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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (planche 54/4S)

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ministere de la region wallonne
numac
2004027128
pub.
13/08/2004
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22/04/2004
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Noiseux et Baillonville) (planche 54/4S)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, notamment modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 octobre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et adoptant l'avant-projet de modification du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Noiseux et Baillonville) (planche 54/4S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Noiseux et Baillonville) (planche 54/4S);

Vu l'enquête publique qui s'est tenue du 18 octobre au 1 décembre 2003 et qui n'a suscité aucune réclamation, ni observation;

Vu l'avis favorable du conseil communal de Somme-Leuze du 22 décembre 2003;

Vu l'avis défavorable relatif à la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Noiseux et Baillonville) (planche 54/4S) émis par la CRAT le 5 mars 2004;

Vu l'avis défavorable à l'inscription d'une zone d'activité économique à Somme-Leuze rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante, même s'il regrette certains manquements, contradictions formelles ou imprécisions, qui ne sont cependant pas de nature à vicier l'appréciation du projet, l'ensemble des éléments de faits indispensables à la décision du Gouvernement étant mis à sa disposition;

Considérant que la CRAT estime que l'étude d'incidences est insatisfaisante, mais qu'elle ne relève pas d'autres manquements significatifs;

Considérant que, comme le Gouvernement l'a déjà énoncé dans son arrêté du 18 septembre 2003, il apparaît bien que l'étude d'incidences répond intégralement au prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges;

Considérant que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire du Bureau Economique de la Province de Namur (BEPN) devait être divisé en trois sous-espaces correspondant aux trois arrondissements administratifs que comporte la Province de Namur; qu'il a considéré que l'arrondissement de Dinant présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 24 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 26,4 hectares à inscrire en zone d'activité économique;

Considérant que l'étude d'incidences a remis en cause cette analyse car, d'une part, l'arrondissement de Dinant ne constituerait pas une zone suffisamment homogène en termes de développement socio-économique et d'environnement et, d'autre part, cette délimitation ferait abstraction du pôle économique de Marche-en-Famenne pourtant limitrophe de la commune de Somme-Leuze; que, par conséquent, les communes reprises dans le territoire de référence par l'étude d'incidences, devraient être les suivantes : Somme-Leuze, Dinant, Ciney, Marche-en-Famenne, Rochefort, Beauraing et Houyet; que l'étude d'incidences réduit les besoins de ce territoire de référence à 21,5 hectares de superficie brute tout en confirmant les besoins socio-économiques de ce territoire, tel que redéfini, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement;

Considérant que l'étude d'incidences n'a donc pas remis en cause la pertinence du projet;

Considérant que, si la CRAT estime que le territoire de référence, même redéfini par l'auteur de l'étude d'incidences, n'est pas pertinent, car elle juge que les communes situées à l'ouest de la E411 ( Dinant, Houyet et Beauraing) ne font pas partie de la zone de polarisation de Somme-Leuze, elle ne remet pas en cause l'appréciation des besoins;

Considérant qu'au demeurant, sa remarque doit être relativisée : conformément au SDER, la E411 ne doit pas être vue comme une ligne de départage des espaces économiques, mais bien comme un élément de développement de ceux-ci puisqu'elle constitue un eurocorridor;

Considérant qu'il paraît raisonnable d'admettre que, même les communes situées à l'ouest de la E411 participent à un bassin économique dont la commune de Somme-Leuze fait partie;

Considérant que, de plus, le Gouvernement estime que doit aussi être prise en compte sa politique volontariste de promouvoir l'activité économique sur certaines parties du territoire régional;

Validation du projet Considérant que, dans le but d'affecter prioritairement des terrains à l'activité économique pour satisfaire les besoins de développement d'intérêt régional, l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que le Gouvernement entend favoriser l'ouverture du pôle de Marche en direction de Liège, métropole régionale, s'appuyant sur l'axe de la N63, faisant partie du RGGIII et sur l'impossibilité d'étendre la zone de Baillonville, saturée, en raison de l'existence du domaine militaire de Marche, classé en zone « natura 2000 », qui l'enserre;

Considérant que l'étude d'incidences a estimé fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Noiseux et Baillonville) (planche 54/4S);

Considérant que la CRAT estime, pour sa part, que la zone ne répond pas à des besoins prioritaires d'intérêts régionaux; que le caractère industriel de la zone serait inadéquat pour rencontrer les besoins d'une commune rurale comme Somme-Leuze; que sa spécialisation aux entreprises qui basent leur développement sur les ressources du milieu naturel ne serait définie concrètement ni par le Gouvernement ni par l'auteur de l'étude d'incidences; que, de plus, cette spécialisation réduirait, de façon inopportune, le champ des entreprises qui pourraient s'implanter sur la zone;

Considérant que la zone en projet doit permettre de répondre à une demande foncière différente des disponibilités que présentent les zones d'activité économique de Marche-en-Famenne : zone d'activité économique mixte de la Famenne, zone d'activité économique industrielle de Aye réservée à des entreprises de grande taille; que les activités industrielles qui pourront s'installer dans la nouvelle zone génèrent des nuisances trop importantes, en ce compris par le trafic induit, pour se localiser dans un environnement urbanisé; qu'il convient donc de les localiser dans un environnement moins densément peuplé; que, de toute façon, ces activités ne relèvent pas de celles qui contribuent à la polarisation qu'exercent les centres-villes;

Considérant, de plus, qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités qui seront implantées sur le site ne soient pas totalement étrangères aux activités déjà présentes aux alentours et permettent, éventuellement, le développement de synergies locales; que cette spécialisation de la zone doit cependant permettre l'installation d'activités suffisamment variées pour en garantir le remplissage effectif et permettre une gestion parcimonieuse du sol;

Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement renonce au maintien de la prescription supplémentaire S19 applicable au site : « Les entreprises qui peuvent être autorisées dans la zone d'activité économique industrielle repérée *S 19 doivent baser leur développement sur les ressources du milieu rural »;

Considérant, en effet, que cette prescription aurait pour conséquence de limiter, de manière trop stricte, les activités admises dans la zone, pour en assurer l'utilisation, s'opposant ainsi au principe d'usage parcimonieux du sol;

Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant qu'une alternative de localisation a ainsi été dégagée et étudiée par l'auteur de l'étude; qu'il s'agit de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Marloie, en extension de la zone d'activité économique industrielle de Marloie;

Considérant que cette alternative présente, certes, quelques intérêts : respect de la structure spatiale du SDER; extension d'une ZAEI; bonne accessibilité routière et ferroviaire; que, cependant, le site a également des inconvénients significatifs : on dénombre cinq captages d'eau à une distance inférieure à 2000 m par rapport au centre de l'étude de cette zone; le site est constitué de terres agricoles de bonne qualité (Aba); on relève la présence de karst sur l'ensemble de la zone, des activités minières sur ou à proximité du site; par ailleurs, au sud du site, on relève un risque d'inondation important; il existe également un remblais le long de la N836; enfin, le château d'Hassomville est situé à proximité du site; qu'en conséquence, cette alternative n'a pas été retenue par l'arrêté du 18 septembre 2003;

Considérant que la CRAT propose, au terme d'une brève analyse, que soit retenue une autre alternative de localisation, en extension de la ZAEM existante, jusqu'au carrefour de la RN 63 et de la RN929; que la CRAT y propose l'implantation d'une ZAEM, plutôt que d'une ZAEI qui serait mieux de nature à rencontrer les besoins d'une commune rurale comme Somme-Leuze; qu'elle considère que l'impact paysager de cette alternative serait moindre que celui de la zone retenue par le Gouvernement; que la CRAT estime que, pour assurer la préservation du ruisseau d'Heur qui présente un intérêt écologique certain, il y aurait lieu de prévoir une prescription supplémentaire; qu'enfin, la CRAT estime que la présence du domaine militaire de Marche jouxtant le site ne constitue pas un obstacle dirimant à son inscription en ZAEM, parce que la ZAEM existante est déjà voisine du domaine militaire, de même qu'une zone de loisir occupée de manière résidentielle, sans qu'aucune système d'épuration des eaux usées n'équipe le site;

Considérant qu'il convient, tout dabord, de noter que l'étude d'incidences n'a pas retenu l'alternative de localisation proposée par la CRAT parce qu'elle ne correspondait pas aux principes fondamentaux guidant la recherche de ces alternatives, vu sa proximité de la zone « natura 2000 » et les atteintes qu'elle y porterait;

Considérant, de plus, que la présence de zones urbanisées à proximité du domaine militaire, dont l'implantation est antérieure au classement du site en zone protégée, ne justifie pas que d'autres urbanisations viennent s'y ajouter; qu'au contraire, il convient, dès à présent, de prendre toutes les mesures utiles pour s'assurer que le milieu ne sera pas dégradé et pour permettre l'amélioration de la protection de la zone Natura 2000 et du ruisseau d'Heur qui traverse la zone alternative proposée avant de pénétrer dans la zone Natura 2000;

Considérant, par ailleurs, que la vocation de la zone en projet est spécifique; qu'elle doit répondre à des besoins différents de ceux qui peuvent être rencontrés dans les ZAEM de Marche; qu'à défaut, l'inscription de la nouvelle zone créerait une concurrence avec les zones déjà existantes;

Considérant, pour ces raisons, que l'alternative de localisation proposée par la CRAT n'est pas suffisamment justifiée; qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs du Gouvernement et ne peut être retenue;

Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant que l'étude d'incidences n'a pas dégagé d'alternative de délimitation;

Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé qu'il résultait de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer ses objectifs consistait à retenir le projet initial; que cette conclusion reste donc d'actualité;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : -Compatibilité du projet avec le SDER Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que l'inscription de la zone d'activité économique était compatible avec les principes du SDER parce que, si la commune de Somme-Leuze ne s'inscrit pas dans un pôle retenu par la structure spatiale du SDER, elle est reprise dans une zone d'intervention des fonds européens de développement (2000-2006).

De plus, actant que le projet ne favorisait pas le recentrage de l'urbanisation, le Gouvernement a décidé de prévoir que la zone en projet ne puisse accueillir que des entreprises de production industrielle basant leur développement sur les ressources du milieu rural. Par ailleurs, le Gouvernement a estimé que le projet n'était pas de nature à mettre en péril le rôle central de Marche-en-Famenne parce qu'il permettait l'accueil d'entreprises industrielles qui génèrent des nuisances trop importantes, en ce compris par le trafic induit, pour se localiser dans un environnement urbanisé. Ces activités ne relèvent pas de celles qui contribuent à la polarisation qu'exercent les centres-villes.

L'étude d'incidences a confirmé cette analyse et précisé que : - les communes de Dinant, Ciney et Marche-en-Famenne sont reprises en tant que pôle au SDER; - les communes de Rochefort, Marche et Ciney sont reprises comme point d'ancrage sur l'eurocorridor Bruxelles-Luxembourg au SDER; - la commune de Beauraing est reprise en tant que pôle d'appui en milieu rural au SDER;

La CRAT conteste la pertinence de cette analyse et estime que le projet ne répond pas aux critères du SDER puisque la commune de Somme-Leuze n'y est pas reprise. Elle conteste également que le projet ne participe pas au recentrage de l'urbanisation. Elle semble contester la motivation du Gouvernement, retenue également par l'auteur de l'étude d'incidences, selon laquelle il convient de favoriser l'ouverture du pôle de Marche en direction de Liège, en s'appuyant sur l'axe de la route N63, et de répondre à des demandes différentes de celles pouvant être satisfaites dans les zones de Marche.

Le CWEDD estime que l'option du Gouvernement ne participe pas à la structure spatiale du SDER parce que le site ne s'inscrit pas dans un pôle retenu par le SDER, parce que la commune de Somme-Leuze ne constitue ni un pôle, ni un point d'ancrage et ne se situe pas sur un eurocorridor. Il dénonce également le fait que le projet ne participe pas au recentrage de l'urbanisation. Il juge également non pertinente la volonté du Gouvernement d'ouvrir le pôle de Marche en direction de Liège en s'appuyant sur l'axe de la N63 Le Gouvernement constate, cependant, que ni la CRAT ni le CWEDD ne précisent les raisons pour lesquelles les arguments que le Gouvernement a avancé pour justifier la localisation du projet s'écartant partiellement des lignes directrices du SDER ne seraient pas pertinents.

Le SDER constitue une norme à valeur indicative. En particulier concernant les points d'ancrage, le SDER précise que des points d'accueil ou d'ancrage ont été indiqués à titre d'exemples et que d'autres lieux pourraient être retenus en fonction des caractéristiques et des potentialités locales.

En l'espèce, le Gouvernement prend en considération plusieurs éléments rappelés ci-dessus qui justifient que les principes consacrés dans le SDER ne soient pas tous intégralement respectés. Cette nuance apportée par le projet à certains principes du SDER est justifiée par la nécessité de les concilier avec d'autres principes que le Gouvernement s'est fixés pour orienter son action, tels que ceux contenus dans le CAWA ou dans la déclaration de politique régionale. - Accessibilité et multimodalité Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la zone présentait une excellente accessibilité à la N63 Liège-Marche en Famenne, inscrite en RGG III, via le dispositif accès/sortie existant; et que, si la zone en projet n'était pas raccordée au rail, les entreprises admises à s'implanter dans la zone (entreprises de production industrielle basant leur développement sur les ressources du milieu rural) pourraient utilement bénéficier des services de la plate-forme multimodale de Liège-Renory.

Il a également pris en considération le fait que la zone d'activité économique industrielle de Marche-en-Famenne II (Aye), gérée par IDELUX, soit réservée à l'accueil d'entreprises de grande taille et puisse, elle, être aisément raccordée au rail (ligne 162).

Le Gouvernement a acté que le site était desservi par deux lignes de bus.

L'étude d'incidences a confirmé cette analyse et attiré l'attention sur l'intérêt de réaliser un accès direct au site par la RN 929 plutôt que par la RN63 vu la vitesse de circulation sur cette route.

La CRAT se rallie à cette analyse.

A l'inverse, le CWEDD estime que l'accès par la R929 ne semble pas être une bonne solution vu la relative étroitesse de la voirie.

Compte tenu de ces différentes prises de position, le CCUE qui sera établi en exécution de l'article 31bis du CWATUP proposera des solutions adéquates pour permettre, par la route, un accès pratique et sûr à la zone. - Atteinte à la nature, au patrimoine et au paysage Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que le projet ne portait atteinte : - ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier; - ni à une zone de prévention de captage; - ni à un périmètre d'intérêt paysager.

Il a également fait état de ce que le projet ne se situait pas dans le périmètre du domaine militaire de Marche-en-Famenne, proposé au statut Natura 2000, et que le périmètre du projet avait été déterminé de façon à éviter de porter atteinte à un petit cours d'eau dont la protection des eaux salmonicoles et cyprinicoles a été proposée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. De plus, des dispositifs de protection adéquats suffiraient à éviter que les activités autorisées dans la zone n'y portent atteinte.

L'étude d'incidences a mis en évidence que l'avant-projet présente un impact visuel depuis la N63 et la N929.

La CRAT se rallie à cette analyse. Elle relève que, principalement depuis la N63 qui est en surplomb, le site affecterait une perspective visuelle de qualité et un paysage typique de la Famenne. Elle regrette que l'étude d'incidences n'ait pas procédé à une analyse paysagère plus fouillée.

Le CWEDD estime que l'implantation de la ZAE aura des conséquences paysagères sur le site qui présente un caractère naturel et rural remarqué.

Le Gouvernement relève, à cet égard, que l'article 30 du Code wallon impose la réalisation de périmètres ou dispositifs d'isolement ce qui, in casu, permettra de préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet.

Le CCUE qui sera établi en exécution de l'article 31bis du CWATUP proposera des solutions adéquates pour préserver une perspective visuelle et le paysage typique de la Famenne, visible principalement depuis le N63. - Régime des eaux L'étude d'incidences a mis en évidence la présence d'un captage à une distance inférieure à 2000 m par rapport au centre de l'étude.

Le CWEDD attire également l'attention sur la présence d'un autre captage à 858 m du site.

Le respect des mesures réglementaires prévues aux articles 18 à 23 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que complété par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 mars 1995, permettra d'éviter qu'il soit porté atteinte au captage.

Le CWEDD attire, encore l'attention à propos l'égouttage qu'il conviendra de réaliser de la zone, tenant compte de la capacité réduite de la station d'épuration existante, et des difficultés liées aux rejets des eaux épurées dans le réseau hydrographique.

Ce point n'a pas fait l'objet de remarques particulières de la CRAT. Le CCUE déterminera le système adéquat pour permettre l'épuration correcte des eaux usées de la zone, tenant compte des contraintes environnementales évoquées ci-dessus. - Contrainte physique Dans l'avant-projet, le Gouvernement a fait état de ce que les terrains en cause se situaient à l'intérieur du territoire de la concession de mine métallique de Durbuy qui comporte de très nombreuses exploitations disséminées, et que, par ailleurs, le site n'était soumis à aucune contrainte physique majeure.

L'étude d'incidences a relevé, dans la partie Sud-Est du site, des risques d'inondation.

En conséquence, il convient d'imposer la détermination des zones capables dans le CCUE à réaliser par l'opérateur.

Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Sambreville - Tamines, Namur - Rhisnes - Suarlée, Namur - Bouge - Champion, Chimay - Baileux, Namur - Malonne et Sambreville - Moignelée);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que fera l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées tenant compte des contraintes environnementales évoquées ci-dessus et des zones inondables; - les mesures à prendre pour préserver une perspective visuelle et le paysage typique de la Famenne, visible principalement depuis le N63; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne et la détermination d'un accès pratique et sûr à la zone par la route; - la détermination des zones capables;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération, Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Noiseux et Baillonville) (planche 54/4), d'une zone d'activité économique industrielle.

Art. 2.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 3.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées tenant compte des contraintes environnementales évoquées ci-dessus et des zones inondables; - les mesures à prendre pour préserver une perspective visuelle et le paysage typique de la Famenne, visible principalement depuis le N63; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne et la détermination d'un accès pratique et sûr à la zone par la route; - la détermination des zones capables.

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Somme-leuze (Noiseux et Baillonville) (planche 54/4s) Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (S.D.E.R.) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, modifié notamment par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 octobre 1993;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 54/4S du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Noiseux et Baillonville);

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 octobre 2003 au 1er décembre 2003 inclus et qui n'a suscité aucune réclamation ni observation;

Vu l'avis favorable du Conseil communal de la commune de Somme-Leuze du 22 décembre 2003;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 5 janvier 2004 par Monsieur M. Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 5 mars 2004 un avis défavorable à la modification de la planche 54/4S du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle de quelque 20 ha sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Noiseux-Baillonville).

La CRAT se prononce par contre pour l'inscription d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie équivalente en prolongement de la zone d'activité économique mixte inscrite au plan de secteur à Baillonville.

La CRAT justifie son avis par les considérations suivantes : 1. Concernant l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle 1) La CRAT constate que le site retenu pour l'inscription d'une zone d'activité économique n'est attenant à aucune zone constructible. Seule une zone d'activité économique industrielle peut donc y être inscrite conformément au prescrit de l'article 46 § 1er, 1°.

La prescription supplémentaire * S 19 - « Les entreprises qui peuvent être autorisées dans la zone d'activité économique industrielle repérée * S 19 doivent baser leur développement sur les ressources du milieu rural » -, qui est d'application pour la zone, interpelle la CRAT dans la mesure où elle restreint le champ des implantations.

En effet, elle vise l'implantation d'entreprises spécifiques sans que l'arrêté définisse la notion. L'étude d'incidences est tout aussi muette sur le concept. 2) Le projet ne répond pas aux critères du S.D.E.R. puisque la commune de Somme-Leuze n'est nullement reprise dans le projet de structure spatiale de la Wallonie, ce que l'arrêté du Gouvernement admet dans ses considérants.

De plus, il ne participe pas au recentrage de l'urbanisation, puisque non contigu à une zone constructible existante. Ces deux aspects sont d'ailleurs reconnus par l'étude d'incidences, qui constate que « la commune de Somme-Leuze ne constitue ni un pôle, ni un point d'ancrage, ne se situe pas non plus dans un eurocorridor ».

L'étude d'incidences se retranche derrière la motivation du Gouvernement qui est de favoriser l'ouverture du pôle de Marche en direction de Liège en s'appuyant sur l'axe de la route et de répondre à une demande foncière différente des disponibilités offertes par les zones d'activité économique de Marche du fait de la prescription supplémentaire. 3) La CRAT estime non pertinent le territoire de référence à savoir l'arrondissement de Dinant constitué de 6 communes.Elle rejoint en cela l'étude d'incidences qui a revu le territoire de référence initial en ajoutant Marche-En-Famenne. Malgré cet ajout, la CRAT considère que le territoire de référence reste non pertinent dans la mesure où tout l'ouest de l'arrondissement c'est à dire les communes situées à l'ouest de l'E 411 -Dinant, Houyet, Beauraing- ne font pas partie de la zone de polarisation de Somme-Leuze. 4) La CRAT considère par ailleurs que le projet de Somme-Leuze n'est pas un projet d'intérêt régional, Somme-Leuze étant polarisée par Ciney, Rochefort et Marche-en-Famenne, située dans la province de Luxembourg. Elle peut néanmoins comprendre que le plan prioritaire des zones d'activité économique soit l'occasion pour des communes d'obtenir une zone d'activité économique.

C'est dans cet esprit qu'elle propose une extension de la zone d'activité économique mixte existante. 5) La CRAT relève que l'étude d'incidences considère que la présence d'une zone d'activité industrielle affectera la qualité paysagère des lieux, qui offre depuis la route N 63 légèrement en surplomb, une perspective visuelle de qualité et un paysage typique de la Famenne. La visibilité du site sera par contre, réduite à partir des villages de Noiseux et de Baillonville. L'étude recommande la réalisation d'une étude paysagère pour intégrer au mieux la zone d'activité à son environnement naturel.

La CRAT rejoint cette analyse mais regrette qu'une analyse paysagère plus fouillée n'ait été réalisée dans le cadre de l'étude d'incidences. 6) L'étude d'incidences estime indispensable un accès direct de la zone d'activité à la route N 63 vu les vitesses pratiquées sur celle-ci.Elle propose donc que l'accès au site soit aménagé le long de la route N 929. Ce constat rencontre le point de vue de la CRAT. 2. Concernant l'inscription d'une zone d'activité économique mixte 1) L'étude d'incidences ayant validé les besoins soit quelque 20 ha, il convient de trouver un site alternatif sur le territoire de Somme-Leuze puisque l'étude d'incidences a rejeté les différents sites alternatifs. La CRAT est d'avis que la solution la plus adéquate consiste donc à inscrire une zone d'activité économique mixte d'une superficie équivalente dans le prolongement de la zone d'activité économique mixte existante et en direction du croisement des routes N 63 et N 929.

Pour la CRAT, l'inscription d'une zone d'activité économique mixte est de nature à mieux répondre aux besoins d'une commune rurale comme Somme-Leuze. 2) Ce site d'extension est beaucoup moins visible que celui du projet. Il comporte néanmoins un vallon où coule le ruisseau d'Heur qui présente un intérêt écologique certain. La CRAT propose d'assortir cette partie de la zone d'une prescription supplémentaire visant sa protection. 3) La CRAT estime enfin que l'inscription du camp militaire de Marche-en-Famenne dans le réseau Natura 2000 n'est pas un argument probant pour rejeter cette extension dans la mesure où le périmètre du site Natura 2000 jouxte celui de la zone d'activité économique existante.Une d'une zone de loisirs occupée de manière permanente par des résidents et qui ne possède aucun réseau d'eaux usées est également contiguë au camp militaire. 3. L'article 46 § 1er, 3ème du CWATUP La CRAT constate que l'arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de site d'activité économique désaffecté ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considérée comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. 4. La qualité de l'étude L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau AGORA dûment agréé pour ce type de projet La CRAT estime l'étude d'incidences de qualité insatisfaisante au vu des manquements ou des faiblesses qu'elle y a relevés. Ainsi : Il y a divergence entre l'étude et le résumé non technique en ce qui concerne le délai de saturation des zones d'activités (6 ans dans l'étude, 6 à 8 ans dans le R.N.T.).

De même, les impacts sont différents au niveau des variantes de délimitation de l'alternative.

Le cahier des charges n'est pas respecté. Les points B.5.1. et B.5.2 ne sont pas traités.

On constate des différences de chiffres dans l'évolution des ventes et les superficies occupées d'un tableau à l'autre.

Les variantes sont recherchées sur des superficies plus importantes que celles de l'avant-projet. Celle de Dréhance à Dinant est rejetée sans argumentation.

Il y a confusion dans les relevés des superficies des Z.A.E.I. et Z.A.E.M. du plan de secteur qui sont mises en oeuvre.

La notion de « ressources du milieu rural » qui n'est pas définie dans l'arrêté du Gouvernement n'est pas plus définie dans l'étude d'incidences qui s'y réfère néanmoins pour exclure certaines alternatives.

D'une manière générale, on relève des lacunes dans la situation de fait et de droit tant pour le site de Somme-Leuze que pour la variante de Marche-en-Famenne.

Du point de vue de la cartographie, les légendes ne sont pas particulièrement lisibles et les cartes ne sont pas numérotées.

Par ailleurs, plutôt que de disposer de la situation existante de droit de Somme-Leuze, on découvre celle de Namur (Flawinne).

Le reportage photographique est en noir et blanc.

Enfin, la composition du bureau d'étude n'est reprise ni dans le rapport final ni dans le résumé non technique.

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