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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 mars 2003
publié le 23 avril 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027260
pub.
23/04/2003
prom.
20/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/20/2003027260/moniteur
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Document Qrcode

20 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, remis le 3 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'urgence motivée par le fait que, sur la proposition du Gouvernement, le législateur régional wallon a adopté, dans le cadre du décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003, une nouvelle mécanique de financement des prêts hypothécaires sociaux (celle-ci permettant un octroi desdits prêts qui ne soit plus limité à une enveloppe budgétaire fermée) qui implique la définition d'une nouvelle réglementation des prêts hypothécaires sociaux, qu'en l'absence de cette réglementation, la Société wallonne du Crédit social et les sociétés de crédit social ne sont pas en mesure d'octroyer le crédit hypothécaire social et que l'adoption de ladite réglementation dépend pour partie de l'entrée en vigueur des modifications qu'il est proposé d'apporter au cadre légal existant;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logementest remplacé par la disposition suivante : « Art. 2 Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde sa garantie au remboursement du principal et au paiement des intérêts et accessoires, à l'exclusion de toutes indemnités de remploi, des prêts hypothécaires consentis soit pour la construction, soit pour la transformation, soit pour l'achat, suivi éventuellement de transformations, soit pour la conservation, soit pour l'amélioration, soit pour la préservation de la propriété d'habitations ordinaires. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le Ministre arrête les valeurs vénales ou de construction avec terrain maximales des logements bénéficiant d'un prêt garanti par la Région.

La valeur vénale du logement est estimée par l'organisme de crédit sur la base d'une vente volontaire, y compris le terrain. Le valeur de construction est estimée par l'organisme de crédit ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 17 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Le prêt ne peut, selon le cas, excéder 125 pour cent des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée comme objet du prêt et : - 125 pour cent de la valeur vénale de l'habitation ordinaire, estimée après transformations éventuelles, si l'objet du prêt est la transformation, l'achat, suivi éventuellement de transformations, la conservation, l'amélioration, la préservation de la propriété de l'habitation ordinaire; ou - 125 pour cent de la valeur de construction, terrain et T.V.A. compris si l'objet du prêt est la construction ou l'achat d'une construction qui n'a jamais été occupée.

Les fonds nécessaires sont ceux tels que définis dans le règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne de Crédit social ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mars 2003 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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