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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 mai 2005
publié le 08 juin 2005

Arrêté du Gouvernement wallon établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

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ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2005201506
pub.
08/06/2005
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19/05/2005
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19 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 17, alinéa 1er, de la Directive 2001/96/CE du Parlement et du Conseil du 4 décembre 2001, les Etats membres devaient adopter et publier, avant le 5 août 2003, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive et qu'une mise en demeure a été envoyée par la Commission européenne en date du 3 octobre 2003 pour non transposition dans les délais impartis de la directive et que la Belgique est tenue en conséquence de transposer immédiatement la directive en droit national pour éviter une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;

Vu l'avis 38.053/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2005, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l"Equipement et du Patrimoine, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2001/96/CE du Parlement et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers.

Art. 2.Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique à tous les terminaux en Région wallonne où font escale des vraquiers, quel que soit leur pavillon, pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac.

Sans préjudice des dispositions de la règle VI/7 de la convention SOLAS de 1974, le présent arrêté ne s'applique pas aux installations qui ne sont utilisées que de manière exceptionnelle pour le chargement, dans des vraquiers, et le déchargement, hors de vraquiers, de cargaisons solides en vrac et ne s'applique pas dès lors que les opérations de chargement ou de déchargement sont effectuées uniquement au moyen des équipements à bord du vraquier concerné.

Art. 3.Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) "conventions internationales", les conventions définies à l'article 2, point 1, de la Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port);b) "convention SOLAS de 1974", la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, dans leur version actualisée; c) "recueil BLU", le recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel qu'il figure à l'annexe de la résolution A.862(20) de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, en son état au 4 décembre 2001; d) "vraquier", un vraquier tel que défini dans la règle IX/1.6 de la convention SOLAS de 1974, dans l'interprétation de la résolution 6 de la conférence SOLAS de 1997, à savoir : * un navire comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou * un minéralier, c'est-à-dire un navire de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui est destiné au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou * un transporteur mixte tel que défini dans la règle II-2/3.27 de la convention SOLAS de 1974; e) "cargaison sèche en vrac" ou "cargaison solide en vrac", les cargaisons solides en vrac telles que définies dans la règle XII/1.4 de la convention SOLAS de 1974, à l'exclusion des grains; f) "grains", les grains tels que définis à la règle VI/8.2 de la convention SOLAS de 1974; g) "terminal", toute installation fixe, flottante ou mobile équipée et utilisée pour le chargement dans des vraquiers ou le déchargement hors de vraquiers de cargaisons sèches en vrac;h) "exploitant de terminal", le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne à qui le propriétaire a confié la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées au terminal;i) "représentant du terminal", toute personne nommée par l'exploitant de terminal qui a la responsabilité générale de la préparation, de la conduite et du déroulement des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées par le terminal et l'autorité pour contrôler l'ensemble;j) "capitaine", la personne qui a le commandement d'un vraquier, ou un officier du navire chargé par le capitaine des opérations de chargement et de déchargement;k) "organisme agréé", un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;l) "administration de l'Etat du pavillon", les autorités compétentes de l'Etat dont le vraquier a droit de battre le pavillon;m) "autorité chargée du contrôle par l'Etat du port", le service chargé du contrôle de la navigation de la Direction générale Transports maritimes du Service public fédéral de la Mobilité et des Transports;n) "autorité compétente", le Ministre qui a l'Equipement et les Travaux publics dans ses attributions;o) "renseignements sur la cargaison", les renseignements sur la cargaison requis aux termes de la règle VI/2 de la convention SOLAS de 1974; p) "plan de chargement ou de déchargement", un plan tel que visé par la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974 et établi selon le modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU; q) "liste de contrôle de sécurité navire/terre", la liste de contrôle visée à la section 4 du recueil BLU et établie selon le modèle figurant à l'appendice 3 dudit recueil;r) "déclaration relative à la densité de la cargaison solide en vrac", les informations sur la densité de la cargaison qui doivent être fournies en application de la règle XII/10 de la convention SOLAS de 1974.

Art. 4.Exigences concernant l'aptitude opérationnelle des vraquiers.

Les exploitants de terminaux s'assurent de l'aptitude opérationnelle des vraquiers au chargement ou au déchargement de cargaisons solides en vrac en contrôlant la conformité aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 5.Exigences concernant l'aptitude des terminaux Les exploitants de terminaux veillent à ce que, en ce qui concerne les terminaux dont ils sont responsables en vertu du présent arrêté : a) les terminaux respectent les dispositions de l'annexe II du présent arrêté;b) un ou plusieurs représentants du terminal soit/soient nommé(s); c) des manuels de renseignements soient préparés indiquant les exigences propres au terminal et celles des autorités compétentes ainsi que les renseignements concernant le port et le terminal énumérés à l'appendice 1, point 1.2, du recueil BLU, et que ces manuels soient mis à la disposition des capitaines de vraquiers faisant escale au terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, et d) un système de contrôle de la qualité soit élaboré, mis en oeuvre et maintenu.Un tel système de contrôle de la qualité est certifié conformément à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente qui couvre au moins tous les aspects de la norme ISO 9001:2000, et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente qui couvre tous les aspects de la norme ISO 10011:1991. La Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information est respectée en ce qui concerne lesdites normes équivalentes.

Il est accordé une période transitoire jusqu'au 5 février 2005 pour la mise en place du système de contrôle de la qualité et une année supplémentaire pour l'obtention de la certification du système.

Art. 6.Autorisation temporaire.

Par dérogation aux exigences de l'article 5, d), l'autorité compétente peut délivrer, pour les terminaux qui ont été aménagés récemment, une autorisation temporaire d'exploitation d'une validité maximale de douze mois. Le terminal doit toutefois faire la preuve de son intention de mettre en oeuvre un système de contrôle de la qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente, comme prévu à l'article 5, d).

Art. 7.Responsabilités du capitaine : a) le capitaine est responsable à tout moment du chargement et du déchargement sûrs du vraquier dont il a la charge;b) le capitaine indique au terminal, suffisamment à l'avance par rapport à l'heure d'arrivée probable de son navire au terminal, les renseignements visés à l'annexe III; c) avant tout chargement de cargaison solide en vrac, le capitaine s'assure d'avoir reçu les renseignements sur la cargaison requis par la règle VI/2.2 de la convention SOLAS de 1974 et, si nécessaire, une déclaration relative à la densité de ladite cargaison. Ces renseignements sont inscrits dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison figurant à l'appendice 5 du recueil BLU; d) avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, le capitaine s'acquitte des obligations énoncées à l'annexe IV.

Art. 8.Responsabilité du représentant du terminal : a) à la réception de la notification initiale de l'heure d'arrivée probable du navire, le représentant du terminal fournit au capitaine les renseignements visés à l'annexe II;b) le représentant du terminal s'assure que le capitaine a été avisé dès que possible des informations contenues dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison;c) le représentant du terminal notifie sans délai au capitaine et à l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord d'un vraquier qui pourraient menacer la sécurité du chargement ou du déchargement de cargaisons solides en vrac;d) avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, le représentant du terminal s'acquitte des obligations énoncées à l'annexe V.

Art. 9.Procédure entre les vraquiers et les terminaux.

Les procédures ci-après sont appliquées aux fins du chargement, dans des vraquiers, ou du déchargement, hors de vraquiers, de cargaisons solides en vrac. § 1er. Avant le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac, le capitaine convient avec le représentant du terminal d'un plan de chargement ou de déchargement conforme aux dispositions de la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974. Le plan de chargement ou de déchargement est élaboré conformément au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU. Le numéro OMI du vraquier concerné y est indiqué et le capitaine et le représentant du terminal confirment leur accord sur le plan en le signant.

Toute modification du plan susceptible, aux yeux de l'une ou l'autre partie, de nuire à la sécurité du navire ou de l'équipage est mise au point, acceptée et approuvée par les deux parties sous forme d'un plan révisé.

Le plan de chargement ou de déchargement approuvé, ainsi que toute révision ultérieure approuvée, sont conservés à bord du navire et au terminal pendant une période de six mois, pour permettre aux autorités compétentes de procéder à toute vérification nécessaire. § 2. Avant le commencement du chargement ou du déchargement, la liste de contrôle de sécurité navire/terre est complétée et signée conjointement par le capitaine et le représentant du terminal, conformément aux directives figurant à l'appendice 4 du recueil BLU. § 3. Une communication effective entre le navire et le terminal est établie et maintenue tout au long de l'opération, permettant de répondre aux demandes de renseignements concernant le processus de chargement ou de déchargement et de réagir rapidement au cas où le capitaine ou le représentant du terminal ordonne de surseoir aux opérations de chargement ou de déchargement. § 4. Le capitaine et le représentant du terminal conduisent les opérations de chargement ou de déchargement conformément au plan convenu. Le représentant du terminal est responsable du chargement ou du déchargement de la cargaison solide en vrac pour ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et la cadence de chargement ou de déchargement indiqués dans le plan. Il ne s'écarte pas du plan de chargement ou de déchargement approuvé, sauf consultation préalable et accord écrit du capitaine. § 5. A l'issue du chargement ou du déchargement, le capitaine et le représentant du terminal conviennent par écrit que le chargement ou le déchargement a été exécuté conformément au plan, y compris toute modification convenue. Dans le cas du déchargement, cet accord écrit est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine, et indique toute avarie subie par le navire ainsi que toutes réparations effectuées.

Art. 10.Réparation des avaries survenues au cours du chargement ou du déchargement. § 1er. Si une avarie de la structure ou des équipements du navire survient au cours du chargement ou du déchargement, elle est signalée par le représentant du terminal au capitaine et, si nécessaire, réparée. § 2. Si l'avarie est susceptible de nuire à la structure ou à l'étanchéité de la coque, ou aux systèmes techniques essentiels du navire, l'administration de l'Etat du pavillon, ou un organisme agréé par elle et agissant en son nom, ainsi que l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port sont informées de la situation par le représentant du terminal et/ou le capitaine. La décision sur la nécessité d'une réparation immédiate ou sur la possibilité de son report est prise par l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port, en tenant compte de l'avis, s'il a été exprimé, de l'administration de l'Etat du pavillon ou de l'organisme agréé par elle et agissant en son nom, et de l'avis du capitaine. Lorsqu'une réparation immédiate est jugée nécessaire, il y est procédé à la satisfaction du capitaine et de l'autorité compétente avant que le navire ne quitte le port. § 3. Aux fins de la décision visée au § 2, l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port peut faire appel à un organisme agréé pour entreprendre l'inspection de l'avarie et émettre un avis sur la nécessité d'une réparation immédiate ou sur son report. § 4. Le présent article 10 s'applique sans préjudice de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Art. 11.Surveillance et établissement de rapports. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, s'assurent régulièrement que les terminaux satisfont aux exigences de l'article 5, a), de l' article 7 et de l' article 9.

Cette procédure de surveillance comprend l'exécution de visites inopinées au cours des opérations de chargement ou de déchargement.

De plus, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1 s'assurent que les terminaux satisfont aux exigences de l' article 5, d), à l'expiration de la période prévue audit article 5, d) et, pour les terminaux récemment installés, à l'expiration de la période prévue à l' article 6.

En cas de besoin, pour s'assurer du respect des prescriptions, les agents visés aux alinéas 1er et 2 peuvent faire appel à des sociétés spécialisées. § 2. Les services chargés du contrôle du respect du présent arrêté fournissent tous les trois ans à l'autorité compétente un rapport sur les résultats de la surveillance. Le rapport contient également une évaluation de l'efficacité des procédures harmonisées pour la coopération et la communication entre les vraquiers et les terminaux prévues dans le présent arrêté. Le rapport est transmis au plus tard le 15 février de l'année qui suit la période de trois années calendaires sur laquelle il porte.

L'autorité compétente fourni une synthèse des différents rapports reçus aux autorités fédérales compétentes. Ce rapport global est transmis au plus tard le 30 mars de l'année qui suit la période de trois années calendaires sur laquelle il porte.

Art. 12.Sanctions.

Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent arrêté.

Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relatives aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Art. 13.Exécution et autorité compétente.

Le Ministre de l'Equipement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 mai 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN

ANNEXE Ire Exigences liées à l'aptitude opérationnelle des vraquiers au chargement et au déchargement de cargaisons solides en vrac (visées à l'article 4) Les vraquiers faisant escale aux terminaux situés en Région wallonne pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac sont contrôlés afin de s'assurer de leur conformité aux exigences ci-après. a) Ils comportent des cales à cargaison et des écoutilles d'une taille suffisante et d'une conception permettant le chargement, l'arrimage, le nivellement et le déchargement de cargaisons solides en vrac dans des conditions satisfaisantes.b) Ils comportent les numéros d'identification des écoutilles des cales à cargaison correspondant à ceux utilisés dans le plan de chargement ou de déchargement. L'emplacement, la taille et la couleur de ces numéros sont clairement visibles et facilement identifiables par l'opérateur des équipements de chargement ou de déchargement du terminal. c) Les écoutilles des cales à cargaison, les systèmes d'ouverture des écoutilles et les dispositifs de sécurité sont en bon état de fonctionnement et utilisés uniquement à l'effet prévu.d) Les indicateurs lumineux de la gîte, s'il en existe, sont testés avant le chargement ou le déchargement et se révèlent être opérationnels.e) Si la présence à bord d'un calculateur de chargement agréé est requise, cet instrument est certifié et en état d'effectuer des calculs de contraintes au cours du chargement ou du déchargement.f) Les machines de propulsion et les machines auxiliaires sont en bon état de fonctionnement.g) Le matériel installé sur le pont pour les opérations d'amarrage et de mouillage est en état de fonctionnement et bien entretenu. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers.

Namur, le 19 mai 2005 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN

ANNEXE II Exigences liées à l'aptitude des terminaux au chargement et au déchargement de cargaisons solides en vrac (visées à l'article 5, a) Les terminaux n'acceptent pour le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac que des vraquiers aptes à accoster de manière sûre le long des installations de chargement et de déchargement, compte tenu de la profondeur de l'eau au poste à quai, des dimensions maximales du navire, des dispositions prévues en matière d'amarrage, des défenses, de la sécurité d'accès et des obstructions possibles aux opérations de chargement ou de déchargement.

Le matériel de chargement ou de déchargement des terminaux doit être dûment certifié et entretenu conformément aux règles et aux normes applicables, et il ne doit être utilisé que par du personnel dûment qualifié et possédant, le cas échéant, les certificats requis.

Le personnel des terminaux est formé à tous les aspects du chargement et du déchargement sûrs des vraquiers, en fonction des responsabilités de chacun. La formation est conçue pour familiariser aux dangers généralement liés au chargement et au déchargement de cargaisons solides en vrac, et aux conséquences défavorables que peuvent avoir le chargement ou le déchargement incorrects sur la sécurité des navires.

Le personnel des terminaux assurant le chargement et le déchargement dispose d'équipements individuels de protection adéquats et les utilise, et bénéficie de périodes de repos appropriées afin d'éviter les accidents dus à la fatigue.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers.

Namur, le 19 mai 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN

ANNEXE III Renseignements à fournir par le terminal au capitaine (visés à l'article 8, a) Désignation du poste à quai où aura lieu le chargement ou le déchargement et délais prévus pour l'accostage et l'opération de chargement ou de déchargement Les renseignements concernant les délais prévus pour l'accostage et l'appareillage ainsi que la profondeur d'eau minimale au poste à quai doivent être progressivement mis à jour et transmis au capitaine dès réception des avis d'heure d'arrivée prévue. Les informations sur la profondeur d'eau minimale dans les chenaux d'accès et de sortie seront fournies par le terminal ou l'autorité compétente, selon le cas.

Caractéristiques du matériel de chargement ou de déchargement, y compris la cadence nominale de chargement ou de déchargement du terminal et le nombre de goulottes de chargement ou de déchargement à utiliser, ainsi que le délai prévu pour chaque déversement ou (dans le cas du déchargement) le délai prévu pour chaque étape du déchargement.

Particularités du poste à quai ou de la jetée que le capitaine peut devoir connaître, y compris l'emplacement des obstacles fixes ou mobiles, des défenses, des bollards et des dispositifs d'amarrage.

Profondeur minimale de l'eau le long du poste à quai et dans les chenaux d'accès ou de sortie.

Les renseignements concernant les délais prévus pour l'accostage et l'appareillage ainsi que la profondeur d'eau minimale au poste à quai doivent être progressivement mis à jour et transmis au capitaine dès réception des avis d'heure d'arrivée prévue. Les informations sur la profondeur d'eau minimale dans les chenaux d'accès et de sortie seront fournies par le terminal ou l'autorité compétente, selon le cas.

Densité de l'eau au poste à quai.

Distance maximale entre la flottaison et la partie supérieure des panneaux d'écoutille ou entre la flottaison et la partie supérieure des hiloires, suivant celle de ces valeurs qui est applicable à l'opération de chargement ou de déchargement, et tirant d'air maximal.

Dispositions concernant les passerelles et l'accès.

Côté du navire qui devra se trouver le long du poste à quai.

Vitesse maximale autorisée à l'approche de la jetée, ainsi que disponibilité et type des remorqueurs, et leur force de traction.

Ordre dans lequel les différents lots de cargaison doivent être chargés, et toutes autres restrictions applicables, s'il n'est pas possible de charger la cargaison dans n'importe quel ordre ou dans n'importe quelle cale en raison d'exigences particulières au navire.

Toutes propriétés de la cargaison à charger qui peuvent présenter un risque si la cargaison entre en contact avec des cargaisons ou des résidus à bord.

Renseignements préalables sur les opérations de chargement ou de déchargement qui sont prévues ou sur les changements à apporter aux plans existants de chargement ou de déchargement.

Indications visant à préciser si le matériel de chargement ou de déchargement du terminal est fixe ou si sa mobilité est limitée.

Aussières d'amarrage requises.

Notification de dispositions particulières concernant l'amarrage.

Toutes restrictions quant au ballastage ou au déballastage.

Tirant d'eau maximal à l'appareillage autorisé par l'autorité portuaire.

Tout autre renseignement concernant le terminal, demandé par le capitaine.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers.

Namur, le 19 mai 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN

ANNEXE IV Obligations du capitaine avant et pendant les opérations de chargement ou de déchargement (visées à l'article 7) Avant et pendant les opérations de chargement ou de déchargement, le capitaine doit veiller à ce que : - l'eau de ballast soit déversée à un rythme conforme au plan de chargement approuvé, et n'entraîne pas d'inondation du quai ni des embarcations voisines; lorsqu'il n'est pas possible que le navire déverse toute son eau de ballast avant la phase de nivellement dans le processus de chargement, le capitaine s'accorde avec le représentant du terminal sur les heures auxquelles le chargement doit éventuellement être arrêté, et sur la durée de ces arrêts; - un accord existe avec le représentant du terminal quant aux actions à entreprendre en cas de pluie ou d'autre changement des conditions météorologiques, lorsque la nature de la cargaison créerait un risque en pareil cas; - aucun travail à chaud ne soit exécuté à bord ou à proximité du navire alors que celui-ci est à quai, sauf autorisation du représentant du terminal et conformément à toute exigence de l'autorité compétente.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers.

Namur, le 19 mai 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN

ANNEXE V Obligations du représentant du terminal avant et pendant les opérations de chargement ou de déchargement (visées à l'article 8) Avant et pendant les opérations de chargement ou de déchargement, le représentant du terminal doit : - indiquer au capitaine les noms des membres du personnel du terminal ou de l'agent du chargeur qui seront responsables des opérations de chargement ou de déchargement et avec lesquels le capitaine sera en contact, ainsi que les procédures à suivre pour se mettre en rapport avec ces personnes; - prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter une avarie au navire du fait du matériel de chargement ou de déchargement, et informer le capitaine si une telle avarie survient; - veiller à ce que le navire reste d'aplomb, ou bien, si une gîte est nécessaire pour des raisons opérationnelles, à ce qu'elle demeure aussi réduite que possible; - veiller, pour une même cale, à ce que le déchargement à tribord corresponde étroitement au déchargement à bâbord, afin d'éviter une torsion de la structure du navire; - dans le cas de cargaisons à haute densité, ou lorsque les charges individuelles lâchées par une benne sont importantes, prévenir le capitaine que la structure du navire peut subir des chocs localisés considérables jusqu'à ce que le plafond de ballast soit entièrement couvert par la cargaison, en particulier si la cargaison peut être larguée de haut en chute libre, et que des précautions spéciales doivent être prises au début de l'opération de chargement dans chaque cale à cargaison; - veiller à s'accorder avec le capitaine à toutes les étapes du processus en ce qui concerne tous les aspects des opérations de chargement ou de déchargement, et à ce que le capitaine soit informé de toute modification de la cadence convenue de chargement, ainsi que du poids chargé après chaque déversement; - consigner le poids et la disposition de la cargaison chargée ou déchargée, et veiller à ce que les poids dans les cales ne s'écartent pas du plan de chargement ou de déchargement approuvé; - veiller à ce que la cargaison soit nivelée, au chargement comme au déchargement, conformément aux exigences du capitaine; - veiller à ce que les quantités de cargaison requises pour obtenir le tirant d'eau et l'assiette de départ soient calculées de telle sorte que toute la cargaison qui se trouve sur les dispositifs transporteurs du terminal puisse être évacuée et que ces dispositifs puissent tourner jusqu'à ce qu'ils soient vides lorsque le chargement est terminé; à cette fin, le représentant du terminal doit aviser le capitaine du tonnage nominal que contiennent ses dispositifs transporteurs et préciser s'il est nécessaire de nettoyer ces dispositifs à la fin du chargement; - dans le cas du déchargement, avertir soigneusement le capitaine lorsqu'il est prévu d'augmenter ou de réduire le nombre de goulottes de déchargement utilisées, et aviser le capitaine lorsque le déchargement est jugé achevé pour chaque cale; veiller à ce qu'aucun travail à chaud ne soit exécuté à bord ou à proximité du navire alors que celui-ci est à quai, sauf autorisation du capitaine et conformément à toute exigence de l'autorité compétente.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers.

Namur, le 19 mai 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN

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