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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 décembre 1998
publié le 13 février 1999

Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027084
pub.
13/02/1999
prom.
23/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/23/1999027084/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets du 17 décembre 1992 et du 22 décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports et le décret du 16 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Vu l'extrême urgence justifiée par le fait que le présent arrêté doit entrer en application en même temps que le décret modificatif du décret du 25 juillet 1991 susvisé, soit le 1er janvier 1999;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Office : l'Office wallon des déchets; 2° déclarant : soit le redevable soumis au régime de droit commun de la taxe sur les déchets non ménagers opérant déclaration annuelle, soit l'exploitant de centre d'enfouissement technique (C.E.T.) opérant déclaration mensuelle, soit la commune opérant déclaration annuelle, soit le collecteur ou le transporteur agréé ou enregistré opérant déclaration annuelle. CHAPITRE II. - De la déclaration annuelle de la taxe sur les déchets non ménagers dans le régime de droit commun

Art. 2.§ 1er. Tout redevable soumis au régime de droit commun est tenu d'introduire, auprès de l'Office, une déclaration annuelle à la taxe sur la présence de déchets non ménagers en consignant, s'il échet, sur un formulaire conforme au modèle 01.0 figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes : 1° l'identité du déclarant;2° la période de référence couverte par la déclaration;3° la localisation des déchets et, le cas échéant, les dates relatives au plan de réhabilitation;4° la description des déchets. § 2. Le formulaire 01.0 est complété, daté et signé par le déclarant.

Art. 3.§ 1er. La déclaration est effectuée annuellement, au plus tard le 10 janvier de l'année suivant l'année de référence. § 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du redevable soumis au régime de droit commun et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 01.0 repris en annexe, dûment visé par le fonctionnaire dirigeant l'Office. CHAPITRE III. - De la déclaration mensuelle de l'exploitant d'un centre d'enfouissement technique dans le régime de l'exploitant autorisé

Art. 4.§ 1er. Tout exploitant autorisé est tenu d'introduire, auprès de l'Office, par site d'exploitation, une déclaration mensuelle à la taxe sur la mise en centre d'enfouissement technique de déchets non ménagers en consignant, sur des formulaires conformes aux modèles 02.0, 02.1 et 02.2 figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes : Modèle 02.0 : 1° le code qui lui est attribué par l'Office;2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom;3° la période de référence;4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due pour la période de référence;5° le nombre de documents transmis sur support papier et sur support informatique. Modèle 02.1 : 1° le code qui lui est attribué par l'Office;2° la période de référence;3° la description des listes relatives aux informations à transmettre. Modèle 02.2 : 1° le code qui lui est attribué par l'Office;2° la période de référence;3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les transferts de déchets. § 2. Les formulaires 02.0, 02.1 et 02.2 sont complétés, datés et signés par le déclarant.

Art. 5.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les mois, au plus tard le vingtième jour du mois suivant l'expiration du mois de référence. § 2. L'Office accuse réception de la déclaration mensuelle de l'exploitant autorisé et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 02.0 repris en annexe, dûment visé par le fonctionnaire dirigeant l'Office. CHAPITRE IV. - De la déclaration annuelle dans le régime du prélèvement-sanction pour favoriser les collectes sélectives

Art. 6.§ 1er. Toute commune est tenue d'introduire, auprès de l'Office une déclaration annuelle à la taxe sur la production de déchets en consignant, sur un formulaire conforme au modèle 03.0 figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes : 1° le code qui lui est attribué par l'Office;2° les nom et adresse de la commune;3° la période de référence ainsi que la mention des tonnages taxés et exonérés;4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due pour la période de référence. § 2. Le modèle 03.0 est complété, daté et signé par le bourgmestre et le secrétaire communal de la commune.

Art. 7.§ 1er. La déclaration annuelle est effectuée, au plus tard le 10 janvier de l'année suivant l'année de référence. § 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle de la commune et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 03.0 repris en annexe, dûment visé par le fonctionnaire dirigeant l'Office. CHAPITRE V. - De la déclaration annuelle du collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré

Art. 8.§ 1er. Tout collecteur ou transporteur agréé ou enregistré, est tenu d'introduire, auprès de l'Office une déclaration annuelle à la taxe sur la collecte ou le transport de déchets en consignant, sur des formulaires conformes aux modèles 04.0, 04.1 et 04.2 figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes : Modèle 04.0 : 1° le code qui lui est attribué par l'Office;2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom;3° la période de référence;4° le montant de la taxe due, exprimée en francs belges ou en euros, due pour la période de référence;5° les nombres de documents transmis sur support papier et sur support informatique. Modèle 04.1 : 1° le code qui lui est attribué par l'Office;2° la période de référence;3° la description des listes relatives aux informations à transmettre. Modèle 04.2 : 1° le code qui lui est attribué par l'Office;2° la période de référence;3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les transferts de déchets. § 2. Les formulaires 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétés, datés et signés par le déclarant.

Art. 9.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les ans, au plus tard le vingtième jour du mois suivant l'expiration de l'année de référence. § 2. Le déclarant, exerçant à la fois les activités de collecteur et de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique à la taxe. § 3. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré, et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 04.0 repris en annexe, dûment visé par le fonctionnaire dirigeant l'Office. CHAPITRE VI. - Dispositions communes

Art. 10.Les déclarations répondant aux modèles 01.0, 02.0, 02.1, 02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétées, éditées ou enregistrées conformément aux dispositions fixées par l'Office.

Le déclarant visé aux articles 4 et 8 doit inclure dans sa déclaration et communiquer à l'Office, en plus du document sur support papier un document sur support informatique. Ces documents sont conformes aux impositions énoncées par l'Office.

Art. 11.§ 1er. Les fichiers constitutifs du support informatique introduits par un des modèles 02.2 ou 04.2 sont enregistrés sur une disquette jointe à la déclaration transmise par courrier. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le déclarant peut transmettre les fichiers constitutifs du support informatique par un des deux média suivants : 1. par encodage direct dans l'application mise à disposition sur Internet par l'Office; 2. par courrier électronique sur Internet à l'adresse suivante : dtr.owd.dgrne@mrw.wallonie.be. § 3. Le déclarant est autorisé à utiliser, dans un environnement personnel et indépendant de celui offert par l'Office sur Internet, une copie de l'application précitée. Cette copie sera obtenue soit sur disquette après demande écrite adressée à l'Office, soit par un outil de transfert de fichiers mis à disposition sur Internet par l'Office. § 4. Si le support informatique lui est communiqué via Internet, l'Office en vérifie la conformité et le caractère complet par rapport aux impositions. Si le support est conforme et complet, l'Office en accuse réception par courrier électronique dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa transmission. § 5. L'accusé de réception visé au paragraphe précédent est indicatif et permet au déclarant de ne pas transmettre par courrier le support informatique.

Art. 12.Le déclarant est tenu de conserver une copie des déclarations à la taxe transmises, sur support papier, à l'Office et ce, pendant une durée minimale de cinq années à dater de la production ou de la réception des déchets.

La collection des déclarations, regroupées par année et accompagnées des documents de gestion nécessaires à leur vérification, constitue le registre de taxation, lequel est tenu par le redevable à la disposition des agents chargés du contrôle de la taxation des déchets. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 13.§ 1er. Dans le régime de l'exploitant autorisé, le redevable dont le début d'activité autorisée, sur un site d'exploitation, est antérieure à la date du 1er février 1999 opère première déclaration pour le mois de janvier 1999.

Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité autorisée, sur un site d'exploitation, est postérieure à la date du 31 janvier 1999 opère première déclaration pour le mois au cours duquel il a entamé l'activité autorisée. § 2. Dans le régime du prélèvement-sanction pour favoriser les collectes sélectives, la commune opère première déclaration pour l'année 1999. § 3. Dans le régime du collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré, le redevable dont le début d'activité agréée ou enregistrée est antérieure à la date du 1er janvier 2000 opère première déclaration pour l'année 1999.

Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité agréée ou enregistrée est postérieure à la date du 31 décembre 1999, opère première déclaration pour l'année au cours de laquelle il a entamé l'activité agréée ou enregistrée.

Art. 14.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992 établissant les modalités de déclaration annuelle à la taxe sur les déchets non ménagers dans le régime de droit commun et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992 établissant les modalités de déclaration mensuelle à la taxe sur les déchets non ménagers dans le régime de l'exploitant autorisé cessent d'être applicables à dater de l'exercice d'imposition 1999.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 16.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets.

Namur, le 23 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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