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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 mars 1998
publié le 02 avril 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

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ministere de la region wallonne
numac
1998027208
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02/04/1998
prom.
19/03/1998
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19 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, notamment l'article 5;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 1°, § 1er;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995 portant assentiment de l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, notamment l'article 13, 15;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné le 13 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la revalorisation des allocations d'apprentissage prend effet au 1er janvier 1998 et qu'il importe que les employeurs et les secrétariats sociaux soient mis au courant des nouvelles dispositions dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.L'article 13, 15, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, est remplacé par le texte suivant : « 15. de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale progressive qui s'élève à : a) 7 500 francs pour la première année d'apprentissage;b) 10 000 francs pour la deuxième année d'apprentissage;c) 13 000 francs pour la troisième année d'apprentissage. Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, le chef d'entreprise est tenu de payer ces derniers montants.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée réduite, le calcul de l'allocation à payer à l'apprenti doit tenir compte de la formation antérieure qui a permis de réduire la durée de l'apprentissage.

Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise selon les taux admis par la réglementation qui détermine le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.

Elle est due, tant pour les prestations que l'apprenti fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente en exécution du contrat.

Le chef d'entreprise remet valablement l'allocation mensuelle à l'apprenti, sauf opposition faite par le père, la mère, ou le tuteur si l'apprenti n'a pas atteint l'âge de 18 ans.

Les montants prévus à l'alinéa 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.

Toutefois, le montant indexé de l'allocation mensuelle minimale progressive, y compris les avantages en nature, ne peut excéder le montant au-delà duquel l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.

L'Institut communique par écrit aux parties les nouveaux montants indexés de l'allocation mensuelle d'apprentissage.

Pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage prévue à l'alinéa 1er, prend cours le 1er août précédant l'entrée dans l'année supérieure.

Pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage prévue à l'alinéa 1er, est maintenue à la date anniversaire de conclusion du contrat. »

Art. 2.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Namur, le 19 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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