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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2000
publié le 24 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel

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ministere de la region wallonne
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2001027026
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24/01/2001
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20/12/2000
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20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel


Le Gouvernement wallon, Vu l'accord de coopération, conclu le 22 juin 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles, approuvés par les décrets des 18 et 20 juillet 2000;

Vu l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel, approuvé par le décret du 14 décembre 2000, notamment l'article 7, alinéa 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord de coopération, conclu le 22 juin 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, portant sur le financement de la coopération dans le cadre de politiques croisées, sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles, approuvés par les décrets des 18 et 20 juillet 2000, prévoit son entrée en vigueur en 2000;

Considérant que le décret du 14 décembre 2000 portant assentiment de l'accord de coopération conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge;

Considérant que le Comité de gestion instauré par l'article 6 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 précité doit impérativement être constitué, se réunir, fonctionner et engager le budget prévu pour l'exercice 2000 avant le 19 décembre 2000;

Considérant qu'il y a urgence à définir les règles de fonctionnement du Comité de gestion et d'approuver son règlement d'ordre intérieur;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les membres du Comité de gestion ont un mandat d'une durée d'un an renouvelable compte tenu de l'article 10 de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel, ci-après dénommé "l'accord de coopération".

Tout membre démissionnaire continue à siéger jusqu'à la désignation de son remplaçant.

Tout membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire achève le mandat de ce dernier.

Art. 2.Pour délibérer valablement, la présence d'au moins deux tiers des représentants des Gouvernements visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'accord de coopération est requise. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le président en fait la constatation et lève la séance.

Il convoque une nouvelle séance endéans les cinq jours calendrier avec les mêmes points à l'ordre du jour.

Au cours de cette nouvelle séance, quelles que soient les présences, le Comité de gestion peut délibérer valablement.

Art. 3.Conformément à l'accord de coopération, le Comité de gestion adopte ses décisions par consensus ou à défaut à la majorité des deux tiers des membres présents et à condition qu'il y ait une majorité simple au sein des groupes constitués par les représentants des Gouvernements visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'accord de coopération.

Seuls les membres représentant les catégories visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 6°, de l'accord de coopération ont le droit de vote.

Art. 4.A l'initiative du directeur de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française, il est lancé un appel à projets pédagogiques dès le mois de janvier.

Les projets sont rentrés à la cellule technique du Comité de gestion.

La cellule technique vérifie l'éligibilité des projets notamment en fonction des missions du Fonds telles que définie à l'article premier de l'accord de coopération.

La cellule technique sollicite, dès lors qu'il existe, l'avis du Fonds sectoriel concerné par les projets pédagogiques.

La cellule technique du Fonds transmet l'ensemble des dossiers qu'ils soient éligibles ou non et, le cas échéant, les avis des fonds sectoriels concernés au secrétariat du Comité de gestion.

Le Comité de gestion sélectionne les projets pédagogiques, selon les critères déterminés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a) à c), de l'accord de coopération.

Parmi les projets éligibles, priorité est accordée : 1° aux projets qui s'inscrivent dans l'utilisation la plus efficiente des moyens au profit de l'ensemble des établissements scolaires d'un bassin de formation, quel que soit leur réseau et leur caractère d'enseignement;2° aux projets qui ont reçu un avis favorable du fonds sectoriel concerné ou, à défaut, de fonds sectoriel, d'un expert consulté à cet effet, lorsque le Comité de gestion le décide;3° aux projets qui rencontrent les besoins du marché de l'emploi local. Le Comité de gestion décide de l'adoption des projets selon les modalités définies par le présent arrêté et par son règlement d'ordre intérieur.

Les projets sont notifiés aux établissements d'enseignement au plus tard fin juin.

Art. 5.Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, annexé au présent arrêté.

Art. 6.A titre transitoire, pour l'exercice 2000, le Comité de gestion ne prendra en compte que les projets pédagogiques d'un montant compris entre 500 000 FB et 5 000 000 FB, TVA non comprise et à condition que la participation des établissements soit de 20 % au moins.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Namur, le 20 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

Règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion du Fonds d'équipement pédagogique pour l'enseignement technique et professionnel

Article 1er.Le siège du Comité de gestion du Fonds d'équipement pédagogique pour l'enseignement technique et professionnel, instauré en vertu de l'article 6 de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel, ci-après dénommé, "le Comité de gestion" est situé au Ministère de la Communauté française où doit lui être adressé tout courrier.

L'adresse du Comité est la suivante : Fonds d'équipement pédagogique pour l'enseignement technique et professionnel Ministère de la Communauté française Direction générale de l'Enseignement obligatoire Boulevard Pacheco 19, boîte 0 1010 Bruxelles.

Art. 2.Conformément à l'article 6, alinéa 2, de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000, entre la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel, ci-après dénommé "l'accord de coopération", la présidence du Comité de gestion est assurée, alternativement et pour un terme de six mois, pour le premier terme, par un(e) représentant(e) du Membre du Gouvernement wallon qui a l'emploi et la formation dans ses attributions et, pour le second terme par un(e) représentant(e) du Membre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 3.Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 7°, de l'accord de coopération, le secrétariat du Comité de gestion est assuré alternativement et pour un terme de six mois, pour le premier terme, par un(e) représentant(e) de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne et, pour un second terme par un(e) représentant(e) de l'administration du Ministère de la Communauté française (AGERS).

Art. 4.Le secrétariat du Comité de gestion établit le procès-verbal et l'envoie aux membres en même temps que la convocation pour la séance suivante.

Art. 5.Le président convoque le Comité de gestion au moins trois fois par an et autant de fois que cela est nécessaire à l'exercice de ses missions.

Art. 6.L'ordre du jour est établi par le secrétariat en concertation avec le président.

Le Comité de gestion peut décider en séance d'ajouter un ou plusieurs points à l'ordre du jour ou de reporter les votes et délibérations sur un point de l'ordre du jour à une séance ultérieure.

Art. 7.Chaque membre du Comité de gestion peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour par lettre adressée au secrétariat du Comité de gestion.

Ce point sera porté à l'ordre du jour de la réunion qui suit immédiatement cette demande à condition que la demande ait été introduite au plus tard vingt jours calendrier avant la date fixée pour ladite réunion.

Art. 8.Les convocations sont rédigées par le secrétariat.

Elles mentionnent date, heure et lieu des réunions ainsi que les divers points à l'ordre du jour.

Elles comportent, en annexe, les pièces et documents relatifs à l'ordre du jour.

La convocation et les documents y afférents sont adressés aux membres au moins huit jours ouvrables avant la date de la séance.

En cas d'urgence, laissée à l'appréciation du président, la convocation peut être expédiée dans un délai plus court et des annexes peuvent exceptionnellement être distribuées aux membres avant l'ouverture de la séance.

Art. 9.Le président dirige les débats et veille à ce que les dispositions du présent règlement et de l'accord de coopération ainsi que de l'arrêté d'exécution soient observées.

Art. 10.Le membre qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à la séance en informe le secrétariat par courrier adressé au moins deux jours avant la réunion et sera excusé. Il pourra être remplacé par un(e) suppléant(e) désigné(e) par l'autorité compétente dans le même courrier.

Art. 11.Les séances sont ouvertes, suspendues et clôturées par le président.

Au début de la séance, le secrétariat établit la liste des présences et des absences et communique la liste des excusés.

Le président soumet le procès-verbal de la réunion précédente à l'approbation du Comité de gestion.

Art. 12.Le Comité de gestion suit la procédure d'examen des demandes qui lui sont transmises telle qu'elle est définie par l'arrêté d'exécution de l'accord de coopération.

Art. 13.Le président peut requérir d'initiative ou sur proposition d'un membre, l'avis ou la présence d'experts.

Les experts présents ne peuvent assister au scrutin.

Art. 14.Le Comité de gestion constitue une cellule technique dont il détermine la composition et fixe les missions.

Art. 15.Les séances du Comité de gestion ne sont pas publiques.

Les personnes qui y assistent à quelque titre que ce soit sont tenues de respecter le secret des documents et informations à caractère confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués, ainsi que le secret des délibérations et votes, dans la limite de leur rôle de mandataire.

Art. 16.Toute personne, assistant à un débat du Comité de gestion relatif à une action de formation dans laquelle elle a un intérêt personnel, est tenue de quitter la réunion pendant les délibérations.

Art. 17.Toute modification du règlement d'ordre intérieur est soumise à l'approbation des Gouvernements après que cette modification a été adoptée par vote.

Le vote intervient au plus tôt à la réunion suivant celle où cette modification a été demandée et après inscription de ce point à l'ordre du jour dans la convocation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 portant exécution de l'accord de coopération, conclu le 4 juillet 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la mise à disposition d'équipements pédagogiques en faveur des élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel.

Namur, le 20 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

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