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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2018
publié le 16 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant, en application de l'article 49, § 3, du Code du Développement territorial, un projet de révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), sur le site dit « Carrières du Hainaut », de quatre zones de dépendances d'extraction, d'une zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone d'espaces verts, d'une zone d'activité économique industrielle, de quatre zones agricoles, d'une zone d'espaces verts, d'une zone forestière, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires afin de permettre la poursuite de l'activité existante, au titre de compensations planologiques et à titre complémentaire aux abords du site

source
service public de wallonie
numac
2018014238
pub.
16/10/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/19/2018014238/moniteur
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19 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant, en application de l'article 49, § 3, du Code du Développement territorial, un projet de révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planche 38/8) en vue de l'inscription sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), sur le site dit « Carrières du Hainaut », de quatre zones de dépendances d'extraction, d'une zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone d'espaces verts, d'une zone d'activité économique industrielle, de quatre zones agricoles, d'une zone d'espaces verts, d'une zone forestière, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires afin de permettre la poursuite de l'activité existante, au titre de compensations planologiques et à titre complémentaire aux abords du site


Le Gouvernement wallon, Vu le Code du Développement territorial (CoDT), les articles D.I.1, D.II.18, 21, 23, 26, 28, 30, 33, 36 à 38, 41, 44, 45, 48, 49 et 65, D.VIII.4, 12 et 29 à 33;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu le schéma de développement du territoire (SDT), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 établissant le plan de secteur de La Louvière-Soignies;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies inscrivant une zone d'extraction destinée à permettre la mise en dépôt des terres de découverture et des stériles de la carrière exploitée par la « S.C.A. Carrières du Hainaut » sur le territoire de Soignies (Neufvilles), au lieu-dit « Le Calai »;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 : décidant la révision du plan de secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES (planches 38/8, 39/5 et 46/1), adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription : - de deux zones d'extraction sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), en extension du site dit « Carrières du Hainaut », afin de permettre la poursuite de l'activité existante; - de deux zones d'extraction, d'une zone d'activité économique industrielle, d'une zone agricole et d'un périmètre de réservation, à titre complémentaire, sur le même site; - de trois zones agricoles et de deux zones d'espaces verts sur le même site ainsi que d'une zone naturelle, de deux zones agricoles et d'une zone d'espaces verts sur le site dit « Restaumont » ou « Nocarcentre » à Ecaussinnes au titre de compensation planologique et d'une zone naturelle à titre complémentaire; - et du remplacement d'un périmètre de réservation relatif à un tronçon réalisé de la RN 57 sis à proximité du site dit « Restaumont » par le tracé du tronçon réalisé;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planches 38/8, 39/5 et 46/1), adopté le 16 juin 2016 et relatif au site dit « Carrières du Hainaut » à Soignies;

Vu le schéma de développement communal de la commune de Soignies, adopté définitivement le 20 mars 2017 et entré en vigueur le 1er août 2017;

Vu la délibération du collège communal de Soignies du 5 juillet 2017 relative à la réaffectation du dépôt de stériles dit « motte nord » appartenant aux Carrières du Hainaut;

Vu la Déclaration de Plitique Régionale 2017-2019 du 25 juillet 2017;

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » a chargé le bureau « ARCEA sprl » (chaussée de Binche 30 à Mons), de la réalisation de l'étude d'incidences de plan et en a informé le Ministre de l'Aménagement du Territoire le 8 décembre 2016; que cet auteur de projet n'a pas été récusé;

Considérant que le décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial (CoDT) est entré en vigueur le 1er juin 2017;

Considérant que l'article D.II.65 du CoDT prévoit en son paragraphe 2 que pour les procédures de révision du plan de secteur qui sont en cours mais dont le projet n'a pas été adopté à la date d'entrée en vigueur du CoDT, il est fait application de la procédure visée par le CoDT étant acquis que : « 1° l'envoi de la demande visée à l'article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public et de l'avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l'article D.II.48, § 3; 2° l'arrêté du Gouvernement arrêtant l'avant-projet de plan vaut décision de révision, adoption provisoire du plan de secteur, adoption provisoire des compensations et dossier de base au sens des articles D.II.44 et D.II.48, § 5; (...) 4° l'étude d'incidences sur l'environnement en cours à la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit et, à son terme, constitue le rapport sur les incidences environnementales.»;

Considérant dès lors que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 décidant la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planches 38/8, 39/5 et 46/1) et adoptant l'avant-projet de révision vaut décision de révision, adoption provisoire du plan de secteur, adoption provisoire des compensations et dossier de base au sens des articles D.II.44 et D.II.48, § 5, et que l'étude d'incidences sur l'environnement constitue, à son terme, le rapport sur les incidences environnementales (RIE);

Considérant que la version finale de l'étude d'incidences a été déposée le 3 novembre 2017; qu'elle constitue donc le rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire », le pôle « Environnement » et la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) ont formulé leurs observations et leurs suggestions relatives au RIE respectivement les 16 janvier 2018, 20 février 2018 et 8 février 2018;

Considérant que le Ministre de l'Aménagement du Territoire a estimé utile de consulter la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) en ses diverses compétences sur le RIE;

Considérant que la DGO3 a émis trois avis : un avis à caractère général le 24 avril, un avis complémentaire relatif à la préservation de la biodiversité le 15 mai et un avis sur les aspects géologiques le 24 avril 2018;

Considérant que suite à ce dernier avis, une annexe relative aux aspects géologiques a été ajoutée au RIE et que, par ailleurs, quelques corrections et compléments mineurs ont été apportés à la version d'octobre 2017 sous forme d'errata;

Considérant que le CoDT prévoit en son article 49, § 3, que lorsque, sur la base du RIE et des avis, le Gouvernement estime qu'une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan, il l'approuve en tant que projet de plan;

Considérant que le RIE en sa première phase examine de manière attentive et exhaustive tous les aspects du volet socio-économique du projet; qu'il valide le fait que ce projet rencontre non seulement les besoins de l'entreprise, mais également ceux de la collectivité; qu'il valide aussi sa localisation;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » estime que le RIE justifie correctement tous les aspects socio-économiques et de localisation du projet; que le pôle « Environnement » adhère aussi de manière générale aux objectifs de la révision; que la DGO3, en son avis du 24 avril 2018, estime que d'un point de vue géologique, il s'agit d'un très beau projet qui devrait fournir, dans des conditions d'exploitation relativement faciles, un matériau de très bonne qualité;

Considérant que le schéma de développement communal de la commune de Soignies, adopté définitivement le 20 mars 2017, souligne l'importance de la pierre bleue et des carrières pour la commune de Soignies, tant en termes d'économique que de patrimoine; que, plus particulièrement, elle a inscrit dans ses objectifs d'aménagement la révision du plan de secteur afin de permettre l'extension des activés de la « S.C.A. Carrières du Hainaut »;

Considérant dès lors que ni le RIE, ni les avis ne remettent en cause la justification socio-économique du projet et sa localisation en extension du site dit des « Carrières du Hainaut »; qu'en outre le caractère urgent de cette demande est confirmé;

Considérant cependant que le RIE et les instances d'avis émettent plusieurs suggestions dont certaines doivent être prises en compte;

Adaptations du zonage demandé compte tenu de l'entrée en vigueur du CoDT (zone d'extraction et zone de dépendances d'extraction) Considérant tout d'abord qu'il convient d'adapter le choix des zones à inscrire en fonction du nouveau prescrit du CoDT; qu'en effet depuis le 1er juin 2017, deux zones du plan de secteur permettent le développement d'une activité extractive, à savoir la zone de dépendances d'extraction (articles D.II.28 et 33 du CoDT) et la zone d'extraction (article D.II.41); qu'en fonction de la spécificité de la demande, l'une ou l'autre doit être choisie pour être inscrite sur telle ou telle partie de l'extension sollicitée;

Considérant que le RIE a analysé le site en fonction de cette modification décrétale et, compte tenu des caractéristiques des lieux et des nécessités du développement de l'activité extractive prévue, a proposé une répartition entre zone de dépendances d'extraction et zone d'extraction;

Considérant que le projet adopté le 16 juin 2016 portait sur l'inscription de trois zones d'extraction au sens de l'article 32 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) en vigueur à cette date;

Considérant que la première de ces zones, située en bordure nord du site (environ 43 ha), comprenait trois parties respectivement destinées à : - l'exploitation du prolongement du gisement de pierre bleue vers le nord, là où celui-ci n'est recouvert que par des terrains meubles et est donc facilement accessible; - la création d'une « zone de dépendances nord » destinée à la préparation des blocs et la maintenance du matériel de la « S.C.A. Carrières du Hainaut » en remplacement de la zone située en fond de carrière et qui sera progressivement remblayée; la création d'un merlon protecteur continu, isolant l'exploitation vers le nord et l'ouest, et constitué de deux parties : le « merlon nord » et le « merlon SWDE », en face des terrains appartenant à la Société wallonne de Distribution d'eau (SWDE);

Considérant que la partie destinée à l'exploitation du gisement ne comprendra pas de dépendances techniques à caractère permanent et peut donc être inscrite en zone d'extraction au sens de l'article D.II.41 du CoDT;

Considérant par contre que la partie dénommée « zone de dépendances nord », destinée à la préparation des blocs et la maintenance du matériel de la « S.C.A. Carrières du Hainaut », doit être inscrite en zone de dépendances d'extraction au sens des articles D.II.28 et 33 du CoDT;

Considérant que le merlon protecteur constituant le périmètre d'isolement prévu à l'article D.II.28 est imposé tant pour la zone de dépendances d'extraction que pour la zone d'extraction; que celui-ci sera donc intégré à la zone qu'il isole;

Considérant que la deuxième de ces zones, située en bordure ouest du site (environ 73 ha), comprenait quatre parties respectivement destinées à : - l'élargissement de la zone de la « bande de Neufvilles » vers le sud, afin de permettre l'exploitation du prolongement du gisement de pierre bleue vers l'ouest; - la création d'une zone de dépendances destinée à la construction d'une nouvelle usine à granulats; - la création d'un merlon protecteur continu, isolant l'exploitation vers l'ouest, constitué de deux parties : le merlon « Neufvilles » et le merlon « granulats »; - la création d'une zone destinée au stockage des stériles, dans le prolongement du dépôt existant de stériles, dit « motte actuelle » ou « motte sud », situé sur la zone d'extraction inscrite au plan de secteur par arrêté du 16 janvier 2003;

Considérant que la partie destinée à l'exploitation du gisement (élargissement de la « bande de Neufvilles ») ne comprendra pas de dépendances techniques à caractère permanent et peut donc être inscrite en zone d'extraction au sens de l'article D.II.41 du CoDT;

Considérant que la zone de dépendances destinée à la construction d'une nouvelle usine à granulats ainsi que celle destinée au stockage des stériles, doivent être inscrites en zone de dépendances d'extraction au sens des articles D.II.28 et 33 du CoDT;

Considérant que le merlon protecteur constituant le périmètre d'isolement prévu à l'article D.II.28, imposé tant pour la zone de dépendances d'extraction que pour la zone d'extraction, sera intégré à la zone qu'il isole;

Considérant que la troisième de ces zones, inscrite à titre complémentaire, prévoyait la mise en conformité d'une partie de la zone d'activité économique industrielle et d'une partie de la de la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel existantes au sud-est du site avec l'utilisation effective des terrains telle qu'elle découle des autorisations délivrées; que compte tenu que ces zones sont en grande partie incluses dans la zone de dépendances d'extraction existante, il est logique de les inscrire également en zone de dépendances d'extraction;

Considérant en outre que le CoDT prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction implique la détermination, dès le stade de la révision du plan de secteur, de l'affectation précise qui sera attribuée à ces biens au terme de l'exploitation;

Considérant qu'en conséquence, l'auteur du RIE, après analyse, préconise que les zones d'extraction inscrites deviennent des zones d'espaces verts au terme de l'exploitation; que ce choix est cohérent puisqu'au terme de l'exploitation, il s'agira principalement de fosses d'extraction;

Considérant enfin qu'il est nécessaire d'assurer la cohérence globale du plan de secteur sur ce site; qu'il faut, dès lors, vérifier si la répartition entre zones d'extraction (zones non destinées à l'urbanisation) et zones de dépendances d'extraction (zones destinées à l'urbanisation) est pertinente;

Considérant que de cette analyse, il ressort qu'il serait préférable d'inscrire une large bande de zone d'extraction (devenant zones d'espaces verts au terme de l'exploitation) qui comprendrait à l'ouest l'entièreté de la bande de Neufvilles et qui, en passant par la fosse d'extraction de l'extension nord, rejoindrait à l'est la « motte nord »; que cette large zone non destinée à l'urbanisation permettrait, à terme, de former un corridor vert qui irait du village de Neufvilles à l'agglomération de Soignies et couvrirait environ 65 hectares;

Considérant qu'afin d'assurer cette continuité, l'auteur du RIE propose que : - la partie nord de la « bande de Neufvilles »; - et plusieurs terrains situés au sud de la route de Neufvilles (de part et d'autre de l'actuelle usine à granulats), actuellement inscrits au plan de secteur en zone de dépendances d'extraction soient convertis en zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone d'espaces verts;

Considérant que la répartition de l'ensemble de ces affectations est justifiée de manière pertinente par l'auteur du RIE; que le pôle « Environnement » émet un avis favorable sur cette proposition et que les autres instances consultées n'émettent pas d'objection à ce sujet; que dès lors, moyennant une légère adaptation (6 ares), le Gouvernement décide de modifier le projet en ce sens;

Autres modifications des zones à inscrire Considérant que l'auteur du RIE suggère quatre autres ajustements des zones à inscrire au plan de secteur;

Considérant que le premier ajustement concerne la bordure ouest de la zone de dépendances d'extraction destinée à l'installation de l'usine à granulats; que l'auteur de projet constate qu'elle déborde légèrement sur le ruisseau du Plantin et propose dès lors de la décaler légèrement vers l'est afin de suivre la limite de ce cours d'eau; que cette rectification ne réduira la zone de dépendances d'extraction que de quelque 26 ares;

Considérant qu'en son avis du 15 mai 2018, la DGO3 insiste pour que cette modification soit adoptée; qu'il est effectivement nécessaire de réduire la zone de dépendances d'extraction à cet endroit;

Considérant que le deuxième ajustement concerne le nord de la zone de dépendances d'extraction constituant la bande de Neufvilles;

Considérant qu'à cet endroit la zone de dépendances d'extraction existante au plan de secteur englobe une petite plage cultivée (1,08 hectares) et quelques habitations (53 ares), que cet espace ne sera ni exploité, ni utilisé pour l'édification des merlons et que la zone de dépendances d'extraction jointive sera convertie en zone d'extraction devenant zone d'espaces verts au terme de l'exploitation;

Considérant que l'auteur de projet propose d'inscrire cet espace respectivement en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural;

Considérant en effet qu'il ne convient pas de laisser subsister au plan de secteur une très petite zone de dépendances d'extraction isolée et située en dehors du site exploité par la « S.C.A. Carrières du Hainaut »; que l'inscription des 1,08 hectares cultivés en zone agricole est justifiée; que par contre, compte tenu de son isolement, l'espace de 53 ares comprenant quelques habitations ne peut être inscrit en zone d'habitat à caractère rural; que cependant il peut être inscrit en zone agricole en vue d'assurer la cohérence du plan de secteur à cet endroit tout en évitant maintenir ces terrains en zone de dépendances d'extraction;

Considérant que le troisième ajustement vise à agrandir vers le sud-est la zone d'extraction de la bande de Neufvilles au dépend de la zone de dépendances d'extraction destinée à l'usine à granulats; que cet élargissement d'environ 3,49 hectares permettra d'avoir un accès suffisamment large vers la bande de Neufvilles tout en conservant un espace suffisant pour l'installation de la nouvelle usine à granulats; qu'en tout état de cause, cet ajustement ne modifie pas la surface globale de l'exploitation;

Considérant que le quatrième ajustement concerne l'extension nord (zone d'extraction et zone de dépendances d'extraction); qu'en effet, l'auteur de projet propose de la réduire légèrement vers l'ouest (0,57 ha) afin que le nouveau tronçon de la route de la pierre et ses abords n'empiètent pas sur la zone d'espaces verts et la zone de services publics et d'équipements communautaires de la SWDE;

Considérant qu'en son avis du 15 mai 2018, la DGO3 insiste pour que cette modification soit adoptée;

Considérant qu'il n'y a pas d'autres remarques des instances d'avis sur ces ajustements;

Considérant par ailleurs qu'au niveau du parking situé au nord-est du site (entrée par la rue du Viaduc), il subsiste au plan de secteur un petit plan d'eau, d'environ 16 ares, inscrit au plan de secteur et qui ne correspond pas à la situation de fait; qu'il convient donc de l'inscrire en zone de dépendances d'extraction, comme les terrains qui le jouxtent;

Considérant que, telles que décrite ci-dessus, ces modifications du projet adopté le 16 juin 2016 sont justifiées et y apportent des améliorations significatives; que le Gouvernement décide de modifier le projet en ce sens;

Désaffectation de la « motte nord » Considérant que l'ancien dépôt de stériles, dit « motte nord », « ancienne motte » ou « motte Manant », situé au nord-est du site, est actuellement inscrit en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur;

Considérant que ce site est constitué, d'une part, d'un sommet relativement plat d'environ 11 hectares et, d'autre part, de versants pentus, en grande partie boisés, qui, joints aux terrains qui les jouxtent au sud et dénommés « forêt Rombaux », couvrent une superficie de près de 20 ha;

Considérant que le projet adopté le 16 juin 2016 prévoyait l'inscription du sommet de ce terril en zone agricole et de ses versants en zone d'espaces verts;

Considérant que ce site, tout à la fois proche de l'agglomération de Soignies et riche en biodiversité, a fait l'objet d'une analyse particulière par l'auteur du RIE et que de nombreuses informations ont été échangées avec la commune de Soignies à son sujet;

Considérant que la ville de Soignies constate que les zones de services publics et d'équipements communautaires existantes à Soignies sont saturées;

Considérant qu'elle considère que la proximité de ce site exceptionnel avec l'agglomération de Soignies doit être valorisée au bénéfice de ses habitants;

Considérant dès lors qu'elle souhaite voir s'y développer une zone de détente et de loisir dédiée aux sports de plein air et accessible à un public varié; qu'elle souhaite aussi que des activités à caractère agricole (potagers et vergers communautaires, pastoralisme) puissent s'y développer;

Considérant que, dans son schéma de développement communal, cette option n'était pas prévue à cet endroit mais que des besoins en terrains disponibles pour les activités sportives de plein air y était relevés;

Considérant que le collège communal détaille ces besoins dans sa délibération du 5 juillet 2017, notamment sur base des objectifs de son plan stratégique transversal;

Considérant que, compte tenu de ces éléments, l'auteur du RIE propose d'inscrire le sommet de cette « motte » en zone de services publics et d'équipements communautaires (11,3 hectares) et les versants ainsi que la « forêt Rombaux » en zone forestière (15,2 hectares), à l'exception d'une petite partie exposée au sud (4,5 hectares) qui est proposée en zone agricole;

Considérant qu'étant donné qu'il s'agit de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone déjà destinée à l'urbanisation, les conditions reprises à l'article D.II.45 ne s'appliquent pas;

Considérant que le pôle « Environnement » émet certaines réserves quant à cette proposition, notamment parce que l'inscription en zone agricole aurait mieux compensé les pertes en terres agricoles que cette révision du plan de secteur engendrera;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire », au vu des nombreux projets communaux suggère que la commune élabore préalablement un schéma de développement communal avant d'installer des équipements communautaires sur ce site, et dans l'attente, le réserve à des activités agricoles;

Considérant que la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, en son avis du 15 mai, s'oppose à la proposition communale estimant que le site doit prioritairement être destiné à la conservation et au développement de la biodiversité, tout en remarquant que cela n'empêcherait pas le développement d'une agriculture de type extensif et d'un réseau de sentiers de promenades;

Considérant que l'article D.I.1 stipule que le développement du territoire wallon doit être durable et attractif; que pour ce faire, il doit rencontrer et anticiper les besoins sociaux, économiques, démographiques et de mobilité de la collectivité de manière équilibrée en tenant compte des dynamiques et spécificités territoriales et de la cohésion sociale;

Considérant dès lors que les choix d'affectation en aménagement du territoire doivent se faire en gardant une vision globale et équilibrée du territoire et en comparant les potentialités des sites en vue de leur attribuer l'affectation la plus appropriée compte tenu des besoins de la collectivité et des spécificités territoriales;

Considérant que ce site possède d'indéniables potentialités du point de vue du développement de la biodiversité;

Considérant cependant que la population citadine, toujours plus nombreuse, a aussi besoin d'espaces de détente et de ressourcement; que ces espaces doivent se trouver à proximité immédiate des villes afin qu'il soit possible de s'y rendre de manière non motorisée;

Considérant par ailleurs que l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires n'implique pas une complète artificialisation du site; que les projets de la ville de Soignies laissent au contraire une place importante aux espaces verts; qu'en tout état de cause les permis dans une telle zone seront délivrés par le Fonctionnaire délégué, ce qui garantit la cohérence du développement des activités au regard des options régionales;

Considérant par ailleurs que la présente révision du plan de secteur prévoit l'inscription d'environ 65 hectares de zone d'extraction devenant zone d'espaces verts au terme de l'exploitation; qu'en outre, des merlons verdurisés entoureront tout le site et auront un rôle de corridor écologique; que dès lors le développement de la biodiversité est garanti à long terme à l'ouest de Soignies; qu'en outre d'autres sites carriers existants dans la commune seront sans doute aussi, au moins en partie, reconvertis en d'espaces verts ou naturels;

Considérant dès lors que l'inscription, d'une part, de 65 ha de zone d'extraction à destination future de zone d'espaces verts et, d'autre part, de 11 ha de zone de services publics et d'équipements communautaires au cours de la même révision du plan de secteur permet de rencontrer de manière équilibrée les besoins de la collectivité, tant en termes de protection de la biodiversité qu'en termes de réponse aux besoins en lieux de détente et de sport de la population locale;

Considérant dès lors que le Gouvernement décide de modifier le projet suivant les périmètres proposés par l'auteur du RIE;

Bilan des compensations Considérant que le projet adopté le 16 juin 2016 prévoyait l'inscription, au détriment de la zone agricole, d'environ 115 hectares de zone d'extraction au sens du CWATUP; que cette zone était, à cette date, classée parmi les zones destinées à l'urbanisation;

Considérant qu'au titre de compensation planologique, ce projet prévoyait la désaffectation d'environ 64 hectares sur le site des carrières du Hainaut (la « motte nord » et les terrains qui la jouxtent au nord-est, la forêt Rombaux et une grande partie de la « motte sud ») et, en complément, d'environ 54 hectares sur le site des carrières de « Nocarcentre », au lieu dit « Restaumont », sur le territoire de la commune d'Ecaussinnes, soit un total d'environ 118 hectares;

Considérant que, compte tenu de l'entrée en vigueur du CoDT, l'auteur du RIE a proposé de ventiler la demande d'inscription, au détriment de la zone agricole, entre zones de dépendances d'extraction (environ 70 hectares) et zones d'extraction (environ 45 hectares); que la zone de dépendances d'extraction est classée parmi les zones destinées à l'urbanisation alors que la zone d'extraction est classée parmi les zones non destinées à l'urbanisation; que dès lors seule l'inscription des zones de dépendances d'extraction en zone agricole nécessite l'application du principe de compensation imposé par l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;

Considérant que l'auteur du RIE a en outre proposé la conversion de quelque 20,5 hectares de zone de dépendances d'extraction en zone d'extraction; que cette conversion permet d'obtenir l'inscription d'une bande continue de zone d'extraction au plan de secteur mais qu'elle permet aussi d'obtenir des compensations planologique supplémentaires;

Considérant que la somme des superficies des compensations planologiques qui découlent de cette conversion (20,5 hectares), de la zone de dépendances d'extraction non bâtie à inscrire en zone agricole au nord de la bande de Neufvilles (1 hectare) et des superficies des compensations déjà prévues au projet adopté le 16 juin 2016 (64 hectares) desquelles il faut soustraire la superficie du sommet de la « motte nord » (qui sera inscrit en zone de services publics et d'équipements communautaires : 11,3 hectares) équivaut à un peu plus de 74 hectares;

Considérant que ces compensations planologiques sont juridiquement suffisantes pour répondre au principe de compensation imposé par l'article D.II.45, § 3, du CoDT; qu'il n'est donc plus nécessaire de désaffecter des terrains sur le site des carrières de « Nocarcentre », au lieu dit « Restaumont », à Ecaussinnes;

Considérant que les instances d'avis n'ont pas émit d'avis particulier sur cet aspect;

Considérant que le Gouvernement se rallie aux propositions de compensations planologiques proposées par l'auteur du RIE;

Suppression d'un tronçon de la rue de Neufvilles et de la route de la Pierre bleue Considérant, que l'extension de la fosse d'extraction vers le nord nécessitera la suppression d'un tronçon de la rue de Neufvilles (N524) et d'un tronçon de la route de la Pierre bleue;

Considérant qu'afin de garantir et de localiser la création de deux nouveaux tronçons de voiries en remplacement de ceux qui devront être supprimés, le Gouvernement en son arrêté du 16 juin 2016 avait, d'une part, adjoint à l'inscription de la zone d'extraction nord la prescription supplémentaire *S 61 suivante : « Aucun permis impliquant la suppression d'un tronçon de la rue de Neufvilles et des équipements de distribution qui la longent ou de la route de la pierre bleue ne peut être mis en oeuvre au sein de cette zone tant que les voiries de déviation des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles et que les contributions financières relatives au rétablissement des différents impétrants n'ont pas été déposées par le demandeur de permis » et d'autre part, inscrit au projet de plan un périmètre de réservation au sens de l'article 40, § 1er, 6°, du CWATUP;

Considérant que l'auteur du RIE confirme l'importance de l'axe de liaison Soignies-Neufvilles tant du point de vue trafic que du point de vue structuration du territoire; qu'il indique en conséquence que deux tronçons doivent bien être créés, l'un pour permettre de relier le pus directement possible la partie est et la partie ouest de la rue de Neufvilles et l'autre pour prolonger la route de la Pierre bleue de manière directe jusqu'à l'entrée du site des « Carrières du Hainaut »; qu'en outre il propose plusieurs scénarios et les évalue;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » salue la qualité de l'étude relative aux voiries réalisée par l'auteur de projet et que les autres instances d'avis n'abordent pas cet aspect;

Considérant cependant que, d'une part, la route de la Pierre bleue et la rue de Neufvilles ne sont pas des voiries inscrites au plan de secteur, et que, d'autre part, le CoDT ne permet plus l'inscription d'un périmètre de réservation au plan de secteur pour des infrastructures qui ne sont pas principales;

Considérant qu'il y a lieu de relever qu'en tout état de cause, l'inscription d'un périmètre précis aurait pu occasionner des difficultés lors de la délivrance des permis; que par contre, il convient de décrire les tracés des tronçons de voiries à réaliser de manière littérale afin que les futures voiries puissent répondre de manière optimale aux besoins relevés tout en minimisant les nuisances;

Considérant, par ailleurs, que la construction des tronçons de voiries préconisés impliquera la désaffectation d'un tronçon de la route de la Pierre bleue situé à l'extérieur du périmètre d'exploitation de la « S.C.A. Carrières du Hainaut »; qu'afin de ne pas accentuer le morcellement du territoire, l'auteur du RIE recommande de le démanteler et de rendre cet espace à l'agriculture;

Considérant enfin qu'en ce qui concerne la mobilité douce, l'auteur du RIE recommande d'assurer la continuité des cheminements cyclo-pédestres entre Soignies et le village de Neufvilles en prévoyant notamment l'aménagement d'un trottoir et d'une piste cyclable le long de la Rue de Neufvilles et sur le tronçon commun de la Route de la Pierre Bleue.

Considérant qu'en vue d'intégrer ces recommandations, le Gouvernement décide de compléter la prescription supplémentaire *S61 imposée par l'arrêté du 16 juin 2016 de la manière suivante : « Aucun permis impliquant la suppression d'un tronçon de la rue de Neufvilles et des équipements de distribution qui la longent ou de la route de la pierre bleue ne peut être mis en oeuvre au sein de cette zone tant que les voiries de déviation des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles et que les contributions financières relatives au rétablissement des différents impétrants n'ont pas été déposées par le demandeur de permis.

Les voiries de déviation à créer sont : - d'une part, un tronçon de la route de la Pierre Bleue qui, au sud, prendra naissance au sud-ouest de la zone de services publics et d'équipements communautaires (correspondant aux installations de la Société wallonne des eaux) et rejoindra, au nord, son tracé actuel au lieu-dit "Spodiau"; - d'autre part, un tronçon de la route de Neufvilles qui, partant de la partie est de la route de Neufvilles, longera par l'est et le nord la nouvelle zone de dépendances d'extraction inscrite au nord du site dit « Carrières du Hainaut » et rejoindra le nouveau tronçon de la route de la pierre bleue à l'ouest.

Ces deux tronçons devront comprendre des aménagements visant à permettre le maintien et le développement de la mobilité cyclo-pédestre entre Soignies et Neufvilles.

Le permis relatif aux voiries de déviation devra également porter sur le démantèlement du tronçon de la route de la Pierre Bleue qui ne sera plus utilisé et le retour à l'activité agricole des terrains ainsi libérés. »;

Autres prescriptions supplémentaires, conditions et recommandations Considérant qu'en plus des propositions visant les adaptations du zonage et de la localisation du tracé des voiries de remplacement des tronçons de voiries supprimés, l'auteur du RIE énonce encore d'autres recommandations;

Considérant tout d'abord qu'il confirme l'utilité de la prescription supplémentaire *S62 reprise à l'arrêté du 16 juin 2016 qui vise à ne pas autoriser l'activité extractive au sein de la « bande Neufvilles » élargie tant qu'un remblayage et un réaménagement d'une superficie équivalente de la fosse actuelle n'aura pas été réalisée;

Considérant ensuite qu'il valide le schéma d'exploitation prévu par la « S.C.A. Carrières du Hainaut » pour une période s'étendant jusqu'en 2080; qu'à cette époque, le point le plus bas de la fosse d'extraction du côté sud sera de -32 mètres (côte IGN);

Considérant par contre qu'il ne valide pas le projet d'exploitation de la « S.C.A. Carrières du Hainaut » pour la période 2080-2130;

Considérant que pendant cette période, la « S.C.A. Carrières du Hainaut » envisage l'exploitation du gisement de pierre bleue situé à très grande profondeur, sous la zone de dépendances d'extraction actuellement sollicitée pour y installer la nouvelle usine à granulats;

Considérant qu'exploiter la pierre bleue à de telles profondeurs aurait inévitablement d'importantes incidences sur les eaux souterraines et qu'il n'est pas possible d'évaluer à une telle échéance compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et de l'évolution inévitable des paramètres en cause résultant, notamment, de l'évolution des autres sites carriers situés à proximité et dont l'avenir à si long terme est inconnu; qu'il n'est pas possible de valider un tel scénario;

Considérant en outre que l'extraction de la pierre bleue sur ce site nécessiterait le déplacement de la nouvelle usine à granulat et que sa localisation future n'est pas prévue et ne peut, en tout état de cause, être étudiée 60 ans à l'avance;

Considérant que l'auteur du RIE propose qu'en fin d'exploitation, soit en 2080, la situation soit réévaluée en fonction des données futures; que si la poursuite de l'exploitation est décidée, il conviendra impérativement de préalablement résoudre les problèmes liés, notamment, à l'hydrologie et aux installations techniques; qu'à défaut, le site sera réaménagé et reconverti;

Considérant que le SDT précise que les révisions de plan de secteur adoptées en vue d'inscrire une zone d'extraction doivent répondre aux besoins de la collectivité à moyen terme, c'est-à dire pour une durée de l'ordre de 30 ans (page 219); que, dans le cas de ce projet, une durée de 60 ans est acceptable compte tenu de l'importance des investissements nécessaires pour installer la nouvelle usine à granulats; qu'il n'est par contre pas possible d'estimer les besoins de la collectivité, notamment en termes socio-économiques à une échéance de plus de 100 ans;

Considérant que le Gouvernement dans son arrêté du 16 juin 2016 émettait déjà des réserves quant à la possibilité d'exploiter cette zone; qu'il a cependant inscrit cette zone au projet de révision du plan de secteur compte tenu du fait qu'il n'est pas contesté qu'elle soit nécessaire à l'installation de la nouvelle usine à granulats;

Considérant qu'en ce qui concerne cette zone, le Gouvernement se rallie donc à la position de l'auteur du RIE; qu'en conséquence, il adjoint à cette zone de dépendances d'extraction la prescription supplémentaire de spécialisation et de précision de l'affectation *S63 suivante : « L'exploitation du sous-sol n'est pas autorisée dans cette zone. »;

Considérant qu'en termes de mobilité, l'auteur du RIE constate aussi qu'une diminution importante des nuisances pourrait être obtenue si une partie de la production de granulats pouvait être expédiée par chemin de fer;

Considérant que la voie ferrée longe le site des « Carrières du Hainaut » et que la nouvelle usine à granulat sera très proche de cette ligne;

Considérant que l'auteur du RIE a analysé la faisabilité technique d'un raccordement au chemin de fer et a proposé un tracé; que si d'un point de vue économique ce raccordement ne semble pas encore être rentable, il ne peut être exclu qu'il le soit dans le futur; qu'il propose dès lors qu'une zone de réservation soit prévue au plan de secteur dans cette perspective;

Considérant que depuis l'entrée en vigueur du CoDT, une telle zone de réservation ne peut plus être inscrite au plan de secteur; que cette inscription n'est en tout état de cause pas nécessaire puisqu'il suffit de réserver un espace dévolu à cette fonction au sein de la zone; que dès lors le Gouvernement décide d'adjoindre à la prescription *S63 la précision suivante : « Cette zone devra comprendre un espace réservé à l'aménagement éventuel d'un raccordement au chemin de fer. »;

Considérant qu'en ce qui concerne l'alternative de transport de la production par la voie d'eau, l'auteur du RIE pointe que si cette alternative est envisageable à l'avenir, les départs de la carrière devront tout de même se faire par la route et que la rupture de charge rend, actuellement, cette solution non rentable;

Considérant que l'auteur du RIE énonce encore d'autres recommandations pertinentes en ce qui concerne : - les chemins et sentiers qui seront déclassés : accompagner ce déclassement de l'inscription de deux nouveaux chemins (avec revêtement empierré) en limite ouest et en limite sud afin d'éviter les cheminements aboutissant à des culs de sac; - le maintien de l'activité agricole sur les terres incluses dans le périmètre tant que leur utilisation pour l'activité extractrice et ses dépendances n'est pas commencée; - les terres arables décapées et leur réutilisation; - les nuisances liées au bruit, aux tirs de mines, aux vibrations; - les impétrants (canalisation d'eau de la SWDE, conduite de transport d'hydrocarbures de TOTAL, ligne électrique); - la gestion des eaux souterraines et de surfaces (concertation entre la SWDE, la « S.C.A. Carrières du Hainaut », la « S.A. Pierre bleue belge » et l'UMons); - la biodiversité et le réseau écologique (merlon, « mottes », ruisseau du Plantin); - la topographie et le paysage : - profilage de la motte; - profilage des merlons dont la hauteur préconisée est de 10 mètres; - arasement du merlon « granulat », du merlon « nord » et d'une partie du merlon « SWDE » après exploitation; - intégration paysagère de l'usine à granulats; - les biens patrimoniaux et sites archéologiques;

Considérant que les instances d'avis approuvent ou appuient particulièrement certaines de ces propositions;

Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » souligne la qualité de cette seconde phase du RIE qui prend en compte l'ensemble des caractéristiques et des incidences du projet sur la géologie, l'hydrogéologie, le paysage, l'air, l'agriculture, la biodiversité, le bruit, les tirs de mines et les vibrations ainsi que la problématique de la mobilité;

Considérant que la CCATM insiste pour que ces recommandations deviennent obligatoires au moment de la délivrance des permis;

Considérant que la plupart de ces recommandations ne relèvent pas du plan de secteur et pourront effectivement être prises en compte dans le cadre des permis qui seront ultérieurement délivrés;

Considérant que pour le surplus, les autres remarques des instances d'avis relèvent également des mesures qui accompagneront la délivrance des permis;

Considérant par ailleurs que le projet adopté le 16 juin 2016 indiquait « La révision de plan de secteur ne pourra être adoptée définitivement que lorsque les deux zones d'espaces verts et les deux zones agricoles inscrites au titre de compensation planologique sur les sites de stockage dit « ancienne motte » et « motte actuelle » auront fait l'objet d'un réaménagement complet »;

Considérant qu'en ce qui concerne la motte sud, ces réaménagements sont bien avancés mais pas encore terminés; qu'il convient donc d'adapter cette condition à cette situation et aux nouvelles destinations prévues sur la « motte nord » de la manière suivante : « aucun permis ne pourra être délivré au sein des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction tant que les deux zones agricoles, la zone forestière et la zone d'espaces verts inscrites au titre de compensation planologique sur les sites de stockage dit « motte nord » et « motte sud » n'auront pas fait l'objet d'un réaménagement complet. »;

Considérant en outre que l'auteur du RIE estime qu'il conviendra, pour la réalisation de la prolongation de la motte des stériles, de prévoir la mise en place d'un merlon périphérique temporaire qui permettra de limiter les impacts du processus de remblais depuis l'extérieur;

Conclusion Considérant que la qualité du rapport sur les incidences environnementales est relevée tant par le pôle « Aménagement du Territoire » que par le pôle « Environnement »;

Considérant que le RIE met, certes, en évidence que le projet risque d'engendrer des nuisances mais qu'il établit aussi que ces nuisances sont gérables;

Considérant qu'après analyse du RIE et des avis, le Gouvernement estime que le projet de plan adopté le 16 juin 2016 doit être modifié afin de mieux répondre aux objectifs poursuivis et décide d'adopter en tant que projet un plan modifié qui répondra à cette attente;

Considérant que ce projet rencontre les objectifs de la déclaration de politique régionale 2017-2019; que le Gouvernement y indique en effet qu'il souhaite soutenir le développement socio-économique afin de créer plus de valeur ajoutée et plus d'emplois, notamment en permettant aux entreprises de disposer d'espaces suffisants pour assurer leur développement;

Considérant que l'auteur du RIE estime que, compte tenu de sa localisation et des impacts relevés, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier;

Considérant que le Gouvernement wallon se rallie à cette analyse;

Considérant dès lors qu'il n'est pas nécessaire de transmettre le nouveau projet de plan aux autorités compétentes des autres régions ou états visés à l'article D.VIII.12 du CoDT;

Considérant dès lors que le projet adopté, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pourra être transmis aux collèges communaux qui seront désignés par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et de Energie (DGO4) ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4, pour être soumis à l'enquête publique;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte, en tant que projet de plan, la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planche 38/8) portant sur l'inscription sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), sur le site dit « Carrières du Hainaut » : - de quatre zones de dépendances d'extraction, en remplacement; - d'une zone agricole et d'une petite zone de services publics et d'équipements communautaires situées au nord du site, en vue d'installer hors gisement des dépendances techniques (exploitation de la pierre bleue); - d'une zone agricole située au sud-ouest du site en vue de : * créer une zone destinée à la construction d'une nouvelle usine à granulats; * permettre l'agrandissement du site de stockage des stériles situé au sud du site (site dit « motte sud »); - d'une zone d'activité économique industrielle et d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel actuellement incluses dans la fosse d'extraction; d'un très petit plan d'eau; - d'une zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone d'espaces verts, en remplacement : * de trois zones agricoles situées au nord de la rue de Neufvilles, au sud de la bande de Neufvilles et au lieu-dit « Moulin »; * d'une petite zone de services publics et d'équipements communautaires; * de trois zones de dépendances d'extraction situées au sud de la rue de Neufvilles (bande de Neufvilles et terrains situés de part et d'autre de l'actuelle usine à granulats); en vue de poursuivre l'exploitation du gisement existant vers le nord et vers l'ouest; - d'une zone d'activité économique industrielle en remplacement d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel correspondant à une partie des installations de traitement de la pierre bleue; - de quatre zones agricoles, en remplacement de quatre zones de dépendances d'extraction, d'une très petite zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel et d'une zone d'espaces verts (site dit « motte sud », petite zone au nord de la bande de Neufvilles, flan sud du site dit « motte nord » et terrains situés au nord-est de celui-ci); - d'une zone d'espaces verts, en remplacement d'une zone de dépendances d'extraction (flan nord du site dit « motte sud »); - d'une zone forestière, en remplacement d'une zone de dépendances d'extraction (zones pentues du site dit « motte nord » et « forêt Rombaux »); - d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, en remplacement d'une zone de dépendances d'extraction (partie sommitale de la « motte nord »), conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.La zone de dépendances d'extraction et la zone d'extraction inscrites au plan de secteur au nord de l'actuelle route de Neufvilles sont assorties de la prescription supplémentaire de phasage *S.61 suivante : « Aucun permis impliquant la suppression d'un tronçon de la rue de Neufvilles et des équipements de distribution qui la longent ou de la route de la pierre bleue ne peut être mis en oeuvre au sein de cette zone tant que les voiries de déviation des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles et que les contributions financières relatives au rétablissement des différents impétrants n'ont pas été déposées par le demandeur de permis.

Les voiries de déviation à créer sont : - d'une part, un tronçon de la route de la Pierre Bleue qui prendra naissance au sud-ouest de la zone de services publics et d'équipements communautaires correspondant aux installations de la Société wallonne des eaux et rejoindra son tracé actuel au lieu-dit "Spodiau"; - d'autre part, un tronçon de la route de Neufvilles qui longera par l'est et le nord la nouvelle zone de dépendances d'extraction inscrite au nord du site et rejoindra le nouveau tronçon de la route de la pierre bleue à l'ouest ».

Ces deux tronçons devront comprendre des aménagements visant à permettre le maintien et le développement de la mobilité cyclo-pédestre entre Soignies et Neufvilles.

Le permis relatif aux voiries de déviation devra également porter sur le démantèlement du tronçon de la route de la Pierre Bleue qui ne sera plus utilisé et le retour à l'activité agricole des terrains ainsi libérés. ».

Art. 3.La partie ouest de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur est assortie de la prescription supplémentaire de phasage *S62 suivante : « Aucun permis visant à autoriser l'activité d'extraction au sein de cette zone ne peut être délivré tant qu'une superficie égale à celle concernée par ce permis, localisée au sein de la fosse actuelle, n'a pas fait l'objet d'un remblayage et d'un réaménagement complet, matérialisé par la libération du cautionnement à prévoir pour ce réaménagement ».

Art. 4.La partie de zone de dépendances d'extraction située à l'ouest du site et destinée à accueillir l'usine à granulats est assortie de la prescription supplémentaire de spécialisation et de précision de l'affectation *S63 suivante : « L'exploitation du sous-sol n'est pas autorisée dans cette zone.

Cette zone devra comprendre un espace réservé à l'aménagement éventuel d'un raccordement au chemin de fer. ».

Art. 5.Aucun permis ne pourra être délivré au sein des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction tant que les deux zones agricoles, la zone forestière et la zone d'espaces verts inscrites au titre de compensation planologique sur les sites de stockage dit « motte nord » et « motte sud » n'auront pas fait l'objet d'un réaménagement complet.

Art. 6.Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO


Pour la consultation du tableau, voir image

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