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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 juillet 1998
publié le 25 août 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

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ministere de la region wallonne
numac
1998027482
pub.
25/08/1998
prom.
23/07/1998
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 23 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 1er janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 10 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en application des accords conclus dans le cadre des revendications des organisations syndicales du secteur non marchand, l'adaptation du subventionnement en matière de personnel doit entrer en vigueur dans les meilleurs délais, afin que les engagements visés puissent être effectués dés le premier juillet.

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Une section IV et un article 31bis, indiqués comme suit, sont insérés au Titre III, Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 : « Section 4 - Subvention particulière en vue de renforcer l'encadrement.

Article 3bis.Il est accordé aux services résidentiels pour adultes, services résidentiels de nuit et services résidentiels pour jeunes, une subvention mensuelle d'un montant de 50.000 frs, destinée à financer un éducateur mi-temps supplémentaire.

L'Agence procède à la récupération de cette subvention si le service ne fournit pas à l'Agence, dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une attestation prouvant l'engagement à partir du 1er juillet 1998 au plus tôt, d'un éducateur mi-temps en supplément du personnel en place à la date du 1er juillet 1998. Cette attestation est signée par le Conseil d'entreprise ou le Comité de concertation de base, à défaut, par la délégation syndicale, ou à défaut, par deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

En cas de licenciement ou de départ d'une autre nature, dudit travailleur, le service doit procéder au remplacement immédiat de celui-ci.

La non-observation de cette obligation entraîne la récupération par l'Agence de la subvention. »

Art. 3.L'article 21, § 1er, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « la présence à raison de moins de 25 %, de 25 à 50 %, de 50 à 75 % et de plus de 75 % des jours de week-ends et de vacances scolaires; »

Art. 4.L'article 53, 1er alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les montants requis aux articles 29, § 3; 30, 31bis, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46 et à l'annexe V sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996. »

Art. 5.Le texte du § 1er de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est remplacée par le texte de l'annexe I du présent arrêté;

Art. 6.Le texte du point a) de l'annexe X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 est remplacé par le texte de l'annexe II du présent arrêté;

Art. 7.Le texte du point a) de l'annexe XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est remplacé par le texte de l'annexe III du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 9.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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