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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 mai 2001
publié le 04 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autorité publique

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ministere de la region wallonne
numac
2001027369
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04/07/2001
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23/05/2001
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eli/arrete/2001/05/23/2001027369/moniteur
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23 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autorité publique


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 28 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 25 septembre 2000;

Vu l'avis 31.048/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2001;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;3° Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;4° Ministre : le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;5° prise en charge : la prise en charge visée par l'article 29 du décret. La prise en charge peut être éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale.

Elle vise à l'intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

Elle peut également viser à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie de personnes handicapées dans des logements individuels ou communautaires; 6° personne handicapée : toute personne handicapée, telle que définie à l'article 2 du décret, qui est prise en charge par un gestionnaire;7° gestionnaire : la personne physique ou morale qui prend en charge des personnes handicapées;8° directeur : la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière du ou des lieux de prise en charge. CHAPITRE II. - De l'autorisation de prise en charge Section 1re. - De l'introduction de la demande d'autorisation de prise

en charge

Art. 3.§ 1er. La demande d'autorisation de prise en charge est adressée à l'Agence, sous pli recommandé à la poste, par le gestionnaire. § 2. La demande d'autorisation de prise en charge est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° l'identité du demandeur, son adresse, une copie du certificat de bonne vie et moeurs, daté de moins de trois mois, exempt de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle incompatible avec l'exercice de la fonction, et, s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts parus au Moniteur belge ainsi que la composition du conseil d'administration;2° le nombre souhaité de personnes handicapées à prendre en charge;3° l'adresse du ou des lieux de prise en charge des personnes handicapées;4° un plan du ou des lieux de prise en charge indiquant les voies de communication internes, la destination des locaux et le nombre total de lits dans les chambres et dans le bâtiment;5° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux de prise en charge en matière de sécurité incendie, et précisant la capacité maximale de personnes handicapées pouvant être accueillies. Le service dont l'objet de la prise en charge répond à l'objectif visé à l'article 2, 5°, dernier alinéa, n'est pas tenu de fournir la présente attestation, sauf dans le cas où le ou les logements sont soumis à l'exigence d'une telle attestation ou d'une attestation équivalente par une autre réglementation; 6° l'identité du directeur et des membres du personnel, leur statut, leur qualification, leur fonction et leur durée de temps de travail hebdomadaire, ainsi qu'une copie de leur diplôme. Le directeur est en outre tenu de joindre une copie de son certificat de bonnes vie et moeurs, daté de moins de trois mois, exempt de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle incompatible avec la fonction; 7° un projet précisant le contenu de la prise en charge;8° une copie de la convention-type de prise en charge devant être conclue entre la personne handicapée et le gestionnaire.

Art. 4.Si le dossier est complet, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception de la demande d'autorisation de prise en charge dans les trente jours de son envoi.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.

Le dossier est incomplet s'il manque des renseignements ou documents visés à l'article 3, § 2. Section 2. - De la décision d'autorisation de prise en charge

Art. 5.Le Comité de gestion de l'Agence envoie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation de prise en charge.

La décision d'autorisation de prise en charge mentionne : 1° la nature et le type de prise en charge autorisée;2° le nombre maximum de personnes handicapées pouvant être pris en charge;3° la localisation des prises en charge des personnes handicapées;4° la durée de l'autorisation.

Art. 6.L'autorisation de prise en charge est accordée pour une période de trois ans maximum. La durée de l'autorisation ne peut être inférieure à trois mois. CHAPITRE III. - Des obligations du gestionnaire et du personnel Section 3. - Des obligations en matière de gestion

Art. 7.Le directeur possède une autonomie technique et budgétaire ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre l'exécution par le gestionnaire de sa mission ainsi que le contrôle de celle-ci par l'Agence.

Art. 8.§ 1er. Toute prise en charge est subordonnée à la signature d'une convention de prise en charge par le gestionnaire et la personne handicapée ou son représentant.

La convention indique au moins : 1° l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne handicapée;2° les services assurés à la personne handicapée, notamment en matière d'alimentation, d'hygiène, de soins de santé et d'activités d'encadrement;3° le montant de la participation financière couvrant les frais résultant des services rendus;4° sa durée;5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée;6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne handicapée ou, le cas échéant, par son représentant légal, l'identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance des médicaments et les soins donnés à la personne handicapée;8° les jours et heures d'ouverture du service;9° les modalités de la protection de la personne handicapée quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;10° les modalités de l'accès du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux ministres des cultes et aux conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne handicapée ou son représentant légal;11° que le gestionnaire garantit à la personne handicapée le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et des convenances;12° que la personne handicapée ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète sur toutes les questions touchant la prise en charge ainsi que le traitement qui concerne la personne handicapée. § 2. La conclusion de la convention ne peut pas être postérieure à la prise en charge effective de la personne handicapée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où des circonstances nécessitent une prise en charge urgente, la convention peut être conclue dans les cinq jours ouvrables après la date de la prise en charge effective. § 3. Une copie de chaque convention est transmise sans délai à l'Agence.

L'Agence est également informée par écrit et sans délai de toute résiliation d'une convention. Section 2. - Des obligations relatives aux locaux et aux installations

Art. 9.§ 1er. Outre leur accessibilité en fonction du handicap des personnes handicapées, le lieu où la personne handicapée est prise en charge pendant la journée doit répondre aux normes minimales suivantes : 1° les locaux sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue;2° toutes les précautions sont prises pour prévenir et combattre l'incendie;3° une aération suffisante est prévue dans les locaux accessibles aux personnes handicapées;4° un éclairage suffisant est assuré en permanence dans les endroits accessibles aux personnes handicapées;5° l'ouverture et la fermeture des fenêtres, ainsi que l'accès aux terrasses, ne présentent aucun danger;6° le mobilier des locaux accessibles aux personnes handicapées est fonctionnel, en bon état et adapté au handicap des personnes handicapées;7° toutes les mesures d'hygiène et de prophylaxie sont prises dans les locaux;l'eau est potable et régulièrement contrôlée; 8° une température minimale de 20 degrés centigrades est maintenue dans les locaux accessibles aux personnes handicapées;9° la cuisine dispose d'un équipement suffisant;10° des installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant, sont prévues pour les personnes handicapées;elles comprennent au moins une toilette pour dix personnes handicapées; 11° des lavabos sont installés près des toilettes et de la salle à manger;12° la confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles d'hygiène les plus strictes. § 2. Outre le respect des normes minimales prévues au § 1er, le lieu où la personne handicapée est prise en charge pendant la nuit doit répondre aux normes minimales suivantes : 1° les chambres sont aménagées de façon à permettre une surveillance facile dans le respect strict de la vie privée;à cette fin, la chambre de l'éducateur est située à proximité des chambres des personnes handicapées; 2° les locaux disposent d'une baignoire ou d'une douche par douze personnes handicapées, pourvue de dispositifs antidérapants;3° l'espace réservé aux personnes handicapées dans les chambres ne peut être inférieur : a) pour les chambres individuelles, à 8 m2 par personne handicapée;b) pour les chambres collectives, à 3 m2 par personne handicapée âgée de moins de 3 ans, à 5 m2 par personne handicapée âgée de 3 à 5 ans, et à 6 m2 par personne handicapée plus âgée;4° un éclairage de nuit est installé;5° l'espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 80 centimètres dans les chambres collectives. § 3. Outre le respect des normes minimales prévues aux §§ 1er et 2, le service dont l'objet de la prise en charge répond à l'objectif visé à l'article 2, 5°, dernier alinéa, ne peut prendre en charge, dans le cadre d'une mise en autonomie, plus de six personnes handicapées par unité de logement.

Art. 10.L'installation d'un système de télésurveillance ou de tout système analogue dans un lieu de prise en charge est soumis à l'autorisation du Comité de gestion de l'Agence. Elle est subordonnée aux conditions suivantes : 1° le système doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes handicapées concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur pathologie;2° l'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique;3° l'utilisation du système est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal, sans que le refus puisse entraîner la résiliation de la convention de prise en charge. Le Comité de gestion de l'Agence recueille l'avis du Conseil d'avis compétent. Section 3 - Des normes d'encadrement et de la qualification du

personnel

Art. 11.§ 1er. Une direction effective est assurée en permanence.

A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel désigné à cet effet doit être en mesure, à tout moment, de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures au lieu de prise en charge.

Un membre du personnel doit, à tout moment, être à même de répondre à l'appel d'une personne handicapée. § 2. Pendant les heures d'ouverture du lieu de prise en charge, le directeur dispose en permanence du personnel d'encadrement suffisant.

Le directeur veille à la santé et à la sécurité des personnes handicapées prises en charge et porte une attention particulière aux difficultés que celles-ci pourraient rencontrer du fait de leur handicap. Il veille également à ce que l'entretien et la propreté des locaux soient assurés.

Art. 12.§ 1er. Les normes minimales de qualification du directeur sont fixées comme suit : 1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est égal ou supérieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale, pédagogique ou paramédicale du niveau de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou de promotion sociale;2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale. § 2. Par dérogation au § 1er, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de trois ans minimum dans un des services suivants : 1° un service énuméré à l'article 24, deuxième alinéa, du décret;2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes âgées;4° un établissement de soins.

Art. 13.§ 1er. A l'exception du personnel affecté à des tâches administratives ou de maintenance, le personnel d'encadrement est au moins porteur d'un des titres suivants : 1° diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures;2° certificat d'étude ou certificat de qualification en puériculture;3° certificat d'étude ou certificat de qualification auxiliaire familial et sanitaire ou auxiliaire polyvalente;4° brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère). § 2. Par dérogation au § 1er, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement ou de prestation de soins de trois ans minimum dans un des services suivants : 1° un service énuméré à l'article 24, deuxième alinéa, du décret;2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes âgées;4° un établissement de soins.

Art. 14.§ 1er. Les normes minimales des prestations du directeur sont fixées comme suit : 1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur à seize, le directeur preste au moins un quart-temps;2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est égal ou supérieur à seize, le directeur preste au moins un mi-temps par tranche accomplie de quinze personnes handicapées prises en charge. § 2. Dans les lieux où des personnes handicapées sont prises en charge soit le jour soit la nuit, les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit : 1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart temps pour la première personne handicapée prise en charge, et au moins un quart temps par tranche accomplie de trois personnes handicapées;2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de sept personnes handicapées prises en charge. § 3. Dans les lieux où des personnes handicapées sont prises en charge le jour et la nuit, les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit : 1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart-temps par personne handicapée prise en charge;2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de quatre personnes handicapées prises en charge. § 4. Un emploi à temps plein peut être occupé par plusieurs membres du personnel prestant à temps partiel à condition que chacun d'eux soit porteur du titre requis ou, le cas échéant, justifie de l'expérience utile reconnue en application des dispositions prévues à l'article 13, § 2, et que le total des prestations effectuées par ce personnel à temps partiel soit au moins équivalent au total des prestations fournies par un personnel employé à temps plein. § 5. Les §§ 2 à 4 ne sont pas applicables dans les cas de prise en charge visés à l'article 2, 5°, quatrième alinéa. § 6. La liste actualisée des membres du personnel est tenue à la disposition de l'Agence. CHAPITRE IV. - Du renouvellement de l'autorisation de prise en charge

Art. 15.§ 1er. La demande de renouvellement de l'autorisation de prise en charge est adressée à l'Agence, sous pli recommandé à la poste, par le gestionnaire, au plus tard six mois avant l'expiration de l'autorisation de prise en charge.

Le délai visé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois si l'autorisation de prise en charge a été accordée pour une durée inférieure ou égale à sept mois. § 2. La demande est accompagnée des documents et renseignements visés à l'article 3, § 2.

L'article 4 est applicable à la présente demande.

Art. 16.La décision de l'Agence est prise conformément aux articles 5 et 6.

Art. 17.Lorsque la demande a été introduite dans les délais prévus à l'article 15, le service de prise en charge peut continuer à fonctionner jusqu'à la décision de l'Agence. CHAPITRE V. - De la cession de l'autorisation de prise en charge

Art. 18.L'autorisation de prise en charge peut être cédée pour autant que les conditions d'octroi de l'autorisation restent remplies.

Art. 19.Toute cession d'autorisation de prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'Agence. CHAPITRE VI. - Du contrôle de l'Agence, de la suspension et du retrait de l'autorisation de prise en charge

Art. 20.Le Comité de gestion de l'Agence assure le respect de la législation, de la réglementation et de l'intérêt général dans le cadre de l'exercice du contrôle des services visés par le présent arrêté.

Art. 21.§ 1er. Le Comité de gestion de l'Agence peut, après audition du gestionnaire, décider la suspension, le retrait total ou partiel de l'autorisation de prise en charge et, si nécessaire, la fermeture du lieu de prise en charge en cas de violation des obligations prévues par les articles 3, 7 à 14, 17, 18, 19 et 21, § 3. § 2. La décision visée au § 1er est notifiée au gestionnaire par lettre recommandée.

Elle est exécutoire dès notification. § 3. La suspension de l'autorisation de prise en charge implique l'interdiction de prendre en charge de nouvelles personnes handicapées.

Art. 22.L'Agence est chargée de l'exécution des décisions de refus, de suspension et de retrait total ou partiel de l'autorisation de prise en charge.

Elle communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de suspension, de retrait total ou partiel de l'autorisation de prise en charge et de fermeture du lieu de prise en charge.

Le bourgmestre est chargé de l'exécution de la décision de fermeture du lieu de prise en charge.

L'Agence peut procéder à l'évacuation des personnes handicapées et requérir la collaboration de tout service pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées. CHAPITRE VII. - Des recours

Art. 23.§ 1er. Un recours contre les décisions visées aux articles 5, 16 et 21, § 1er peut être introduit auprès du Ministre par le gestionnaire.

Le recours est envoyé, dans les trente jours de la notification de la décision, par lettre recommandée à la poste.

Une copie du recours est immédiatement transmise à l'Agence par le Ministre. § 2. Le requérant ou son conseil est entendu par le Ministre ou son délégué. L'Agence peut également, à sa demande, être entendue. § 3. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 24.Le Ministre envoie sa décision au requérant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours. CHAPITRE VIII. - Des plaintes

Art. 25.Toute personne peut déposer une plainte relative à l'inobservation d'une disposition du présent arrêté.

La plainte est adressée auprès de l'Agence, qui en accuse réception dans les dix jours.

L'Agence en informe sans délai le gestionnaire.

Art. 26.L'Agence procède à l'instruction de la plainte visée à l'article 25 dans un délai maximum de six mois à dater de sa réception; elle effectue une visite de contrôle du service.

L'Agence informe le plaignant et le gestionnaire de la suite réservée à la plainte. CHAPITRE IX. -Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 27.Les autorisations de prise en charge délivrées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées restent valables jusqu'à leur terme aux conditions prévues par cet arrêté.

Art. 28.Le chapitre VIII et l'article 70 de l'arrêté sont abrogés.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur dans les dix jours suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mai 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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