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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 juin 2007
publié le 04 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

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ministere de la region wallonne
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2007202191
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04/07/2007
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21 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001 et 13 décembre 2001, le 26 juin 2002, 5 septembre 2002, le 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004 et le 29 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2007 et le 8 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007 et le 21 juin 2007;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 31 mai 2007;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2007 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient notifiées aux services le plus rapidement possible pour permettre à ceux-ci de fonctionner de manière efficace;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'Accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est remplacé par l'alinéa suivant : "Pour 2007, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°, est fixé à 101,66 %".

Art. 3.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 4.L'annexe VIII du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 5.Le dernier alinéa du point 2.1 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)/Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral) Dans ce cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. »

Art. 6.Le premier alinéa du point 2.2 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l'annexe VIII du présent arrêté et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points II, III et IV de l'annexe VI ainsi que celles relevant du point V de la même annexe. »

Art. 7.L'article 31quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31quater.Pour les exercices 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget réservé à cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980. »

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées est abrogé pour ce qui est des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2007.

Namur, le 21 juin 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

Annexe Ire (visée aux articles 21 et 53) § 1er. Liste des subsides 2007 par prose en charge. a. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= 60. Service résidentiel pour jeunes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel de nuit pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour jeunes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service de placement familial.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel de transition.

Pour la consultation du tableau, voir image b) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60. Service résidentiel pour jeunes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel de nuit pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour jeunes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service de placement familial.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel de transition.

Pour la consultation du tableau, voir image c) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= 60. Service résidentiel pour jeunes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel de nuit pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour jeunes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service de placement familial.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel de transition.

Pour la consultation du tableau, voir image d) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > 60. Service résidentiel pour jeunes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel de nuit pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour jeunes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables.

Pour la consultation du tableau, voir image Service d'accueil de jour pour adultes.

Pour la consultation du tableau, voir image Service de placement familial.

Pour la consultation du tableau, voir image Service résidentiel de transition.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er de la présente annexe ont été calculés par addition des montants suivants : a) Pour les services autres que les services de placement familial et les services résidentiels de transition. Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 2.767,31 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge; 2.752,78 euro en service résidentiel > 60 prises en charge; 1.361,51 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une OM <= 60 prises en charge; 1.284,21 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une OM > 60 prises en charge; 1.038,99 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une OM <= 60 prises en charge; 1.027,37 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une OM > 60 prises en charge.

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif).

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé : 8.212,61 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge; 6.541,78 euro en service résidentiel > 60 prises en charge; 5.799,30 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une OM <= 60 prises en charge; 4.281,91 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une OM > 60 prises en charge; 5.445,38 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une OM <= 60 prises en charge; 4.281,91 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une OM > 60 prises en charge.

Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 26.896,10 euro pour le personnel administratif; 34.686,95 euro pour les comptables; 24.143,46 euro pour les ouvriers; 36.809,70 euro pour les assistants sociaux; 41.423,33 euro pour les directeurs dans les services dont l'OMR est <= à 60; 49.826,49 euro pour les directeurs dans les services dont l'OMR est > à 60.

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,66 % en service résidentiel; 51,89 % en service d'accueil de jour.

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public : 7.200,42 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge; 5.780,34 euro en service résidentiel > 60 prises en charge; 5.054,98 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une OM <= 60 prises en charge; 3.774,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une OM > 60 prises en charge; 4.750,31 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une OM <= 60 prises en charge; 3.774,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une OM > 60 prises en charge.

Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 22.398,63 euro pour le personnel administratif; 28.807,05 euro pour les comptables; 21.839,43 euro pour les ouvriers; 30.812,19 euro pour les assistants sociaux; 35.414,37 euro pour les directeurs dans les services dont l'OMR est <= à 60; 43.380,28 euro pour les directeurs dans les services dont l'OMR est > à 60.

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,66 % en service résidentiel; 51,89 % en service d'accueil de jour.

Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif).

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé.

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 37.351,94 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial; 35.098,64 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.; 25.109,49 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés; 38.286,23 euro pour les éducateurs chef de groupe.

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 59,36 % en service résidentiel; 51,89 % en service d'accueil de jour.

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public.

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 32.297,23 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial; 30.018,67 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.; 22.852,99 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés; 34.015,30 euro pour les éducateurs chef de groupe.

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 51,09 % en service résidentiel; 43,62 % en service d'accueil de jour.

Pour l'ensemble des services.

On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires : 82 % en service résidentiel pour jeunes; 82 % en service résidentiel de nuit pour adultes; 82 % en service résidentiel pour adultes; 70 % en service d'accueil de jour pour jeunes; 100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés; 85 % en service d'accueil de jour pour adultes.

D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de "catégorie I" et de la "catégorie II" prévue par les coefficients du point a) de l'annexe XIV est réajustée annuellement par l'Agence.

Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit : Pour la consultation du tableau, voir image b) Pour les services de placement familial. Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 1.396,24 euro .

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif).

Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans.

Pour les institutions privées : 36.809,70 euro pour la fonction de directeur; 36.809,70 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A); 37.351,94 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux; 24.503,70 euro pour la fonction de commis.

Pour les institutions publiques : 30.812,19 euro pour la fonction de directeur; 30.812,19 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A); 32.297,23 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux; 22.217,28 euro pour la fonction de commis.

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 51,89 % pour les institutions privées; 43,62 % pour les institutions publiques. c) Pour les services résidentiels de transition. Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 361,19 euro .

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif).

Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans : 36.809,70 euro pour les institutions privées; 30.812,19 euro pour les institutions publiques.

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,89 % pour les institutions privées; 47,62 % pour les institutions publiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 21 juin 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

Annexe II (visée à l'article 53 et à l'annexe III) Barèmes au 1er janvier 1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur public.

Numéros d'échelle Pour la consultation du tableau, voir image Barèmes au 1er janvier 1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur privé.

Numéros d'échelle.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 21 juin 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

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