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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 septembre 2012
publié le 06 février 2013

Arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne

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service public de wallonie
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2013200650
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06/02/2013
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;

Vu le décret du 26 janvier 2012 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 9 décembre 2010;

Vu le protocole n° 577 du Comité de secteur n° XVI, établi le 22 juin 2012;

Vu l'avis n° 50.047/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012;

Vu l'avis n° 51.606/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2012, en application de l''article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;

Vu l'accord de coopération conclu le 20 septembre 2012 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du régime des mandats

Article 1er.Dans le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le Titre II, comprenant les articles 339 à 360, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne, est remplacé par les dispositions suivantes : « Titre II. - Le régime du mandat Chapitre Ier. - Champ d'application et conditions d'accès

Art. 339.Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre : 1° au sein des Services du Gouvernement, les emplois de fonctionnaires généraux, à l'exception des emplois d'inspecteur général-expert, de rang A3, visés aux articles 6 et 10, § 3;2° au sein des organismes visés à l'article 1er, les emplois de fonctionnaires généraux dirigeants à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement.

Art. 340.Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 341/8.

Art. 341.Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale;8° ne pas bénéficier, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois. CHAPITRE II. - Sélection et désignation Section 1re. - Certificat de management public

Art. 341/1.§ 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011. § 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le « Certificat interuniversitaire ». Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.

Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par : - le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2; - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire; - l'examen visé à l'article 341/7. § 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés. § 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.

Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes : - éthique et valeurs du service public; - gestion stratégique de l'organisation; - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation; - gestion des ressources humaines; - dialogue et relations sociales; - communication; - politique européenne; - modernisation de l'administration; - management et leadership; - économie politique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marchés publics.

Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. § 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.

Art. 341/2.Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code;2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.

Art. 341/3.§ 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR. § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : - les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle; - l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation; - les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature; - le délai et les modalités de dépôt des candidatures. § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.

Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR. § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.

Art. 341/4.§ 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable. § 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.

Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.

Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. § 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.

Art. 341/5.§ 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières.

Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire.

Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.

Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.

Art. 341/6.Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.

Art. 341/7.§ 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au § 2. Ce jury comprend : - l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury; - deux membres désignés en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des Services du Gouvernement, des Organismes, des Services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs; - deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. § 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.

Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.

Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.

Les candidats n'ayant pas réussis l'examen peuvent le représenter au plus tôt un an après la date de l'examen. § 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen. Section 2. - Constitution d'un pool de candidats

Art. 341/8.Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.

Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.

Le pool des candidats à un mandat est composé : 1° des titulaires du Certificat de management public;2° des mandataires en fonction au sein des Services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;5° du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;6° de l'Administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;7° de l'Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.

L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération. Section 3. - Déclarations de vacance et lettres de mission

Art. 342.§ 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard six semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement. § 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission.

Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité stratégique ou les organes de gestion des organismes, chacun pour ce qui le concerne, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission. § 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique régionale;4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.

Art. 343.§ 1er. Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 342, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement, et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique.

Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné : 1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue. § 2. Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des Services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Ecole d'Administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des Services de la Communauté française.

Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés.

Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent : 1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement;2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat. Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire. Section 4. - Désignation

Art. 344.Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.

Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.

Art. 345.En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Section 5. - Plan opérationnel et contrat d'objectifs

Art. 346.§ 1er. Sous réserve des dispositions du § 3, chaque mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel qui met en oeuvre la lettre de mission.

Dans les organismes disposant d'un organe de gestion, le projet de plan opérationnel est préalablement approuvé par cet organe de gestion.

Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur avis du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le plan opérationnel est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.

En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel, le Gouvernement adopte définitivement le plan opérationnel. § 2. Les projets de plan opérationnel sont transmis au Gouvernement selon les modalités suivantes : - pour le Secrétaire général, dans les trois mois à compter de sa désignation et après concertation au sein du Comité stratégique; - pour les autres mandataires des Services du Gouvernement, dans le mois à compter de l'approbation du plan opérationnel du Secrétaire général par le Gouvernement; - pour les mandataires des organismes d'intérêt public dans les trois mois à compter de leur désignation. § 3. Pour ce qui concerne les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général, le plan opérationnel est remplacé par un contrat d'objectifs. Le projet de contrat d'objectifs est établi par l'inspecteur général dans les trois mois à compter de l'approbation du plan opérationnel de son supérieur hiérarchique immédiat.

Le projet de contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission.

Dans les organismes disposant d'un organe de gestion, le projet de contrat d'objectifs est approuvé par cet organe de gestion.

Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.

Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat et de la déclaration de politique communautaire.

Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du plan opérationnel.

Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels.

En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels, le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'objectifs.

Art. 347.Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 342, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs est revu conformément à la procédure prévue à l'article 346.

Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 356, le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article 346.

Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés significativement. La révision du plan ou du contrat se fait conformément à la procédure prévue à l'article 346. CHAPITRE III. - Durée du mandat

Art. 348.Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Au terme de cette prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat en cours pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine.

La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.

Art. 349.§ 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants : 1° la démission volontaire du mandataire;2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 352;4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois;6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat;7° la mise à la retraite;8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale;10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique. En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 352, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement.

Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours.

Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s). § 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat ayant déposé sa candidature soit lors du précédent appel à candidatures, soit à la suite d'un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.

Art. 350.§ 1er. Le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre, en faisant prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8, pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois dans les cas suivants : 1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent. § 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.

Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve au moins sa rémunération de mandataire au sens de l'article 355. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire Section 1re. - De l'exercice du mandat

Art. 351.Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.

Le mandataire exerce son mandat à temps plein.

Art. 352.Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein;2° exercer toute ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci;3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité;4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486;6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour raisons sociales et familiales;7° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;8° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;9° obtenir un départ anticipé à mi-temps;10° obtenir un congé pour accomplir un stage;11° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;12° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;13° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.

Art. 353.L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat à la Région wallonne ou à la Communauté française, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.

Le contrat de travail du membre du personnel de la Région wallonne ou d'un organisme visé à l'article 1er qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec l'accord de ce membre du personnel, suspendu.

Art. 354.Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique.

En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 355 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.

Art. 354/1.Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services. Section 2. - De la rémunération

Art. 355.Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de l'emploi qu'il occupe, augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247, de : - 8.510 euros pour les mandataires de rang A1 et A2; - 6.500 euros pour les mandataires de rang A3. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 356.§ 1er. Une évaluation du mandataire a lieu à un moment déterminé par le ou les Ministres fonctionnels dans une période commençant à la fin du neuviemè mois et finissant à la fin du quinzième mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. Cette évaluation porte sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début du mandat. § 2. Tous les deux ans à compter de son entrée en fonction, le mandataire établit un rapport de suivi de son activité. Ce rapport porte sur l'état de réalisation des missions de gestion, des objectifs, et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs. § 3. Si un des éléments contenus dans l'un des rapports visés au § 2 ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient, le ou les Ministres fonctionnels peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat.

L'évaluation porte alors sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs.

Art. 357.L'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 1er, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission sont accomplies de manière suffisamment satisfaisante, et que le mandataire a démontré des qualités managériales suffisamment satisfaisantes;2° « réservé » : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes;3° « défavorable » : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment. L'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 3, ou de l'article 358, alinéa 2, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs ont soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables;2° « réservé » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus;3° « défavorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.

Art. 358.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours.

En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an.

En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

Art. 359.Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.

Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.

Art. 360.§ 1er. Le mandataire non reconduit qui est agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme visé à l'article 1er et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat.

Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat. § 2. L'ancien mandataire qui n'est ni agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de six mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de douze mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat. ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le 3°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne, est remplacé par ce qui suit : « 3° au rang A3, les grades d'inspecteur général et d'inspecteur général-expert; ».

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Chaque département est dirigé par un inspecteur général ou un inspecteur général-expert.

Le cadre organique du Service public de Wallonie prévoit, pour chaque département, soit un emploi d'inspecteur général, soit un emploi d'inspecteur général-expert. Les départements qui se caractérisent par le caractère peu opérationnel de leurs missions, par le nombre peu élevé de membres du personnel qui y sont affectés et par la faible importance de leur budget, sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général-expert. ».

Art. 4.L'article 334, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Secrétaire général de Wallonie siège avec voix consultative lorsqu'il s'agit d'un mandataire du Service public de Wallonie ».

Dans le § 4, alinéa 1er, du même article, le 4° est supprimé.

Art. 5.Dans l'article 361 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les mots « à un grade de rang A3 » sont remplacés par les mots « au grade d'inspecteur général-expert ».

Art. 6.L'article 362 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 362.Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 non soumis à un mandat successivement par : 1° mutation, réaffectation ou promotion;2° mobilité interne;3° promotion d'un agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant;4° mobilité externe. Il ne peut être recouru aux modes d'attribution de l'emploi prévus successivement par l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes précédents ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents. ».

Art. 7.Dans l'article 363 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La Commission de sélection est présidée par le Secrétaire général ou son délégué et comprend en outre, le Directeur général dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels. »; 2° au § 3, alinéa 1er, les mots « après audition des candidats, » sont insérés entre les mots « Commission de sélection » et les mots « établit une proposition »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait.Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix » sont abrogés; 4° au § 4, alinéa 2, les deuxième et troisième phrases sont abrogées.

Art. 8.Dans l'article 364, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les mots « du rang A3 non soumis à mandat » sont insérés entre les mots « de l'emploi » et les mots « un contrat d'objectifs ».

Art. 9.Dans la phrase liminaire de l'article 366 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 : 1° les mots « § 1er » sont abrogés;2° les mots « du fonctionnaire général du rang A3 » sont remplacés par les mots « de l'inspecteur général-expert ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 10.§ 1er. En 2014, les mandataires occupant un emploi au sein des Services du Gouvernement ou au sein des organismes visés à l'article 1er, et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.

En 2015, les Inspecteurs généraux dont l'emploi est soumis à mandat, qui auront obtenu le Certificat de management public, et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.

L'article 334 de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est applicable à la procédure d'évaluation visée aux alinéas 1er et 2, moyennant les adaptations suivantes. Des rapports d'évaluation motivés doivent être adressés au nouveau Gouvernement dans les quinze jours de la demande adressée par le Ministre de la Fonction publique. Ces rapports sont établis, pour chaque mandataire ou Inspecteur général, respectivement par l'intéressé lui-même et par le Secrétaire général ou le fonctionnaire général dirigeant du rang le plus élevé de l'organisme. Pour ce qui concerne le Secrétaire général, les Directeurs généraux du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé, le deuxième rapport d'évaluation est établi par le Gouvernement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou par l'organe de gestion de l'organisme, s'il en dispose d'un. Ce deuxième rapport d'évaluation est notifié au mandataire, qui, sans pouvoir demander à être entendu, dispose d'un délai de huit jours pour faire valoir, par écrit, ses observations. La proposition d'évaluation est faite par le nouveau Gouvernement et est notifiée au mandataire ou Inspecteur général dans le mois de l'échéance de ce délai de huit jours. Dans les huit jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que très favorable ou favorable par le Ministre de la Fonction publique, le mandataire ou l'Inspecteur général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu. La chambre de recours rend son avis et le notifie dans les quinze jours de sa saisine. L'évaluation est adoptée par le nouveau Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.

Le deuxième rapport d'évaluation comprend les constats et appréciations sur la façon dont le mandataire ou Inspecteur général a rempli sa mission et atteint ou non ses objectifs. Il ne comprend pas de proposition de mention d'évaluation.

Le nouveau Gouvernement procède à l'évaluation en attribuant une mention d'évaluation.

Pour ce faire, il s'appuie sur les éléments suivants : - la lettre de mission du mandataire évalué ou, s'il existe, le profil de fonction de l'Inspecteur général évalué; - le plan opérationnel ou contrat d'objectifs; - le rapport d'évaluation établi pas le mandataire ou Inspecteur général lui-même; - le rapport d'évaluation rédigé par le Gouvernement sortant, par l'organe de gestion de l'organisme, par le Secrétaire général ou par le fonctionnaire dirigeant; - les éventuelles remarques fournies par le mandataire ou Inspecteur général évalué sur ce rapport d'évaluation.

Par dérogation à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le Secrétaire général, les Directeurs généraux du Service public de Wallonie et le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé d'un organisme ne disposant pas d'organe de gestion peuvent introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux également en cas d'évaluation favorable, et peuvent demander à être entendus.

Par dérogation à l'alinéa 4 du présent paragraphe, pour le Secrétaire général, les Directeurs généraux du Service public de Wallonie et le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé d'un organisme ne disposant pas d'organe de gestion, le deuxième rapport, rédigé par le Gouvernement sortant, comporte une proposition de mention d'évaluation. § 2. L'évaluation visée au § 1er peut donner lieu à l'attribution des mentions suivantes : 1° « très favorable » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire ou l'Inspecteur général, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même.Il faudra en outre que le mandataire ou l'Inspecteur général ait suffisamment contribué à l'établissement d'une relation de confiance avec le Gouvernement, ait fait preuve d'innovation et d'initiative, et ait suffisamment contribué au rayonnement de son service; 2° « favorable » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement, mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire ou l'Inspecteur général, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même;3° « réservée » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs n'auront été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus;4° « défavorable » : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs n'auront été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus. § 3. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel qu'inséré par le présent arrêté. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2.

L'Inspecteur général auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation très favorable est, à sa demande, automatiquement désigné, en qualité de mandataire, dans l'emploi qu'il exerçait jusqu'alors. § 4. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel qu'inséré par le présent arrêté. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.

Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.

S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2. § 5. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.

S'il n'est ni agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2.

L'Inspecteur général auquel est attribué, en application du § 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur. § 6. Le mandataire ou Inspecteur général auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019. § 7. Lorsqu'en application du § 3, un mandataire ou Inspecteur général est reconduit dans le même emploi, la déclaration de vacance est retirée de plein droit.

Art. 11.L'Inspecteur général occupant un emploi soumis à mandat qui n'est pas désigné pour un mandat en 2015 est réaffecté dans un autre emploi de son grade ou chargé par le Gouvernement d'une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience.

Art. 12.A l'occasion de la première application du présent arrêté par le nouveau Gouvernement visé à l'article 10, § 1er, la désignation des mandataires interviendra au plus tard aux dates suivantes : - la désignation des mandataires de rang A1 et A2 des Services du Gouvernement wallon, et des mandataires des organismes, interviendra au plus tard le 31 décembre 2014; - la désignation des mandataires de rang A3 des Services du Gouvernement wallon, interviendra au plus tard le 31 juillet 2015.

A cette occasion, la condition définie à l'article 340 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne tel que modifié par le présent arrêté devra être remplie par les candidats à un emploi à pourvoir par mandat au plus tard aux dates suivantes : - le 1er décembre 2014 au plus tard pour les mandataires de rang A1 et A2 des Services du Gouvernement wallon, et les mandataires des organismes; - le 1er juillet 2015 au plus tard pour les mandataires de rang A3 des Services du Gouvernement wallon.

Par dérogation à l'article 342, § 1er, lors de la première application du présent arrêté aux mandataires de rang A3 des Services du Gouvernement wallon, les emplois sont déclarés vacant au plus tard le 1er février 2015.

Art. 13.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Cependant, les nouveaux articles 341/1 à 341/7 du Code de la Fonction publique wallonne, insérés par l'effet de l'article 1er du présent arrêté, et le nouvel article 348 du même Code, tel que modifié par l'effet de la même disposition du présent arrêté, entrent en vigueur le jour de la publication de celui-ci au Moniteur belge.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent arrêté comme prévu à l'alinéa 1er, les articles 341/1 à 341/7 précités forment, au sein du Titre II du Livre II du Code de la Fonction public wallonne, un Chapitre 1erbis intitulé « Certificat de Management public ».

Art. 14.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 septembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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