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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 octobre 2016
publié le 08 novembre 2016

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets-pilotes

source
service public de wallonie
numac
2016027298
pub.
08/11/2016
prom.
20/10/2016
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20 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 26 mai 2016 relatif aux de trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, l'article 1er, §§ 5 et 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2016;

Vu le rapport du 30 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.720/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 19 mars 2012 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets pilotes;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 26 mai 2016 : le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes;2° le Ministre : le Ministre des Travaux publics;3° l'administration : la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;4° le règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses modifications;5° le VLL : le train de véhicules visé à l'article 1er du décret du 26 mai 2016 d'une longueur maximale de 25,25 mètres et d'une masse en charge de maximum 60 tonnes. CHAPITRE II. - Véhicules, charge et conducteur

Art. 2.Pour le transport d'unités de transport intermodal, seul l'acheminement au départ ou vers les terminaux multimodaux wallons est autorisé.

Art. 3.Le conducteur d'un VLL : 1° est en possession d'une attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL reconnue par le Ministre;2° comprend et s'exprime dans au moins une des langues nationales. CHAPITRE III. - Autorisation

Art. 4.§ 1er Le Ministre fixe les modalités relatives à la procédure d'autorisation.

Avant d'introduire une demande d'autorisation, une reconnaissance de l'itinéraire est effectuée par le transporteur et ce, dans l'objectif d'assurer le bon déroulement des trajets envisagés du point de vue de la sécurité et de la fluidité de la circulation, d'empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines ainsi que d'éviter les impacts négatifs sur les autres usagers.

La durée de l'autorisation est de deux ans, renouvelable sur demande autant de fois que le permet la période durant laquelle le projet-pilote est en vigueur.

Le nombre d'autorisations et le nombre de véhicules et de chauffeurs par autorisation peuvent être limités par le Ministre. § 2. L'autorisation mentionne au moins : 1° les titulaires de l'autorisation, à savoir, le transporteur, le producteur/chargeur et le client de l'opération de transport relative à l'itinéraire autorisé;2° les combinaisons de véhicules autorisées;3° l'itinéraire détaillé à suivre, y compris la direction;4° les données d'identification de chaque conducteur ainsi que les données relatives au permis de conduire ainsi que, le cas échéant, de l'attestation d'aptitude visée à l'article 3, 1° ;5° une description des marchandises transportées : leur nature, le mode d'emballage, la description et les caractéristiques particulières éventuelles;6° la durée de l'autorisation;7° les mesures à prendre afin d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, d'empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines. § 3. Une copie de l'autorisation est conservée à bord du véhicule. § 4. L'entreprise titulaire de l'autorisation répond à toute demande d'information concernant les projets-pilotes lui adressée par le Ministre ou l'Administration. CHAPITRE IV. - Evaluation

Art. 5.L'Administration organise l'évaluation annuelle du projet-pilote au regard des aspects suivants : 1° sécurité routière;2° utilisation;3° durabilité et transfert modal;4° économiques;5° infrastructure;6° conducteurs et véhicules.

Art. 6.Les bénéficiaires d'une autorisation de VLL ont l'obligation de transmettre toutes les données en leur possession relatives aux transports effectués aux fins d'évaluation selon les instructions de l'administration. A défaut, l'autorisation pourra leur être retirée. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 7.Le Ministre fixe la durée du projet pilote ainsi que la date de début. Il peut réduire la durée du projet pilote en fonction des conclusions des rapports d'évaluation visés à l'article 4 du décret ou à tout moment si le projet pilote affecte de manière grave la sécurité, la fluidité de la circulation, l'infrastructure, les autres usagers de la route ou les modes de transport durables.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge sauf pour l'article 3, 1°, dont le Ministre détermine la date d'entrée en vigueur.

Art. 9.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 octobre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

ANNEXE 1 § 1er. Masse La masse maximale du train de véhicules est portée à 60 tonnes pour autant que le procès-verbal d'agréation du véhicule tracteur mentionne une telle masse du train.

Dans le cas d'une combinaison de véhicules se composant d'un véhicule à moteur + remorque ou semi-remorque + remorque, la masse de la combinaison du camion et de la première remorque correspond aux masses maximales visées à l'article 32bis du règlement technique des véhicules automobiles.

La masse totale du train de véhicules ne peut dépasser pas cinq fois la masse maximale autorisée de l'essieu ou des essieux moteurs par dérogation à l'article 32bis, 1.4.1.2. du règlement technique des véhicules automobiles. § 2. Assemblage Un procès-verbal d'essais ou un certificat concernant l'installation du dispositif d'attelage, délivré par un laboratoire technique agréé, assurant sa conformité avec le règlement N° 55 CEE-ONU, est présenté pour certifier que les valeurs caractéristiques des dispositifs d'attelage sont suffisantes pour le train de véhicules en question. § 3. Combinaisons de véhicules possibles et configurations d'essieux autorisées.

Seules les combinaisons suivantes peuvent être utilisées : 1° tracteur - semi-remorque - remorque; Pour la consultation du tableau, voir image 2° camion - dolly - semi-remorque; Pour la consultation du tableau, voir image 3° camion - remorque - remorque; Pour la consultation du tableau, voir image 4° tracteur - semi-remorque - semi-remorque

Pour la consultation du tableau, voir image § 4.Manoeuvrabilité et inscription en courbe Un procès-verbal d'essais ou un certificat en vue d'attester de la manoeuvrabilité et de l'inscription en courbe, délivré par un laboratoire technique agréé ou par le constructeur, devra être présenté.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes.

Namur, le 20 octobre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

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