Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 mars 2016
publié le 07 avril 2016

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective

source
service public de wallonie
numac
2016201806
pub.
07/04/2016
prom.
24/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/24/2016201806/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011 tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, notamment l'article 5;

Sur proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définition

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, l'on entend par : 1°Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles; 2° Code : Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011 tel que modifié par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;3° collège : le collège central de stratégie et de prospective;4° expert : un des experts nommés par le Gouvernement, tel que visé à l'article 5/2 du Code;5° membre : un des membres du collège, tels que visés à l'article 3;6° Ministre : le Ministre de l'Action sociale et la Santé;7° rapporteur : personne désignée au sein d'un groupe de travail pour rédiger un rapport;8° observatoire : service intégré à l'administration de l'Agence chargé spécifiquement de l'appui au Conseil de stratégie et de prospective en matière de recherche et prospective;9° groupe de travail : regroupement d'experts autour d'une thématique déterminée dans le but d'élaborer des avis. CHAPITRE II. - Des organes et des fonctions du Conseil de stratégie et de prospective

Art. 2.Le Conseil de stratégie et de prospective est composé d'un collège et de groupes d'experts.

Il s'appuie sur un secrétariat et sur un observatoire des politiques visées à l'article 2/2 du Code. CHAPITRE III. - Des experts et des membres

Art. 3.§ 1er. Sur proposition du collège, le Gouvernement nomme au maximum 180 experts de référence parmi les représentants visés à l'article 5/2 du Code, en raison de leurs compétences particulières en rapport avec la mission du Conseil de stratégie et de prospective.

Ils sont nommés sur une liste d'experts.

Dans ce but, un appel aux candidatures est publié au Moniteur belge par le Ministre. Les candidats doivent disposer de connaissances spécifiques ainsi que d'une expérience particulière dans une ou plusieurs des disciplines en rapport avec les compétences de l'Agence.

Parmi les candidatures introduites auprès du Ministre, le collège retient par vote une sélection de maximum 180 experts sur base de leur expertise, la répartition de celle-ci entre les différents domaines de l'Agence, leur intégrité, leur motivation, leur disponibilité.

Le collège propose au Gouvernement la liste des 180 experts à nommer.

Le Gouvernement arrête la liste. Le collège veille à ce que la répartition des candidats se fasse de la façon la plus équilibrée possible entre les différents représentants visés à l'article 5/2 du Code et les différents domaines de l'Agence, parmi les thématiques suivantes : - la prévention, promotion et surveillance de santé; - les soins ambulatoires et de première ligne; - l'accueil et les soins de santé mentale; - l'accueil et les soins aux personnes âgées; - les soins hospitaliers; - l'hébergement des personnes handicapées; - l'aide aux personnes handicapées; - l'emploi et la formation des personnes en perte d'autonomie; - l'assurance autonomie; - les allocations familiales et l'aide aux familles. § 2. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable.

Lorsqu'un expert ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, il peut être remplacé pour la durée du mandat qui reste à courir. L'expert qui le remplace est nommé aux mêmes conditions que l'expert qu'il remplace.

Art. 4.Le collège est composé conformément à l'article 5/1 du Code de vingt-sept membres effectifs et de vingt-sept membres suppléants, dont douze effectifs et douze suppléants sont nommés par le Gouvernement parmi les experts visés à l'article 3.

Dans ce but, le collège lance un appel aux candidats parmi les experts nommés par le Gouvernement.

Parmi les candidatures introduites, le Gouvernement retient une sélection de douze candidats-membres effectifs et suppléants, sur base de leur expertise, leur motivation, la répartition de celle-ci entre les différents domaines couverts par l'Agence et leur disponibilité.

Dans ce contexte, le Gouvernement veille correctement à ce que la répartition des candidats se fasse de la façon la plus équilibrée possible quant au profil correspondant aux différents domaines de l'Agence.

Suite à la désignation des membres du collège, la liste d'experts est complétée afin de remplacer les membres désignés auprès du collège. CHAPITRE IV. - Du fonctionnement du Conseil

Art. 5.Le Conseil exerce ces missions conformément aux articles 5/4 et 5/5 du Code.

Art. 6.Les rapports, recommandations et avis du Conseil, dûment approuvés en séance plénière, sont notifiés au Ministre conformément à l'article 5/4 du Code. Ces rapports, recommandations et avis sont rendus publics par le Conseil sauf décision contraire dûment motivée du Conseil ou du Ministre dans les quatre semaines suivant leur notification.

Les avis relatifs à des textes en discussion au Gouvernement ou au Parlement wallon ne sont publiés qu'après l'adoption officielle de ces textes ou sur accord du Ministre.

Le Conseil peut aussi à tout moment établir des rapports spécifiques sur des questions déterminées.

Art. 7.§ 1er. Le collège ne peut valablement délibérer que si deux tiers de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité, la voix du président ou de celui qui le remplace en séance est prépondérante.

Si les deux tiers des membres tels que visés à l'alinéa 1er, ne sont pas présents à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée sous huitaine avec les mêmes points à l'ordre du jour et le collège pourra délibérer et conclure valablement, quel que soit le nombre de membres présents. § 2. Le collège peut convoquer des groupes d'experts sur base de leur expertise relative à la demande, de leur intégrité, leur motivation, leur disponibilité. Il les convoque en tous cas si une demande d'avis sur des matières spécifiques est introduite par le Ministre qui a une des compétences de l'agence dans ses attributions. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un groupe d'experts est chargé de remettre un avis, à la demande du Gouvernement, sur les avant-projets de décret et d'arrêté ayant une portée réglementaire portant à la fois sur les missions visées à l'article 2/2 du Code et l'une des compétences régionales, en ce compris les compétences exercées par la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution. Ce groupe d'experts est composé de représentants des personnes handicapées et de représentants du secteur concerné par l'avant-projet de décret ou d'arrêté soumis à avis qui sont désignés sur base de leur expertise. § 4. Le collège établit son règlement d'ordre intérieur ainsi que celui commun au groupe d'experts qui est validé par le Conseil général. Il prévoit notamment les délais dans lesquels sont rendus les avis ainsi qu'une procédure d'urgence. CHAPITRE V. - Du secrétariat

Art. 8.Le Conseil est secondé par un secrétariat.

Les secrétaires attachés au secrétariat préparent les dossiers. Ils participent aux travaux du collège, lorsqu'ils y sont appelés. CHAPITRE VI. - Déontologie

Art. 9.Aucun membre du collège, expert ou personne invitée, ne peut bénéficier à ce titre d'une rémunération.

Art. 10.Au moment de leur candidature, les candidats membres du collège et experts du Conseil précise dans leur CV, un relevé de leurs intérêts en lien avec leurs tâches pour le Conseil. Ils sont tenus à chaque moment de signaler spontanément toutes les modifications à ce sujet afin de déterminer les éventuels conflits d'intérêt. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les règles en la matière.

Art. 11.Les membres du collège, les experts, les personnes invitées et le secrétariat traitent de manière confidentielle tous les renseignements dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Cette disposition vaut même pour le contenu des avis et des recommandations qui ont été publiés. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Par dérogation aux articles 3 et 4, lors de la première désignation de la liste d'experts et de membres du collège, le Ministre lance un appel à candidature au Moniteur belge et le Gouvernement désigne les membres et la liste d'experts sans l'intervention du collège.

Art. 13.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

^