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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 janvier 1998
publié le 24 février 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région

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ministere de la region wallonne
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1998027083
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24/02/1998
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22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969;

Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978;

Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi;

Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 janvier 1996;

Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai 1994;

Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne;

Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les décrets des 20 juin et 25 juillet 1996;

Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Liège;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Charleroi;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Namur;

Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement;

Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

Vu le protocole n° 255 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7 novembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai les dispositions d'exécution du statut aux modifications apportées au statut;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.L'intitulé du titre premier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générale. »

Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 1erbis.Les modifications apportées en application de l'article 6 du statut aux qualifications et capacités auxquelles est subordonné l'accès à un emploi produisent leurs effets lorsque l'emploi cesse d'être occupé. »

Art. 3.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 1erter.La résidence administrative du fonctionnaire est établie dans la commune où le service est établi. »

Art. 4.Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 1erquater.§ 1er. Le répertoire visé à l'article 5 du statut mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. § 2. Le répertoire est notifié par le secrétaire général par le mode de distribution interne qu'il détermine ou, à défaut, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

La notification du répertoire est réputée accomplie par la seule notification de la partie du répertoire relative aux emplois du même rang que celui du grade dont est titulaire le fonctionnaire. § 3. Le répertoire du ministère dont le fonctionnaire ne fait pas partie lui est notifié par le secrétaire général dont il relève.

Le secrétaire général notifie le répertoire à l'autre secrétaire général avant le 1er mars.

A défaut de notification préalable à l'autre secrétaire général, la notification d'un répertoire au fonctionnaire est de nul effet. »

Art. 5.L'intitulé du titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Des promotions, de la mutation, du transfert, de la permutation et du changement de service. »

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.La déclaration de vacance d'un emploi figurant au dernier répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par promotion, au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général.

La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au dernier répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée successivement, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par promotion par accession au niveau supérieur, mutation, promotion par avancement de grade ou transfert, au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général.

Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. »

Art. 7.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. La candidature à l'emploi est introduite auprès du secrétaire général dont l'emploi vacant relève par un pli recommandé à la poste avec accusé de réception qui doit être déposé, à peine de nullité, dans un délai de quinze jours commençant à courir le jour de la notification du pli prévu à l'article 4 ou, le cas échéant, dans le délai fixé aux articles 15 et 24 du statut. » « A cette fin, il est fait usage, à peine de nullité, d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ou à l'annexe 2.

Si plusieurs emplois sont accessibles dans le même grade, le candidat indique un ordre de préférence.

Les candidats du niveau 1 dans tous les cas et les candidats à la mutation ou au transfert des niveaux 2+, 2, 3 et 4 annexent au formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe 4. » Art.8. L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Dans un délai de quinze jours qui commence à courir à l'expiration du délai fixé pour leur introduction, le secrétaire général ou son délégué accuse réception des candidatures et informe simultanément les candidats ne répondant pas aux conditions exigées qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur candidature, sans préjudice du § 3.

En cas de candidature à la mutation, le secrétaire général porte dans le même délai la demande à la connaissance du directeur général ou, à défaut, de l'inspecteur général dont relève le candidat.

En cas de candidature au transfert, le secrétaire général porte dans le même délai la demande à la connaissance du secrétaire général dont relève le candidat. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les candidats à la mutation ou au transfert à un emploi figurant au dernier répertoire notifié en application de l'article 1er quater, s'ils n'invoquent pas de raisons sociales ou familiales, se voient accuser réception de leur candidature dans les quinze jours de l'expiration du délai fixé pour leur introduction et sont informés dans les quinze jours de la déclaration de vacance de l'emploi, lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions exigées, qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur candidature, sans préjudice du § 3. § 3. Le secrétaire général, avant la transmission le cas échéant des candidatures au conseil de direction, décide de la manière de vérifier que les candidats à un emploi répondent aux conditions de capacité exigées.

Lorsqu'il existe pour l'attribution de l'emploi un ordre de préférence fondé sur la réussite d'un concours ou sur l'ancienneté, le secrétaire général peut décider de n'opérer la vérification qu'à l'égard des candidats les mieux classés, dont il fixe le nombre.

Dans les quinze jours de la vérification, le secrétaire général informe les candidats ne répondant pas aux conditions de capacité exigées qu'aucune suite ne peut être réservée à leur candidature. »

Art. 9.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La proposition du conseil de direction préalable à la promotion par avancement à un grade des rangs A5 à A3 est notifiée aux candidats par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.»

Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8bis.S'ils sont empêchés de participer à une séance de la commission visée à l'article 24 du statut, le fonctionnaire de rang A2, ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1 dont dépend le fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir se font suppléer par un fonctionnaire du niveau 1 relevant de leur autorité. »

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La demande est rédigée, à peine de nullité, au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 3.

Le demandeur annexe au formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe 4. »

Art. 12.Il est inséré dans le titre II du même arrêté un chapitre IV intitulé "Du changement de service" et rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Le changement de service est le passage d'un fonctionnaire d'un service à un autre service du même pool.

Sauf exception dûment motivée, si un changement de service entraîne un changement de sa résidence administrative, l'accord du fonctionnaire est requis.

Art. 13ter.Tout changement de service entraînant un changement de résidence administrative sur lequel le fonctionnaire ne peut marquer son accord fait l'objet d'une proposition préalable soumise à l'avis du conseil de direction.

Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention du conseil de direction.

Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.

En cas de recours au conseil de direction, le changement de service est décidé par le secrétaire général. »

Art. 13.A l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'annexe 1 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à l'annexe 5".

Art. 14.A l'article 30, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire à la promotion".

Art. 15.Dans l'intitulé du titre IV, Chapitre II, section IV, du même arrêté, les mots "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire à la promotion".

Art. 16.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.Peuvent participer à la formation les fonctionnaires titulaires du grade des rangs A4, D2 et E2 et des grades de recrutement qui comptent une ancienneté de rang d'un an au moins. »

Art. 17.A l'article 41, alinéas 1er, 3 et 5 du même arrêté, les mots "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire à la promotion".

Art. 18.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoires à la promotion";2° à l'alinéa 3, les mots "nouveau cycle de formation" sont remplacés par les mots "cycle d'actualisation de la formation".

Art. 19.A l'article 50, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à l'annexe 6 ou à l'annexe 7".

Art. 20.Dans l'intitulé du titre IV, chapitre III, du même arrêté, les mots "contrôle de l'apprentissage du métier" sont remplacés par le mot "promotion".

Art. 21.A l'article 55 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "contrôle de l'apprentissage du métier" sont remplacés par le mot "promotion";2° à l'alinéa 2, les mots "les grades des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "le grade du niveau 2".

Art. 22.L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Peuvent participer à l'examen de promotion les fonctionnaires titulaires d'un grade de promotion qui comptent une ancienneté de rang de deux ans au moins.

En outre, les fonctionnaires du rang A4 doivent justifier d'une formation préparatoire à la promotion. »

Art. 23.Les articles 57 à 60 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 57.Le secrétaire général du ministère concerné ou son délégué est chargé de : 1° désigner un membre effectif et un membre suppléant du jury, conformément à l'article 58;2° arrêter la liste des fonctionnaires concernés.

Art. 58.Les membres du jury sont : 1° a) pour l'examen au grade d'inspecteur général, un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A3 au moins pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné;b) pour l'examen au grade de directeur, un fonctionnaire de rang A4 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A4 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A4 au moins pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné;c) pour l'examen aux grades de premier gradué et de premier assistant, un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A6 au moins pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné;2° pour les grades des niveaux 1 et 2+, deux personnes n'appartenant pas aux services du Gouvernement, particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.

Art. 59.Le président du jury est le membre effectif ou suppléant du Ministère de la Région wallonne.

Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant voix consultative.

Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury.

Art. 60.Le président du jury est chargé de : 1° déterminer le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;2° fixer la date et le lieu de l'examen;3° convoquer les candidats;4° établir le procès-verbal fixant la liste des lauréats;5° arrêter le règlement d'ordre interne relatif à l'organisation des épreuves, en assurer la publicité et veiller à son application;6° désigner les assesseurs externes. Il peut augmenter le nombre des assesseurs externes lorsque les conditions propres à certains examens l'exigent. »

Art. 24.Les articles 67 à 70 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 67.§ 1er. Tous les deux ans au maximum, le Gouvernement lance un appel aux candidats à l'accès au brevet de directeur de la formation. § 2. Le dossier de candidature est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil de direction, dans les trente jours de la notification de l'appel aux candidats.

Il contient : 1° un curriculum vitae;2° un exposé détaillé des motivations du candidat pour la fonction. § 3. Le conseil de direction entend les candidats et remet un avis au Gouvernement. Celui-ci notifie sa décision aux candidats et désigne ensuite les membres du jury visé à l'article 70.

Art. 68.A dater de cette désignation, la direction de la formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne dispose d'un délai d'un an pour organiser une formation d'une durée de dix jours au maximum et un examen portant sur : 1° l'exercice de la fonction;2° un projet de formation présenté par les candidats. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points au total.

Art. 69.Le directeur de la formation du Ministère de la Région wallonne participe à l'ensemble de la formation et approuve le sujet du projet que le candidat a choisi de présenter.

Le candidat qui s'absente plus d'un jour de la formation, même pour cas de force majeure justifié, n'est pas admis à présenter l'examen.

Art. 70.Le jury, composé de membres effectifs et d'autant de membres suppléants, comprend : 1° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère de la Région wallonne, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses attributions;2° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses attributions;3° un fonctionnaire de rang A3 au moins, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses attributions, pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un candidat. Le jury est présidé par le représentant du Ministère de la Région wallonne.

Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant voix consultative.

Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury.

Le jury approuve le règlement relatif à l'organisation de l'examen. »

Art. 25.L'intitulé du titre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Des procédures spécifiques d'évaluation. »

Art. 26.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 71.L'évaluation du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang A2 qui ne relève pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du secrétaire général, le ministre ayant l'Administration dans ses attributions en décide autrement après avis du ministre fonctionnellement compétent.

L'attribution de l'évaluation réservée ou négative est réalisée après un entretien entre le ministre ayant l'Administration dans ses attributions, le secrétaire général et le fonctionnaire.

Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation, lequel est notifié au fonctionnaire par le ministre ayant l'Administration dans ses attributions. »

Art. 27.A l'article 73 du même arrêté, les mots "des rangs A1 et A2" sont remplacés par le mot "généraux".

Art. 28.L'article 74, 1°, du même arrêté est complété comme suit : « les jours où le fonctionnaire est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé. »

Art. 29.Le titre VII du même arrêté, comprenant les articles 75 à 77, est abrogé.

Art. 30.Dans l'intitulé du titre VIII du même arrêté, les mots "scientifiques et" sont supprimés.

Art. 31.Le titre VIII, chapitre Ier, du même arrêté, comprenant les articles 78 et 79, est abrogé.

Art. 32.L'intitulé "Chapitre II. - Des anciennetés administratives" du même arrêté est abrogé.

Art. 33.A l'article 80, § 2, du même arrêté les mots "en qualité de stagiaire ou de fonctionnaire" sont remplacés par les mots "à titre statutaire".

Art. 34.L'article 81, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau dans le niveau de recrutement les services effectifs comportant des prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes : 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la Région wallonne;2° toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne juridique distincte;3° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;4° toute institution d'une communauté ou d'une région relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang du grade de recrutement les services effectifs comportant des prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs comportant des prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions visées à l'alinéa 1er. »

Art. 35.Les annexes A, B, C et D au présent arrêté sont ajoutées comme annexes 1, 2, 3 et 4 au même arrêté.

Les actuelles annexes 1, 2 et 3 au même arrêté en deviennent les annexes 5, 6 et 7.

Art. 36.Les articles 33 et 34 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er décembre 1994.

Art. 37.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Pour la consultation du tableau, voir image

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