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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2001
publié le 30 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2001 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2002027089
pub.
30/01/2002
prom.
20/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/20/2002027089/moniteur
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20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2001 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, X, 8°;

Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment l'article 2, 1°, a;

Vu l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport de voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun, modifié par l'arrêté royal n° 238 du 31 décembre 1983, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1992 fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun en Région wallonne, modifié le 1er septembre 1994, le 14 septembre 1995 et le 11 janvier 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1993 fixant la procédure et le calendrier de transmission des propositions de structures tarifaires pour le transport en commun en Région wallonne;

Vu la proposition faite par le conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Transport;

Sur la proposition du Ministre des Transports, Arrête :

Article 1er.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2001 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne est complétée comme suit : « 10. Change Lors de la perception, le voyageur peut être obligé de présenter la somme nécessaire pour acquitter le prix exact de son parcours, le préposé à la perception n'étant tenu qu'au change de 5 euros maximum et, ce dans la mesure de ses possibilités ».

Art. 2.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Namur, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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