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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 avril 2009
publié le 15 mai 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne

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service public de wallonie
numac
2009202126
pub.
15/05/2009
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23/04/2009
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23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, notamment l'article 87, § 1er;

Vu la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 1er février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon;

Vu le décret du 18 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009;

Considérant que la première expérience de transfert de compétences fiscales démontre la complexité de la tâche et la nécessité de conforter la cellule fiscale à cet égard, la création du 7e pilier de l'administration fiscale wallonne faisant de la cellule un interlocuteur privilégié dans cette mission; or, la cellule fiscale a montré, dans de multiples dossiers, sa capacité à mobiliser les moyens humains et matériels dans les tâches d'audit, d'aide à la décision, de rédaction de cahier de charges et de soutien au management de l'administration fiscale wallonne; l'objet principal du présent arrêté est de préciser et d'actualiser les missions et la composition du personnel de la cellule fiscale;

Considérant qu'il y a lieu de modifier les références budgétaires reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 1er février 2007, pour les mettre en concordance avec le budget général des dépenses de la Région wallonne et permettre à la cellule fiscale de procéder à l'ordonnancement des dépenses;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur proposition du Ministre du Budget et des Finances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne du 27 mars 2002, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 1er février 2007, sont remplacés par les alinéas suivants : "Il est institué une cellule fiscale auprès du Gouvernement wallon, chargée des missions énumérées à l'article 2 et ci-après dénommée "la Cellule".

Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Budget et des Finances."

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.La cellule a pour missions : 1° d'assister le Gouvernement wallon dans l'exécution du transfert des compétences fiscales visées à l'article 3 de la loi spéciale de financement du 13 juillet 2001 modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989. Dans ce sens, elle veillera tout particulièrement à : a) assurer le suivi administratif et technique des accords de coopération fiscaux (Agence de l'Information patrimoniale et échange d'informations);b) procéder à l'analyse des moyens et des ressources affectés à chaque taxe et impôt régional visé à l'article 3 de la loi de financement et établir les structures de coût;c) établir un rapport d'opportunité sur le transfert, par famille d'impôts, de l'Etat fédéral vers la Région;d) établir un plan opérationnel de transfert des moyens en ressources humaines, informatique et logistique administrative vers la Région;e) émettre des recommandations sur une réorganisation de l'ensemble des services à transférer en tenant compte, notamment, du code de recouvrement du 6 mai 1999 en visant à les intégrer à terme au sein de la future administration fiscale;f) établir un schéma global d'organisation au niveau de la Région des nouveaux services fiscaux, et, corollairement, de proposer une structure administrative susceptible de les accueillir;g) organiser le transfert effectif des différents services régionaux et fédéraux dans l'administration fiscale régionale;2° d'assister les institutions wallonnes dans la confection et l'exécution de leur politique fiscale et de leur procurer une assistance opérationnelle dans la perception des impôts et taxes à leur profit. Dans ce sens, elle veillera tout particulièrement à : a) étudier et élaborer les projets de textes légaux en matière fiscale ressortant de la compétence régionale wallonne ou ayant un impact sur cette compétence, sur demande du Ministre ayant les Finances dans ses attributions;b) rendre des avis motivés sur l'ensemble des projets et propositions de textes légaux susceptibles d'affecter la fiscalité de la Région wallonne, afin d'assurer la cohérence et la concordance des textes en matière de fiscalité wallonne, sur demande du Gouvernement wallon, préalablement à leur adoption par le Gouvernement wallon ou, dans le cas de propositions décrétales, à la demande du Gouvernement wallon;c) étudier et coordonner la gestion du contentieux fiscal wallon devant la Cour constitutionnelle ou devant la Cour de justice des Communautés européennes, notamment;d) rédiger un code fiscal wallon dont l'objectif principal sera l'harmonisation de la procédure fiscale wallonne;e) organiser la communication concernant la législation fiscale wallonne, tant vers les citoyens et les entreprises que vers les administrations;à ce titre, en collaboration avec l'administration fiscale wallonne, elle participe à la rédaction des instructions, commentaires et circulaires permettant d'assurer l'homogénéité, la transparence et l'égalité dans l'application des textes fiscaux. Dans ce cadre-là, elle participe également au développement de programmes de formations à destination des fonctionnaires fiscaux de la Région wallonne; 3° de rendre des avis sur toutes les législations en projet ou existantes, en Belgique ou à l'étranger, susceptibles d'influencer l'exercice de ses compétences fiscales par la Région wallonne. Dans ce sens, elle veillera tout particulièrement à : a) étudier le financement de la Région wallonne par les recettes fiscales inscrites dans la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989;b) étudier toute problématique ressortissant des compétences fiscales de la Région wallonne;c) analyser et commenter l'évolution de la fiscalité dans les deux autres régions de l'Etat fédéral, ainsi qu'au niveau de l'Etat fédéral, des Communautés, des provinces, des communes et des agglomérations de communes;d) analyser et commenter l'évolution des législations de l'Union européenne ou d'autres Etats, susceptibles d'avoir une influence sur l'exercice des compétences fiscales de la Région wallonne ou qui présentent un intérêt pour la législation fiscale de la Région wallonne;e) faire toutes les recommandations qu'elle estime nécessaire sur des projets de réforme fiscale dans le ressort des compétences de la Région;f) examiner les impacts budgétaires à court et moyen termes des propositions de mesures fiscales en Région wallonne, ainsi que leurs conséquences en terme d'organisation administrative et de procédure;4° d'assister les institutions wallonnes dans l'étude et la gestion de leur statut fiscal propre. Dans ce sens, elle veillera tout particulièrement à : a) coordonner les contacts de la Région wallonne, ainsi que des autres institutions wallonnes qui le souhaitent, avec les administrations fiscales fédérales et locales gérant des impôts et taxes à charge de la Région ou de ces institutions;b) veiller à l'accomplissement légal des obligations fiscales de la Région wallonne ainsi que des autres institutions wallonnes qui le souhaitent; c) étudier le statut fiscal des biens immeubles affectés aux compétences de la Région wallonne et des organismes publics wallons, notamment en matière d'impôts directs, de T.V.A. et de droits d'enregistrement; d) étudier et coordonner la gestion du contentieux relatif à la situation fiscale de la Région wallonne ainsi que des autres institutions wallonnes qui le souhaitent;e) collaborer à la défense et à la préservation des intérêts de la Région wallonne dans le domaine fiscal.» .

Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, il est alloué aux agents de la Cellule visée à l'article 1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel du Service public de Wallonie : A4S, A4, A5 et A6 pour le personnel de niveau 1;

B1, B2 ou B3 pour le personnel de niveau 2+."

Art. 4.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° les agents visés à l'article 5, § 2, literas a), b) et c), bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les conseillers ou les attachés par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, ou, pour l'un d'entre eux, d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les chefs de cabinet adjoints par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;".

Art. 5.L'article 12, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents visés à l'article 5, § 2, du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 22, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon : a) à l'indemnité de conseiller ou d'attaché ou, pour l'un d'entre eux, à l'indemnité de chef de cabinet adjoint, pour les agents de niveau 1 visés à l'article 5, § 2, literas a), b) et c);b) à l'indemnité de personnel d'exécution ou d'attaché pour les agents de niveau 2+ visés à l'article 5, § 2, litera d). L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier."

Art. 6.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 15.Délégation est accordée au Chef de Cabinet du Ministre du Budget et des Finances pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 11 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 5, § 2, du présent arrêté."

Art. 7.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 16.Délégation est accordée au dirigeant de la cellule fiscale visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.04, 12.05 et 74.05 du programme 11 relatives respectivement aux frais d'expertise, frais de procédure et honoraires d'avocats; aux frais de fonctionnement de la cellule fiscale et à l'achat de biens meubles durables pour la cellule fiscale de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne."

Art. 8.L'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou son délégué visé à l'article 16 imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 11 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 5, § 2."

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN

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