de manière à simplifier la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, converties en zones d'aménagement communal concerté; qu'en réduisant notamment le délai des procédures administratives préalables à leur mise en oeuvre, les nouvelles dispositions sont de nature à remettre en cause l'option que le Gouvernement wallon avait prise de ne plus différer le choix de fixer la destination de certaines d'entre elles;

Considérant que l'article 46, § 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel que modifié par le décret du 3 février 2005 dispose que : "l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement";

Considérant que l'application de cette disposition dans le contexte d'un territoire très urbanisé et soumis à d'importantes contraintes environnementales dues au développement de l'activité aéroportuaire a contraint le Gouvernement wallon à réévaluer très précisément les besoins en matière de nouvelles zones destinées à l'urbanisation et à limiter leurs superficies au strict nécessaire;

Considérant enfin que l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège adopté le 27 mai 2004 comportait des erreurs matérielles concernant tant l'arrêté que le plan annexé;

Considérant qu'il s'indique dès lors d'abroger l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège et d'initier une nouvelle procédure de révision du plan de secteur de Liège;

Considérant que la révision du plan de secteur projetée aujourd'hui par le Gouvernement wallon poursuit les objectifs suivants : 1. la réservation des espaces nécessaires à la protection et au maintien de l'infrastructure de communication que constitue l'aéroport de Liège-Bierset;2. la réservation des espaces nécessaires au redéploiement des forces armées suite au développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset sur les terrains qu'elles occupaient;3. l'inscription de zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural sur le territoire des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse en application des paragraphes 2 et 7 de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège;4. l'inscription de zones d'activités économiques sur le territoire de Grâce-Hollogne et de Saint-Georges-sur-Meuse;5. l'inscription de zones de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse; Réservation des espaces nécessaires à la protection et au maintien de l'infrastructure de communication Considérant que la révision du plan de secteur de Liège adoptée en 2003 poursuivait l'objectif de structurer l'aménagement du territoire situé à proximité de l'aéroport en fonction des projets du Gouvernement wallon en matière de développement économique; que les mesures réglementaires qu'elle fixe en matière d'usage du sol et de respect de la qualité de vie des riverains ont été arrêtées en fonction de ces projets;

Considérant que la révision du plan de secteur de Liège adoptée en 2003 n'envisageait pas en revanche de mesures particulières relatives à la protection ou au maintien de l'infrastructure elle-même alors que son bon fonctionnement est essentiel à la réussite de la politique décidée par le Gouvernement wallon;

Considérant que le risque existe pourtant que l'augmentation de la densité de l'habitat affecte à terme son fonctionnement; que si l'état de l'urbanisation dans son environnement n'entrave pas aujourd'hui son exploitation, il est cependant indispensable de prendre dès à présent les mesures appropriées afin d'en maîtriser l'évolution;

Considérant que la maîtrise de l'urbanisation des terrains situés à proximité de l'infrastructure aéroportuaire constitue un objectif prioritaire qui permet de maintenir à long terme le bon fonctionnement de cette infrastructure;

Considérant que le plan de secteur de Liège affecte principalement les zones urbanisables concernées en zone d'activité économique et en zone d'aménagement communal concerté assortie d'une prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.12" sur le plan, excluant, à terme, la fonction résidentielle;

Considérant que si la maîtrise de l'urbanisation des zones destinées à l'activité économique est en principe acquise du fait de leur dépendance vis-à-vis de l'activité aéroportuaire et du petit nombre d'opérateurs concernés, il en va tout autrement pour les zones d'aménagement communal concerté dont la mise en oeuvre, bien qu'elle dépende aujourd'hui des autorités communales, ne manquera pas d'être sollicitée par de multiples opérateurs dont les objectifs sont, sauf exception, largement étrangers au fonctionnement de l'aéroport et au développement économique qu'il permet de générer; que la fonction résidentielle, déjà largement présente, peut constituer de ce point de vue une menace pour le maintien de l'infrastructure si les conditions de son développement ne sont pas strictement encadrées;

Considérant que l'option retenue en 2003 par le Gouvernement wallon d'exclure "à terme" la fonction résidentielle dans les zones à destination résidentielle qui ont été réaffectées en zones d'aménagement différé n'est pas suffisamment opérationnelle dans les faits - quels sont les actes et travaux qui y sont dorénavant autorisés ? - pour rencontrer l'objectif poursuivi aujourd'hui par le Gouvernement wallon;

Considérant que le plan de secteur peut comporter des périmètres où une protection particulière se justifie pour les raisons énoncées à l'article 40 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; que le périmètre de réservation vise en particulier "à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien de l'infrastructure de communication; les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières";

Considérant qu'à travers l'inscription d'un périmètre de réservation, l'objectif poursuivi par le Gouvernement wallon de protéger et de maintenir l'infrastructure de communication que constitue l'aéroport de Liège-Bierset peut être atteint;

Considérant en effet que, de manière générale et donc au-delà de la seule fonction résidentielle, il est impératif que le plan de secteur anticipe sur les évolutions potentielles quant au développement de toute activité, de quelque nature que ce soit, qui pourrait mettre en péril l'infrastructure de l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant que la ratio legis des articles 40, 6°, et 452/25 du CWATUP est de protéger le devenir des infrastructures, non seulement vis-à-vis d'activités connues mais aussi de nouvelles installations auxquelles on ne peut penser aujourd'hui; qu'en permettant de refuser ou de conditionner les permis pour tout projet de nature à perturber l'infrastructure aéroportuaire, le périmètre de réservation atteint, de manière justifiée, proportionnée et raisonnable, l'objectif du CWATUP;

Considérant, en effet, que le refus de permis ou l'octroi d'un permis conditionnel dans le périmètre de réservation constitue un moyen de réserver l'espace nécessaire à la réalisation, la protection ou le maintien de l'infrastructure aéroportuaire;

Considérant que, bien que le plan d'exposition au bruit ne puisse être considéré comme un outil d'aménagement du territoire, il n'en demeure pas moins que, lors de la révision du plan de secteur de Liège-Bierset, opérée par arrêté du 6 février 2003, il a constitué un des éléments fondamentaux de la justification de la modification du plan; qu'ainsi, comme déjà exposé, l'objectif poursuivi par la modification du plan de secteur en 2003 était de "désaffecter" l'ensemble de la zone A du plan d'exposition au bruit, tel que délimité à l'époque, de la fonction résidentielle : toutes les zones d'habitat proches de la zone aéroportuaire ont été affectées en zone d'activité économique industrielle ou mixte et les zones d'habitat plus éloignées de la zone aéroportuaire ont, quant à elles, été affectées en zone d'aménagement différé, assortie d'une prescription supplémentaire repérée par le sigle *S.12 excluant, à terme, la fonction résidentielle; que, le 29 avril 2004, le législateur wallon a adopté un décret modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1993 relative à la lutte contre le bruit; que cette loi prévoit la délimitation de deux périmètres : un plan d'exposition au bruit lequel correspond à une exploitation actuelle et à dix ans de l'infrastructure, plan révisable tous les trois ans, et un plan de développement à long terme de l'aéroport, lequel correspond à une utilisation maximale de l'aéroport; que ce décret fait référence à l'indicateur de bruit Lden et non plus Ldn; que les zones du plan d'exposition au bruit et du plan de développement à long terme ont été arrêtées par le Gouvernement wallon, le 27 mai 2004; que la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset est nécessairement plus grande que la zone A du plan d'exposition au bruit sur lequel s'était basé le Gouvernement wallon pour réviser le plan de secteur en 2003, dès lors qu'elle correspond à une utilisation maximale de l'infrastructure aéroportuaire; que, si le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme a été défini en fonction de critères, notamment acoustiques, une corrélation existe cependant entre ce plan et le périmètre de réservation; qu'il est dès lors proposé de confondre les deux périmètres tout en rappelant que s'ils entretiennent un lien quant aux motifs de leur configuration sur le plan spatial, ils relèvent de deux polices différentes;

Considérant qu'en ce qui concerne la police de l'urbanisme, l'inscription d'un périmètre de réservation en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset devrait avoir pour conséquence d'y interdire les actes et travaux ayant pour objet la construction ou la reconstruction de bâtiments destinés à la résidence ou à l'hébergement de personnes ainsi que la transformation ou la modification de la destination de bâtiments ou parties de bâtiments existants dans le but de les affecter à la résidence ou à l'hébergement de personnes ou d'augmenter le nombre d'unités de logements;

Considérant qu'il n'y a en conséquence plus lieu d'assortir les zones d'aménagement différé inscrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement le plan de secteur de Liège sur le territoire des communes de Ans, Flémalle et Saint-Georges-sur-Meuse de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.12" sur le plan, qui y excluait à terme la fonction résidentielle;

Considérant que la compatibilité de l'option prise par le Gouvernement wallon vis-à-vis des actes et travaux interdits dans le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire avec les objectifs qu'il poursuit en matière de conservation intégrée du patrimoine devra cependant être évaluée dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur pour le cas des biens immobiliers qui seraient éventuellement inscrits à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

Considérant que le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire couvre en partie quatre zones d'habitat à caractère rural situées sur le territoire des communes de Grâce-Hollogne, rue de Fontaine et au sud du village de Bierset, et de Saint-Georges-sur-Meuse, rues Fond Bougerie et de Warfusée;

Considérant que cette situation est due au fait que le périmètre sur lequel le Gouvernement wallon avait fondé ses options en 2003, à savoir : le périmètre de la zone A du plan d'exposition au bruit arrêté le 18 avril 2002 et aujourd'hui abrogé, diffère légèrement du périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de Liège-Bierset;

Considérant que, dans la mesure où la résidence constitue l'une des deux affectations principales de la zone d'habitat à caractère rural au sens de l'article 27 du Code, le maintien de cette destination au plan de secteur est de nature à entretenir la confusion quant à la possibilité d'autoriser dans les zones concernées un développement résidentiel alors que celui-ci doit s'inscrire dans les limites que le Gouvernement wallon entend imposer; qu'il est dès lors plus clair d'adopter les principes mis en oeuvre en 2003 à savoir : affecter la partie bâtie des terrains en zone d'aménagement communal concerté, dans ce cas non assortie de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.12" puisqu'elle n'est plus nécessaire, et la partie non bâtie des terrains en fonction du contexte existant;

Considérant que cette option s'avère cependant impraticable pour les deux zones situées sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne, ceci du fait de leur configuration; qu'il est en revanche justifié d'étendre aux terrains concernés la destination fixée par le plan de secteur pour la zone située dans le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire à laquelle ils sont attenants;

Considérant qu'il est dès lors proposé de réaffecter les terrains situés rue de Fontaine en zone d'activité économique industrielle assortie de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.02" au plan annexé au présent arrêté, suivante : "Cette zone sera réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de distribution de produits, notamment à haute valeur ajoutée; cette zone comportera en bordure des zones d'habitat à caractère rural de Ferdoux et Bierset un périmètre d'isolement d'une largeur minimum de 50 m, constitué de merlons verdurés ou d'écrans végétaux denses selon la topographie du site, accompagné d'un dispositif antibruit adéquat lorsque l'activité projetée le requiert; des gabarits de construction appropriés seront imposés afin d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone agricole";

Considérant qu'il est dès lors proposé de réaffecter les terrains situés au sud de Bierset en zone d'activité économique mixte assortie de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.05" au plan annexé au présent arrêté, suivante : "Cette zone sera réservée aux activités ne générant qu'un charroi léger; les entreprises relevant du secteur du commerce de détail seront exclues; les constructions s'intègreront au bâti existant";

Considérant en revanche que la partie bâtie de la zone d'habitat à caractère rural située rue Fond Bougerie sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse peut être réaffectée, du fait de sa configuration en zone d'aménagement communal concerté, le solde étant réaffecté en zone agricole;

Considérant que la zone d'habitat à caractère rural située à l'extrême sud du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de part et d'autre de la rue de Warfusée constitue un cas particulier puisque sa destination avait été maintenue alors qu'elle était déjà concernée par la zone A du plan d'exposition au bruit et confirmée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège qui l'avait cependant assortie d'une prescription supplémentaire rédigée comme suit, mais non cartographiée : "Tout permis visant à construire de nouvelles habitations ou à apporter des modifications à l'habitat existant qui conduiraient à en augmenter la capacité d'hébergement est interdit dans la zone marquée du sigle "*S.27";

Considérant qu'il n'y a plus lieu de maintenir cette singularité et qu'il convient d'adopter pour cette zone les mêmes principes que pour les autres à savoir : affecter la partie bâtie des terrains en zone d'aménagement communal concerté et la partie non bâtie des terrains en fonction du contexte existant : zone agricole et zone de parc;

Considérant que le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire n'empiète plus sur des terrains situés en zone d'aménagement différé et assortis de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.12" sur le plan par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement le plan de secteur de Liège sur base de la délimitation de la zone A du plan d'exposition au bruit arrêtée le 18 avril 2002 par le Gouvernement wallon et désormais abrogée; que si la résidence peut à nouveau y être admise, le Gouvernement wallon entend néanmoins les maintenir en zone d'aménagement communal concerté, dont la prescription supplémentaire aura été cependant supprimée, afin que leur aménagement reste compatible avec les options que les autorités communales concernées adopteront pour les terrains situés dans le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège assortissait les zones d'aménagement différé situées à Hombroux à Ans, aux Awirs à Flémalle et au lieu-dit "Les communes" à Saint-Georges-sur-Meuse d'une prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.19" sur le plan annexé à l'arrêté; que le contenu de cette prescription supplémentaire ne figure pas dans le texte de l'arrêté; que l'intention du Gouvernement wallon, déduite de la motivation de l'arrêté, était de confier à l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur le soin d'examiner l'opportunité d'interdire la résidence dans les zones d'aménagement différé situées dans la zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant que cette question est réglée depuis l'adoption par le Gouvernement wallon de l'arrêté portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud; qu'il ne se justifie plus d'assortir les zones précitées de la prescription supplémentaire susvisée;

Considérant que parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur les réseaux, les infrastructures (plan d'assainissement du sous bassin hydrographique de la Meuse-aval, etc.) et le patrimoine culturel dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Redéploiement des Forces armées.

Considérant qu'une partie des terrains que les Forces armées occupaient à des fins militaires a été rétrocédée à la Région wallonne et est aujourd'hui affectée à l'activité économique; que l'espace nécessaire à leur redéploiement n'a pu être réservé au moment de la révision du plan de secteur de Liège arrêtée par le Gouvernement wallon le 6 février 2003, faute de disposer à l'époque d'un projet concret;

Considérant que le projet est désormais arrêté, qu'il consiste à construire une nouvelle piste pour hélicoptères de quelques 680 m de longueur, orientée parallèlement aux pistes de l'aéroport, ainsi que toutes les infrastructures et bâtiments nécessaires au Wing héli, sur des terrains situés au nord-ouest de la voirie reliant Bierset à Velroux;

Considérant que sa localisation est justifiée par l'existence d'infrastructures militaires et par l'obligation de réserver un accès aux pistes de l'aéroport en vertu de la convention technique du 22 mai 2003, prise en application de l'accord-cadre de coopération du 23 décembre 2002 entre l'Etat belge et la Région wallonne portant sur l'utilisation en commun de l'aérodrome de Bierset tant pour les activités militaires que pour les activités liées à l'aviation civile;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone agricole, en zone d'activité économique mixte et en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur; - sont accessibles à partir de la N637 et de voiries communales; - sont traversés au nord-est par la conduite d'adduction de Grâce-Hollogne; - sont situés en zone de prévention éloignée de type IIb de la galerie captante de Hesbaye; - comportent trois sites d'occupation gallo-romaine;

Considérant qu'en outre, l'accès principal à la base est situé face à la borne dite "Perron" implantée en rive est de la N637 et classée comme monument;

Considérant qu'il est proposé d'étendre la zone de services publics et d'équipements communautaires existante sur les zones agricoles et les zones d'activité économique attenantes y compris pour l'accès à l'aéroport; qu'il apparaît en effet concernant ce dernier que le périmètre de réservation inscrit à cette fin en surimpression aux zones d'activité économiques attenantes aux pistes de l'aéroport par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 ne répond pas aux impératifs des forces armées;

Considérant que, parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet et compte tenu de ses caractéristiques, il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur la population (mobilité), la santé humaine (bruit) et l'aménagement des zones voisines dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural réservées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003.

Considérant que les paragraphes 2 et 7 de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui y est liée réservent une superficie maximale de 43 hectares à affecter en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural sur le territoire de la commune de Ans et une superficie maximale de 45 hectares à affecter en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse;

Considérant que le Gouvernement wallon avait reporté l'inscription des nouvelles zones destinées à la résidence faute d'avoir approuvé à l'époque le périmètre des quatre zones du plan d'exposition au bruit dans lesquelles il jugeait peu opportun d'autoriser le développement de l'habitat;

Considérant que le Gouvernement wallon avait fondé son option sur le constat d'un déficit d'offre foncière à destination résidentielle, en suite de la suppression au plan de secteur de certaines zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural;

Considérant que ce déficit a été évalué selon l'approche dite "planologique" recommandée par l'étude d'incidences réalisée dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur précitée; que cette approche vise à établir une stricte compensation des superficies soustraites à la fonction résidentielle;

Considérant que tant la politique que le Gouvernement wallon a arrêtée depuis en matière de lutte contre le bruit généré par l'activité des aéroports régionaux que les objectifs qu'il poursuit à travers la présente révision du plan de secteur de Liège en matière de protection et de maintien de l'infrastructure ont à priori un impact moins important sur la superficie des zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural réellement affectées par le développement aéroportuaire que l'option susvisée qui avait pour conséquence de les exclure de la zone couverte par le plan d'exposition au bruit;

Considérant, pour ces motifs, que le Gouvernement wallon entend ne pas dépasser les superficies "maximales" fixées en 2003 dans le présent avant-projet de révision du plan de secteur de Liège;

Considérant que la localisation des nouvelles zones d'habitat doit concilier plusieurs impératifs : 1. respecter les options du schéma de développement de l'espace régional (renforcer les noyaux bâtis existants etc.); 2. être attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation (article 46, § 1er, 1°, du CWATUP);3. ne pas prendre la forme d'un développement linéaire le long de la voirie (article 46, § 1er, 2°, du CWATUP); 4.être située à l'extérieur du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de Liège-Bierset et dès lors de la zone A du plan de développement à long terme de celui-ci; 5. concerner des terrains aptes à la construction (contraintes physiques majeures, équipements, etc.);

Considérant qu'en ce qui concerne la commune de Ans, il est proposé de localiser la zone destinée à la résidence sur les seuls terrains qui soient attenants à une zone d'habitat et situés à l'extérieur du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de Liège-Bierset à savoir : les terrains situés à l'ouest du domaine et du château de Waroux;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone agricole au plan de secteur; - sont attenants à une zone d'aménagement communal concerté établie sur le territoire des communes de Ans et de Awans; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont traversés de part en part par une galerie captante de la CILE; - sont traversés partiellement par un aqueduc; - sont situés pour partie en zone de prévention rapprochée de captage, de type IIa; - sont traversés par deux conduites de gaz; - sont traversés par la faille dite d'Horion Hozémont située sous les terrains du crétacé; - sont concernés par d'anciennes exploitations de phosphate; - sont repris dans l'inventaire des périmètres d'intérêt paysager et points de vue remarquable réalisé par l'ADESA pour le compte de la Région wallonne; - sont situés dans un périmètre de remembrement de biens ruraux; - sont situés dans le périmètre du plan communal d'aménagement n°4 dit " partie nord-ouest " de l'ancienne commune d'Alleur;

Considérant qu'un plan communal de mobilité a en outre été approuvé par les autorités communales de Ans le 1er mars 2004;

Considérant que les limites de la zone ont été établies afin d'inscrire une superficie de 43 hectares correspondante au déficit foncier reconnu dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003; que celui-ci devra cependant être validé, de même que la localisation projetée, dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Considérant que parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur les eaux souterraines, le paysage et l'aménagement des zones voisines dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Considérant, en matière d'affectation, qu'il est proposé d'adopter la destination de la zone destinée à l'urbanisation attenante à savoir : la zone d'habitat; que cette option permettra d'assurer une continuité fonctionnelle adéquate avec le contexte existant;

Considérant qu'en ce qui concerne la commune de Saint-Georges-sur-Meuse, plusieurs sites, tous situés au sud de l'autoroute E42, dans la partie la plus urbanisée de la commune, avaient déjà été envisagés dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège adoptée par le Gouvernement wallon le 6 février 2003; qu'il est aujourd'hui proposé de retenir les terrains situés au lieu-dit "La Sarte" et au nord de la chapelle Notre-Dame de Hal;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains situés au lieu-dit "La Sarte" : - sont situés en zone agricole au plan de secteur; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont situés en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - ne présentent pas de contrainte physique particulière;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains situés au Nord de la Chapelle Notre-Dame de Hal : - sont situés en zone agricole au plan de secteur; - sont circonscrits par des voiries communales; - sont situés en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - sont situés au nord à proximité de l'autoroute E42, établie, pour l'essentiel, en déblai; - présentent dans leur partie nord-est des risques de glissement de terrains liés à la présence de smectite sub-affleurante;

Considérant que les limites des zones ont été établies afin d'inscrire une superficie totale de 45 hectares correspondante au déficit foncier reconnu dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003; que celui-ci devra cependant être validé de même que la localisation projetée, dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Considérant, en matière d'affectation, qu'il est proposé d'adopter, dans les deux cas, la destination de la zone destinée à l'urbanisation attenante à savoir : la zone d'habitat à caractère rural; que cette option permettra d'assurer une continuité fonctionnelle adéquate avec le contexte existant;

Considérant que les terrains situés au lieu-dit "La Sarte" ne sont pas circonscrits au nord et à l'est par un réseau de voirie existant; qu'il est dès lors proposé de fixer la limite nord de la zone à 250 m de la rue Basse Marquet;

Considérant que les zones visées à l'article 25 du Code peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires en application de l'article 41 du Code;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège assortissait les trois nouvelles zones de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*R.5.1" sur le plan annexé à l'arrêté, suivante : "la zone devra faire l'objet d'un plan communal d'aménagement préalablement à sa mise en oeuvre";

Considérant que ces zones ne sont pas destinées à constituer des réserves de terrains mais un potentiel foncier qu'il importe de pouvoir mettre rapidement en oeuvre; que dans ce cas de figure, et en l'absence d'équipements publics, une étude globale de l'aménagement des trois zones s'imposera d'elle-même aux autorités communales avant leur mise en oeuvre; qu'il n'y a pas lieu de la formaliser dans le cadre d'un plan communal d'aménagement dont la procédure d'élaboration et d'approbation peut paraître particulièrement longue;

Considérant en revanche que le nouveau potentiel foncier que le Gouvernement wallon projette d'inscrire doit être valorisé conformément à la politique qu'il entend mettre en oeuvre et dont les principes sont développés dans la 4e option : "structurer les villes et les villages" qu'il a retenue dans le schéma de développement de l'espace régional en vue de mieux organiser l'espace wallon; qu'il y a lieu de fixer des critères relatifs à la concentration et au phasage des constructions visant la gestion parcimonieuse du sol au sens de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

Considérant qu'il est proposé d'assortir les trois nouvelles zones de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.14" sur le plan annexé au présent arrêté, suivante : "l'aménagement de la zone sera conçu de manière à concentrer les constructions autour d'un ou plusieurs pôles dont la localisation sera établie en fonction des caractéristiques physiques locales et de la performance des réseaux de communication et de distribution et exécuté par phases dont la succession sera liée à l'achèvement des constructions autour du pôle précédent et du réseau de communication et de distribution";

Autres modifications apportées au zonage du plan de secteur de Liège.

Sur le territoire de la commune de Ans : Considérant que les autorités communales de Ans souhaitent construire un nouveau stade de football et une école de formation pour les jeunes sur des terrains circonscrits par les rues Guillaume Reynen, de Lantin et la route militaire;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur, établie en partie sur le territoire de la commune de Juprelle; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont situés en zone de prévention éloignée, type IIb, des galeries de Hesbaye; - sont traversés du Sud au Nord par un cours d'eau de 3e catégorie dit "rigole d'Alleur"; - sont situés en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant que l'îlot concerné est situé dans une partie du territoire communal où sont déjà implantés plusieurs espaces et équipements communautaires (parc public, vélodrome, stade de football, tennis etc.) qui desservent plusieurs quartiers résidentiels et contribuent, de ce fait, à l'amélioration du cadre de vie des riverains;

Considérant que les terrains sont principalement propriété de la société de logements sociaux du plateau de Ans; que le projet constitue une alternative préférable à la construction de logements compte tenu de leur situation en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant pour ces motifs qu'il est proposé d'affecter 24 hectares de la partie de la zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire de la commune de Ans en zone de services publics et d'équipements communautaires; que la délimitation et les conditions de mise en oeuvre de celle-ci devront cependant être validées, compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation relevées, par l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Considérant que parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur la mobilité et l'aménagement des zones voisines dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Sur le territoire de la commune de Flémalle : Considérant que la zone de loisirs destinée à l'aménagement d'un golf et de ses équipements connexes projetée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège n'est plus d'actualité;

Considérant qu'il est proposé d'affecter, d'une part, la partie bâtie des terrains concernés en zone d'aménagement communal concerté et, d'autre part, les parties inoccupées et homogènes quant à leurs caractéristiques de ceux-ci en zone agricole; que cette option présente également un intérêt dans le cadre de la compensation des nouvelles zones que le Gouvernement wallon destine à l'urbanisation;

Considérant que le plan annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement le plan de secteur de Liège ne matérialise pas la limite de la zone d'activité économique mixte inscrite en extension de la zone d'activité économique mixte existante dite des "Cahottes" alors que l'option du Gouvernement wallon était de la distinguer de sa voisine en l'assortissant de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.04" sur le plan; qu'il convient de corriger aujourd'hui cette erreur matérielle;

Sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne : 1. Parc industriel : Considérant que la société BREMHOVE/MAFER implantée à Grâce-Hollogne souhaiterait étendre ses activités vers l'Ouest sur des terrains attenants au parc industriel de Grâce-Hollogne et circonscrits par la E42, la chaussée de Liège et la rue de Wallonie; Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone d'habitat et en zone d'espaces verts au plan de secteur; - sont attenants au parc industriel de Grâce-Hollogne; - sont accessibles à partir d'une voirie régionale : la N604; - sont situés en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - sont situés en zone de prévention éloignée, de type IIb, des galeries captantes de Hesbaye; - sont déjà affectés à l'activité économique pour la partie située en zone d'habitat au plan de secteur;

Considérant que le fait de modifier la destination d'une partie de la zone d'espaces verts inscrite le long de l'autoroute de Wallonie en zone d'activité économique industrielle ne modifiera pas fondamentalement son aménagement puisqu'elle sera nécessairement utilisée, du fait de sa localisation en périphérie de la zone, à établir le périmètre ou le dispositif d'isolement imposés à l'article 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

Considérant qu'il est proposé d'affecter en zone d'activité économique industrielle les terrains actuellement situés en zone d'habitat et en zone d'espaces verts jusqu'à la crête du talus de la E42; que la délimitation et les conditions de mise en oeuvre de celle-ci devront cependant être validées, compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation relevées, par l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur; 2. Chaussée de Liège : Considérant que les autorités communales de Grâce-Hollogne souhaiteraient autoriser le développement d'activités tertiaires sur les terrains voisins des précédents situés en rive ouest de la chaussée de Liège; Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone d'habitat et en zone d'espaces verts au plan de secteur; - sont accessibles à partir d'une voirie régionale : la N604; - sont situés pour l'essentiel en zone C et, pour le solde, en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant que l'intérieur de l'îlot circonscrit par la E42, la chaussée de Liège, la rue Sainte-Anne et la rue des Grosses Pierres n'est plus apte au développement de l'habitat du fait de l'évolution des caractéristiques de son environnement : zone d'activité économique industrielle à l'Est, autoroute de Wallonie et infrastructure aéroportuaire au Nord;

Considérant que le développement d'activités tertiaires peut en revanche constituer une transition adéquate entre le contexte existant au Nord et les zones résidentielles implantées au Sud;

Considérant que le fait de modifier la destination d'une partie de la zone d'espaces verts inscrite le long de l'autoroute de Wallonie en zone d'activité économique mixte ne modifiera pas fondamentalement son aménagement puisqu'elle sera nécessairement utilisée, du fait de sa localisation en périphérie de la zone, à établir le périmètre ou le dispositif d'isolement imposés à l'article 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

Considérant qu'il est proposé d'affecter en zone d'activité économique mixte les terrains actuellement situés en zone d'habitat et en zone d'espaces verts jusqu'à la crête du talus de la E42; que la délimitation et les conditions de mise en oeuvre de celle-ci devront cependant être validées, compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation relevées, par l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur; 3. rue des Communes : Considérant que la zone d'habitat à caractère rural inscrite à Ferdoux est attenante à une vaste zone d'activité économique industrielle; Considérant que le projet du Gouvernement wallon est de fixer clairement dans l'espace la limite du développement de la zone d'activité économique industrielle vers l'Ouest; que la rue des Communes constitue de ce point de vue une limite physique nettement plus identifiable que la limite arrière de la zone d'habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; - sont occupés par une seule habitation inachevée et vouée à la démolition; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont situés en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - sont repris dans l'inventaire des périmètres d'intérêt paysager et points de vue remarquable réalisé par l'ADESA pour le compte de la Région wallonne; - sont contigus à un site de grand intérêt biologique;

Considérant qu'il est proposé d'adopter pour les terrains situés en rive est de la rue des Communes la destination de la zone attenante à savoir : zone d'activité économique industrielle assortie de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.02" au plan annexé au présent arrêté, suivante : "Cette zone sera réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de distribution de produits, notamment à haute valeur ajoutée; cette zone comportera en bordure des zones d'habitat à caractère rural de Ferdoux et Bierset un périmètre d'isolement d'une largeur minimum de 50 m, constitué de merlons verdurés ou d'écrans végétaux denses selon la topographie du site, accompagné d'un dispositif antibruit adéquat lorsque l'activité projetée le requiert; des gabarits de construction appropriés seront imposés afin d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone agricole";

Sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse : Considérant qu'à travers la présente révision du plan de secteur, le Gouvernement wallon poursuit également l'objectif de rendre à la commune de Saint-Georges-sur-Meuse un potentiel, en termes de recettes fiscales notamment, équivalent à celui qui prévalait avant la révision du plan de secteur de Liège adoptée définitivement le 6 février 2003, de manière à lui garantir un équilibre financier à moyen terme;

Considérant que la relocalisation de certaines zones existantes et la réaffectation de certains terrains peuvent notamment contribuer à cet objectif; que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège projetait l'inscription : 1. de deux zones d'activité économique mixte situées, pour la première, sur des terrains affectés en zone agricole et, pour la seconde, sur des terrains affectés en zone d'aménagement communal concerté et en zone agricole; 2. d'une zone de loisirs, assortie de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.26" sur le plan annexé à l'arrêté, réservée à l'implantation d'un golf et les équipements connexes située sur des terrains affectés en zone d'aménagement communal concerté, en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole; 3. de trois zones de services publics et d'équipements communautaires situées, pour deux d'entre elles, sur des terrains affectés en zone agricole et, pour la troisième, sur des terrains affectés en zone d'aménagement communal concerté; Considérant que s'il maintient toujours son option de soutenir le développement économique de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse par toutes les mesures de développement territorial dont il peut prendre l'initiative, le Gouvernement wallon n'entend pas augmenter la superficie des zones déjà destinées à l'urbanisation de la commune au-delà de la superficie qu'il projette d'affecter à l'habitat en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003;

Considérant que cette option est motivée par l'absence de constat en matière de déficit d'offre foncière à destination économique; qu'elle n'exclut en revanche pas la relocalisation de certaines zones existantes, voire l'ouverture de nouvelles zones destinées à l'urbanisation, de manière à adapter la répartition des activités sur le territoire communal aux conséquences du développement aéroportuaire, pour autant que celles-ci soient strictement compensées par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 avait retenu l'option d'inscrire une nouvelle zone d'activité économique mixte à l'Est de la Chaussée verte plutôt que d'étendre la zone d'activité économique mixte existante située en partie sur le territoire de la commune de Verlaine;

Considérant qu'il a été établi que les terrains limitrophes de forme triangulaire, situés au lieu-dit "La Tomballe" entre un chemin agricole et la chaussée verte, que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège maintenait en zone agricole pour des raisons d'ordre archéologique, ne présentent plus aujourd'hui cet intérêt sur ce plan;

Considérant qu'il est en conséquence proposé d'étendre la zone aux terrains situés à l'Ouest de la Chaussée verte pour porter la superficie de la nouvelle zone à quelque 28 hectares;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone agricole et, pour une petite partie, en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; - sont attenants à une zone d'habitat à caractère rural; - sont traversés du Nord au Sud par la N614 et situés à proximité de l'échangeur n° 5 de l'autoroute E42; - sont situés au Nord en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset et au Sud en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - ne sont pas égouttés; - sont circonscrits à l'Est et à l'Ouest par des voiries agricoles; - sont traversés à l'Est par une zone hydromorphe orientée Nord-Est/Sud-Ouest selon l'axe du réseau hydrographique;

Considérant que sa localisation permet d'éviter au trafic de poids lourds d'emprunter un réseau de voiries communales tout à fait inadapté;

Considérant que sa configuration présente l'avantage : - d'éviter le développement d'une urbanisation linéaire à front de la N614; - d'intégrer les constructions existantes;

Considérant que parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet, il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur le paysage dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Considérant en revanche que la zone de loisirs destinée à l'aménagement d'un golf et de ses équipements connexes et la zone d'activité économique mixte localisée à "Sur-les-Bois", toutes deux projetées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège, ne sont plus d'actualité;

Considérant qu'il est proposé d'affecter, d'une part, la partie bâtie des terrains concernés en zone d'aménagement communal concerté et, d'autre part, les parties inoccupées et homogènes quant à leurs caractéristiques de ceux-ci en zone agricole; que cette option présente également un intérêt dans le cadre de la compensation des nouvelles zones que le Gouvernement wallon destine à l'urbanisation;

Considérant que les deux zones de services publics et d'équipements communautaires situées d'une part à l'Ouest du bassin de natation et d'autre part au lieu-dit Tige des Morts, toutes deux projetées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège, ne sont plus d'actualité;

Considérant en effet que les actes et travaux projetés par les autorités communales ne nécessitent pas la modification préalable de la destination des zones concernées au plan de secteur à défaut d'un projet concret et dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application de l'article 110 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant en outre que les autorités communales n'envisagent plus de destiner à l'urbanisation la zone d'aménagement communal concerté située au sud de la drève du château de Warfusée, compte tenu des contraintes liées à son accessibilité;

Considérant que les autorités communales de Saint-Georges-sur-Meuse souhaitent relocaliser, à l'arrière de la maison communale, une maison de retraite, aujourd'hui située à Sur-les-Bois dans la zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset et destinée à être désaffectée, et construire dans son environnement des logements intergénérationnels;

Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone agricole au plan de secteur; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont situés en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - comportent deux zones hydromorphes orientées Nord-Est/Sud-Ouest dans l'axe du réseau hydrographique;

Considérant que la localisation projetée présente l'avantage d'être située près du coeur administratif de la commune, qu'elle contribuerait à renforcer, et de s'inscrire dans un îlot constitué sur trois côtés : rue Albert Ier, rue du Centre et rue de la Vallée, de zones d'habitat à caractère rural;

Considérant que la présence des deux zones hydromorphes avait conduit à écarter le site en 2004 pour y localiser une des zones d'habitat réservées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003; qu'il apparaît, au vu des avantages que présente la localisation projetée en termes de structure territoriale et de la réduction des superficies aujourd'hui concernées, que les impacts de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation relevées sur le projet des autorités communales mériteraient d'être mieux cernés avant d'envisager un autre site et qu'il conviendra dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur de valider cette option ou de proposer une alternative;

Considérant qu'il est proposé, d'une part, de destiner l'intérieur de l'îlot à l'urbanisation en l'affectant pour l'essentiel en zone de services publics et d'équipements communautaires et, pour le solde, en zone d'habitat à caractère rural, et, d'autre part, d'affecter en zone de services publics et d'équipements communautaires les terrains actuellement situés en zone d'habitat à caractère rural où sont implantés les services communaux et l'église;

Compensations.

Considérant que l'article 46, § 1er, 3°, dispose que "l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement";

Considérant que l'arrêté du Gouvernement du 6 février 2003 avait réservé une superficie maximale de 43 hectares à Ans et de 45 hectares à Saint-Georges-sur-Meuse à affecter en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural; que la non-inscription graphique de ces 88 hectares n'enlevait rien à la décision du Gouvernement d'inscrire ces zones; qu'en effet, l'arrêté précité mentionne explicitement que le Gouvernement entendait inscrire au plan de secteur les 88 hectares en question dans le cadre de la révision de 2003, mais que dans l'attente du plan d'exposition au bruit, il était impossible de localiser définitivement lesdits hectares;

Considérant, dès lors, que l'on peut s'interroger sur la nécessité de compenser leur inscription graphique dans le cadre de la présente révision;

Considérant, néanmoins et à titre subsidiaire, que, compte tenu de la modification de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, par le décret RESA, le Gouvernement accompagnera cette inscription de "nouvelles" zones destinées à l'urbanisation d'une compensation;

Considérant que l'inscription des nouvelles zones d'habitat et d'habitat à caractère rural à Ans et Saint-Georges-sur-Meuse est fondée sur le constat d'un déficit d'offre en matière de terrains affectés à la résidence dans ces deux communes; qu'elle ne peut dès lors être compensée par la modification en zones non destinées à l'urbanisation des zones déjà destinées à la résidence dans les deux communes;

Considérant que l'inscription des nouvelles zones d'habitat ne peut de même être compensée par la modification en zones non destinées à l'urbanisation des zones qui ont été destinées à l'activité économique par la révision du plan de secteur de Liège adoptée le 6 février 2003 au risque de remettre en cause les motifs qui l'avaient justifié;

Considérant que le Gouvernement wallon constate, pour ces motifs, qu'il est a priori difficile de proposer la modification de zones destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation dans la zone polarisée par l'activité aéroportuaire afin de compenser l'inscription des nouvelles zones d'habitat et d'habitat à caractère rural qu'il projette d'inscrire à Ans et à Saint-Georges-sur-Meuse sans affecter les options fixées en 2003;

Considérant que Gouvernement wallon décide dès lors de connaître avec plus de précision les incidences environnementales de l'inscription des zones susvisées avant de définir les compensations les plus adéquates; qu'il reviendra donc à l'auteur d'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège d'éclairer le Gouvernement wallon sur ce point;

Considérant qu'il convient de rappeler que le Gouvernement wallon s'est engagé dans une politique ambitieuse de rénovation des sites industriels aujourd'hui désaffectés et que la rénovation de certains d'entre eux pourrait constituer, par le bénéfice qu'elle permet de dégager en termes d'amélioration de la qualité du cadre de vie, une alternative à la recherche de mesures de compensation ciblées sur le territoire concerné par le présent avant-projet de révision du plan de secteur;

Considérant, par ailleurs, que l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP vise expressément "toute" compensation alternative définie par le Gouvernement; qu'il s'ensuit, comme le soulignent notamment les travaux de la Commission de l'Aménagement du territoire, des Transports, de l'Energie et du Logement du Parlement wallon du 9 juillet 2007, que ces compensations alternatives peuvent se définir tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique que de mobilité;

Considérant que le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement sera dès lors complété afin que cet aspect soit étudié de manière plus approfondie par l'auteur d'étude;

Considérant que le Gouvernement wallon entend cependant préciser que ces décisions ne préjugent en rien du ou des modes de compensation qu'il retiendra au terme de l'instruction de la présente révision du plan de secteur;

Considérant que l'inscription du reste des nouvelles zones que le Gouvernement wallon projette de destiner à l'urbanisation ne résulte pas d'un déficit d'offre en matière de terrains affectés au développement des activités concernées mais de la volonté d'adapter leur répartition sur le territoire aux conséquences du développement aéroportuaire;

Considérant que le Gouvernement wallon prend l'option de les compenser strictement par la modification de zones déjà destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation; que le Gouvernement wallon a privilégié la recherche de terrains situés soit dans le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de Liège-Bierset afin de renforcer sa politique de maintien et de protection de l'infrastructure de communication, soit à proximité d'infrastructures de communication pour les mêmes raisons;

Considérant que le Gouvernement wallon propose en conséquence : - la modification en zone agricole des parcelles non bâties ou occupées par des constructions délabrées situées dans les zones d'aménagement communal concerté des communes de Flémalle et de Saint-Georges-sur-Meuse couvertes par le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - la modification en zone d'espaces verts de zones d'habitat situées sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne contiguës à la A604 et à la ligne de chemin de fer 36A; - la modification en zone agricole d'une zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse au sud de la drève du château de Warfusée; - la modification en zone agricole d'une zone d'habitat à caractère rural située sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse à l'extrémité ouest de la drève du château de Warfusée; - la modification en zone agricole et en zone de parc de la partie non bâtie de la zone d'habitat à caractère rural située sur le territoire communal de Saint-Georges-sur-Meuse, rue de Warfusée, et couverte par le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset;

Considérant que l'article 1erbis, § 4, de la loi relative à la lutte contre le bruit habilite le Gouvernement wallon à "réaliser des projets de développement urbanistiques ou d'amélioration du cadre de vie" dans les zones des plans d'exposition au bruit et des plans de développement à long terme des deux aéroports wallons;

Considérant que la SOWAER a été officiellement chargée par courrier daté du 21 septembre 2006 d'acquérir une partie des terrains que le présent avant-projet projette d'affecter en zone de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire de la commune de Ans afin d'y construire une infrastructure sportive;

Considérant que la construction d'un nouveau stade de football et d'une école de formation pour les jeunes contribuera à l'amélioration du cadre de vie de la population; que le Gouvernement wallon décide en conséquence de retenir ce projet dans le cadre des compensations alternatives qu'il peut définir afin de compenser l'inscription de nouvelles zones destinées à l'urbanisation; que l'étude d'incidences devra prendre en compte ce projet compensatoire pour en évaluer les incidences;

Considérant, en conclusion, que les modifications planologiques projetées dans le cadre de l'avant-projet de révision de plan de secteur de Liège visent à inscrire : - deux zones de services publics et d'équipements communautaires d'une superficie totale de 87 hectares à Grâce-Hollogne et Fexhe-le-Haut-Clocher sur des terrains situés en zone d'activité économique mixte (28,6 ha), zone d'activité économique industrielle (26,6 ha), zone d'habitat à caractère rural (2,3 ha) et zone agricole (29,5 ha); - une zone d'espaces verts de 30,2 hectares à Grâce-Hollogne sur des terrains situés en zone d'habitat de part et d'autre de la A604 et de la ligne de chemin de fer 36A; - une zone d'habitat à Ans de 43 hectares sur des terrains situés en zone agricole, assortie de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.14" sur l'avant-projet de plan; - deux zones d'habitat à caractère rural d'une superficie totale de 45 hectares à Saint-Georges-sur-Meuse sur des terrains situés en zone agricole, assorties de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.14" sur l'avant-projet de plan; - une zone d'habitat à caractère rural d'une superficie de 2 hectares à Saint-Georges-sur-Meuse sur des terrains situés en zone agricole; - un périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de Liège-Bierset en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans la zone A du plan de développement à long terme à Ans, Awans, Flémalle, Grâce-Hollogne et Saint-Georges-sur-Meuse; - deux zones d'activité économique industrielle d'une superficie totale de 3,6 hectares à Grâce-Hollogne, au Sud et à l'Est de Ferdoux, sur des terrains situés en zone d'habitat à caractère rural, assorties de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.02" sur l'avant-projet de plan; - une zone d'activité économique mixte de 0,9 hectares à Grâce-Hollogne sur des terrains situés en zone d'habitat à caractère rural, assortie de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.05" sur l'avant-projet de plan; - une zone d'activité économique mixte de 28 hectares à Saint-Georges-sur-Meuse, de part et d'autre de la Chaussée verte, sur des terrains situés en zone agricole (27,4 ha) et en zone d'habitat à caractère rural (0,6 ha); - deux zones d'aménagement communal concerté d'une superficie totale de 9,7 hectares à Saint-Georges-sur-Meuse sur des terrains situés en zone d'habitat à caractère rural; - une zone de services publics et d'équipements communautaires d'une superficie totale de 6,9 hectares à Saint-Georges-sur-Meuse sur des terrains situés en zone agricole (6,2 ha) et zone d'habitat à caractère rural (0,7 ha); - une zone de parc de 1,8 hectares à Saint-Georges-sur-Meuse sur des terrains situés en zone d'habitat à caractère rural; - neuf zones agricoles d'une superficie totale de 29,4 hectares à Saint-Georges-sur-Meuse sur des terrains situés en zone d'aménagement communal concerté et en zone d'habitat à caractère rural; - deux zones agricoles d'une superficie totale de 10,8 hectares à Flémalle sur des terrains situés en zone d'aménagement communal concerté (10,3 ha) et zone d'habitat à caractère rural (0,5 ha); - une zone d'activité économique industrielle de 3,9 hectares à Grâce-Hollogne sur des terrains situés en zone d'habitat (2,6 ha) et en zone d'espaces verts (1,3 ha); - une zone d'activité économique mixte de 3,1 hectares à Grâce-Hollogne sur des terrains situés en zone d'habitat (2,1 ha) et en zone d'espaces verts (1 ha); - deux zones de services publics et d'équipements communautaires d'une superficie totale de 24 hectares à Ans sur des terrains situés en zone d'aménagement communal concerté et en zone d'habitat; - la limite de la zone d'activité économique mixte située sur le territoire de la commune de Flémalle qui ne fait pas l'objet de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.04" sur le plan; et à supprimer la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.12" sur le plan, assortissant les zones d'aménagement communal concerté inscrites en 2003 sur le territoire des communes de Ans, Flémalle et Saint-Georges-sur-Meuse;

Considérant que le présent avant-projet de révision du plan de secteur de Liège se traduit dès lors par l'inscription de 88 hectares de nouvelles zones d'habitat et d'habitat à caractère rural réservées dans la révision du plan de secteur de Liège adoptée le 6 février 2003, compensées par l'inscription d'un périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme, et de 67,4 hectares de nouvelles zones destinées à l'urbanisation, entièrement compensées par le transfert de 71,7 hectares de zones existantes destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation.

Conformité au schéma de développement de l'espace régional.

Considérant que l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège est conforme au schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 en ce qui concerne les options suivantes : Renforcer la structure spatiale du schéma de développement de l'espace régional et intégrer la dimension supra-régionale dans le développement de la Wallonie : Au niveau supra régional, Liège fait partie de l'une des quatre aires métropolitaines, à savoir l'aire MHAL (Maastricht-Hasselt-Aachen-Liège).

Liège participe par ailleurs à l'eurocorridor ouest-est Lille-Liège, eu égard à la densité des infrastructures multimodales situées dans la zone comprise entre les axes Lille-Bruxelles-Liège et la dorsale wallonne.

Le schéma de développement de l'espace régional met en évidence la polarisation de Liège qui s'étend au-delà des limites de la Wallonie.

L'importance de ses activités commerciales, de recherche-industrie et de transport fait de Liège un pôle d'appui pour une région de près de 3 millions d'habitants située à la charnière entre l'Europe du Nord-Est et l'Europe occidentale.

L'accentuation de la polarisation de Liège au niveau international s'appuie notamment sur la concrétisation des projets liés au TGV et à l'aéroport. Ce pôle reconnu comme majeur dans le schéma de développement de l'espace régional doit relever d'importants défis en matière de restructuration du tissu urbain et économique.

Le développement de l'activité aéroportuaire et de l'activité économique qui lui est liée participe largement à relever ces défis et les résultats de cette politique volontariste sont, du reste, déjà sensibles. Ils contribuent à renforcer le pôle de Liège au plan supra-régional comme au plan régional.

Le schéma de développement de l'espace régional reconnaît l'affectation du sol comme le moyen privilégié pour structurer l'espace en ce qu'il vise à attribuer ou réserver aux différentes activités les espaces qui leur conviennent le mieux et à séparer les activités incompatibles (Schéma de développement de l'espace régional, Projet de structure spatiale, I. Structurer l'espace wallon, p.116).

La présente révision du plan de secteur de Liège s'inscrit dans la poursuite de la structuration du territoire opérée dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège approuvée définitivement par le Gouvernement wallon le 6 février 2003.

La volonté du Gouvernement wallon de concentrer les nuisances sonores des vols aériens qui l'a conduit à adopter, le 27 mai 2004, un plan d'exposition au bruit et un plan de développement à long terme a induit de profondes modifications des affectations du sol. Les zones les plus exposées au bruit ont été réservées à l'activité aéroportuaire et aux activités économiques qui lui sont liées, provoquant un déficit de zones d'habitat et de zones d'habitat à caractère rural.

L'un des objectifs de la présente révision du plan de secteur de Liège est d'inscrire de nouvelles zones résidentielles dans des zones moins exposées et de relocaliser certaines zones destinées à l'urbanisation afin de contribuer à la valorisation du pôle liégeois par le développement de l'activité aéroportuaire et de développer l'un des atouts spécifiques de la Wallonie par rapport au contexte suprarégional.

Par ailleurs, le développement de l'activité aéroportuaire a nécessité le déplacement des Forces armées. La présente révision du plan de secteur de Liège a aussi pour objectif d'inscrire une zone ad hoc pour permettre leur redéploiement.

Structurer les villes et les villages : Les zones projetées d'habitat, d'habitat à caractère rural et de services publics et d'équipements communautaires inscrites sur les territoires de Saint-Georges-sur-Meuse et de Ans, sont prévues de façon à renforcer la centralité et à rendre la structure spatiale plus lisible.

L'inscription d'un périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset contribue à donner un signal aux citoyens en ce qu'elle permet de confirmer, sans ambiguïté, l'option prise précédemment par le Gouvernement wallon à savoir d'y exclure, dans un premier temps, la construction de nouveaux logements ou la transformation de bâtiments qui auraient pour objet de multiplier les unités de logements et, à terme, d'y exclure la fonction résidentielle.

Répondre aux besoins primordiaux et aux besoins en logement : En assurant un cadre de vie épanouissant, le Schéma de développement de l'espace régional vise notamment à mener des actions d'envergure dans les zones les plus dégradées, à développer des espaces ou des équipements de rencontre, à aménager de réels quartiers d'habitat, à lutter contre les nuisances du trafic intense et à veiller sur la sécurité des habitants.

La perte de population de certains noyaux d'habitat, tels le village de Sur-le-Bois ou les cités sociales situées dans les nouveaux parcs d'activité économique, nécessite de prévoir des zones résidentielles pour y développer des logements répondant aux critères minimaux de salubrité et de confort.

Contribuer à la création d'emplois et de richesses : Le projet s'inscrit dans la continuité de la révision du plan de secteur de Liège adoptée par le Gouvernement wallon le 6 février 2003 qui répondait notamment aux logiques d'anticiper des besoins du développement économique et d'assurer les conditions du développement des entreprises en inscrivant de nouvelles zones résidentielles en remplacement de celles qui ont souffert du développement économique.

Les communes qui ont subi la désertification ou la paupérisation de certains quartiers ont assumé des pertes en matières de recettes fiscales escomptées. Les lignes directrices établies par le Gouvernement wallon en matière de gestion immobilière des biens rachetés pour le compte de la Région amorcent une inversion de cette tendance, dans le respect, cependant, du principe de précaution.

Il convient de l'amplifier en permettant le développement de nouveaux quartiers, d'espaces publics et communautaires, affectés notamment aux infrastructures sportives, et de parcs d'activité économique. Le projet contribue ainsi à rééquilibrer la structure sociale de la population des communes concernées, à constituer des cadres d'accueil favorables à l'implantation d'entreprises et, en conséquence, à la création d'emplois et de richesses.

Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité : Le développement de l'activité aéroportuaire impose de prendre des mesures réglementaires notamment d'usage du sol à proximité des aéroports afin de leur garantir des possibilités d'extension et de développement de trafic (VI.1. Intégrer la région dans les réseaux transeuropéens, p. 201).

En inscrivant des zones destinées à l'urbanisation bénéficiant de bonnes conditions d'accessibilité ou situées selon le cas, à proximité des centres ou en extension de zones d'activité économique, le projet s'inscrit pleinement dans cette préoccupation de structuration de l'espace et de gestion de la mobilité. Le projet permet en effet de concilier le développement économique particulier lié à l'activité aéroportuaire et le développement de quartiers résidentiels et d'espaces publics et communautaires en préservant un cadre de vie de qualité.

Etude d'incidences sur l'environnement.

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 42, alinéas 2 et 4 du Code, le Gouvernement wallon est tenu de faire réaliser une étude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degré de précision et de soumettre le projet de contenu de l'étude d'incidences ainsi que l'avant-projet de plan, pour avis, à la commission régionale d'aménagement du territoire, au conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du ministère de la Région wallonne;

Considérant, en ce qui concerne l'ampleur de l'étude à réaliser, que les incidences sur l'environnement de chacune des composantes du projet sont de nature et d'importance très différentes;

Considérant que l'auteur de l'étude limitera son analyse aux composantes du projet susceptibles d'avoir une influence non négligeable sur l'environnement; qu'il justifiera la pertinence de ses choix;

Considérant que l'inscription d'un périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement compte tenu du projet concerné et de l'importance de la superficie en cause, que l'étude d'incidences devra porter sur cette composante du projet;

Considérant que l'inscription de nouvelles zones destinées à l'urbanisation est a priori susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement; que l'étude d'incidences devra porter sur toutes les composantes du projet présentant cette caractéristique;

Considérant que l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires de 24 hectares sur le territoire communal de Ans est également susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement compte tenu du projet concerné et de l'importance de la superficie en cause; que l'étude d'incidences devra porter sur cette composante du projet;

Considérant que l'inscription de deux zones d'activités économiques industrielles au sud et à l'est de Ferdoux et d'une zone d'activité économique mixte projetée au sud de Bierset, sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne, est également susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement compte tenu des activités attendues dans ces zones; que l'étude d'incidences devra porter sur ces composantes du projet;

Considérant que la désaffectation de zones destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation constitue une compensation au sens de l'article 46, § 1er, 3° du Code wallon de l'aménagement du territoire du logement et du patrimoine et qu'il n'y a donc pas lieu de valider cette composante du projet; que celle-ci peut en revanche être susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement; que l'étude d'incidences devra analyser son impact;

Considérant que la suppression de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.12" sur le plan, n'est pas susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur l'environnement; que l'étude d'incidence ne devra pas porter sur cette composante du projet;

Considérant que l'inscription de la limite de la zone d'activité économique mixte assortie de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.04" sur le plan, vise à corriger une erreur matérielle dans la transcription du dessin de la carte du plan de secteur lors de l'extension de la zone d'activité économique mixte dans la mesure où la prescription supplémentaire ne concernait que l'extension de la zone; qu'elle n'est dès lors pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; que l'étude d'incidences ne devra pas porter sur cette composante du projet;

Considérant que l'étude d'incidences peut, en application de l'article 42, 3e alinéa, du Code, être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors des études d'incidences déjà réalisées, notamment dans le cadre de l'instruction de la révision du plan de secteur de Liège adoptée le 6 février 2003, et de l'instruction des permis uniques et des permis d'environnement qui couvrent l'exploitation de l'aéroport;

Considérant que l'étude d'incidences devra s'attacher à proposer les modes de compensations les plus pertinents à l'inscription des nouvelles zones d'habitat et d'habitat à caractère rural à Ans et à Saint-Georges-sur-Meuse;

Considérant qu'elle devra en particulier analyser les bénéfices sur le plan environnemental de la réaffectation éventuelle des sites à rénover situés dans le territoire couvert par le plan de secteur de Liège ainsi que l'impact environnemental de la localisation d'un nouveau stade de football et d'une école de formation pour les jeunes;

Considérant que la validation des besoins et de la localisation des différentes zones d'affectation de l'avant-projet ainsi que la recherche des variantes seront circonscrites aux territoires suivants : - périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire : territoires attenants à l'aéroport de Liège-Bierset; - redéploiement des forces armées : territoires attenants aux pistes de l'aéroport de Liège-Bierset; - zones d'habitat et d'habitat à caractère rural : territoires des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse; - zones de services publics et d'équipements communautaires : territoires des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse; - zones d'activité économique : territoires des communes de Saint-Georges-sur-Meuse et de Grâce-Hollogne; - sites à rénover : territoire couvert par le plan de secteur de Liège;

Considérant que la validation de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des zones d'affectation ainsi que la recherche des variantes devront quant à elles être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées;

Considérant, en ce qui concerne la précision de l'étude à réaliser, que le projet de contenu annexé au présent arrêté a été établi en tenant compte des spécificités du projet et respecte le contenu-type défini à l'article 42, 2e alinéa, du Code;

Considérant qu'une attention particulière devra cependant être accordée aux éléments suivants : - évaluation de l'impact de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège sur la mobilité, les réseaux et les infrastructures (plan d'assainissement du sous bassin hydrographique de la Meuse-aval, etc.); - évaluation de l'impact du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de Liège-Bierset sur les biens immobiliers inscrits à l'inventaire du patrimoine monumental de la Wallonie; propositions de réaffectations; - évaluation de l'impact du développement de la base militaire sur la santé humaine (bruit) et l'aménagement des zones voisines; - analyse des besoins en zones d'habitat sur le territoire des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse; - évaluation de l'impact de la zone d'habitat projetée sur la commune de Ans sur les eaux (souterraines), le paysage et l'aménagement des zones voisines; - évaluation des contraintes à l'implantation des zones urbanisables projetées sur la commune de Ans; - évaluation de l'impact de la zone de services publics et d'équipements communautaires projetée sur la commune de Ans sur l'aménagement des zones voisines; - analyse des besoins en zones d'activités économiques sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; - évaluation de l'impact de la zone d'activité économique mixte projetée sur la commune de Saint-Georges-sur-Meuse sur la population (mobilité) et le paysage; - évaluation des contraintes, physiques notamment, à l'implantation des zones urbanisables projetées sur la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; - évaluation de l'impact de l'inscription de nouvelles zones destinées à l'agriculture à Flémalle et Saint-Georges-sur-Meuse sur l'activité agricole; - identification des différents niveaux d'exposition au bruit en application de la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et, en particulier, évaluation des niveaux sonores prévisionnels auxquels seraient soumises les populations dans les zones destinées à la résidence;

Considérant que la présente révision du plan de secteur de Liège constitue le cadre des projets et des activités suivantes : - maintien et protection de l'infrastructure aéroportuaire; - redéploiement des Forces armées; - une zone résidentielle de 43 ha sur le territoire de la commune de Ans et deux zones résidentielles de 45 ha sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; - construction d'un stade de football et d'une école de formation pour jeunes à Ans; - activités économiques à Grâce-Hollogne; - construction d'une maison de retraite et de logements intergénérationnels à Saint-Georges-sur-Meuse;

Considérant que le degré de précision de l'étude d'incidences devra dans ce cas être équivalent à celui que l'on exigerait pour l'évaluation des incidences relative aux demandes de permis d'urbanisme pour chacun d'eux;

Sur proposition du Ministre du logement, des transports et du développement territorial, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon décide la mise en révision du plan de secteur de Liège et adopte l'avantprojet de révision du plan de secteur de Liège (planches 41/4S, 41/8N, 41/8S, 42/1N, 42/1S et 42/5N).

Art. 2.Un périmètre de réservation des espaces nécessaires à la protection et au maintien de l'infrastructure aéroportuaire est inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset, sur le territoire des communes de Ans, Awans, Flémalle, Grâce-Hollogne et Saint-Georges-sur-Meuse. La prescription suivante est d'application dans l'ensemble du périmètre : "Les actes et travaux ayant pour objet la construction ou la reconstruction de bâtiments destinés à la résidence ou à l'hébergement de personnes ainsi que la transformation ou la modification de la destination de bâtiments ou parties de bâtiments existants dans le but de les affecter à la résidence ou à l'hébergement de personnes ou d'augmenter le nombre d'unités de logements sont interdits dans le périmètre de réservation. "

Art. 3.Le Gouvernement wallon décide l'inscription : - d'une zone d'habitat sur le territoire de la commune de Ans; - de trois zones d'habitat à caractère rural sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; - de deux zones de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire de la commune de Ans; - de deux zones de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire des communes de Fexhe-le-Haut-Clocher et Grâce-Hollogne; - d'une zone de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; - de deux zones d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne; - d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; - de trois zones d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne; - de deux zones d'aménagement communal concerté sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; - de la limite de la zone d'activité économique mixte située sur le territoire de la commune de Flémalle qui ne fait pas l'objet de la prescription supplémentaire repérée par le sigle " *S.04 " sur le plan; ainsi que au titre de compensation planologique : - de neuf zones agricoles sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; - de deux zones agricoles sur le territoire de la commune de Flémalle; - d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne; - d'une zone de parc sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; conformément à la carte ci-annexée.

Art. 4.La prescription supplémentaire suivante, repérée par le sigle "*S.14", est d'application dans la zone d'habitat inscrite, sur le territoire de la commune de Ans, et dans deux des zones d'habitat à caractère rural inscrites, sur le territoire de Saint-Georges-sur-Meuse, au plan par le présent arrêté : "L'aménagement des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural repérées par le sigle "*S.14" sera conçu de manière à concentrer les constructions autour d'un ou plusieurs pôles dont la localisation sera établie en fonction des caractéristiques physiques locales et de la performance des réseaux de communication et de distribution et exécuté par phases dont la succession sera liée à l'achèvement des constructions autour du pôle précédent et du réseau de communication et de distribution".

Art. 5.La prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.02", est d'application dans les deux zones d'activité économique industrielle inscrites à l'Est et au Sud de Ferdoux, sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne, au plan par le présent arrêté : "Cette zone sera réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de distribution de produits, notamment à haute valeur ajoutée; cette zone comportera en bordure des zones d'habitat à caractère rural de Ferdoux et Bierset un périmètre d'isolement d'une largeur minimum de 50 m, constitué de merlons verdurés ou d'écrans végétaux denses selon la topographie du site, accompagné d'un dispositif antibruit adéquat lorsque l'activité projetée le requiert; des gabarits de construction appropriés seront imposés afin d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone agricole".

Art. 6.La prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.05", est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au sud de Bierset, sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne, au plan par le présent arrêté. "Cette zone sera réservée aux activités ne générant qu'un charroi léger; les entreprises relevant du secteur du commerce de détail seront exclues; les constructions s'intègreront au bâti existant".

Art. 7.La prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.12", inscrite au plan de secteur dans les zones d'aménagement communal concerté situées sur le territoire des communes de Ans, Flémalle et Saint-Georges-sur-Meuse est supprimée.

Art. 8.Le Gouvernement wallon impose au titre de compensation alternative, selon des modalités à déterminer entre la commune de Ans et la SOWAER, la création d'un nouveau stade de football et d'une école de formation pour les jeunes dans la zone de services publics et d'équipements communautaires qu'il projette d'inscrire à Ans;

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège en vue du redéploiement des Forces Armées à Liège-Bierset et de l'octroi aux communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse de compensations planologiques aux modifications apportées au plan de secteur de Liège en vue du développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui y est liée est abrogé.

Art. 10.Le Gouvernement wallon adopte le projet de contenu d'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège annexé au présent arrêté.

Art. 11.Le Gouvernement wallon charge le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions de soumettre ledit projet de contenu d'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège, pour avis, à la Commission régionale de l'aménagement du territoire, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, puis de le lui représenter ensuite pour approbation.

Namur, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO. Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE. Annexe Annexe 1re au cahier des charges PROJET DE CONTENU DE L'ETUDE D'INCIDENCES DE PLAN DE SECTEUR L'avant-projet de révision des planches 41/4S, 41/8N, 41/8S, 42/1N, 42/1S et 42/5N du plan de secteur de Liège adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 porte sur l'inscription : ? des composantes de l'avant-projet énumérées ci-dessous : ? d'un périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de Liège-Bierset en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset sur le territoire des communes de Ans, Awans, Flémalle, Grâce-Hollogne et Saint-Georges-sur-Meuse; d'une zone d'habitat assortie de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.14" sur le plan sur le territoire de la commune de Ans; ? de deux zones d'habitat à caractère rural assorties de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.14" sur le plan sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; ? d'une zone d'habitat à caractère rural sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; ? de deux zones de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire de la commune de Ans; ? de deux zones de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire des communes de Grâce-Hollogne et Fexhe-le-Haut-Clocher; ? d'une zone de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse;d'une zone d'activité économique mixte assortie de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.05" sur le plan sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne; ? d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne; ? d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; ? d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne; ? de deux zones d'activité économique industrielle assorties de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.02" sur le plan sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne; ? de deux zones d'aménagement communal concerté sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; * des compensations planologiques suivantes : ? de neuf zones agricoles sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; ? de deux zones agricoles sur le territoire de la commune de Flémalle; ? d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne; ? d'une zone de parc sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; * des compensations alternatives, de toute nature, qui devraient se traduire par une inscription sur le plan de secteur; * et de la correction d'une erreur matérielle datant de la révision du plan de secteur de Liège arrêtée par le Gouvernement wallon le 6 février 2003 : ? de la limite de la zone d'activité économique mixte située sur le territoire de la commune de Flémalle assortie de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.04" sur le plan. 1. Ampleur de l'étude d'incidences et degré de précision des informations (article 42, alinéa 2 du CWATUP) 1.Ampleur de l'étude d'incidences.

L'étude d'incidences portera sur l'inscription : - du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire; - des nouvelles zones destinées à l'urbanisation; - de la zone de services publics et d'équipements communautaires de 24 hectares sur le territoire communal de Ans; - des deux zones d'activités économiques industrielles au Sud et à l'Est de Ferdoux et de la zone d'activité économique mixte projetée au Sud de Bierset, sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne.

Elle analysera l'impact des compensations planologiques du projet : ? zone d'espaces verts; ? zones agricoles; ? zones de parc.

L'auteur de l'étude limitera son analyse aux composantes du projet susceptibles d'avoir une influence non négligeable sur l'environnement. Il justifiera la pertinence de ses choix.

L'étude pourra se référer aux renseignements utiles obtenus lors de l'étude d'incidences réalisée dans le cadre de l'instruction de la révision du plan de secteur de Liège adoptée le 6 février 2003 et de l'instruction des permis uniques et des permis d'environnement qui couvrent l'exploitation de l'aéroport; les préciser, les compléter et les actualiser.

L'étude suivra le principe d'une démarche " en entonnoir ", c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des différentes composantes de l'avant-projet se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre concerné.

L'analyse des besoins et de la localisation des différentes zones d'affectation de l'avant-projet ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites aux territoires suivants : ? périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire : territoires attenants à l'aéroport de Liège-Bierset; ? redéploiement des Forces armées : territoires attenants aux pistes de l'aéroport de Liège-Bierset; ? zones d'habitat et d'habitat à caractère rural : territoires des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse; ? zones d'activités économiques : territoires des communes de Saint-Georges-sur-Meuse et de Grâce-Hollogne; ? zones de services publics et d'équipements communautaires : territoires des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse.

L'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des zones d'affectation ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées.

Le périmètre d'étude (échelle micro-géographique) des composantes de l'avant-projet susceptibles de perturber la diversité biologique, la population (mobilité,...), les eaux (souterraines, de surface, usées...), l'air, les facteurs climatiques, les paysages, l'activité agricole et forestière dépendra du territoire susceptible d'être touché pour chacune des problématiques étudiées.

En particulier, le périmètre d'étude des composantes de l'avant-projet et de leurs compensations sur la faune, la flore, les sols, les biens matériels et le patrimoine culturel sera circonscrit aux terrains concernés. 2. Degré de précision des informations. Le cahier des charges retenu ci-dessous a été établi en tenant compte des spécificités du projet et constitue un document dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article 42 du Code.

Tous les points du présent cahier des charges doivent, à priori, être considérés comme étant indispensables, néanmoins l'auteur de l'étude peut proposer d'alléger l'analyse de certains points, pour autant qu'il en démontre la non-pertinence par rapport à l'avant-projet étudié.

Par ailleurs, s'il l'estime important par rapport au dossier analysé, l'auteur de l'étude peut toujours aborder et développer l'un ou l'autre point qui ne serait pas repris dans le cahier des charges.

Les facteurs de modification (ou composantes perturbatrices) du milieu et les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait sont inventoriés en annexe, à charge pour les auteurs de l'étude d'incidences de ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents ou d'ajouter les éléments qu'il s'avérerait nécessaire de considérer.

Une attention toute particulière sera accordée aux éléments suivants : ? évaluation de l'impact de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège sur la mobilité, les réseaux et les infrastructures (plan d'assainissement du sous bassin hydrographique de la Meuse-aval, etc.); ? évaluation de l'impact de la zone de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de Liège-Bierset sur les biens immobiliers inscrits à l'inventaire du patrimoine monumental de la Wallonie; propositions de réaffectations; ? évaluation de l'impact du développement de la base militaire sur la santé humaine (bruit) et l'aménagement des zones voisines; ? analyse des besoins en zones d'habitat sur le territoire des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse; ? évaluation de l'impact de la zone d'habitat projetée sur la commune de Ans sur les eaux (souterraines), le paysage et l'aménagement des zones voisines; ? évaluation des contraintes à l'implantation des zones urbanisables projetées sur la commune de Ans; ? évaluation de l'impact de la zone de services publics et d'équipements communautaires projetée sur la commune de Ans sur l'aménagement des zones voisines; ? analyse des besoins en zones d'activités économiques sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; ? évaluation de l'impact de la zone d'activité économique mixte projetée sur la commune de Saint-Georges-sur-Meuse sur la population (mobilité) et le paysage; ? évaluation des contraintes, physiques notamment, à l'implantation des zones urbanisables projetées sur la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; ? évaluation de l'impact de l'inscription de nouvelles zones destinées à l'agriculture à Flémalle et Saint-Georges-sur-Meuse sur l'activité agricole; ? évaluation de l'impact des zones de prévention établies autour des captages existants sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège; ? évaluation de l'impact de la présence de dépotoirs sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège; ? évaluation des niveaux sonores prévisionnels auxquels seront soumis les zones destinées à la résidence du fait du bruit généré par les infrastructures routières et ferroviaires, le trafic aérien et les industries et activités soumises à permis d'environnement.

Cette liste n'est aucunement exhaustive.

La révision du plan de secteur de Liège constitue le cadre des projets et des activités suivantes : ? maintien et protection de l'infrastructure aéroportuaire; ? redéploiement des Forces armées; ? une zone résidentielle de 43 ha sur le territoire de la commune de Ans et deux zones résidentielles de 45 ha sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse; ? construction d'un stade de football et d'une école de formation pour jeunes à Ans; ? activités économiques projetées à Grâce-Hollogne; ? construction d'une maison de retraite et de logements intergénérationnels à Saint-Georges-sur-Meuse.

Le degré de précision de l'étude d'incidences devra dans ce cas être équivalent à celui que l'on exigerait pour l'évaluation des incidences relative aux demandes de permis d'urbanisme pour chacun d'eux.

Phase I : ANALYSE DE L'AVANT-PROJET A. RESUME DU CONTENU ET DESCRIPTION DES OBJECTIFS ET DES MOTIVATIONS DE L'AVANT-PROJET DE REVISION DU PLAN (article 42, alinéa 2, 1°, du CWATUP) A.1. Résumé du contenu et description des objectifs et des motivations de l'avant-projet de révision du plan Il s'agit de résumer l'objet de la révision du plan de secteur de Liège et d'identifier les objectifs et les motivations du Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissent dans l'arrêté adoptant l'avant-projet de plan.

Par objet de la révision du plan de secteur de Liège on entend : les zones d'affectation, les périmètres où une protection particulière se justifie, les prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistique ou planologique, les autres mesures d'aménagement et la carte.

Par objectifs du Gouvernement wallon on entend les buts qu'il poursuit en décidant de réviser le plan.

Par motivations du Gouvernement wallon on entend les raisons pour lesquelles il considère la révision du plan de secteur de Liège comme indispensable à la réalisation des objectifs.

A.2. Analyse A.2.1. Examen de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales Il s'agit d'identifier d'une part les liens de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège avec d'autres plans et programmes pertinents et d'autre part les objectifs de la protection de l'environnement pertinents au regard de l'avant-projet.

A.2.2. Examen de la compatibilité des zones d'affectation au regard des objectifs du Gouvernement wallon Il s'agit de vérifier si les zones d'affectation, hors compensations, inscrites à l'avant-projet de plan sont appropriées aux objectifs du Gouvernement wallon.

A.2.3. Examen de la conformité de l'avant-projet aux réglementations en vigueur Il s'agit de vérifier si l'avant-projet de plan est conforme aux réglementations en vigueur, en particulier à l'article 46 du CWATUP (art. 42, al. 2, 2°, du CWATUP).

A.2.4. Identification/validation du (des) territoire(s) de référence Le territoire de référence est le territoire sur lequel doit se baser la réflexion pour vérifier la pertinence de la révision du plan de secteur de Liège en ce qui concerne les besoins et la localisation des zones d'affectation. Il correspond à ce que le CWATUP appelle le "territoire visé" (art. 42, al. 2, 3°).

L'analyse des besoins justifiant l'avant-projet et de la pertinence de la localisation des différentes zones d'affectation de l'avant-projet ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites aux territoires suivants : ? périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire : territoires attenants à l'aéroport de Liège-Bierset; ? redéploiement des Forces armées : territoires attenants aux pistes de l'aéroport de Liège-Bierset; ? zones d'habitat et d'habitat à caractère rural : territoires des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse; ? zones d'activités économiques : territoires des communes de Saint-Georges-sur-Meuse et de Grâce-Hollogne; ? zones de services publics et d'équipements communautaires : territoires des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse.

L'auteur de l'étude peut prendre en compte d'autres territoires de référence. Il justifiera alors la pertinence de ses choix.

A.2.5. Synthèse Il s'agit de mettre en évidence les objectifs de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège au regard de leur compatibilité avec les options régionales et conclusions sur les territoires de référence associés à l'avant-projet ou aux différentes composantes ou ensembles de composantes de celui-ci (les différentes zones d'affectation étant éventuellement regroupées en ensembles cohérents au regard de leur territoire de référence).

A. ANALYSE DES BESOINS JUSTIFIANT L'AVANT-PROJET En toute hypothèse, pour chaque composante ou ensemble de composantes de l'avant-projet, il s'agit d'évaluer la demande d'espace à lui ou à leur réserver et de la confronter à l'offre pertinente, selon le canevas suivant.

B.1. Evaluation de la demande Description des caractéristiques humaines du territoire de référence.

Il s'agit d'identifier ses potentialités (atouts et opportunités) et ses contraintes (faiblesses et menaces), en particulier celles qui sont de nature à influer sur la demande d'espace. Seuls les éléments pertinents au regard de l'avant-projet ou d'une de ses composantes ou ensemble de composantes doivent être envisagés.

B.1.2 Evaluation de la demande (ou du déficit) d'espace pour les affectations examinées au sein du territoire de référence.

B.2. Evaluation de l'offre B.2.1. Identification des critères de localisation répondant aux objectifs de l'avant-projet, aux options régionales et aux réglementations en vigueur.

B.2.2. Evaluation de l'offre pertinente d'espace pour les affectations examinées au sein du territoire de référence.

B.3. Conclusion Evaluation quantitative et qualitative de la nécessité de destiner de nouvelles superficies aux affectations examinées au sein du ou des territoires de référence.

B. ANALYSE DE LA LOCALISATION DES ZONES D'AFFECTATION Il s'agit ici, à l'échelle du ou des territoires de référence, d'analyser ou non la localisation des différentes zones d'affectation de l'avant-projet en tenant compte : ? des potentialités et contraintes humaines et environnementales desdits territoires; ? des options régionales qui s'appliquent à ces territoires; ? de critères de localisation à identifier au cours de ce point C (en fonction des objectifs de l'avant-projet, des principes d'aménagement du territoire et des réglementations en vigueur); et, s'il échet, de rechercher, au sein de ces territoires, des variantes de localisation répondant à ces éléments.

C.1. Analyse des caractéristiques humaines et environnementales des territoires de référence Description des caractéristiques humaines et environnementales majeures du territoire de référence. Il s'agit d'identifier les potentialités (atouts et opportunités) et les contraintes (faiblesses et menaces) pour la localisation des zones d'affectation projetées et d'en établir une synthèse cartographique.

Elles sont prises en compte à l'échelle du ou des territoires de référence. Les situations de fait, de droit et environnementales seront abordées de façon précise (à l'échelle micro-géographique) dans la phase II de l'étude.

C.2. Transcription spatiale des grandes options régionales Il s'agit d'établir une synthèse cartographique de la vision conférée au(x) territoire(s) de référence par les documents régionaux d'orientation.

C.3. Analyse de la pertinence de la localisation des zones d'affectation de l'avant-projet Il s'agit d'examiner la pertinence de la localisation du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire, des différentes zones d'affectation ou ensembles de zones d'affectation de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège, à l'exclusion des zones inscrites à titre de compensations planologiques, au regard des critères de localisation identifiés au point B (B.2.1. en l'occurrence), de l'analyse des caractéristiques des territoires de référence (C.1.) et des options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

C.4. Choix des variantes de localisation Dans les cas où le bureau d'études estime que la recherche de variantes de localisation ne se justifie pas, il doit motiver sa position de manière sérieuse.

Il s'agit de rechercher des variantes à la localisation de l'avant-projet ou de ses composantes ou ensembles de composantes en appliquant aux territoires de référence les critères de localisation identifiés au point B et en tenant compte de l'analyse de leurs caractéristiques (C.1.) et des options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

Cette démarche peut, si nécessaire, s'effectuer en deux temps : ? recherche de sites potentiels de variantes de localisation; ? choix de variantes de localisation parmi ces sites potentiels et les sites considérés dans l'arrêté.

C.5. Evaluation des coûts et des délais de mise en oeuvre du plan et des variantes de localisation Il y a lieu de distinguer les coûts à charge des opérateurs privés et ceux à charge de la collectivité (M.E.T., sociétés de distribution, communes, intercommunales ...).

C.6. Synthèse : comparaison de l'avant-projet de plan et des variantes de localisation Il s'agit d'établir les avantages et les inconvénients de la localisation des différentes zones d'affectation ou ensembles de zones d'affectation de l'avant-projet et des variantes de localisation, notamment pour les éléments suivants : ? les potentialités et contraintes humaines et environnementales majeures du territoire; ? les options régionales qui s'appliquent au territoire de référence; ? les critères de localisation (intégrant les objectifs de l'avant-projet, les principes d'aménagement du territoire et les réglementations en vigueur); ? les coûts et les délais de mise en oeuvre.

Conclusion de la phase I Synthèse de l'analyse de l'avant-projet ou de ses différentes composantes ou ensembles de composantes et conclusions quant à la pertinence de l'avant-projet.

Phase II : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A. ANALYSE DE LA DELIMITATION ET DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES ZONES D'AFFECTATION Il s'agit d'affiner, à l'échelle locale, la délimitation et les conditions de mise en oeuvre du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire, des zones d'affectation de l'avant-projet et de chaque variante de localisation, suite à l'analyse détaillée de leur périmètre d'étude.

Si une ou plusieurs variantes de localisation sont retenues à la fin du point C, le point D doit être reproduit pour chacune d'elles.

Le périmètre d'étude des zones d'affectation de l'avant-projet et des variantes de localisation est la partie du territoire susceptible d'être touchée par leur mise en oeuvre ou de présenter des contraintes à leur implantation. Il peut donc varier en fonction de chacun des aspects de la situation existante envisagé puisqu'il dépend de la nature du milieu (plus ou moins sensible aux facteurs de modification du milieu inhérents au projet) et de la contrainte considérées. (art. 42, al. 2, 11°, du CWATUP) D.1. Identification des facteurs de modification du milieu liés au projet Il s'agit d'identifier les aspects (ou composantes) des projets susceptibles de perturber le milieu et de les hiérarchiser selon leur ampleur (perturbation forte, moyenne, faible, négligeable ou nulle) pour chacune des trois étapes de mise en oeuvre du plan suivantes : ? équipement des zones d'affectation, construction des installations et équipements; ? fonctionnement des activités; ? réhabilitation du site d'activité.

Dans le cas présent la phase de réhabilitation ne semble pas devoir être considérée, les zones d'affectations projetées n'étant en principe pas réversibles.

Les facteurs de modification du milieu à examiner sont listés à l'annexe D.1., sans prétention à l'exhaustivité.

D.2. Description de la situation existante de droit Il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de droit qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu identifiés au point D.1., que l'on qualifie de "vulnérabilités du milieu" (art. 42, al. 2, 4°, du CWATUP), ou qui constituent des "contraintes aux implantations" projetées. Ils doivent être cartographiés.

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. (art. 42, al. 2, 5°, du CWATUP).

Les éléments d'une situation existante de droit sont listés à l'annexe D.2., sans prétention à l'exhaustivité.

D.3. Description de la situation existante de fait Il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de fait qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu identifiés au point D.1., que l'on qualifie de "vulnérabilités du milieu", ou qui constituent des "contraintes aux implantations" projetées. Ils doivent être cartographiés.

Une attention particulière sera portée : - aux zones revêtant une importante particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; - à la présence d'établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82.C.E.; - à l'inscription de zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82 C.E. D.4. Présentation de variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre des zones d'affectation Il s'agit, à partir des "vulnérabilités" et "contraintes" identifiées aux points D.2. et D.3., de rechercher des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre aux zones d'affectation de l'avant-projet.

Les variantes visent à éviter, réduire ou compenser les incidences environnementales et les contraintes d'implantation. Un exercice du même type sera mené au point D.6. après évaluation des effets sur l'environnement des variantes identifiées ici.

Les variantes de délimitation portent sur le contour de la zone d'affectation.

Les variantes de conditions de mise en oeuvre portent sur les prescriptions supplémentaires et les autres mesures d'aménagement envisageables (voir annexe A).

D.5. Evaluation des effets probables aux différentes étapes de mise en oeuvre du plan des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre (art. 42, al. 2, 8° et 9°, du CWATUP) Il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de droit et de la situation existante de fait qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu liés aux variantes de localisation identifiées au point C et aux variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre identifiées au point D de façon à mettre en évidence leurs incidences non négligeables probables (effets secondaires cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs) sur l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

Cette analyse doit être menée pour chacune des étapes de mise en oeuvre des variantes : ? équipement des zones d'affectation et construction des installations; ? fonctionnement des activités.

Elle devra également permettre d'établir si l'aménagement projeté par l'avant-projet de plan et ses variantes (de localisation/délimitation/mise en oeuvre) est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2, du Code modifié par le décret du 3 février 2005.

D.5.1 Identification des principales incidences environnementales Les incidences environnementales à examiner sont listées à l'annexe D.5., cette liste n'est pas limitative.

D.5.2 Comparaison des variantes Il s'agit de comparer les effets sur le milieu de l'avant-projet de plan et des différentes variantes.

D.5.3 Evolution probable en cas de non mise en oeuvre du plan Il s'agit d'examiner l'évolution probable de la situation environnementale si le plan ou l'une de ses composantes ou ensemble de composantes n'est pas mis en oeuvre (art. 42, al. 2, 3°, du CWATUP).

D.6. Mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre (art. 42, al. 2, 10°, du CWATUP).

D.6.1. Présentation des mesures à mettre en oeuvre Il s'agit d'identifier les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs des variantes de délimitation et de conditions mise en oeuvre identifiées au point D.4.

Il peut s'agir : ? d'ajustement de zones d'affectation voisines; ? de prescriptions supplémentaires; ? d'autres mesures d'aménagement.

D.6.2. Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels (non réductibles) de l'avant-projet ou de ses composantes ou ensembles de composantes et de chaque variante D.6.3. Comparaison de l'avant-projet ou de ses composantes ou ensembles de composantes et de chaque variante D.7. Evaluation des coûts et des délais de mise en oeuvre des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre Il s'agit d'évaluer les coûts et les délais de mise en oeuvre des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre identifiées au point D.4. et de les comparer à ceux de l'avant-projet ou de ses composantes ou ensembles de composantes et des variantes de localisation identifiées au point C.6.

D.8. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre A. SYNTHESE DE L'EVALUATION (correspond partiellement à l'art. 42, al. 2, 11°, du CWATUP) Il s'agit d'établir les avantages et inconvénients des différentes variantes identifiées au point C (variantes de localisation) et au point D (variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre).

Il s'agit de commenter les résultats notamment au regard du respect de l'article 1er, § 1er, du Code et de la prise en considération des objectifs de la protection de l'environnement identifiés au point A.2.1. en ce compris les motivations de l'avant-projet.

Cette synthèse devra permettre de se prononcer sur l'opportunité de réviser le plan de secteur sur base d'une analyse scientifique plus complète que celle sur laquelle s'appuyait l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège et, dans l'affirmative, d'opter pour un aménagement compatible avec l'article 1er, § 1er, du Code. Elle permet d'apprécier la pertinence des motivations de l'avant-projet décrites au point A.1.

Cette synthèse devra également permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet de plan et ses variantes de localisation, de délimitation et de conditions de mise en oeuvre est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2, du Code modifié par le décret du 3 février 2005.

Cette position devra être justifiée par les résultats de l'étude.

B. COMPLEMENTS F.1. Mesures envisagées pour assurer le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan de secteur (art. 42, al. 2, 13°, du CWATUP) Il s'agira de lister les impacts résiduels non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode d'évaluation, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

F.2. Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (art. 42, al. 2, 12°, du CWATUP) Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'estimation des besoins.

F.3. Limites de l'étude Il s'agit de lister les points qui devraient être approfondis dans les études d'incidences sur l'environnement qui seront réalisées sur les projets concrets lors des demandes de permis.

C. RESUME NON TECHNIQUE (maximum 30 pages + illustrations) (art. 42, al. 2, 14°, du CWATUP) Ce résumé doit être compréhensible par un lecteur non spécialisé dans les matières abordées. Il doit être suffisamment documenté et se suffire à lui-même.

Annexe A Prescriptions supplémentaires et autres mesures d'aménagement Les prescriptions supplémentaires visées à l'article 23, al. 2, 2°, du Code sont définies à l'article 41 et peuvent porter notamment sur : ? la précision de l'affectation des zones; ? le phasage de leur occupation; ? la réversibilité des affectations; ? la densité des constructions ou des logements; ? l'obligation d'élaborer un plan communal d'aménagement préalable à leur mise en oeuvre; ? l'obligation d'élaborer un règlement communal d'urbanisme préalable; ou encore sur tout autre type de prescription d'ordre urbanistique ou planologique.

Les autres mesures d'aménagement visées à l'article 23, al. 2, 3°, du Code recouvrent notamment : ? les équipements projetés sur le site et en dehors (infrastructures de transport, d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité, d'égouttage/épuration); ? les dispositifs de gestion de l'environnement et d'atténuation des incidences (station d'épuration, bassin d'orage ...); ? les mesures d'intégration paysagère.

Annexe D.1.

Facteurs de modification du milieu Facteurs de modification du milieu liés à la mobilisation ou à la consommation des ressources naturelles ? Immobilisation du sol et sous-sol (retrait du sol et du sous-sol par rapport à d'autres activités humaines existantes et potentielles); ? Consommation d'eau.

Facteurs de modification du milieu liés aux rejets et émissions des activités ? Bruit; ? Rejets solides, liquides et gazeux, déchets.

Facteurs de modification du milieu ou risques liés au stockage de produits ? Matières premières, matières de process, produits, sous-produits et déchets ...

Facteurs de modification du milieu liés à la mobilisation des infrastructures et équipements publics dans et hors du site ? Mobilisation des voiries - circulation; ? Mobilisation des parkings;

Mobilisation des équipements d'adduction (impétrants : eau, électricité, pipe-lines ...); ? Mobilisation des infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées.

Annexe D.2.

Situation existante de droit Il convient notamment de relever les éléments suivants : ? Les périmètres et les zones d'aménagement réglementaires : communes en décentralisation et/ou ayant adopté un RCU, périmètres de PCA, plan d'assainissement de sous bassin hydrographique (P.A.S.H.), périmètres d'application du règlement général sur les bâtisses en site rural ... ? Les objets territoriaux soumis à réglementation particulière : statut juridique des voiries et voies de communication, statut juridique des bois et forêts, réseau RAVEL, statut juridique des cours d'eau ... ? Les périmètres d'autorisation à restriction du droit civil : périmètres des lotissements existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du fond des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique ... ? Les périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement, périmètres de revitalisation urbaine, périmètres de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées ... ? Les périmètres et sites patrimoniaux : monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques, patrimoine monumental de la Belgique, liste des arbres et haies remarquables ... ? Les périmètres de contraintes environnementales (dont notamment les périmètres de prévention de captage, les zones Natura 2000, les zones d'aléas d'inondation, les zones liées à l'enquête inondation, ...). ? Les périmètres d'intérêt paysager : délimitation des périmètres d'intérêt paysager tels qu'inscrits au plan de secteur.

Annexe D.3.

Situation existante de fait Le milieu biophysique ? Air et climat (dont la direction du vent); ? Eaux de surface et souterraines; ? Sol et sous-sol (dont le relief et l'identification des gisements de grande valeur économique ou patrimoniale à protéger, les sites pollués et les sites de CET); ? Biotopes; ? Risques naturels et contraintes géotechniques auxquels est soumis le périmètre d'étude : - inondations; - phénomènes karstiques; - risque minier; - éboulement; - glissement de terrain; - risque sismique; ? Périmètres d'intérêt paysager (en fonction des lignes de force du paysage et de la présence de points de vue remarquables); ? Zones réservées pour la création d'éventuels bassins de rétention.

Le milieu humain ? Ambiance sonore et olfactive; ? Localisation de l'habitat, structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics; ? Patrimoine culturel et naturel; ? Paysage et ambiance visuelle; ? Infrastructure et équipements; ? Le cheminement des modes lents; ? Présence de biens immobiliers ou d'un site classé; ? Réseau de transports en commun et fréquences - cartes d'accessibilité; ? Existence de zones vulnérables à proximité des établissements SEVESO. Les activités humaines ? Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles (dans le cadre du plan de secteur actuel); ? Equipements socioculturels sensibles; ? Autres occupations humaines sensibles aux activités dérangeantes; ? Activités agricoles; ? Autres activités économiques.

Annexe D.5.

Incidences environnementales Effets sur l'air et le climat ? Eventuelle perturbation du microclimat par des bâtiments de grande hauteur (ombre portée, effets de turbulence aux pieds des bâtiments de grande hauteur ...); ? Eventuelle participation à la formation de brouillards par le rejet de poussières dans l'atmosphère. ? Eventuel rejet de gaz à effet de serre, consommation énergétiques.

Effets sur les eaux superficielles et souterraines ? Modification du régime des nappes aquifères et de l'hydrologie des cours d'eau liée à l'imperméabilisation des sols par les bâtiments et aménagements au sol (voiries et parkings); ? Incidences sur les plans d'égouttage P.A.S.H, ? Modification de la qualité chimique, micro biologique et de la turbidité des cours d'eau liée aux rejets des eaux pluviales et épurées; ? Modification du régime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluviales et épurées; ? Risque de pollution accidentelle notamment liée au stockage de produits ou de déchets; ? Possible mobilisation de ressources en eau de proximité par puisage; ? Régime karstique et effondrements par le rabattage des nappes; ? Modifications des bassins hydrographiques suite aux rectifications des lits mineurs des cours d'eau; ? Incidences sur la qualité des eaux souterraines.

Effets sur le sol et le sous-sol ? Immobilisation non réversible du sol et du sous-sol liée à l'implantation des bâtiments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings; ? Risque de pollution accidentelle des sols liée notamment au stockage de produits ou de déchets; ? Effondrements karstiques et/ou miniers avec risques majeurs; ? Glissement de terrains liés à la nature du substrat géologique.

Effets sur la faune et la flore ? Destruction et/ou fragmentation des biotopes liée à l'implantation des bâtiments, aux aménagements au sol et à la modification du relief du sol; ? Altération des écotopes par des polluants gazeux, liquides ou solides; ? Perturbation de la faune liée aux activités (bruits, mouvements, disparition d'habitat ...); ? Impact sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE (conservation des oiseaux sauvages) et 92/43/CEE (conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages = réseau Natura 2000).

Effets sur la santé et la sécurité de l'homme ? Altération de la santé liée au bruit généré par les infrastructures routières et ferroviaires, le trafic aérien les industries et activités soumises à permis d'environnement; ? Altération de la santé liée au rejet de polluants atmosphériques; ? Atteinte à la sécurité liée à l'accroissement de la circulation de motos, voitures et camions sur le réseau de voiries; ? Vibrations dues aux activités des entreprises (cribles, concasseurs, broyeurs ...) Effets sur l'agrément des conditions de vie ? Altération de l'ambiance olfactive par le rejet de polluants gazeux voire de déchets; ? Altération de l'ambiance sonore par des activités bruyantes et l'accroissement du trafic routier, ferroviaire et aérien; ? Altération de la qualité visuelle liée à la volumétrie ou à la composition architecturale et urbanistique des futurs bâtiments ainsi qu'aux modifications probables de relief du sol pour les implanter.

Effets sur les biens matériels et patrimoniaux ? Dégradation des biens immobiliers patrimoniaux par les rejets atmosphériques de certaines industries polluantes; ? Atteinte à d'éventuels sites archéologiques; ? Effets sur la situation foncière.

Effets sur la mobilité, les réseaux et infrastructures ? Partage modal du trafic; ? Mobilisation inadéquate des infrastructures routières à l'origine d'incidences sur la fluidité du trafic; ? Perturbation par un apport de charge inadéquate sur le réseau de viabilité et d'épuration des eaux; ? Surcharge des réseaux électriques, de gaz et de communication.

Effets sur les activités ? Impact sur les activités primaires (agriculture, sylviculture) présentes sur le site de l'avant-projet lié à la mobilisation de la ressource sol et sous-sol; ? Impact sur certains usages du sol et activités permanentes ou occasionnelles sensibles (résidences, tourisme ...) lié aux éventuelles nuisances sonores et olfactives.

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