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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 mai 2011
publié le 30 mai 2011

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises

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service public de wallonie
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2011202583
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30/05/2011
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19/05/2011
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19 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 9, § 1er, 19, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er;

Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, notamment l'article 2, § 2, alinéa 1er, 10°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.207/2, donné le 22 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de Développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de Cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999;

Considérant la décision de la Commission européenne C (2007) 6880 du 21 décembre 2007 portant adoption du Programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de Développement régional au titre de l'Objectif "Convergence" dans la province de Hainaut en Belgique;

Considérant la décision de la Commission européenne C (2007) 6889 du 21 décembre 2007 portant adoption du Programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de Développement régional au titre de l'Objectif "Compétitivité régionale et Emploi" dans la Région wallonne (hors province de Hainaut) en Belgique;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans la section 4 du Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, il est inséré un article 39bis rédigé comme suit : «

Art. 39bis.§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime aux services de conseil en innovation non-technologique à l'entreprise : 1° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que précisées à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° et 15°;2° qui respecte les conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° et 4°;3° qui, sans même procéder à des investissements, a recours à des services de conseil en innovation non-technologique réalisés dans au moins un des domaines suivants : a) sensibilisation et définition d'actions en gestion des consommations énergétiques, gestion des déchets, consommation d'eau, gestion de la consommation de l'éclairage, gestion de la consommation du parc informatique en ce compris le centre de données : - actions de sensibilisation du personnel de l'entreprise à ces différentes thématiques visant à diminuer l'impact environnemental ou à améliorer la gestion dans l'entreprise; - mise en place et gestion de groupes de travail internes visant à améliorer les performances de l'entreprise; - définition d'un programme d'actions avec identification du pilotage et du suivi, appropriation par l'entreprise; b) définition de plans d'optimisation du transport et du charroi au départ de l'entreprise aussi bien au niveau du choix des modes de transport qu'au niveau de leur organisation;c) mise en place d'outils permettant une meilleure gestion des déplacements marchandises, produits et personnes;d) mise en place d'un outil de suivi des factures relatives à la gestion des déchets permettant un suivi et une maîtrise des quantités à gérer et l'identification de solutions optimisées de gestion;e) enquête de mobilité du personnel, pré-diagnostic et plan de déplacement entreprise;f) mise en oeuvre de la dimension sociétale au sein de l'entreprise notamment en faisant appel aux services et produits offerts par les entreprises d'économie sociale; g) mise en place de nouvelles structures et organisation du travail comme le télétravail, la vidéoconférence,...; 4° ne bénéficie pas de ou n'a pas sollicité l'octroi d'une prime aux services de conseil telle que visée à l'article 34, 4°, e) ou f), pour les mêmes domaines d'application que ceux visés au point 3°. § 2. L'agence de stimulation économique créée en vertu de l'article 1er du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon est chargée, dans le cadre de ce dispositif, d'une mission de promotion et de communication des chèques innovation non-technologique aux entreprises. »

Art. 2.Dans la section 4 du Chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 39ter rédigé comme suit : «

Art. 39ter.§ 1er. Sans préjudice du respect de l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret, la prime aux services de conseil en innovation non-technologique est limitée à 45 % du montant de la partie des honoraires du conseil en innovation non-technologique non pris en charge par le Fonds européen de Développement régional.

Le montant maximum des honoraires pris en considération s'élève à 620 euros par jour, hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée et les frais de déplacement éventuels du conseil en innovation non-technologique sont à charge de l'entreprise.

Les prestations de conseil dans les domaines visés à l'article 39bis, § 1er, 3°, sont des prestations de conseil non récurrentes et non imposées par la législation en vigueur. Elles ne peuvent comprendre des études d'incidence. § 2. L'entreprise choisit le conseil en innovation non-technologique auquel elle souhaite faire appel au sein d'une liste reprenant, pour chaque domaine visé à l'article 34, 4°, c), e) et f), les conseils agréés par la commission visée à l'article 9, § 2, du décret.

L'entreprise introduit auprès de l'administration une demande de prime aux services de conseil en innovation non-technologique selon un formulaire type disponible auprès de celle-ci qui contient, notamment, les engagements suivants : 1° l'entreprise certifie que les prestations ne sont pas couverte par une autre aide publique et plus particulièrement d'une prime aux services de conseil telle que visée à l'article 34, 4°, e) ou f), pour les mêmes domaines d'application que ceux visés à l'article 39bis, § 1er, 3;2° l'entreprise met à la disposition de l'administration les documents attestant qu'elle a payé le montant de la facture du conseil en innovation non-technologique;3° l'entreprise certifie que la prestation sera réalisée au bénéfice du siège d'exploitation indiqué. L'administration en accuse réception dans les quinze jours de sa réception. § 3. Dans les trente jours qui suivent la réception d'une demande, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime aux services de conseil en innovation non-technologique qui précise, notamment, les domaines dans lesquels s'opèrent les prestations du conseil en innovation non-technologique et la durée maximale de celles-ci.

A la fin d'une mission de conseil en innovation non-technologique, l'entreprise transmet un rapport à l'administration indiquant les recommandations du conseil en innovation non-technologique ainsi que les perspectives de mise en oeuvre de celles-ci. »

Art. 3.Dans la section 4 du Chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 39quater rédigé comme suit : «

Art. 39quater.La prime aux services de conseil en innovation non-technologique est liquidée à l'entreprise après la transmission du rapport visé à l'article 39bis, § 3, alinéa 2, des factures détaillant les prestations effectuées par le conseil en innovation non-technologique ainsi que de la preuve du paiement du montant total des prestations hors taxe sur la valeur ajoutée.

La prime aux services de conseil en innovation non-technologique n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. »

Art. 4.Dans la section 4 du Chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 39quinquies rédigé comme suit : «

Art. 39quinquies.Le retrait de la décision d'octroi de la prime aux services de conseil en Innovation non-technologique et la récupération de celle-ci s'exerce conformément à l'article 39. »

Art. 5.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 6.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 mai 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT

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