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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 juin 2001
publié le 05 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027372
pub.
05/07/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001027372/moniteur
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21 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du 22 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2001;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou d'un directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général de la Division concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la Direction concernée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées aux alinéas 1er et 2, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un fonctionnaire de rang A5 au moins de la Direction concernée. »

Art. 2.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 juin 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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