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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004
publié le 04 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture

source
ministere de la region wallonne
numac
2004203294
pub.
04/11/2004
prom.
23/09/2004
ELI
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23 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 40, 41, 42 et 46;

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, notamment les articles 8 et 9, modifiés par les décrets du 23 décembre 1993, du 7 mars 1996, du 11 mars 1999 et du 15 avril 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture;

Considérant la directive du Conseil des Communautés européennes 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture (l'arrêté « nitrate ») stipule, en ses articles 12, § 4, 13, § 5 et 14, § 2, que le dimensionnement des infrastructures de stockage des effluents d'élevage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe Ire de l'arrêté;

Considérant que l'expérience accumulée sur le terrain par l'A.S.B.L. Nitrawal lors de l'analyse de cas concrets de mise aux normes des infrastructures de stockage montre bien que les conditions d'élevage (logement, race, ration, paillage, entretien des bâtiments,... ) influencent fortement le type et le volume des déjections produites; considérant que pour répondre à cette hétérogénéité, l'arrêté « nitrate » prévoit la possibilité de déroger aux valeurs moyennes de l'annexe Ire en justifiant des volumes réellement produits dans l'exploitation (articles 12 § 7, 13 § 8 et 14 § 2, de l'arrêté « nitrate »);

Considérant que ce recours au régime dérogatoire doit viser les cas particuliers, mais pas les cas les plus courants pour lesquels l'annexe Ire doit rester une référence;

Considérant qu'il apparaît avec de plus en plus d'évidence que les volumes de production d'effluents qui figurent dans l'annexe Ire ne correspondent pas toujours aux cas les plus courants et conduisent dans certains cas à un surdimensionnement important des cuves et des fosses à construire, en particulier pour les bovins en stabulation entravée (cas très courant en Région wallonne ) et les porcs à l'engrais sur caillebotis ou sur stabulation entièrement paillée;

Considérant que ce problème de surdimensionnement risque d'entraîner des dépenses supplémentaires et inutiles pour les agriculteurs ainsi que pour la collectivité; considérant en outre qu'il existe un risque de voir les agriculteurs s'orienteront systématiquement vers la démarche de dimensionnement dérogatoire, au risque d'engorger l'Administration;

Considérant que les connaissances sur le sujet en Région wallonne ont été remises à jour récemment par un ensemble de partenaires mandatés par le Gouvernement wallon (A.S.B.L. Nitrawal, FWA, Aquawal, UCL, FSAGx); considérant que ces travaux constituent la base technique et scientifique justifiant la présente modification;

Considérant que la présente modification vise à revoir l'annexe Ire de l'arrêté « nitrate » dans un sens plus conforme à la réalité des élevages de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture est modifiée comme suit : Tableau de correspondance de production d'effluents d'élevage (Volume moyen de production d'effluents par période de six mois) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 23 septembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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