Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2001
publié le 07 février 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les décrets en matière fiscale

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027123
pub.
07/02/2002
prom.
20/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/20/2002027123/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les décrets en matière fiscale


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, notamment l'article 4;

Vu le décret du 6 mars 1996 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, notamment l'article 1er;

Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, notamment l'article 9, b;

Vu le décret du 19 novembre 1998 instituant une taxe sur les automates en Région wallonne, notamment l'article 4, § 1er;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment l'article 44bis inséré par le décret du 29 juin 1985 et remplacé par le décret du 16 décembre 1998;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment les articles 30, alinéas 1er et 2, 33, 34, 1, et 63;

Vu le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne, notamment l'article 4, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment l'article 35ter inséré par le décret du 6 mars 1996 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne les jeux et paris;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.430/2 du Conseil d'Etat donné le 5 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er du décret du 6 mars 1996 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Dans l'article 9, b, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, les mots "en franc belge" sont remplacés par les mots "en euro".

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du décret du 19 novembre 1998 instituant une taxe sur les automates en Région wallonne, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Dans l'article 44bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 29 juin 1985 et remplacé par le décret du 16 décembre 1998, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Dans l'article 30, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots "au millier inférieur" sont remplacés par les mots "à la dizaine d'euros inférieure".

Art. 7.Dans l'article 33 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots "au millier inférieur" sont remplacés par les mots "à la dizaine d'euros inférieure".

Art. 8.Dans l'article 4, alinéa 1er, du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Dans l'article 35ter de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 6 mars 1996 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne les jeux et paris, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 11.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

^