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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2000
publié le 10 février 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027064
pub.
10/02/2001
prom.
20/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/20/2001027064/moniteur
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20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu la nécessité de donner la base légale nécessaire à l'octroi des moyens de fonctionnement des centres d'initiation à l'environnement pour l'exercice de leurs missions;

Vu l'urgence de mettre en place des centres performants, travaillant en réseau organisé, avec des animateurs compétents;

Vu la volonté de proposer au grand public, en particulier au milieu scolaire, des centres d'initiation à l'environnement répondant à une demande, dans des locaux accueillants équipés d'un matériel moderne et adapté;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;2° asbl : association sans but lucratif, constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements publics;3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; 4° C.R.I.E. : centre régional d'initiation à l'environnement; 5° décret : le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne.

Art. 2.§ 1er. Toute asbl répondant aux conditions fixées par l'article 5 du décret peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un C.R.I.E. La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à l'administration par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et comprend les renseignements suivants : 1° la dénomination de l'asbl, son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et scientifiques des quatre personnes visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, du décret;3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article 4 du décret et les titres scientifiques et pédagogiques du personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions;4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article 5, § 2. § 2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète.

Art. 3.Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article 9 du décret lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée : 1° l'asbl ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 5, alinéa 3, du décret;2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par l'administration de l'accomplissement de sa mission;4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir. Le Ministre informe l'asbl par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de retrait de l'agrément.

L'asbl répond dans les trente jours de la réception de l'information par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la réponse.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.

Trois mois avant la fin de l'agrément, l'asbl introduit une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article 2.

Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande sur base de l'avis du comité d'accompagnement.

Art. 5.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E. Font partie des coûts de fonctionnement : - les dépenses relatives au personnel; - les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la réalisation des missions visées à l'article 4 du décret; - les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure. § 2. La subvention annuelle est plafonnée à dix millions de francs par CRIE. § 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'asbl agréée fait parvenir à l'administration pour le 15 novembre le projet de budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités prévues. § 4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base des documents visés au § 3. § 5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : 1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.; 2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.; 3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée des pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à l'article 8 du décret et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E. § 6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.

Art. 6.§ 1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E. comprend : 1° un représentant du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions assurant la présidence;2° un représentant du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions assurant la vice-présidence;3° un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions;4° un représentant du Ministre ayant la mobilité et l'énergie dans ses attributions;5° un représentant du Ministre ayant le patrimoine dans ses attributions;6° un représentant de l'administration;7° deux experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement; 8° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E. § 2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le Ministre pour une durée de quatre années.

Leur mandat est renouvelable.

Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.

Art. 7.L'administration met à la disposition du comité d'accompagnement les locaux nécessaires.

Art. 8.§ 1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente. § 2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an.

L'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Environnement est invité aux réunions.

Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement.

Celles-ci ne prennent pas part au vote. § 3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment : 1° les procédures de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom du comité d'accompagnement;2° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour siéger valablement;3° les délégations de signatures;4° le fonctionnement du secrétariat. Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les fonctionnaires de la Région wallonne. Ils sont assimilés à cette fin aux agents de rang A4.

Art. 9.Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa mission : 1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et les renouvellements d'agrément;2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par les asbl agréées; 3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne; 4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités dispensées par les C.R.I.E. au Ministre; 5° de formuler toute proposition au Ministre.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 est abrogé.

Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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