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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 octobre 2004
publié le 24 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

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ministere de la region wallonne
numac
2004203507
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24/11/2004
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21/10/2004
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21 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, notamment les articles 3, alinéa 3, 4, alinéa 1er, 16, § 3, 18, § 1er, alinéa 3 et § 3, et 26;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 déterminant les conditions d'octroi et les taux des subventions pour l'aménagement et l'équipement de terrains et bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 septembre 2001 et 10 janvier 2002;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable n° AV. 1110, donné le 15 octobre 2002;

Vu l'avis n° A 686 du Conseil économique et social de la Région wallonne adopté le 21 octobre 2002;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 26 août 2002 et le 27 avril 2004;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 25 septembre 2003 et le 29 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.119/2, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « décret » : le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;2° « Ministre » : le Ministre qui a les Infrastructures d'Accueil des Activités économiques dans ses attributions;3° « fonctionnaire dirigeant » : le directeur général de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi ou l'un des fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, à savoir : l'inspecteur général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de cette Direction générale en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 2 et 3 dudit arrêté;4° « comité » : le comité d'acquisition d'immeubles, territorialement compétent, institué auprès du Service public fédéral Finances;5° « pouvoir expropriant » : la Région, la commune ou l'intercommunale visée à l'article 1er, 2°, du décret;6° « société » : la société au sens de l'article 1er, 3°, du décret;7° « association » : l'association entre une ou plusieurs communes ou entre une ou plusieurs intercommunales ou entre la société et la ou les personnes physiques ou morales, visées à l'article 18 du décret;8° « opérateur » : la commune, l'intercommunale, la société ou l'association;9° « périmètre de reconnaissance » : les espaces, ouvrant droit aux subsides, délimités conformément aux articles 13 à 16 du présent arrêté et destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension d'activités existantes ;10° « CWATUP » : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. CHAPITRE II. - De la demande d'expropriation

Art. 2.Le pouvoir expropriant adresse, en neufs exemplaires, au fonctionnaire dirigeant une demande qui contient les éléments suivants : 1° une note de motivation justifiant l'utilité publique à exproprier les immeubles visés à l'article 2 du décret;2° un plan d'expropriation présentant : a) le périmètre des immeubles concernés;b) le relevé de l'identité des propriétaires et la superficie de leur bien, établis selon les indications du cadastre;c) le périmètre de reconnaissance visé à l'article 13.3° une présentation de la situation existante de fait incluant : a) un relevé cartographique établi sur fond topographique à une échelle adaptée des immeubles et de leur environnement immédiat renseignant : - la nature de l'occupation du sol; - la structure paysagère, en ce compris les voiries ainsi que les arbres et haies visés à l'article 84, § 1er, 10° et 11°, du CWATUP; - les bassins versants, cours d'eau et points de captage ainsi que le statut du régime d'assainissement de ces immeubles : - les éléments relatifs aux écosystèmes; - les zones de protection spéciales, instituées en vertu des réglementations urbanistique, patrimoniale et environnementale; b) sur un plan séparé, l'indication des réseaux tels que ceux de distribution d'eau, d'énergie, de fibres optiques, de télécommunication, d'évacuation et de traitement des eaux usées ainsi que des appareils d'éclairage public, selon les indications fournies par l'administration communale ainsi que, le cas échéant, les autres informations dont le pouvoir expropriant aurait connaissance;c) le cas échéant, les résultats des investigations permettant d'établir l'existence ou l'absence de pollution des sols;d) un relevé photographique significatif et en couleurs des immeubles, des parties de ceux-ci faisant l'objet de la demande ainsi que de ses abords.4° une description des activités économiques projetées indiquant : a) les caractéristiques essentielles de ces activités en termes d'occupation du sol, de secteurs d'activité envisagés, d'emploi et de profil de mobilité ainsi que les activités qui seront exclues;b) la justification de l'ouverture d'une nouvelle zone pour accueillir ces activités, en donnant la perspective économique d'occupation de la zone par les activités concernées et en précisant les retombées économiques et sociales;cette justification sera élaborée en prenant pour référence des projets ou des zones d'activités économiques similaires ou analogues au point de vue de leurs territoires et de leurs caractéristiques socio-économiques, dénommés « le territoire de référence »; c) une description des principaux secteurs d'activité déjà présents dans les zones avoisinantes;d) le cas échéant, si la création d'un incubateur est prévue : - une description du projet de l'incubateur; - la définition des objectifs poursuivis, des secteurs d'activités cibles ; - la preuve de la viabilité du projet par la production d'un plan financier incluant une analyse des forces, des opportunités et des menaces ayant trait au projet; - les potentialités d'utilisation par des entreprises privées des équipements et outils de production à subsidier; 5° un plan d'implantation présentant le tracé des voiries et les caractéristiques des principaux aménagements projetés et, s'il échet, le phasage et les raccordements éventuels, ainsi que les différentes zones affectées à des activités économiques spécifiques : a) annexé à ce plan d'implantation, les principales orientations d'aménagement ainsi que les aspects d'accessibilité et de mobilité;b) au niveau des aménagements projetés, le plan précisera en indiquant chaque fois comment ceux-ci se raccordent sur l'existant : - l'indication des voiries projetées; - les superficies réservées à l'espace public et à l'espace privé; - la taille des parcelles; - les espaces réservés à certaines activités ou à certains types d'occupants; - le réseau d'égouttage, en ce compris les stations d'épuration publique, les stations de relevage, les bassins d'orage et les rejets; - l'indication des réseaux tels ceux de distribution d'eau, d'énergie, de télécommunication, d'évacuation et de traitement des eaux usées ainsi que des appareils d'éclairage public; - tout autre équipement d'intérêt collectif; - le cas échéant, le déplacement ou la démolition de voiries, impétrants ou autres éléments; - le cas échéant, les réseaux traversant le site et leurs aires de protection; c) le cas échéant, les caractéristiques de l'évolution du projet dans le temps avec les différentes étapes d'aménagement de la zone.6° un rapport justificatif des incidences économiques, sociales et environnementales, en ce compris les potentialités d'intermodalité sur la base notamment : a) pour le plan socio-économique : - des contacts pris avec des candidats investisseurs; - de comparaisons avec d'autres périmètres similaires dont le territoire de référence; - des spécificités du projet, telles que le développement de secteurs de pointe et de relations avec des institutions de recherche; - de l'estimation des emplois directs et indirects à créer, en faisant apparaître la méthode de calcul et en se basant sur le territoire de référence; - des exigences en matières d'emplois créés par rapport à la surface des parcelles et du rapport de la surface capable par rapport à la surface des parcelles; - des superficies soustraites à d'autres secteurs d'activité et des conséquences en résultant; b) sur le plan environnemental : - les modifications importantes au relief; - les mesures favorables ou dispositifs nécessaires à l'intégration du périmètre, tels que les dispositifs d'isolement, les types de plantations et leur gestion, les espaces naturels maintenus ainsi que les éléments régulateurs du système oro-hydrologique; - le cas échéant, les mesures et dispositifs de protection et de sécurité; c) sur le plan de la mobilité : - l'estimation du trafic potentiel généré, de la mobilité et de l'accessibilité du périmètre; - le cas échéant, les potentialités d'intermodalité. 7° une estimation du coût des aménagements à réaliser indiquant : a) équipement par équipement, les coûts unitaires et globaux pour la solution proposée ainsi que pour les autres solutions envisageables, en faisant apparaître la méthode de calcul retenue;b) les coûts ventilés par phase d'équipement, en distinguant l'équipement propre à l'aménagement du périmètre de celui permettant le raccordement au réseau existant;c) le coût global de l'aménagement du périmètre de reconnaissance, le cas échéant, réparti par phase, ainsi que le coût à l'hectare.8° une analyse de la compatibilité du projet au regard des plans et schémas d'aménagement en vigueur renseignant : a) la situation du périmètre par rapport aux divers plans et schémas en vigueur ainsi que la compatibilité du projet avec ceux-ci;b) le cas échéant, une copie du schéma de structure communal, visé à l'article 16 du CWATUP, du plan communal d'aménagement visé à l'article 48 du CWATUP et du cahier des charges urbanistique et environnemental visé à l'article 31bis du CWATUP; Le Ministre peut décider d'adapter les éléments mentionnés au présent article en fonction de la nature du projet.

Art. 3.Conformément à l'article 9 du décret, le Ministre délivre au pouvoir expropriant, sur la base du rapport adressé par le fonctionnaire dirigeant, l'arrêté d'expropriation. CHAPITRE III. - De la subsidiation Section 1re. - Des opérations subsidiables

Art. 4.Pour les opérations destinées à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension des activités économiques existantes et pour autant que ces opérations soient situées dans un périmètre de reconnaissance déterminé conformément aux articles 13 à 16 du présent arrêté, le Ministre peut octroyer des subsides pour : 1° l'acquisition de terrains;2° l'acquisition et la transformation ou la construction de bâtiments pour la création d'incubateurs, de centres de services auxiliaires et de halls relais, la création d'équipements communs auxiliaires pour les incubateurs et les centres de services auxiliaires ainsi que l'acquisition d'outils de production communs uniquement pour les incubateurs;3° les travaux d'infrastructures à réaliser sur les terrains nécessaires à la création et au développement d'un périmètre de reconnaissance;4° les études nécessaires à la réalisation des opérations, à savoir les frais d'études, de direction, de surveillance et administratifs des travaux, ci-après dénommés les « frais généraux », relatifs aux opérations visées aux 2° et 3°. Section 2. - De la base de calcul du subside

Art. 5.§ 1er. La base de calcul du subside pour les opérations visées à l'article 4, 1° et pour le terrain sur lequel le bâtiment est situé pour les opérations visées à l'article 4, 2°, est constituée des éléments suivants : 1° le prix d'achat du terrain;2° les frais légaux d'acquisition qui ne peuvent excéder ceux relatifs au prix d'achat;3° les frais de mesurage. § 2. Le prix d'achat visé au § 1er, 1°, est limité : 1° lorsque le comité est chargé de l'acquisition, au montant évalué par celui-ci;2° lorsque le comité n'est pas chargé de l'acquisition : a) au montant qui a fait l'objet du visa du comité, conformément à l'article 13, alinéa 2, du décret;b) au montant renseigné au sein d'une offre conformément à l'article 13, alinéa 1er, du décret, lorsque le comité ne notifie pas sa décision dans le délai prévu à l'article 13, alinéa 2, du décret;c) au montant maximum prévu à l'article 13, alinéa 3, du décret lorsque le comité refuse d'accorder son visa.

Art. 6.La base de calcul du subside pour les opérations visées à l'article 4, 2°, comprend le montant total : 1° du prix d'achat du bâtiment diminué du prix du terrain déterminé conformément à l'article 5, § 1er, et § 2;2° des travaux de transformation ou de construction et, le cas échéant, des équipements communs et des outils de production, en ce compris celui des révisions contractuelles, celui des dépassements de coûts résultant de circonstances imprévisibles, inévitables et aux conséquences desquelles on ne pouvait obvier, ci-après dénommés « dépassement de coûts justifiés » et celui des avenants préalablement approuvés.

Art. 7.La base de calcul du subside pour les opérations visées à l'article 4, 3°, est constituée du montant total des travaux suivants, en ce compris celui des révisions contractuelles, des dépassements de coûts justifiés ainsi que des avenants préalablement approuvés : a) les travaux de nivellement, d'arasement et de drainage et de renforcement de sol, nécessaires pour viabiliser les terrains;b) les travaux relatifs à la création de voies internes, limitées au domaine public;c) les travaux d'égouts, limités au domaine public, jusqu'à leurs exutoires, en ce compris les mesures de régulation des eaux;d) les travaux d'alimentation en eau, limités au domaine public;e) les travaux de construction de murs de quai, limités au domaine public et nécessaires à l'activité économique;f) les travaux de raccordement à une voie ferrée ou navigable, limités au domaine public;g) les travaux d'éclairage public, limités au domaine public; h) tant dans le périmètre de reconnaissance qu'à proximité de celui-ci, la fourniture et la pose de mobilier urbain, les trottoirs, la signalisation du périmètre, les oeuvres d'art plafonnées à euro 25.000 par périmètre de reconnaissance, les travaux et les plantations d'ornement liées à la protection de l'environnement ou servant de dispositif d'isolement ainsi que les mouvements de terre y associés; i) les raccordements aux réseaux de distribution d'énergie ainsi que les réseaux internes, limités au domaine public, étant entendu que, pour les raccordements et réseaux électriques, sont seuls visés les raccordements et réseaux à haute et basse tension ainsi que l'implantation de cabines de transformation;j) la création de voies d'accès extérieures, y compris les collecteurs d'égouts et leurs exutoires ainsi que les bassins d'orages;k) les prospections géotechniques nécessaires;l) les investigations permettant d'établir l'existence ou l'absence de pollution des sols;m) la fourniture et les travaux de pose de gaines et chambres de tirage pour fibres optiques destinées aux télécommunications, limités au domaine public;n) la fourniture et les travaux de pose de mâts publics supports de l'installation d'antennes pour le transport d'ondes par voie hertzienne, limités au domaine public;o) la fourniture et les travaux de pose d'éléments de stabilisation et de sécurisation du réseau électrique et de télécommunication, limités au domaine public;p) l'aménagement d'aires d'arrêt et la construction d'aubettes pour le transport public tant dans le périmètre de reconnaissance qu'à proximité de celui-ci;q) les travaux relatifs aux plates-formes multimodales publiques et aux aires de manoeuvres aménagées au sein de celles-ci qui bénéficient à plusieurs entreprises ou à celles construites dans les zones contiguës aux aéroports;r) les pièces d'eau, le poste d'accueil, de gardiennage et éventuellement les autres infrastructures de prévention de sécurité au sein de périmètres de reconnaissance dans lesquels de telles mesures s'imposent au regard des activités abritées;s) la construction de stations d'épuration publiques destinées à plusieurs entreprises ainsi que les mesures de prévention de pollution accidentelle en dehors de celles prévues dans le cadre des permis d'environnement.

Art. 8.§ 1er. La base de calcul du subside pour les frais généraux visés à l'article 4, 4°, est le montant total des travaux subsidiés conformément aux articles 6, 2°, et 7 du présent arrêté limité comme suit : 1° pour des frais d'études et de direction, à : a) 6 % pour la première tranche des travaux subsidiés jusqu'à euro 250.000; b) 4 % pour la deuxième tranche des travaux subsidiés, comprise entre euro 250.000 et euro 500.000; c) 3 % pour la partie des travaux subsidiés dépassant euro 500.000; 2° pour des frais de surveillance limités à 3 % du montant total des travaux subsidiés;3° pour des frais administratifs limités à 1 % du montant total des travaux subsidiés. § 2. Le montant des travaux subsidiés à prendre en considération est celui du marché initial, des révisions contractuelles, du dépassement de coûts justifiés et des avenants préalablement approuvés.

En outre, en ce qui concerne les frais généraux relatifs aux dépassements de coûts justifiés et aux avenants, ces frais généraux ne seront pris en considération que dans la mesure où ils ont engendrés des prestations supplémentaires d'études, de direction ou de surveillance.

Art. 9.Pour les opérations visées à l'article 4, la base de calcul du subside, inclut la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable dans le chef de l'opérateur. Section 3. - Des taux et des limites du subside

Art. 10.§ 1er. Le taux du subside des opérations visées à l'article 4 est fixé à 80 % des bases de calcul du subside, visées aux articles 6 à 9.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux du subside est fixé à : 1° 95 % pour les opérations réalisées dans le périmètre reconnu d'un site d'activités économiques à réhabiliter, au sens de l'article 167, 1°, du CWATUP;2° 15 % pour l'acquisition de terrain, à l'exception de l'acquisition du terrain strictement nécessaire à la création des infrastructures, visées à l'article 7, f) et j) ;3° 50 % pour l'acquisition et la transformation ou la construction d'un bâtiment en vue de son utilisation en incubateur ainsi que pour les moyens de production et les équipements communs. § 2. En ce qui concerne l'acquisition et la transformation ou la construction d'un bâtiment, le subside est limité respectivement en vue de son utilisation en tant que hall relais à euro 375.000 et en tant que centre de services auxiliaires ou d'incubateur à euro 500.000.

Néanmoins, si le bâtiment est situé dans le périmètre reconnu d'un site d'activités économiques à réhabiliter au sens de l'article 167, 1°, du CWATUP, les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont augmentés de 50 % .

Les montants visés au présent article s'appliquent pour l'ensemble des opérations visées aux articles 4, 2° à 3°, en incluant les révisions, les dépassements de coûts justifiés ainsi que les avenants préalablement approuvés.

Art. 11.Le subside est accordé globalement pour l'acquisition du bâtiment ainsi que pour sa transformation en hall relais, centre de services auxiliaires ou incubateur; ces opérations ne peuvent être dissociées.

Art. 12.Aucun subside n'est accordé si un projet bénéficie déjà de subsides sur la base d'autres législations régionales, à l'exception de toute somme perçue en application du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter.

Un subside n'est accordé pour les voiries publiques créées, que pour autant que la commune, sur le territoire de laquelle elles se trouvent, s'engage par écrit et au préalable, à les reprendre dès leur réception provisoire. Section 4. - De l'arrêté de reconnaissance

Art. 13.Lorsque le périmètre de reconnaissance dont la reconnaissance est sollicitée par l'opérateur se confond, en tout ou en partie, avec celui d'un arrêté d'expropriation, ce dernier vaut arrêté de reconnaissance.

Lorsque le périmètre dont la reconnaissance est sollicitée par l'opérateur n'est pas identique à celui du périmètre d'expropriation, le plan d'expropriation visé à l'article 2 est élaboré en faisant apparaître la différence entre le périmètre d'expropriation et le périmètre de reconnaissance.

Art. 14.Lorsque la demande de reconnaissance introduite par l'opérateur concerne une ou plusieurs opérations, visées à l'article 4, qui ne nécessitent pas l'adoption d'un arrêté d'expropriation, elle contient les éléments suivants : 1° un plan représentant le périmètre et la superficie des immeubles concernés;2° les renseignements visés à l'article 2, 3° à 8°;3° le cas échéant, la justification du caractère supplétif de l'intervention de la société;4° le cas échéant, les modalités d'association conformément à l'article 26;

Art. 15.La demande de reconnaissance, visée à l'article 14, est adressée par l'opérateur en neuf exemplaires au fonctionnaire dirigeant.

Si le fonctionnaire dirigeant estime que la demande de reconnaissance est complète ou qu'elle permet de statuer en parfaite connaissance de cause, il transmet à l'opérateur dans les quinze jours de la réception de la demande de reconnaissance, un accusé de réception.

A défaut, il adresse à l'opérateur une lettre sollicitant la production des éléments manquants. Dans les quinze jours de la réception de ceux-ci, le fonctionnaire dirigeant transmet à l'opérateur un accusé de réception.

Art. 16.§ 1er. Lorsque la demande de reconnaissance introduite par l'opérateur inclut la création d'un incubateur, elle est transmise par le fonctionnaire dirigeant, dans les quinze jours de la réception de la demande de reconnaissance complète, pour avis, à la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.

L'avis est transmis au fonctionnaire dirigeant dans les soixante jours de la demande d'avis; à défaut d'avis dans ce délai, il est réputé favorable. § 2. Endéans les cent vingt jours de la réception de la demande de reconnaissance complète, le fonctionnaire dirigeant adresse au Ministre son avis et une proposition d'arrêté.

S'il fait droit à la demande de reconnaissance, le Ministre prend un arrêté de reconnaissance dans les trente jours de la réception de la proposition. L'arrêté de reconnaissance est notifié, par lettre recommandée à la poste, à l'opérateur par le fonctionnaire dirigeant. § 3. Par dérogation au § 2, l'arrêté de reconnaissance est, lorsqu'il inclut la création d'un incubateur, pris par le Gouvernement et notifié conformément au § 2, alinéa 2. Section 5. - De la demande de subsidiation et de l'arrêté d'octroi de

subside

Art. 17.La demande d'octroi de subside comprend les éléments suivants : 1° pour les opérations visés à l'article 4, 1°, les documents justifiant le respect de l'article 5, § 2;2° pour les opération visées à l'article 4, 2°, le cas échéant, les documents justifiant le respect de l'article 5, § 2, lesquels font apparaître la ventilation entre le prix du terrain et du bâtiment ainsi que la présentation des résultats de l'attribution du marché en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;3° pour les opérations visées à l'article 4, 3° et 4°, la présentation des résultats de l'attribution du marché en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 18.La demande d'octroi de subside est adressée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant adresse au Ministre son avis et une proposition d'arrêté d'octroi de subside.

S'il fait droit à la demande, le Ministre prend un arrêté d'octroi de subside qui est notifié à l'opérateur par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 19.Sous réserve de l'application de toute autre condition particulière, l'arrêté d'octroi de subside détermine l'affectation du subside, son montant, ses modalités de liquidation dans le respect des articles 20 à 24 ainsi que la durée de l'affectation du subside aux fins pour lesquelles il a été octroyé.

L'arrêté d'octroi de subside peut également subordonner l'octroi du subside au respect d'un délai endéans lequel, selon le cas, l'opérateur doit avoir acquis le terrain ou le bâtiment, commencé les travaux, notifié à l'entrepreneur l'ordre d'entamer ceux-ci ou encore réalisé l'affectation pour laquelle le subside est octroyé. Section 6. - De la liquidation du subside

Art. 20.Sous réserve de l'application de l'article 22, le subside relatif à une opération visée à l'article 4, 1°, et pour l'acquisition de bâtiment, l'article 4, 2°, est liquidé sur présentation de l'acte authentique établissant le transfert de propriété du terrain et du bâtiment à l'opérateur ainsi que de la justification des frais visés à l'article 5, § 1er, 3°.

Art. 21.Sous réserve de l'application des articles 20 et 22, le subside relatif à une opération visée à l'article 4, 2°, est liquidé comme suit : 1° une avance de 30 % du montant du subside sur production de la lettre de l'opérateur notifiant à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux, sauf en ce qui concerne les incubateurs pour lesquels l'avance est limitée à 10 %;2° deux montants représentant chacun 30 % du montant du subside sur présentation d'états d'avancements mensuels représentant chaque fois un tiers de la base de calcul du subside;3° le solde du subside sur présentation du décompte final de l'ensemble des travaux. La partie du subside pour les frais généraux afférents aux travaux visés à l'alinéa 1er, sont liquidés sur présentation du décompte final et du procès-verbal de réception provisoire.

Art. 22.En cas d'association, le subside pour l'acquisition et la transformation ou la construction d'un bâtiment en vue de son utilisation en incubateur, en centre de services auxiliaires, en hall relais ou l'acquisition d'équipements communs auxiliaires ne peut, en tout état de cause, être liquidé que pour autant que l'association respecte les modalités d'association définies à l'article 26 du présent arrêté.

Art. 23.Le subside relatif aux opérations visées à l'article 4, 3°, est liquidé à concurrence de 90 % du subside sur présentation des états mensuels.

Le solde du subside est liquidé sur présentation du décompte final de l'ensemble des travaux, pour lesquels il a été octroyé.

La partie du subside afférente aux frais généraux est liquidée à concurrence de deux tiers sur présentation du premier état d'avancement et d'un tiers sur présentation du décompte final ainsi que du procès-verbal de réception provisoire.

Art. 24.Lorsque le décompte final visé aux articles 21, alinéa 1er, 3°, et 23, alinéa 2, fait apparaître un dépassement de coûts justifiés, un complément au subside peut être octroyé par le Ministre.

Le subside complémentaire est liquidé sur présentation par l'opérateur du supplément au décompte final et du procès-verbal de réception provisoire. Section 7. - Des obligations de l'opérateur

Art. 25.L'opérateur qui s'est vu octroyer un subside soumet au Ministre ou au fonctionnaire dirigeant un rapport annuel complet sur son utilisation.

Ce rapport indique notamment : 1° pour les travaux d'infrastructure, les données en matière de superficies équipées et occupées ainsi que des informations sur les entreprises utilisatrices;2° pour les halls relais, les centres de services auxiliaires et les incubateurs, l'occupation de ceux-ci par référence notamment aux superficies occupées, aux types d'entreprises utilisatrices et aux emplois concernés. Section 8. - Des associations

Art. 26.Les associations conviennent de leur modalités de fonctionnement en tenant compte des principes suivants : a) l'organe de gestion de l'association est compétent pour : 1° les décisions relatives aux opérations ayant trait à l'octroi du subside ainsi que leurs supervisions;2° l'adoption du rapport annuel visé à l'article 25;3° le budget annuel de l'association;4° l'arrêt des comptes de l'association;5° les conventions relatives à l'occupation des espaces;b) l'organe de gestion de l'association est composé comme suit : 1° chaque commune, intercommunale ou la société, membre de l'association désigne au moins un membre ayant une voix délibérative au sein de l'organe de gestion;2° lorsque la commune ou l'intercommunale, sur le territoire desquelles le bâtiment est situé, n'est pas membre de l'association, elle peut disposer néanmoins également d'un membre ayant une voix délibérative;3° le nombre de voix délibératives des représentants désignés au sein de l'organe de gestion de l'association par les communes, les intercommunales et la société doit toujours être supérieur aux autres membres, désignés ou non par les autres partenaires de l'association;4° la présidence de l'organe de gestion est toujours confiée à un représentant désigné parmi les représentants des communes, des intercommunales et de la société;5° les décisions de l'organe de gestion sont adoptées à la majorité des voix, consacrant le pouvoir majoritaire de décision des communes, des intercommunales et de la société et en cas de parité, la voix du président est prépondérante;c) le cas échéant, la répartition des résultats de l'association en attribuant aux communes, aux intercommunales et à la société une part des bénéfices au moins proportionnelle à leurs apports dans l'association, les subsides accordés à l'association étant intégrés dans la base de calcul de leurs apports. La convention ou les statuts de l'association reprenant les modalités d'association conformes au présent article sont approuvés par le Ministre. CHAPITRE IV. - Des dispositions finales

Art. 27.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 déterminant les conditions d'octroi et les taux des subventions pour l'aménagement et l'équipement de terrains et bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 septembre 2001 et 10 janvier 2002, est abrogé.

Art. 28.Les demandes d'expropriation et les demandes de reconnaissance, visées respectivement aux articles 2 et 13 à 16, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leur instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Les demandes d'octroi de subside, visées à l'article 17, introduites avant l'entrée en vigueur du décret poursuivent leur instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Art. 29.Le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté à l'exception des dispositions suivantes : article 16, § 1er, alinéa 3, article 18, § 1er, alinéa 2, et § 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le Ministre qui a les infrastructures d'accueil des activités économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 octobre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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