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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 novembre 2001
publié le 08 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027711
pub.
08/12/2001
prom.
22/11/2001
ELI
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22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32 modifié par le décret du 15 avril 1999;

Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public;

Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article 6, § 2, 4°;

Vu la proposition de la Société publique de Gestion de l'Eau, faite le 31 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, des communes et des provinces de la Région Wallonne, donné le 24 avril 2001;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la pollution, donné le 27 juin 2001;

Vu l'avis 31.771/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par : 1° "égouttage prioritaire" : égouttage se rapportant aux agglomérations désignées en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités environnementales fixées en vertu de l'article 32 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau; 2° "contrat d'agglomération" : convention d'engagements réciproques, par sous-bassin hydrographique, entre le Gouvernement wallon et la S.P.G.E. résultant de la concertation entre les communes, les associations de communes éventuelles, la S.P.G.E. et la Région pour définir les priorités d'études et de réalisations en matière d'égouttage prioritaire dans une agglomération de plus de 2 000 EH;

Art. 2.La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises à l'article 3 et dans la limite des montants prévus à cette fin par la Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage prioritaire inscrits dans les programmes triennaux des communes approuvés par le Gouvernement.

A défaut de structure financière visée à l'article 4 du présent arrêté, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds qui lui sont réservés en vertu de l'article 16, § 4, du décret programme du 17 décembre 1997, les moyens financiers nécessaires pour la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage prioritaire.

Art. 3.La S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire de la manière suivante : - les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études; - les investissements relatifs à la construction et au renouvellement de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études.

Art. 4.La Région wallonne détermine la structure financière de la participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le cadre d'un contrat d'agglomération.

La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement un contrat de réalisation des égouts prioritaires se rapportant aux agglomérations désignées en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales, et prévoyant : - le lieu et le nombre de kilomètres d'égouts prioritaires à réaliser; - les délais de réalisation; - le type d'égout prioritaire à réaliser; - l'estimation du coût des tuyaux prioritaires et de leur pose, hors réfection de voirie; - la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. dans les frais de réalisation des égouts prioritaires, sur base des mesures réglementaires prises par le Gouvernement; - une clause de révision des participations respectives en fonction des délais de réalisation.

Art. 5.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 novembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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