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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 juillet 1998
publié le 25 août 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027481
pub.
25/08/1998
prom.
23/07/1998
ELI
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services


Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu le décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998, division organique 17, programme 04, allocations de base 33.65.04 et 43.65.04;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 1996 et 24 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Considérant que le présent arrêté ne règle que des dispositions relatives aux subventions octroyées aux services;

Considérant qu'il est impératif de préserver l'équilibre financier des services;

Considérant qu'il convient de majorer les subventions pour permettre une augmentation des salaires dans le secteur privé;

Considérant que les taux de subventions destinées aux services publics et privés sont égaux;

Considérant que les subventions octroyées aux services publics favoriseront l'application de la révision générale des barèmes;

Considérant qu'il est nécessaire d'améliorer l'encadrement par des travailleurs sociaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Les montants forfaitaires de la subvention déterminée au 1er alinéa de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 1996 et 24 juillet 1997, sont portés aux montants suivants : - au 1° respectivement de 501,22 francs, 36,5 francs et 18,25 francs; - au 3° de 25,24 francs; - au 4° de 213,7 francs;

Art. 2.L'article 4, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services tel que modifié, est remplacé par le texte suivant : « 4° occuper à quart-temps, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public, un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire pour 7,5 aides et moins et un employé administratif pour 10 aides et moins; les aides sont celles visées au 2° du présent article, et leur nombre est exprimé en fonction équivalent temps plein; l'assistant social, l'infirmier gradué social ou l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire est chargé d'effectuer les enquêtes sociales et d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires, des aides familiales et des aides senior. »

Art. 3.Un délai de six mois est laissé à chaque service pour se conformer à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.Pour chaque service, le montant forfaitaire de la subvention déterminée au 1er alinéa de l'article 10, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 1996 et 24 juillet 1997, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, entre en vigueur le premier jour du trimestre où les conditions de l'article 2 du présent arrêté sont remplies durant tout le trimestre.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Namur, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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