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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 janvier 2019
publié le 21 mars 2019

Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et directeur financier provinciaux

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service public de wallonie
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2019201311
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21/03/2019
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24/01/2019
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24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et directeur financier provinciaux


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L2212-56, § 1er, alinéa 1er, et § 3, remplacés par le décret du 18 avril 2013, et § 3, et L2212-63, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, remplacés par le décret du 18 avril 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et directeur financier provinciaux;

Vu le protocole de négociation du 13 juillet 2018 du Comité C wallon des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis de l'Association des provinces wallonnes, donné le 3 août 2018;

Vu le rapport du 13 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n°64.820/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et de directeur financier provinciaux, les mots « de mobilité » sont insérés entre les mots « de nomination » et « et de promotion ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le jury visé au paragraphe 1er, 3°, est composé de : 1° deux experts désignés par le collège;2° un enseignant d'une université ou d'une école supérieure désigné par le collège;3° un directeur général ou un directeur financier en charge ou honoraire désigné selon qu'il s'agit du recrutement de l'une ou l'autre fonction.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le collège propose au conseil un candidat stagiaire. Le rapport du jury est motivé et contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le règlement prévoit les diplômes requis pour le recrutement aux fonctions de directeur général ou de directeur financier qui sont au minimum titulaires d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ier/1 intitulé « De la mobilité », comportant les articles 5 et 6 existants.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, le directeur général et le directeur financier d'une province, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi du même titre dans une autre province.

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté. ».

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.A son entrée en fonction, le directeur général ou financier est soumis à une période de stage d'un an.

En cas de force majeure, le conseil provincial peut prolonger la durée du stage. ».

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la fonction " sont remplacés par les mots « disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction ";2° il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les années de prestations en qualité de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté.».

Art. 8.Dans l'article 10, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur général et du directeur financier, et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné, à exercer la fonction. Un membre du collège provincial est associé à l'élaboration du rapport.

Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport est transmis au conseil provincial. A défaut de rapport dans ledit délai, le collège provincial enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil provincial dans un délai de quinze jours.

Dans le mois de la transmission du rapport, le collège provincial l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa 3, le rapport fait toujours défaut, le collège prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil provincial la nomination ou le licenciement du directeur.

En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil.

Le conseil provincial prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « alinéa 3 » sont supprimés.

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Les procédures de recrutement initiées avant l'entrée en vigueur des présentes modifications sont régies par les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 8 du présent arrêté, lequel entre en vigueur à la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 11.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 janvier 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

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