Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Ath en extension des zones d'activité économique existantes d'Ath-Ghislenghein (planche 38/3S), de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique mixte existante d'Ath-Ghislenghein et de leur inscription en zone d'espaces verts (planches 38/2S et 38/3S), de la désaffectation de la zone d'activité économique industrielle de Flobecq et de son inscription en zone agricole (planche 30/6S)

source
ministere de la region wallonne
numac
2004027134
pub.
13/08/2004
prom.
22/04/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Ath (Ghislenghien et Meslin-l'Evêque) en extension des zones d'activité économique existantes d'Ath-Ghislenghein (planche 38/3S), de la désaffectation partielle de la zone d'activité économique mixte existante d'Ath-Ghislenghein et de leur inscription en zone d'espaces verts (planches 38/2S et 38/3S), de la désaffectation de la zone d'activité économique industrielle de Flobecq et de son inscription en zone agricole (planche 30/6S)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37 et 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 établissant le plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, notamment modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 20 décembre 1990 et 6 septembre 1991 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Ath (Ghislenghien) en extension des zones d'activité économique existantes (planche 38/3S), de la désaffectation des terrains de la zone d'activité économique mixte existante situés en bordure de la Sille (planches 38/2S et 38/3S), et de la désaffectation de la zone d'activité économique industrielle de Flobecq (planche 30/6S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Ath (Ghislenghien) en extension des zones d'activité économique existantes (planche 38/3S), de la désaffectation des terrains de la zone d'activité économique mixte existante situés en bordure de la Sille (planches 38/2S et 38/3S) et de la désaffectation de la zone d'activité économique industrielle de Flobecq (planche 30/6S);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Ath entre le 20 octobre et le 3 décembre 2003 et à Flobecq entre le 3 novembre et le 17 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : -le maintien de la ZAEM telle que définie en 2000; - le maintien de la zone d'activité économique; - l'impact sur la fonction agricole; - l'urbanisme; - la réaffectation de ZAE; - les dispositions environnementales (y compris l'impact paysager); - les prescriptions supplémentaires; - la complétude de l'étude d'incidences; - l'accessibilité; - la gestion parcimonieuse du sol;

Vu l'avis favorable, assorti d'une demande, du conseil communal d'Ath du 23 décembre 2003;

Vu l'avis favorable du conseil communal de Flobecq du 13 janvier 2004;

Vu l'avis favorable partiel relatif à la révision du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Ath (Ghislenghien) en extension des zones d'activité économique existantes (planche 38/3S), de la désaffectation des terrains de la zone d'activité économique mixte existante situés en bordure de la Sille et de leur inscription en zone d'espaces verts (planches 38/2S et 38/3S), et de la désaffectation de la zone d'activité économique industrielle de Flobecq (planche 30/6S) émis par la CRAT le 19 mars 2004;

Vu l'avis favorable rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que des réclamants relèvent, dans l'étude d'incidences, des utilisations incorrectes de certains termes et des erreurs de planologie; qu'un réclamant constate le laconisme de l'étude d'incidences en ce qui concerne la description et la motivation de l'inscription en zone d'espaces verts de la zone située en rive gauche, au Sud de la Sille;

Considérant que le CWEDD estime que l'étude est de qualité satisfaisante quoiqu'il relève le manque de clarté et d'explication;

Considérant que la CRAT, quoiqu'elle relève que l'étude d'incidences présente certaines lacunes et manquements, l'estime néanmoins satisfaisante;

Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale d'aménagement et de développement économique de Tournai, Ath et des communes avoisinantes (IDETA) devait être divisé en deux sous-espaces : l'Ouest (région de Tournai) et le centre - Est (régions de Leuze et Ath, et d'Enghien); qu'il a considéré que ce sous-espace (la région centre-Est), constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 89 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 98 hectares à inscrire en zone d'activité économique;

Considérant que l'étude d'incidences ne remet pas en cause cette analyse : tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;

Considérant qu'il y a lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins estimés par la DGEE, la volonté du Gouvernement d'inscrire en zone d'activité économique de 65 hectares, ce qui porte à 102 hectares la superficie des nouveaux espaces consacrés à l'activité économique dans la région centre-est du territoire de l'IDETA;

Considérant que la CRAT se rallie à l'évaluation des besoins;

Validation du projet Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération qu'à proximité des zones d'activité économique existantes de Ath I et II, il n'existe aucun terrain d'une topographie et d'une accessibilité adaptées susceptible d'accueillir le projet et dont l'urbanisation présenterait des incidences moindres sur le paysage rural;

Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique de 37 hectares sur le territoire de la ville d'Ath;

Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant que deux alternatives de localisation ont ainsi été dégagées et étudiées; qu'il s'agit de : - l'inscription d'une zone d'activité économique mixte en extension de la zone d'activités de Ath - Ghislenghien II, entre l'autoroute A8 et le hameau du Stoquoi; - l'inscription d'une zone d'activité économique mixte au Nord du noyau urbain d'Ath, sur des terrains situés de part et d'autre de la Dendre, entre la N56 et la ligne de chemin de fer 90, dans le prolongement de terrains faisant actuellement l'objet de l'établissement d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur (PCAD dit « Ath-plage »);

Considérant que la première de ces alternatives présente, certes, quelques avantages : bonne accessibilité routière (via l'A8), préservant le village de Ghislenghien de l'impact de la circulation que la zone en projet générerait; possibilité d'une future desserte de la zone par le chemin de fer (ligne 94); atteinte à des zones agricoles de moindre valeur et moins homogènes; meilleure liaison avec la zone d'activité économique existante, en ce qu'elle n'en est pas séparée par une voirie régionale (N7); que, cependant, elle n'est que très difficilement accessible pour les personnes, que ce soit en train ou en bus; que, de plus, malgré les précautions qui pourraient être prises, elle aurait un impact difficilement acceptable sur le hameau de Stoquoi, notamment par le charroi qui devrait inévitablement le traverser;

Considérant que la seconde de ces alternatives présente, également, quelques avantages : situation en prolongation du pôle urbain d'Ath, en complément de l'urbanisation envisagée par la PCAD d'Ath-plage, ce qui participe plus au recentrage de l'urbanisation; accessibilité trimodale possible, vu la proximité de la Dendre, canalisée au gabarit de 300 tonnes; atteinte moindre à la fonction agricole; que, cependant, elle présente des inconvénients encore plus importants : fort impact visuel sur le château classé du Coron; impact sur une réserve naturelle; accès dangereux à la route de Lessines; mise en péril de circuits de promenade; que, de plus, elle se situe en zone inondable;

Considérant que des réclamants estiment que les alternatives avaient l'avantage de disposer d'une route permettant de drainer la circulation de la futur ZAEM sans modification importante de la voirie;

Considérant, cependant, que la CRAT considère que le projet retenu par le Gouvernement est plus compact, donc plus économe du point de vue de son équipement; qu'elle souhaite, néanmoins une modification de délimitation, comme proposée lors de l'enquête publique;

Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, sans en modifier sensiblement la superficie, lui donner une configuration plus compacte, dont résulterait un moindre enclavement des terres agricoles et un impact atténué sur le paysage; que cette alternative de délimitation présenterait aussi moins de nuisances pour l'habitat en ce qu'elle évite la circulation à travers le village de Ghislenghien; qu'elle ne porterait pas plus atteinte à la fonction agricole, même si elle aurait vraisemblablement pour conséquence la suppression d'un siège d'exploitation agricole;

Considérant qu'il résulte de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;

Considérant que plusieurs réclamants estiment qu'il y a lieu de maintenir en zone agricole les habitations et l'établissement HORECA situé le long du chemin Brimboriau; que, par ailleurs, d'autres réclamants souhaitent maintenir en ZAEM les parcelles sises au Nord du bassin de retenue des crues de la Sille;

Considérant que la CRAT se rallie à ces demandes, le Gouvernement propose de réduire la ZAEM afin de rencontrer les préoccupations des réclamants; que, de même, le Gouvernement se rallie à la proposition de la CRAT de ne pas désaffecter les parcelles situées au Nord du bassin de retenue des crues de la Sille et de les laisser affectées en zone d'activité économique mixte;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Impact sur la fonction agricole Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan avait un impact sur la fonction agricole, qui se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 720 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.

Des réclamants mettent en évidence l'atteinte à certaines exploitations agricoles, dont principalement l'exploitation située au 66 de la chaussée de Grammont.

La CRAT insiste pour qu'une solution soit négociée par les autorités pour retrouver des terres de manière à permettre la pérennité de l'exploitation.

L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.

La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.

Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.

Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.

Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.

En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.

Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.

En l'occurrence, le Gouvernement suggère que les agriculteurs concernés puissent continuer à exploiter leurs terres jusqu'à ce qu'elles soient effectivement mobilisées et que des mesures soient prises pour aider les agriculteurs concernés à retrouver des terres dans les meilleures conditions possibles.

Le Gouvernement impose également que le CCUE apporte des solutions adéquates (notamment de phasage) afin de permettre aux exploitants agricoles d'assurer la continuité de leurs activités de manière compatible avec la mise en oeuvre de la zone. Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet. - Urbanisme Un réclamant se pose la question de savoir pourquoi cette extension touche les habitations récemment restaurées et quelles mesures d'isolement seront prises.

Le Gouvernement a décidé de suivre les recommandations de la CRAT et d'exclure du périmètre de la zone les habitations concernées.

De plus, les dispositions prévues à l'article 30 et dans le CCUE suffiront à mettre en place les dispositifs d'isolement adéquats. - Nuisances environnementales En ce qui concerne les nuisances paysagères, des réclamants considèrent que le projet aura un impact paysager moindre que l'alternative de Ath-Plage.

L'étude d'incidences confirme l'impact paysager du projet.

La CRAT recommande que le CCUE comporte un volet paysager dont l'objectif soit d'atténuer l'impact visuel de la zone d'activité sur son environnement immédiat.

En ce qui concerne les nuisances olfactives et sonores, les réclamants craignent une augmentation des nuisances du fait de la position de la zone sous les vents dominants.

L'étude d'incidences recommande de veiller à ce que la bonne qualité de l'air soit maintenue une fois connue la nature exacte des activités. De plus, elle confirme l'augmentation probable des nuisances sonores pour le voisinage.

Le Gouvernement impose en conséquence, dans le CCUE, un volet spécifique relatif aux mesures de protection à prendre pour garantir le maintien de la qualité de l'air et la protection des zones d'habitat voisines des nuisances sonores. - Régime des eaux Des réclamants craignent une hausse des inondations du fait de l'imperméabilisation des surfaces, celle-ci risquerait d'entraîner une saturation du système d'égouttage de la zone dû aux afflux massifs d'eaux pluviales et de ruissellement.

L'étude d'incidences a examiné l'impact du projet sur l'imperméabilisation des sols et a recommandé plusieurs mesures afin de limiter l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement, ainsi que les eaux de la Sille.

De plus, redoutant une saturation du réseau d'égouttage, elle recommande avec force de ne pas évacuer les eaux pluviales vers le ruisseau de Buissenal sans réduction des débits de pointe afin de ne pas perturber le régime hydrologique.

Le CCUE établira donc un projet adéquat qui tiendra compte des mesures particulières d'adaptation du réseau d'égouttage à l'augmentation des volumes d'eaux de ruissellement. - Accessibilité Des réclamants signalent des perturbations possibles du réseau viaire intra et extra-muros de la zone.

Ils craignent également l'insécurité liée à l'accroissement de la circulation.

D'autres déplorent une mobilisation inadéquate des infrastructures routières à l'origine d'incidences sur la fluidité du trafic.

L'étude d'incidences constate que, s'agissant surtout des chemins des Skippes et de Chièvres, une intensification de la circulation ne fera que renforcer l'aspect déjà peu agréable et parfois dangereux des modes de circulation doux, dû à une circulation importante et rapide.

Par ailleurs, l'étude d'incidences déconseille l'aménagement d'un accès au zoning directement sur la N 7, solution qui risque d'influencer considérablement la fluidité du trafic sur la N7.

Aussi, la traversée de Ghislenghien est elle à éviter.

Cependant, un certain nombre d'aménagements, dont le nouveau rond-point, a été réalisé afin de délester le carrefour N7/N57 et d'éviter cette traversée. Les résultats actuels semblent concluants.

Le Gouvernement impose, dans le CCUE, d'étudier la façon la plus adéquate afin de solutionner le problème de circulation, déjà existant sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE. Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Mouscron, Tournai - Blandain - Marquain, Leuze-en-Hainaut, Tournai - Vaulx, Pecq - Hérinnes et Pecq - Estaimpuis - Mouscron);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement (maintien les couloirs de liaisons écologiques présents sur le site) : que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées; - les mesures d'isolement de la zone; - un volet spécifique relatif aux mesures de protection à prendre pour garantir le maintien de la qualité de l'air et la protection des zones d'habitat voisines des nuisances sonores; - l'étude et la définition des mesures à prendre pour maintenir les couloirs de liaisons écologiques; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet, - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne, afin de solutionner le problème de circulation, déjà existant sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Ath Lessines-Enghien, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Ath, en extension de la zone d'activité économique industrielle existante (planche 38/3S), - d'une zone d'activité économique mixte, - d'une zone d'espace vert le long de la Sille (planche 38/3S), - et d'une zone agricole sur le territoire de la commune de Flobecq (planche 30/6S).

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art. 3.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 4.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, enparticulier des eaux usées; - les mesures d'isolement de la zone; - un volet spécifique relatif aux mesures de protection à prendre pour garantir le maintien de la qualité de l'air et la protection des zones d'habitat voisines des nuisances sonores; - l'étude et la définition des mesures à prendre pour maintenir les couloirs de liaisons écologiques; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet, - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne, afin de solutionner le problème de circulation, déjà existant sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Ath (Ghislenghien) en extension des zones d'activité économique existantes (planche 38/3S), de la désaffectation des terrains de la zone d'activité économique mixte existante situés en bordure de la Sille et de leur inscription en zone d'espaces verts (planches 38/2S et 38/3S) et de l'inscription en zone agricole de la zone d'activité économique de Flobecq (planche 30/6S) Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 établissant le plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, notamment modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 20 décembre 1990 et 6 septembre 1991 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant la révision des planches 30/6S, 38/2S et 38/3S du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique en extension des zones d'activité existantes, de l'inscription en zone d'espaces verts de terrains situés en zone d'activité économique mixte en bordure de la Sille sur le territoire de la commune de Ath (Ghislenghien) et de l'inscription en zone agricole d'une zone d'activité économique industrielle située sur le territoire de la commune de Flobecq.

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 octobre 2003 au 3 décembre 2003 à Ath et du 3 novembre 2003 au 17 décembre 2003 à Flobecq et répertoriées comme suit : Ath 1. IDETA SC Rue St-Jacques 11 7500 Tournai 2.Delplace Roger Chemin des Skippes 36 7822 Ghislenghien 3. MRW - Direction Générale de l'Agriculture Division de la Gestion de l'Espace rural - Bollen G. Avenue Gouverneur Bovesse 74 5100 Namur 4. FWA - section locale Ath-Chièvres-Lessines - Boutry R. Chaussée G. Richet 158 7860 Lessines 5. Mr et Mme Bera-Sigart (2 signataires) Chemin Brimboriau 16 7822 Meslin l'Evêque 6.M. Mme M. Van Wynendaele (2 signataires) chaussée de Bruxelles 436 7822 Ghislenghien 7. Robart D. Rue de Glaude 26 7822 Meslin l'Evêque Flobecq 1. Les 6 conseillers communaux MR-IC de Flobecq Vu l'avis favorable, assorti d'une demande, du Conseil communal de la ville d'Ath du 23 décembre 2003; Vu l'avis favorable du Conseil communal de la commune de Flobecq du 13 janvier 2004;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 19 janvier 2004 par Monsieur M. FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 19 mars 2004 un avis : - favorable à : * l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la ville d'Ath (Ghislenghien) assortie de la prescription supplémentaire euro R1.1 excluant les commerces de détail et les services à la population.

Cette zone sera délimitée comme suit de manière à éviter toute limite arbitraire au sud et au sud-ouest : à l'ouest, le chemin de Brimboriau et les limites parcellaires des habitations situées en zone agricole en bordure du chemin Brimboriau; au nord, la route N7; à l'est, la zone d'habitat rural située le long de la rue des Skippes et le chemin de Chièvres; au sud, un chemin agricole et son prolongement le long des limites parcellaires jusqu'au chemin de Chièvres; ce chemin constitue en effet une délimitation topographique. * L'inscription d'une zone d'espaces verts le long du ruisseau de la Sille. * La désaffectation de terrains situés en zone d'activité économique mixte et leur reconversion en zone agricole sur le territoire de la commune de Flobecq. - Défavorable à l'inscription d'une petite zone d'espaces verts située au nord de celle du ruisseau de la Sille sur le territoire de la ville d'Ath (Ghislenghien) et se prononce pour son maintien en zone d'activité économique mixte.

I. Considérations générales 1. La planification La CRAT se rallie à la proposition de délimitation de la nouvelle zone d'activité économique mixte suggérée par l'opérateur IDETA dans le cadre de l'enquête publique. En effet, la création de la zone d'activité économique mixte peut s'exercer sans imposer l'expropriation ou la démolition de maisons d'habitation et d'un établissement HORECA situés en bordure du chemin de Brimboriau.

Elle se rallie également à celle sollicitant la suppression de la zone d'espaces verts. En effet, il résulte de consultation d'un spécialiste que la « zone située au Nord du bassin de retenue de la Sille présente effectivement des associations végétales hygrophiles (et non pas hydrophiles comme mentionné - phase D - page 142 de l'étude d'incidences) dont la présence résulte essentiellement de causes artificielles, liées aux travaux de réalisation du bassin et, dont le maintien est problématique (approvisionnement en eau qui disparaîtra du fait de l'urbanisation, évolution naturelle de la végétation) » (...) « La nécessité d'inscription de cet ensemble de prairies et anciennes prairies en zone d'espaces verts ne semble donc pas justifiée » notamment au regard des surfaces déjà affectées et qui sont proposées en zone d'espaces verts (bassin de retenue et versant en rive gauche de la Sille). L'intérêt de cet ensemble n'est pas formellement démontrée dans l'étude d'incidences. Nous n'avons pu mettre en évidence l'existence de fondements, légaux ou non à la préservation de cette zone ». 2. Les besoins La CRAT se rallie aux besoins estimés par l'auteur de l'étude d'incidences pour la sous-zone Centre de l'IDETA et qui correspond à quelque 37 ha pour un parc d'activité de type généraliste.3. L'affectation -> 1° Sur le territoire d'Ath * Un réclamant demande de maintenir en zone d'activité économique mixte les parcelles sises au nord du bassin de retenue des crues de la Sille et inscrites au projet en zone d'espaces verts.Il appuie sa demande par une étude biologique. * Il est également demandé de maintenir en zone agricole les habitations et l'établissement HORECA situés le long du chemin Brimboriau et de ne pas les intégrer à la zone d'activité économique mixte. Ces habitants ne souhaitent pas être expropriés. 2°Sur le territoire de Flobecq * Des réclamants marquent leur opposition à la désaffectation de la zone d'extension industrielle de Flobecq - et non de la zone d'activité industrielle de Flobecq comme la mentionne l'étude d'incidences.

Ils considèrent cette proposition de compensation totalement inopportune avec d'une part, la distance de 15 km entre les deux sites et d'autre part, les objectifs et motivations du Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissent dans sa décision du 18 octobre 2002 à savoir : o apprécier sur des bases objectives, le besoin d'espace nécessaire au développement de l'activité économique, o intégrer le besoin de création d'emplois.

Ils estiment la désaffectation arbitrairement présentée « pour des raisons d'incompatibilité avec le voisinage », et rappelle qu'une autorisation d'élaborer un PCA dérogatoire a été accordée le 5 septembre 2000 et que c'est le Collège échevinal seul, le 7 février 2001 qui a décidé de mettre un terme à la procédure de mise en oeuvre de la zone d'activité économique. -> La CRAT prend acte de ces remarques qui en ce qui concerne le territoire d'Ath sont rencontrées dans son avis.

Quant à la demande relative à Flobecq, la CRAT fait remarquer que la décision de réaffectation de cette zone d'activité économique en zone agricole a été prise à la majorité du Conseil communal et que la réclamation d'opposition a été introduite par la minorité qui s'est exprimée lors de ce vote. 4. La localisation -> Des réclamants estiment que les alternatives VO et VO1 avaient l'avantage de disposer d'une route permettant de drainer la circulation du futur zoning sans modification importante de la voirie. L'alternative VO 2 impliquera, par la création d'un accès dans le rond-point : - un afflux de circulation et de camions à proximité des habitations; - un terrassement important vu la déclivité extrême (la plus forte) ou une montée bruyante des camions.

Cette alternative condamne leur activité commerciale par le « heurt paysager invraisemblable ». -> la CRAT constate que c'est le projet initial VO, dans une variante de délimitation, qui a été retenu par le Gouvernement wallon, considéré comme plus compact donc plus économe du point de vue de son équipement.

Toutefois, la CRAT a suivi une modification de délimitation proposée dans l'enquête publique et qui a l'avantage d'épargner les habitations et établissement situés le long du chemin Brimboriau.

En effet, l'accès au rond-point sera aménagé de manière à construire une route d'accès direct à la zone, ce qui permettra de garder au chemin Brimboriau son caractère actuel de desserte locale.

La circulation provenant de la zone projetée traversera la route N7 via le rond-point et empruntera directement la route interne de la zone d'activité économique industrielle pour ensuite rejoindre l'autoroute A 8. 5. L'agriculture -> * Un réclamant estime qu'une réflexion plus générale devrait être menée sur les priorités fixées aujourd'hui et leurs répercussions sur le long terme.En effet, lorsque toutes les bonnes terres agricoles seront bétonnées, et ne seront donc plus exploitables par les générations futures, aucune marche arrière ne sera possible pour retrouver le lien aux richesses de la terre. * Le projet, fait remarquer un réclamant, n'est pas conforme à l'avant-projet de 2001. Le déplacement de la zone fait disparaître l'exploitation agricole Vanwynendaele qui a un repreneur. Il affecte aussi gravement d'autres jeunes exploitants.

L'extension nord de la zone d'activité actuelle était beaucoup moins dommageable. Le projet entame une nouvelle plage agricole. * Le constat est fait qu'il s'agit d'une nouvelle attaque de la zone agricole que l'on néglige de gérer avec parcimonie.

On préfère amputer la zone agricole plutôt que d'activer la réutilisation de sites industriels désaffectés.

Les pratiques agricoles sont toujours pointées du doigt en cas d'inondation alors que les vastes étendues imperméabilisées en sont largement et majoritairement responsables. * Le projet initial VO qui s'étendait principalement le long du chemin de Chièvres ne touchait pas la totalité du siège d'exploitation familial. L'activité agricole et la commercialisation des produits pouvaient se poursuivre.

La nouvelle délimitation englobe la totalité des terres mettant en péril l'activité de l'exploitant et de son fils. L'exploitant a 47 ans et est encore loin de l'âge de la pension. -> La CRAT prend acte de ces remarques.

Dans son analyse des activités agricoles (p.77 - Phase D du Rapport final), l'étude d'incidences note qu'en ce qui concerne le projet VO : « Le projet s'implante sur une plage agricole de très bonne qualité pédologique. Ce sont des sols limoneux possédant une grande valeur agricole (voir analyse pédologique).

L'exploitation située au n°436 de la chaussée de Bruxelles, riveraine du projet, voit sa superficie agricole utile amputée de 8 ha. Ce sont principalement des terres de culture.

L'exploitation située au n°66 de la chaussée de Grammont perd, quant à elle, une superficie agricole utile d'une bonne douzaine d'ha, principalement en culture.

Le reste de la superficie agricole concernée est partagée entre 6 agriculteurs. Une partie appartient à la commune d'Ath ».

Dans les effets sur les activités primaires, l'étude d'incidences émet les commentaires suivants en ce qui concerne l'avant-projet et sa variante de délimitation : « La variante de base a un impact non négligeable sur deux exploitations agricoles, dont l'une est riveraine au projet.

L'exploitation située chaussée de Bruxelles perd 8 hectares de bonnes terres de cultures, proches du siège d'exploitation. Cela représente 15 % de sa superficie agricole utile.

La superficie se trouvant entre la variante de base, la chaussée de Bruxelles et le chemin Brimboriau, est exploitée principalement en prairies. Celles-ci sont attenantes aux bâtiments d'exploitation de la ferme riveraine au projet. Les principales spéculations de cette exploitation sont le lait, la viande et les cultures. Ces prairies sont donc un élément indispensable au bon fonctionnement de l'exploitation (laquelle a un successeur probable). La variante E3-V01 serait donc plus défavorable que E3-V00.

L'exploitation située au n°66 de la chaussée de Grammont perd, quant à elle, une douzaine d'hectares de terres de cultures et de prairies, ce qui représente environ le quart de sa superficie agricole utile. Il faut rappeler que ce sont des terres de bonne valeur agricole (voir analyse pédologique). L'exploitant est un jeune agriculteur d'à peine 40 ans.

Les autres exploitations sont affectées diversement sans mettre en danger la viabilité de celles-ci » (p.135 - phase D - Rapport final).

Si la CRAT interprète bien ce qui est écrit dans l'étude, ce sont les prairies de l'exploitation de M. Mme Van Wynendaele dont il est question. Cela confirme dès lors ce que ce réclamant déclare.

Elle insiste pour qu'une solution soit négociée par les autorités pour retrouver des terres pour M. Van Wynendaele de manière à lui permettre de poursuivre sa carrière et à assurer l'avenir de son fils.

Concernant une extension nord de la zone d'activité économique mixte actuelle, la CRAT regrette qu'aucune alternative n'ait été envisagée par l'auteur de l'étude d'incidences, côté est de la chaussée de Grammont. 6. La mise en oeuvre de la zone d'activité Différentes remarques ont trait à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique.Si la CRAT peut comprendre l'inquiétude de certains réclamants concernant cette mise en oeuvre et les nuisances qui en découleront, celle-ci n'est pas du ressort direct de la présente enquête.

En effet, chaque nouvelle zone d'activité inscrite au plan de secteur dans le cadre de l'adoption finale du plan prioritaire par le Gouvernement wallon fera l'objet de l'élaboration d'un cahier des charges urbanistique et environnemental en application de l'article 31bis du CWATUP. 6.1. Une gestion parcimonieuse du sol -> Un réclamant constate que les superficies cédées aux entreprises dans les zones d'activité économique dépassent parfois largement leurs besoins, ce qui ne les empêche pas, parfois à moyen terme, de se délocaliser. -> La CRAT estime légitime cette remarque de voir optimaliser l'occupation d'une zone d'activité économique. Le projet concerne dans ce cas-ci, une zone d'activité économique mixte où la demande porte sur des parcelles de plus petites dimensions.

Elle rappelle que toute mise en oeuvre d'une zone devra faire préalablement l'objet de l'élaboration d'un cahier des charges urbanistique et environnemental qui devra être approuvé par le Gouvernement wallon.

Par ailleurs, la CRAT constate qu'au travers de ses remarques sur la densité d'occupation, l'étude aborde la question de la gestion parcimonieuse du sol. Pour elle, « ce paramètre suggère qu'on augmente la densité d'occupation des entreprises sur les zones affectées à l'activité économique de manière à consommer le moins de territoire possible. Il est d'autant plus justifié que des études font apparaître les coûts liés à la désurbanisation ».

Il convient néanmoins de nuancer ce propos par le fait que « chaque entreprise souhaite préserver l'avenir et se réserver une capacité d'extension. C'est un souhait légitime qu'il faut pouvoir prendre un compte, au cas par cas » (phase E - p.10 - Rapport final).

L'étude formalise cependant les dispositions relatives à la densité de la manière suivante : « Afin d'assurer, à l'intérieur de la zone d'activité, une densité d'occupation respectueuse du principe de gestion parcimonieuse du sol, les dispositions suivantes seront respectées simultanément : rapport entre la surface bâtie au sol et la superficie nette du lot (dispositif d'isolement inclus) au moins égal à 0,5; rapport entre la surface de plancher construit et la superficie nette du lot (dispositif d'isolement inclut) au moins égal à 0,8 » (phase E -p.10 - Rapport final). 6.2. Les nuisances Les nuisances visuelles et de pollution -> * Des réclamants considèrent que les alternatives VO et VO1 ont un périmètre plus petit d'où un impact paysager moindre alors que du point de vue visuel, l'alternative VO2 constitue la solution la plus « exécrable ».

En venant d'Ath, la vue du parc industriel longeant la N 7 et surtout placé en évidence sur cette butte, serait une injure au pays vert.

Selon eux, les avis des riverains de la rue Glaude vont dans ce sens. * Outre la dégradation de son environnement visuel, un réclamant craint également des nuisances de pollution sonore (activités et trafic), de qualité de l'air et de qualité de vie en général. * Un réclamant craint que le village de Meslin l'Evêque ne perde sa substance à cause d'un paysage construit et fermé. -> La CRAT prend acte de ces remarques qui sont confirmées dans l'étude d'incidences et plus spécialement dans « les effets du projet sur l'agrément des conditions de vie ».

Ainsi, il est dit dans la phase D - p.123 du Rapport final sur l'altération visuelle : « La localisation de E3-V00 est contraire au bon aménagement des lieux pour les raisons suivantes : ? la ZAE relie deux lignes de crêtes secondaires, ce qui est hautement dommageable pour le paysage (photo 1); ? la ZAE potentielle grignoterait un vaste espace uniquement consacré à l'agriculture et formant un ensemble homogène; ? l'activité économique des deux zonings de Ghislenghien se développe uniquement au Nord de la N 7 et à l'Ouest du village de Ghislenghien.

La N 7 devrait constituer une barrière infranchissable afin de garder des unités paysagères agricoles agrémentées de fermes isolées et de petits hameaux.

Pour toutes les variantes, la substitution d'un paysager construit - et fermé - aux perspectives ouvertes actuelles détériorera la qualité visuelle qui existe aujourd'hui, même si celle-ci n'est pas exceptionnelle. L'aménagement futur de la ZAE aura donc un impact paysager important.

Quant à l'altération de l'ambiance sonore, l'étude reconnaît que « l'extension de la zone d'activité entraînera inévitablement un accroissement des niveaux de bruit dans le voisinage du projet.

Les zones d'habitat de Ghislenghien et de Meslin-l'Evêque se trouvent à proximité de la variante de base E3-VO. La zone de Ghislenghien se trouvant en outre, sous les vents dominants, une attention particulière sera apportée aux impacts acoustiques du projet » (p.122 - phase D - Rapport final).

L'étude révèle que « la qualité de l'air est bonne dans la zone pour toutes les variantes, les mesures effectuées concernant les polluants atmosphériques sont bien inférieures aux normes établies. Une fois connue, la nature exacte des activités, il faudra veiller à ce que cette bonne qualité de l'air soit maintenue » (phase D - p.119 du Rapport final).

Il y a lieu de noter que le village de Ghislenghien se situe dans la direction des vents dominants.

La CRAT attire également l'attention sur le fait que le cahier des charges urbanistique et environnemental comporte un volet paysager dont l'objectif est d'atténuer l'impact visuel de la zone d'activité sur son environnement immédiat.

Les risques d'inondation -> Un réclamant craint que l'établissement de la zone d'activité n'entraîne de fortes inondations.

Un autre met en évidence le fait que les vastes étendues imperméabilisées sont largement et majoritairement responsables des inondations. -> La CRAT prend acte de ces craintes et constat et note que dans l'étude d'incidences, il est écrit que : « En fonction des aménagements réalisés dans la ZAE, les eaux pluviales seront collectées par le réseau d'égouttage de la zone ou rejoindront directement la Sille (E3-VO et E3-V1) ou la Dendre canalisée (E3-V2). La variante E3-VO comprise dans deux sous-bassins différents, évacuera ses eaux pluviales vers le ruisseau de Buissenal, d'une part, moyennant précaution pour ne pas recharger brusquement la Sille à hauteur de Ghislenghien, et vers le bassin d'orage de Ghislenghien I avant rejet dans la Sille d'autre part.

Le projet de l'IDETA pour E3-VO prévoit une évacuation via 2 ou 3 fossés renaturés vers le ruisseau de Buissenal, les eaux transitant par des bassins de retenue, permettant l'infiltration des eaux et colonisés par une roselière. Les superficies ne sont pas précisées et ne permettent pas de vérifier si une infiltration suffisante pourrait être espérée. L'effet du bassin d'orage est vraisemblablement déterminant dans la réduction des coups d'eau de façon à ne pas augmenter les risques de débordement du ruisseau dans sa traversée de Ghislenghien.

Les afflux massifs d'eaux pluviales et de ruissellement vers le réseau d'égouttage ou les eaux de surface risquent de saturer le réseau d'égouttage par des pics de crue et de changer le régime hydrologique des cours d'eau, avec les risques d'inondation et d'érosion des berges naturelles associées.

Le bureau d'études ne saurait trop recommander de ne pas évacuer les eaux pluviales vers le ruisseau de Buissenal (E3-VO) sans réduction des débits de pointe afin de ne pas en perturber le régime hydrologique ».

Le bureau d'études ajoute plus loin dans son rapport : « qu'il existe plusieurs possibilités techniques pour gérer l'augmentation de l'imperméabilisation des surfaces, comme par exemple l'établissement de bassins d'orage qui permettent d'étaler sur le temps les apports d'eau pluviale vers les égouts et/ou les eaux de surface, et de limiter ainsi les risques d'inondation. Au-delà de cette technique classique, la récupération des eaux pluviales issues des toitures dans des citernes pour stockage et utilisation ultérieure (nettoyage, eau sanitaire, système de refroidissement, etc.) est une pratique à encourager qui s'inscrit en outre dans une optique de gestion parcimonieuse des ressources naturelles » (page 146-phase D du Rapport final).

Le trafic routier -> Un réclamant fait part du fait que les nuisances liées au trafic sont déjà réelles. Il existe une circulation démesurée des voitures venant d'Ath et empruntant la rue de Glaude puis le chemin Brimboriau jusqu'au rond-point et cela dans les deux sens. -> La CRAT prend acte de ce constat qui n'est pas du ressort de la présente enquête mais bien du ressort de mesures de police des autorités locales. 7. L'article 46, § 1ER, 3° du CWATUP La CRAT note que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de sites d'activité économique désaffecté ne de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, pour la CRAT, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considéré comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP . 8. La qualité de l'étude d'incidences L'étude d'incidences a été réalisé par le bureau d'études Atelier 50, dûment agréé pour ce type de projet. La CRAT estime l'étude satisfaisante dans la mesure où elle respecte strictement le contenu du cahier des charges, ce qui rend sa lecture fastidieuse dans la mesure où elle est répétitive dans chaque phase.

La CRAT relève néanmoins certains manquements et lacunes : - pour l'agriculture, pour l'alternative proposée dans l'étude et retenue par le Gouvernement l'étude n'évoque pas le fait qu'elle concerne l'entièreté de l'exploitation Van Wynendaele (terres de culture et prairies). - l'étude n'a pas envisagé une alternative à l'est de la chaussée de Grammont qui constituait une extension logique de la zone d'activité économique actuelle en restant du même côté de la route N 7. - l'étude a pris comme alternative un site jouxtant l'agglomération athoise pour lequel un plan communal d'aménagement du territoire dérogatoire du plan de secteur est en cours d'élaboration. Le dossier cartographique annexé ne reprend pas la carte des affectations de ce P.C.A.D. II. Considérations particulières A. Ville d'Ath 1. IDETA SC Il est pris acte de la proposition de modification de la délimitation du projet et de l'opposition à l'inscription d'une zone d'espaces verts au nord de celle de la vallée de la Sille et des justifications qui les accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales.

Quant à l'éventuelle erreur matérielle liée à l'impasse faite dans l'arrêté et sur le plan à la prescription supplémentaire repérée euro R1.5 relatif au périmètre d'isolement, la CRAT fait remarquer que cette prescription est inutile dans ce cas précis dans la mesure où l'article 30 du CWATUP impose la réalisation d'un périmètre ou dispositif d'isolement et que l'intégration paysagère du projet dans son environnement constitue un des volets du cahier des charges urbanistique et environnemental prescrit par l'article 31bis du CWATUP. 2. Delplace R. Il est pris acte des remarques et propositions. Il y est fait référence dans les considérations générales. 3. MRW - Direction générale de l'Agriculture - Division de la Gestion de l'Espace rural - G.BOLLEN Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. 4. FWA - section locale Ath-Chièvres-Lessines- R.Boutry Il est pris acte de l'opposition au projet et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 5. M.Mme Bera-Sigart Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. 6. M.Mme M. Van Wynendaele Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. 7. D.Bodart Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.

B. Flobecq 1. Les 6 conseillers communaux MR-IC Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.

^