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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2000
publié le 24 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif aux programmes d'immersion linguistique

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ministere de la region wallonne
numac
2001027025
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24/01/2001
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20/12/2000
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20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif aux programmes d'immersion linguistique


Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération, conclu le 22 juin 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles, approuvés par les décrets des 18 et 20 juillet 2000;

Vu l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif aux programmes d'immersion linguistique, approuvé par le décret du 14 décembre 2000, notamment l'article 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord de coopération, conclu le 22 juin 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles, prévoit son entrée en vigueur en 2000;

Considérant que le décret du 14 décembre 2000 portant assentiment de l'accord de coopération conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à aux programmes d'immersion linguistique entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge;

Considérant que le Comité de gestion instauré par l'article 5 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 précité doit impérativement être constitué, se réunir, fonctionner et engager le budget prévu pour l'exercice 2000 avant le 21 décembre 2000;

Considérant qu'il y a urgence à définir les règles de fonctionnement du Comité de gestion et à approuver son règlement d'ordre intérieur;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

Règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion du Fonds d'organisation de programmes d'immersion linguistique à destination des étudiants de l'enseignement de la Communauté française

Article 1er.Le siège du Comité de gestion du Fonds d'organisation de programmes d'immersion linguistique à destination des étudiants de l'Enseignement de la Communauté française, instauré en vertu de l'article 5 de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif aux programmes d'immersion linguistique, ci-après dénommé, "le Comité de gestion" est situé au Ministère de la Région wallonne où doit lui être adressé tout courrier.

L'adresse du Comité de gestion est la suivante : Fonds d'organisation de programmes d'immersion linguistique à destination des étudiants de l'Enseignement de la Communauté française Ministère de la Région wallonne Direction générale de l'Economie et de l'Emploi Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle Place de la Wallonie 1 5100 Jambes.

Art. 2.Conformément à l'article 5, alinéa 2, de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif aux programmes d'immersion linguistique, ci-après dénommé "l'accord de coopération", la présidence du Comité de gestion est assurée, alternativement et pour un terme de six mois, pour le premier terme, par un(e) représentant(e) du Membre du Gouvernement wallon qui a l'emploi et la formation dans ses attributions et, pour le second terme, par un(e) représentant(e) du Membre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 3.Conformément à l'article 5, alinéa 1er, 3°, de l'accord de coopération, le secrétariat du Comité de gestion est assuré alternativement et pour un terme de six mois, pour le premier terme, par un représentant de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne et, pour le second terme, par un représentant de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française.

Par décision du Gouvernement wallon du 31 août 2000, le représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi est M. Jean-Marie Aendekerk, directeur, dont les coordonnées sont les suivantes : Ministère de la Région wallonne Direction générale de l'Economie et de l'Emploi Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle Place de la Wallonie 1 5100 Jambes Téléphone : 081/33 43 11 Télécopie : 081/33 43 22 e-mail : jm.aendekerk@mrw.wallonie.be Par décision du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000, la représentante de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française est Mme Jeanine Haime, dont les coordonnées sont les suivantes : Ministère de la Communauté française Direction générale de l'enseignement obligatoire Boulevard Pacheco 19, boîte 0 1010 Bruxelles Tel : 02/210 69 13 Fax : 02/210 58 30 e-mail : jeanine.haime@cfwb.be

Art. 4.Le secrétariat établit le procès-verbal et l'envoie aux membres en même temps que la convocation pour la séance suivante.

Art. 5.Le président convoque le Comité de gestion au moins trois fois par an et autant de fois que cela est nécessaire à l'exercice de ses missions.

Art. 6.L'ordre du jour est établi par le secrétariat en concertation avec le président.

Le Comité de gestion peut décider en séance d'ajouter un ou plusieurs points à l'ordre du jour ou de reporter les votes et délibérations sur un point de l'ordre du jour à une séance ultérieure.

Art. 7.Chaque membre du Comité de gestion peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour par lettre adressée au secrétariat du Comité de gestion.

Ce point sera porté à l'ordre du jour de la réunion qui suit immédiatement cette demande à condition que la demande ait été introduite au plus tard vingt jours calendrier avant la date fixée pour ladite réunion.

Art. 8.Les convocations sont rédigées par le secrétariat.

Elles mentionnent date, heure et lieu des réunions ainsi que les divers points à l'ordre du jour.

Elles comportent en annexe les pièces et documents relatifs à l'ordre du jour.

La convocation et les documents y afférents sont adressés aux membres au moins huit jours ouvrables avant la date de la séance.

En cas d'urgence, laissée à l'appréciation du président, la convocation peut être expédiée dans un délai plus court et des annexes peuvent exceptionnellement être distribuées aux membres avant l'ouverture de la séance.

Art. 9.Le président dirige les débats et veille à ce que les dispositions de l'accord de coopération et du présent règlement soient observées.

Art. 10.Le membre qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à la séance en informe le secrétariat, par courrier adressé au moins la veille de la réunion et sera excusé. Il pourra être remplacé par un(e) suppléant(e) désigné(e) dans le même courrier.

Art. 11.Les séances sont ouvertes, suspendues et clôturées par le président.

Au début de la séance, le secrétariat établit la liste des présences et des absences et communique la liste des excusés.

Le président soumet le procès-verbal de la réunion précédente à l'approbation du Comité de gestion.

Art. 12.Le Comité de gestion définit la procédure d'examen des demandes qui lui sont transmises.

Art. 13.Le président peut requérir d'initiative ou sur proposition d'un membre, l'avis ou la présence d'experts.

Les experts présents ne peuvent assister au scrutin.

Art. 14.La durée du mandat des membres du Comité de gestion est d'un an renouvelable.

Art. 15.Les séances du Comité de gestion ne sont pas publiques.

Les personnes qui y assistent à quelque titre que ce soit sont tenues de respecter le secret des documents et informations à caractère confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués, ainsi que le secret des délibérations et votes, dans la limite de leur rôle de mandataire.

Art. 16.Toute personne, assistant à un débat du Comité de gestion relatif à un programme d'immersion linguistique dans lequel elle a un intérêt personnel, est tenue de quitter la réunion pendant les délibérations.

Art. 17.Pour délibérer valablement, la présence d'au moins deux tiers des représentants des Gouvernements visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'accord de coopération est requise. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le président en fait la constatation et lève la séance.

Il convoque une nouvelle séance dans les cinq jours calendrier avec les mêmes points à l'ordre du jour.

Au cours de cette nouvelle séance, quelles que soient les présences, le Comité de gestion peut délibérer valablement.

Art. 18.Conformément à l'accord de coopération, le Comité de gestion adopte ses décisions par consensus ou à défaut à la majorité des deux tiers des membres présents et à condition qu'il y ait une majorité simple au sein des groupes constitués par les représentants des Gouvernements.

Le vote est exprimé à main levée. Les observations de la minorité sont actées au procès-verbal ainsi que le résultat du scrutin.

Art. 19.Toute modification du règlement d'ordre intérieur est soumise à l'approbation des Gouvernements après que cette modification a été adoptée par vote.

Le vote intervient au plus tôt à la réunion qui suit celle où cette modification a été demandée et après inscription de ce point à l'ordre du jour dans la convocation.

Art. 20.Sous réserve de la reconduction de l'accord de coopération, la présidence du Comité de gestion est assurée, pour le second terme de chaque année à venir, alternativement par un représentant du Membre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions et par un représentant du membre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 portant exécution de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif aux programmes d'immersion linguistique.

Namur, le 20 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

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