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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 décembre 2005
publié le 10 mars 2006

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle

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ministere de la region wallonne
numac
2006200788
pub.
10/03/2006
prom.
22/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/22/2006200788/moniteur
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22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, en ses articles 2, § 4, 3, § 1er, alinéa 2, 4, § 1er, alinéa 3, et § 2, 5, alinéa 2, 6, alinéa 2, 7, alinéa 3, 8, alinéa 2, et 13;

Vu la proposition et les avis de la Commission consultative du dispositif intégré d'insertion visée à l'article 32 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par le décret du 13 mars 2003, rendus les 20 juillet 2004, 22 octobre 2004 et 15 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mai 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mai 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, rendu le 30 août 2005;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, rendu le 19 septembre 2005;

Vu l'avis n° 39.372/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2005;

Sur la proposition conjointe des Ministres de l'Emploi et de la Formation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des catégories de bénéficiaires

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommé "le décret", est considérée comme bénéficiaire qui accède en priorité au dispositif compte tenu de son degré d'éloignement du marché du travail, toute personne, non soumise à l'obligation scolaire et inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé "le FOREm", qui appartient à l'une des catégories suivantes : 1° demandeur d'emploi inoccupé ne disposant pas du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ni d'un titre équivalent ou supérieur;2° demandeur d'emploi inoccupé bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pendant au moins vingt-quatre mois au cours des trente-six mois précédant la date de signature du contrat crédit insertion tel que défini au chapitre II du présent arrêté;3° demandeur d'emploi inoccupé réintégrant le marché de l'emploi;4° bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière équivalente;5° bénéficiaire d'une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ouvrant le droit à des interventions visant à la mise à l'emploi;6° réfugié reconnu en Belgique en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;7° ressortissant étranger autorisé au séjour en application de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étranger séjournant sur le territoire du Royaume ou en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;8° bénéficiaire d'indemnités d'incapacité de travail, moyennant accord préalable donné dans le respect des dispositions relatives à l'assurance maladie-invalidité;9° bénéficiaire du Plan Habitat Permanent, tel qu'adopté par le Gouvernement wallon le 13 novembre 2002. § 2. Au point 1° du § 1er, on entend par demandeur d'emploi inoccupé toute personne inscrite comme tel au FOREm.

Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées à des périodes d'inoccupation : 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou les autres dispositions équivalentes;2° les périodes d'emprisonnement ou d'internement;3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances;4° les périodes de travail salarié qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein dans les douze mois qui précèdent la signature d'un contrat crédit insertion, ci-après dénommé "le contrat". Au point 3° du § 1er, est considérée comme demandeur d'emploi inoccupé réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant la signature du contrat visé à l'article 2 et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi. CHAPITRE II. - Du contrat crédit insertion Section 1re. - Du contenu

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 2, du décret, le contrat crédit insertion, dont le modèle est joint au présent arrêté, conclu entre chaque bénéficiaire et le FOREm, en son entité "Régisseur-Ensemblier", comporte obligatoirement les éléments suivants : 1° le bilan personnel et professionnel préliminaire;2° le programme d'actions individualisé;3° les droits et obligations des parties, tels que prévus aux articles 3 à 6;4° la durée du contrat qui ne peut excéder deux années;5° les causes, la durée et les modalités de suspension de l'exécution du contrat;6° les causes et les modalités de rupture unilatérale du contrat, en cas de manquement grave aux obligations des parties contractantes. § 2. Le bilan personnel et professionnel préliminaire est réalisé par le FOREm ou par les opérateurs de formation et d'insertion, ci-après dénommés les " opérateurs " au sens de l'article 2, § 2, du décret précité. Les différents éléments sur lesquels portent le bilan, ainsi que la structure et le type d'informations qui en constituent la conclusion, font l'objet d'une validation par le Comité de gestion du FOREm, après avis de la Commission consultative du dispositif. § 3. Sur base des conclusions du bilan, le programme d'actions individualisé se construit progressivement et est négocié par les parties signataires, daté et signé par elles et annexé au contrat dont il fait partie intégrante. Il peut être adapté à tout moment à la demande expresse et justifiée de l'une ou l'autre partie, ou lors d'un entretien d'accompagnement prévu dans le programme d'actions.

L'adaptation du programme d'action sera également datée et signée par les deux parties et annexé au contrat. Section 2. - Des droits et obligations des parties contractantes

Art. 3.§ 1er. En application des articles 4, § 1er, et 6, 5°, du décret, le FOREm s'engage vis-à-vis du bénéficiaire à : 1° lui garantir un accompagnement individualisé par un conseiller particulier tout au long de son parcours d'insertion;2° mettre en oeuvre toute action permettant de faciliter son insertion sur le marché de l'emploi;3° lui octroyer les primes et avantages tels que visés à l'article 5;4° l'informer de ses droits et devoirs inhérents aux différentes actions prévues;5° mettre à sa disposition, notamment au travers des instances d'accueil, d'information et de suivi visées à l'article 9 du décret, toute information utile sur les offres de services, de formation et d'insertion des opérateurs ainsi que sur les offres d'emploi visant à faciliter la réalisation du contrat, et ce en lien étroit avec les besoins du marché du travail;6° lui proposer, selon une fréquence convenue, des d'offres d'emploi en rapport avec ses compétences;7° favoriser l'accès aux formations professionnelles et aux actions d'insertion socioprofessionnelle organisées par les opérateurs du dispositif. § 2. Quant au bénéficiaire, il s'engage vis-à-vis du FOREm à : 1° réaliser le programme d'actions;2° respecter les règles inhérentes aux diverses actions développées;3° être présent lors des démarches actives et participatives prévues dans le programme d'actions et notamment lors des rencontres périodiques avec un conseiller particulier;4° prévenir et justifier de toute absence aux actions prévues au programme;5° communiquer à son conseiller particulier toute modification de sa situation administrative et personnelle qui pourrait entraîner une modification du programme d'action.

Art. 4.§ 1er. Tout au long du parcours du bénéficiaire, le conseiller particulier visé à l'article 3, § 1er, 1°, suit le bénéficiaire afin de faire le point sur les actions entreprises, leur efficacité à rapprocher le bénéficiaire du marché de l'emploi, et sur les compétences acquises depuis le début du parcours. La fréquence et l'intensité du suivi sont négociées lors de la signature du contrat et renégociables en cours de parcours avec, au minimum un entretien d'accompagnement dans les cas suivants : 1° à la signature du contrat crédit insertion;2° en cas d'abandon ou de rupture d'une action décidé respectivement par le bénéficiaire ou par l'opérateur;3° à la demande expresse et motivée du bénéficiaire ou de l'opérateur;4° en cas de non validation, par le conseiller particulier, de la passerelle vers un nouvel opérateur proposée au bénéficiaire par le dernier opérateur chez qui il a participé à une action;5° en cas de délai de plus de deux mois entre deux actions;6° en cas d'interruption du programme d'actions de plus d'un mois. § 2. Le suivi effectué par le conseiller particulier implique la capitalisation des démarches, des actions et des compétences reconnues pour chaque bénéficiaire. Ces informations font parties intégrantes du dossier du bénéficiaire, lequel est à sa disposition en permanence. § 3. Le suivi effectué par le conseiller particulier implique également que ce dernier valide l'action proposée par l'opérateur au bénéficiaire à l'issue de l'action menée en son sein. En cas de non validation de l'action proposée, le conseiller devra se concerter avec l'opérateur pour dégager une nouvelle passerelle à proposer au bénéficiaire. Si aucun accord ne peut être dégagé, le conseiller devra lui-même orienter le bénéficiaire vers un nouvel opérateur.

Art. 5.En application de l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret, le bénéficiaire qui suit une formation professionnelle chez un des opérateurs a droit aux primes et indemnités prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle.

Ces primes et indemnités sont versées par le FOREm, sans préjudice d'autres modalités prévues dans les conventions de partenariat conclues avec les opérateurs, et sans préjudice de toute autre modalité prévue dans les réglementations propres à chaque opérateur.

Art. 6.La centralisation de l'ensemble des données relatives au bénéficiaire par le FOREm ainsi que tout transfert de données issues de l'exécution du présent contrat sont effectués dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, et aux seules fins de la mise en oeuvre et de l'évaluation du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, sous réserve des obligations imposées par d'autres dispositions légales et réglementaires.

Le bénéficiaire autorise le transfert des données qui le concernent, dans les domaines dont la liste figure en annexe du contrat et en fait partie intégrante, entre les opérateurs et le FOREm et entre les différents opérateurs amenés à intervenir durant son parcours au sein du dispositif.

Le bénéficiaire a le droit d'accéder aux données qui le concerne et de les faire rectifier. Section 3. - De l'opérateur de formation et d'insertion

Art. 7.En application de l'article 2, § 4, du décret, l'opérateur doit assurer la transparence de son offre de services, notamment en la transmettant en temps utile, et de manière complète et précise, au FOREm via un encodage dans un outil de centralisation et de diffusion des offres de formation et de services, conçu et mis en oeuvre par le FOREm et ses partenaires.

L'opérateur veille à l'actualisation des données relatives à son offre de services afin d'une part, d'assurer aux bénéficiaires et aux conseillers particuliers du FOREm une bonne visibilité sur son offre de services et d'autre part, de favoriser l'articulation des filières et passerelles par une connaissance précise et partagée entre opérateurs.

Art. 8.Lorsque le bilan personnel et professionnel se déroule chez un opérateur, ce dernier en communique les résultats au FOREm dans les meilleurs délais.

Art. 9.Tout au long du parcours du bénéficiaire, chaque opérateur transmet au conseiller particulier une information précise sur l'action à laquelle le bénéficiaire s'apprête à participer au sein de son organisme, en ce compris les dates de début et de fin de cette action.

Art. 10.Chaque opérateur doit désigner, parmi son personnel, une personne chargée d'assurer le suivi de l'exécution de l'action de formation ou d'insertion. Chaque opérateur est tenu d'informer le conseiller particulier au minimum dans les situations évoquées à l'article 4, § 1er, 2° à 6°, et d'établir les relations, filières et passerelles avec les autres opérateurs afin de permettre au bénéficiaire de poursuivre son projet d'insertion. Il communique au conseiller particulier du FOREm, qui les valide, les propositions d'actions subséquentes.

Dans ce cadre, l'opérateur transmet également toutes les informations utiles concernant le bénéficiaire à l'opérateur avec lequel la filière ou la passerelle est établie. Ce dernier s'adressera au conseiller particulier du FOREm en charge du suivi du bénéficiaire pour obtenir l'ensemble des éléments du contrat.

Art. 11.L'opérateur s'engage à réaliser, de commun accord avec le bénéficiaire, des évaluations intermédiaires et finales visant à vérifier l'adéquation des actions avec les objectifs à atteindre et à identifier les aptitudes sociales et les compétences techniques, acquises au terme des actions menées.

L'opérateur communique au conseiller particulier les compétences ayant fait l'objet d'une évaluation, au début et au cours des différentes actions de formation ou d'insertion.

L'opérateur peut proposer au conseiller particulier, notamment sur base des informations objectives obtenues via l'évaluation et après concertation avec le bénéficiaire, d'adapter le programme d'actions individualisé à d'autres actions mises en oeuvre par lui-même ou par d'autres opérateurs.

Art. 12.L'opérateur veille au développement, en son sein, d'une pédagogie de la participation susceptible d'assurer l'efficacité du dispositif d'écoute et de participation des bénéficiaires mis en place par les Commissions sous-régionales du dispositif intégré d'insertion. CHAPITRE III. - Du dispositif d'écoute et de participation des bénéficiaires

Art. 13.§ 1er. Un dispositif d'écoute et de participation est créé au sein de chaque Commission sous-régionale du dispositif intégré d'insertion. Il doit être un espace effectif de participation et de concertation qui traitera essentiellement des domaines suivants : 1° l'accueil et l'information;2° l'orientation;3° la reconnaissance et l'évaluation des acquis;4° le soutien à l'insertion socioprofessionnelle;5° les droits et devoirs du bénéficiaire et de l'opérateur. § 2. Cet espace sous-régional de concertation sera composé au minimum de : 1° représentants des bénéficiaires;2° représentants des organisations syndicales;3° représentants d'opérateurs impliqués dans le dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle. Chaque Commission sous-régionale du dispositif intégré d'insertion détermine le nombre de représentants de chacune des catégories précitées.

Est considéré comme " représentant des bénéficiaires " au sens du présent paragraphe, toute personne dont la candidature a été jugée recevable par la Commission sous-régionale du dispositif intégré d'insertion concernée. § 3. Afin de rendre efficace et efficient son propre dispositif, chaque Commission sous-régionale du dispositif aura donc également et notamment comme mission dans ce cadre : 1° d'impulser chez les opérateurs la mise en place, à l'attention tant des formateurs que des bénéficiaires, d'une pédagogie de la participation;2° de capitaliser et d'analyser globalement les préoccupations et difficultés exprimées par les bénéficiaires et de faire, à l'attention des opérateurs, des recommandations quant aux solutions à y apporter;3° de faire rapport, au minimum semestriellement, à la Commission consultative du dispositif des principales préoccupations et difficultés exprimées par les bénéficiaires ainsi que des recommandations faites aux opérateurs dans ce cadre;4° d'informer régulièrement la Commission consultative du dispositif concernant les problématiques qui ne peuvent être résolues au niveau sous-régional. § 4. Le fonctionnement de l'espace de concertation est déterminé au sein du règlement d'ordre intérieur de chaque Commission sous-régionale du dispositif établi en vertu de l'article 43 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi modifié par le décret du 13 mars 2003. CHAPITRE IV. - De l'information et de l'évaluation

Art. 14.Annuellement, le FOREm procède à l'évaluation globale des contrats crédit insertion et transmet un rapport à la Commission consultative du dispositif intégré d'insertion ainsi qu'aux Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Emploi et la Formation professionnelle.

Cette évaluation porte notamment sur les éléments suivants : 1° nombre de contrats signés;2° nombre de bénéficiaires;3° profil sociodémographique des bénéficiaires;4° nombre de ruptures de contrats enregistrées dans l'année et raisons de ces ruptures;5° principales étapes ou actions programmées dans la période couverte par les contrats.

Art. 15.Semestriellement, le FOREm procède à une évaluation quantitative des contrats crédit insertion. Cette évaluation intermédiaire fait également l'objet d'un rapport qui est transmis à la Commission consultative du dispositif intégré d'insertion ainsi qu'aux Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Emploi et la Formation professionnelle.

Art. 16.Au plus tard le 30 septembre de chaque année, chacune des Commissions sous-régionales du dispositif intégré d'insertion transmet à la Commission consultative une proposition de plan d'actions annuel pour l'année suivante.

Art. 17.Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission consultative du dispositif intégré d'insertion communique aux Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Emploi et la Formation professionnelle un plan d'actions annuel pour l'année suivante.

Art. 18.En application de l'article 11 du décret, l'Observatoire wallon de l'Emploi réalise annuellement une évaluation qualitative et quantitative du dispositif qu'il communique, après avis de la Commission consultative, au Gouvernement wallon.

Cette évaluation portera notamment sur les éléments suivants : 1° la mise en oeuvre effective du dispositif au niveau des opérateurs et en particulier les filières et passerelles réalisées;2° la mise en oeuvre de la coordination du dispositif au sein de FOREm Conseil;3° les parcours effectués par les bénéficiaires;4° les résultats du dispositif en terme d'insertion des bénéficiaires dans un emploi durable et de qualité;5° l'implication des entreprises;6° la mise en place et le fonctionnement du dispositif d'écoute et de participation. CHAPITRE V. - Des dispositions finales

Art. 19.Le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 20.Le Ministre de l'Emploi et la Ministre de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 décembre 2005.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT

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