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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 janvier 2004
publié le 25 mars 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

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ministere de la region wallonne
numac
2004027005
pub.
25/03/2004
prom.
22/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/22/2004027005/moniteur
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22 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées


Le Gouvernement wallon, Vu les articles 3, 21 et 87, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'article 8, § 2, du décret du 11 septembre 1985;

Vu l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 novembre 2003 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 11°, est rédigé comme suit : " SRI : le Service régional d'Intervention ".

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, est remplacé par : " La DNF est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV. 5. 4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole ".

Art. 3.L'intitulé de la rubrique 01.25.02.01.02 est remplacé par ce qui suit : " Refuges et /ou chenils de dix chiens ou plus de plus de 8 semaines ".

Art. 4.L'intitulé de la rubrique 01.29.02 est remplacé par ce qui suit : " Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement d'animaux générant de plus de 3 à 30 T d'azote organique sans préjudice des seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques ".

Art. 5.L'intitulé de la rubrique 63.12.05.06.01 est remplacé par ce qui suit : " lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 500 kg ".

Art. 6.L'intitulé de la rubrique 92.61.15.02 est remplacé par ce qui suit : " lorsque la capacité d'accueil est supérieure à 10 000 personnes par jour ".

Art. 7.La rubrique 01.21 et ses sous-rubriques de l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 1 Le seuil supérieur est porté à 100 bovins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural telle que définie à l'article 27 du CWATUP, à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs telle définie à l'article 29 du CWATUP et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires telle que définie à l'article 28 du CWATUP. 2 Le seuil inférieur est porté à 101 bovins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural telle que définie à l'article 27 du CWATUP et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires telle que définie à l'article 28 du CWATUP. Le seuil inférieur est porté à 101 bovins pour autant que l'établissement se situe. 2bis Le seuil supérieur est porté à 500 bovins en stabulation non permanente (stabulation hivernale) pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural telle que définie à l'article 27 du CWATUP, à plus de 300 mètres d'une zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs telle que définie à l'article 29 du CWATUP et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires telle que définie à l'article 28 du CWATUP. 2ter Le seuil est porté à plus de 500 bovins en statulation non permanente (stabulation hivernale) pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural telle que définie à l'article 27 du CWATUP, à plus de 300 mètres d'une zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs telle que définie à l'article 29 du CWATUP et d'ulne zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires telle que définie à l'article 28 du CWATUP.

Art. 8.La rubrique 01.21.02.01 est insérée dans l'annexe III.

Art. 9.L'intitulé de la rubrique 01.29 est remplacé par l'intitulé suivant : " Elevages multiples ".

Art. 10.

Art. 10.La rubrique 01.49.03 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Les rubriques 01.49.01.01, 01.49.02, 01.49.03.01.01 et 01.49.03.02.01 sont insérées dans l'annexe III.

Art. 12.Une rubrique 37.10.05 est ajoutée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Dans l'intitulé de la rubrique 37.20.03, les mots " et 37.20.12 " sont insérés après les mots " 37.20.02 ".

Art. 14.Dans l'intitulé de la rubrique 37.20.07, les mots " à l'exclusion des installations visées sous 37.20.12 " sont insérés entre le mot " déchets " et le mot " d'une ".

Art. 15.La rubrique 37.20.09 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.La rubrique 37.20.10 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Une rubrique 37.20.12 est ajoutée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.L'avis de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement est ajouté à la rubrique 41 et ses sous-rubriques.

Art. 19.La rubrique 40.20 est insérée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 20.la rubrique 41 et ses sous-rubrique sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.La rubrique 45.1 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.La rubrique 50.50.03 est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.Une rubrique 50.50.04 est ajoutée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.La rubrique 63.12.02 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.La rubrique 63.12.02.01 est insérée dans l'annexe III.

Art. 26.La rubrique 63.12.03 est supprimée.

Art. 27.La rubrique 63.12.05.06 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 28.La rubrique 63.12.05.07 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 29.Une rubrique 63.12.20 et ses sous-rubriques sont ajoutées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 30.Les rubriques 63.12.20.01.01, 63.12.20.02.01, 63.12.20.03.01, 63.12.20.04.01 et 63.12.20.05.01 sont insérées dans l'annexe III.

Art. 31.La rubrique 63.21.01 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 32.La rubrique 70.11.01 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 33.Dans l'intitulé de la rubrique 90.22.02, les mots " à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13 " sont insérés entre le mot " dangereux " et le mot " d'une ".

Art. 34.Dans l'intitulé de la rubrique 90.22.04, les mots " à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13 " sont insérés après le mot " déchets ".

Art. 35.La rubrique 90.22.07 et ses sous-rubriques, sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 36.La rubrique 90.22.08 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 37.La rubrique 90.23.07 et ses sous-rubriques sont remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 38.La rubrique 90.23.08 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 39.Une rubrique 90.22.13 est ajoutée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 40.Dans l'intitulé de la rubrique 90.23.02, les mots " et des installations visées sous 90.23.13 " sont insérés entre le mot " compostage " et le mot " d'une ".

Art. 41.La rubrique 90.23.04 et ses sous-rubriques, sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 42.Une rubrique 90.23.13 est ajoutée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 43.La rubrique 90.24.06 et ses sous-rubriques, sont remplacées par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 44.La rubrique 90.24.07 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 45.Dans l'intitulé de la rubrique 92.34.01, les mots "(à l'exclusion des chapiteaux)" sont insérés entre le mot "amusement" et le mot "dont".

Art. 46.La rubrique 63.21.01 de l'annexe III - Liste des installations et activités visées à l'article 5, alinéa 2 - est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 47.Aux notes de bas de page n° 3, 4, 5, 6, 20 et 21 les mots "pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural" sont remplacés par les mots "pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP".

Art. 48.Aux notes de bas de page n° 7, 8, 9 et de 14 à 19 et de 22 à 25, les mots "pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural" sont remplacés par les mots "pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP".

Art. 49.La note de bas de page n° 10 est remplacée par la note suivante : "Le seuil inférieur est porté à 301 porcins de plus de 4 semaines et de moins de 30 kg pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP."

Art. 50.La note de bas de page n° 11 est remplacée par la note suivante : "Le seuil inférieur est porté à 101 autres suidés de plus de 10 semaines pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP."

Art. 51.La note de bas de page n° 12 est remplacée par la note suivante : "Le seuil supérieur est porté à 4 000 poules et poulets pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP."

Art. 52.La note de bas de page n° 13 est remplacée par la note suivante : "Le seuil inférieur est porté à 4 001 poules et poulets pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP."

Art. 53.La note de bas de page n° 31 est remplacée par la note suivante : "Les seuils de la classe sont divisés par 2 lorsqu'il existe une rotation régulière des véhicules hors d'usage en dépôt sauf lorsqu'ils sont égaux à 1."

Art. 54.Les notes de bas de page nos 35, 36, et 37 deviennent les n° 39, 40 et 41.

Art. 55.La consultation obligatoire du Service régional d'intervention inscrite dans la quatrième colonne de l'annexe I est supprimée.

Art. 56.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 58.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET _______ Notes (35) S'applique aux engrais composés (NPK) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : * soit comprise entre 15.75 % et 24.5 % et qui contiennent au maximum 0.4 % de matière organique/combustible; * soit de 15.75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matière combustible, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (selon test du pétrin du manuel de test et d'épreuves de l'ONU). (36) Engrais simples et composés à base de nitrate dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : * soit supérieure à 24.5 % en poids à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et /ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %; * soit supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de suffate d'ammonium; * soit supérieure à 28 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions de détonabilité (annexe 2 de la directive 80/18761/CE). (37) Engrais et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : * soit comprise entre 24.5 et 28 % en poids et ne contiennent pas plus de 0.4 % de substances combustibles; * soit supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0.2 % de substances combustibles; * soit solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. (38) Cela s'applique : * soit aux matières rejetées au cours d'un process de fabrication et aux engrais (simples et composés) à base de nitrate d'ammonium qui sont renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant; * soit aux engrais des rubriques 1.1 et 1.2 qui ne satisfont pas aux conditions de la directive 80118761. Ce (test de détonabilité).

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