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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 novembre 2011
publié le 12 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments publics

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service public de wallonie
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2011206094
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12/12/2011
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24/11/2011
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24 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments publics


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les articles 237/27, alinéa 2, 237/29, 237/30, alinéa 2, 237/31, alinéa 3, et 237/35, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2011;

Vu l'avis 15/2011 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 3 septembre 2011;

Vu l'avis 50438/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, conformément à son article 15, § 1er, alinéa 2.

Art. 2.Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, sous le Titre IV intitulé « Des mesures d'exécution du Livre IV » du Livre V intitulé « Des mesures d'exécution », les dispositions suivantes sont insérées à la suite de l'article 639 : « CHAPITRE IX. - De la certification des bâtiments publics en vue de l'affichage Section 1re. - Dispositions générales

Art. 640.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments visés à l'article 237/28, § 2.

Le Ministre établit les catégories de bâtiments visés. Section 2. - Du certificat PEB de bâtiment public

Art. 641.Le certificat PEB de bâtiment public est établi par un certificateur PEB agréé de bâtiment public.

Il est le résultat, exclusivement, de l'application du logiciel et du protocole.

Il est exclusivement destiné à l'affichage imposé par l'article 237/28, § 2.

Art. 642.Le certificateur PEB agréé de bâtiment public est désigné par le propriétaire du bâtiment.

Lorsque le propriétaire n'est pas le pouvoir public, le service public ou l'équipement communautaire visé à l'article 237/28, § 2, le propriétaire ne peut désigner le certificateur PEB agréé de bâtiment public qu'après concertation avec le pouvoir public, le service public ou l'équipement communautaire visé à l'article 237/28, § 2.

Art. 643.§ 1er. Le certificat PEB de bâtiment public a une durée de validité de cinq ans.

Il est établi au plus tard quinze mois après le début de l'occupation par le pouvoir public, le service public ou l'équipement communautaire visé à l'article 237/28, § 2.

Les indicateurs de consommations sont actualisés annuellement, selon les modalités pratiques fixées par le Ministre. § 2. Le certificat PEB de bâtiment public est affiché par le pouvoir public, le service public ou l'équipement communautaire visé à l'article 237/28, § 2 selon les modalités fixées par le Ministre.

Art. 644.§ 1er. Le certificat PEB de bâtiment public contient, outre les éléments visés à l'article 237/27, au minimum les éléments suivants : 1° l'adresse du bâtiment;2° s'il existe, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant sa construction et son numéro de référence;3° une photo extérieure du bâtiment concerné;4° la version du logiciel de calcul et du protocole de collecte des données utilisés;5° la référence du certificat;6° le prix du certificat s'il n'a pas été réalisé par un certificateur interne;7° la date d'émission du certificat;8° l'identification et le numéro d'agrément du certificateur PEB agréé de bâtiment public, ainsi que sa signature;9° un ou plusieurs indicateurs de consommation. § 2. Le Ministre peut compléter le contenu du certificat PEB de bâtiment public en vue d'y intégrer les indicateurs de performance énergétique du bâtiment et les recommandations issus du logiciel.

Il établit le modèle de certificat PEB de bâtiment public et peut distinguer des sous-catégories de bâtiments publics, en considération de leurs spécificités énergétiques.

Art. 645.L'administration organise et gère une base de données qui contient tous les certificats PEB de bâtiment public.

Les données techniques ayant servi à l'élaboration d'un certificat PEB de bâtiment public, à l'exception des informations à caractère personnel, peuvent être réutilisées par un autre certificateur PEB agréé de bâtiment public pour établir un nouveau certificat PEB de bâtiment public.

Art. 646.L'administration est habilitée à contrôler les certificats PEB de bâtiment public.

Pour ce faire, elle peut exiger du certificateur PEB agréé de bâtiment public qu'il lui remette tous les documents de preuve qu'il a conservés.

Le contrôle est effectué, soit sur la base de ces documents, soit sur la base des données constatées par l'administration elle-même dans le bâtiment et sur les installations, soit sur la base des informations enregistrées dans la base de données conformément aux articles 661 et 662. Section 3. - Des certificateurs PEB agréés de bâtiment public

Sous-section 1re. - De l'agrément des certificateurs PEB de bâtiment public

Art. 647.§ 1er. Peut demander à être agréée en qualité de certificateur PEB externe de bâtiment public, toute personne physique répondant aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un agrément valable : a) soit en tant qu'auditeur agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), ou conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA).Les auditeurs AMURE ou UREBA doivent être agréés au minimum pour les matières relatives aux bâtiments et aux systèmes; b) soit en qualité d'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique;c) soit en tant que responsable PEB;d) soit en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant;e) soit en qualité de certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant;2° avoir suivi la formation spécifique et réussi l'examen visés à l'article 652. § 2. Peut également demander à être agréée en qualité de certificateur PEB externe de bâtiment public, toute personne morale comptant parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un certificateur PEB agréé de bâtiment public externe lié avec elle par une convention. § 3. Peuvent demander à être agréés en qualité de certificateur PEB interne de bâtiment public, lorsqu'ils travaillent au sein d'un pouvoir public et à condition d'avoir suivi la formation spécifique et réussi l'examen visés à l'article 652 : 1° les responsables en énergie certifiés dans le cadre des cycles de formation organisés par la Région wallonne;2° les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins 2 ans quant au suivi énergétique des bâtiments. Les certificateurs PEB internes de bâtiment public ne peuvent exercer leur mission que pour le pouvoir public au sein duquel ils travaillent.

Art. 648.§ 1er. Pour être agréés en tant que certificateur PEB externe de bâtiment public, les candidats visés à l'article 647, § 1er, introduisent, auprès de l'administration, le formulaire de demande d'agrément mis à leur disposition par l'administration. Ce formulaire contient au minimum : 1° les nom, adresse et profession du demandeur;2° le ou les numéros de référence relatifs aux agréments visés à l'article 647, § 1er, 1°, ou, à défaut, copie de la ou des décisions d'agrément;3° une copie de l'attestation de réussite de la formation visée à l'article 655;4° l'engagement sur l'honneur à respecter les conditions relatives à l'agrément et aux missions du certificateur PEB externe agréé de bâtiment public. Pour être agréés en tant que certificateur PEB interne de bâtiment public, les candidats visés à l'article 647, § 3, introduisent auprès de l'administration le formulaire de demande d'agrément mis à leur disposition par l'administration. Ce formulaire contient au minimum : 1° les nom, adresse et profession du demandeur;2° la copie de l'attestation relative à la qualité de responsable énergie ou la justification de l'expérience quant au suivi énergétique des bâtiments;3° l'identification du ou des organismes dans lesquels le candidat est actif;4° une copie de l'attestation de réussite de la formation visée à l'article 655;5° l'engagement sur l'honneur à respecter les conditions relatives à l'agrément et aux missions du certificateur PEB interne agréé de bâtiment public. Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu des formulaires de demande d'agrément visés aux alinéas 1er et 2. § 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de demande d'agrément, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter;4° qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée. Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 3, si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur dans les plus brefs délais.

Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 3 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.

L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne le numéro d'agrément.

Sa notification précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 661 et 662.

Art. 649.§ 1er. Pour être agréés en tant que certificateur PEB externe de bâtiment public, les candidats visés à l'article 647, § 2, introduisent auprès de l'administration le formulaire de demande d'agrément mis à leur disposition par l'administration. Ce formulaire contient au minimum : 1° l'identification officielle de la personne morale, une version coordonnée de ses statuts, la liste des administrateurs ou des gérants ainsi que le numéro d'entreprise;2° les nom, adresse et qualité de la personne à contacter;3° une copie de la convention qui lie la personne morale au certificateur PEB externe agréé de bâtiment public;4° une copie de l'attestation d'agrément du certificateur PEB externe agréé de bâtiment public. Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu du formulaire de demande d'agrément visé à l'alinéa 1er. § 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de la demande d'agrément, l'administration adresse à la demanderesse un accusé de réception.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter;4° la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée. Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 3, si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur dans les plus brefs délais.

Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 3 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.

L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne : 1° le numéro d'agrément;2° l'identification du ou des certificateurs PEB externes agréés de bâtiment public liés avec la personne morale par une convention. Sa notification précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 661 et 662.

Art. 650.L'administration publie et tient à jour la liste des certificateurs PEB agréés de bâtiment public.

Art. 651.L'agrément prend cours à la date de la signature de l'arrêté d'agrément.

Lorsque le certificateur ne remplit plus les conditions d'agrément, son agrément est automatiquement caduc.

Sous-section 2. - De la formation des certificateurs PEB de bâtiment public

Art. 652.Les formations et les examens des candidats certificateurs PEB de bâtiment public sont organisés par des centres de formation agréés.

Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par le Ministre.

Art. 653.§ 1er. La formation comporte au minimum : 1° un volet portant sur le cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments public, ainsi qu'une information portant sur les spécificités de la certification;2° un volet relatif au protocole de collecte des données qui doit être utilisé en vue de l'élaboration du certificat;3° un volet portant sur l'utilisation du logiciel comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat;4° un volet portant sur le fonctionnement de la base de données. § 2. L'examen porte sur les aspects théoriques et pratiques visés à l'alinéa 1er et consiste à apporter la preuve de la connaissance de l'utilisation du protocole de collecte des données et du logiciel.

La réussite de l'examen est conditionnée par un résultat supérieur ou égal à 12/20.

Art. 654.Le centre de formation agréé communique à l'administration, au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.

L'administration peut assister aux formations et aux examens.

Art. 655.Le centre de formation agréé remet, dans les quinze jours suivant l'examen, une attestation de réussite de la formation aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation et obtenu à l'examen une note globale minimale de 12/20.

Cette attestation est signée par le ou les responsables du centre agréé de formation.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des examens, le centre agréé de formation peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Sous-section 3. - De l'agrément des centres de formation

Art. 656.Pour être agréé, le centre de formation répond aux conditions suivantes : 1° être à même d'organiser les formations et les examens;2° être à même d'organiser les formations continues;3° disposer du personnel enseignant titulaire à la fois d'un des agréments visés à l'article 647, § 1er, 1°, depuis deux ans au moins, et d'un agrément en tant que certificateur PEB externe de bâtiment public depuis un an;4° disposer des équipements techniques nécessaires au bon déroulement des formations, et des examens, notamment du matériel informatique performant en nombre suffisant. Le Ministre précise les modalités pratiques d'organisation des formations et examens visés aux articles 652 à 655.

Art. 657.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par lettre ou remise contre récépissé à l'administration, au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration.

Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu du formulaire de demande d'agrément. § 2. L'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter;4° la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée. Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 3, si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur dans les plus brefs délais.

Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 3 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.

L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne le numéro d'agrément.

L'administration publie et tient à jour la liste des centres de formation agréés.

Art. 658.L'agrément prend cours à la date de la signature de l'arrêté d'agrément.

Art. 659.§ 1er. Lorsqu'un centre de formation manque à ses obligations ou ne remplit plus les conditions d'agrément, le Ministre peut suspendre ou retirer son agrément. § 2. Lorsque le Ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe le centre de formation concerné, par envoi recommandé.

Cet envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée, la date de l'audition où le centre de formation est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat, et la manière dont le centre peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés.

Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié au centre de formation dans les vingt jours de l'audition.

Le Ministre envoie sa décision au centre de formation dans un délai de quarante jours suivant l'audition.

Art. 660.Le centre agréé communique sans délai à l'administration, toute modification le concernant et pouvant avoir un impact sur son agrément.

Sous-section 4. - Des missions des certificateurs PEB agréés de bâtiment public

Art. 661.Dans l'exercice de leurs fonctions, les certificateurs PEB agréés de bâtiment public collectent et traitent les données nécessaires à l'application du logiciel selon le protocole établi par l'administration et mis gratuitement à leur disposition.

Ils utilisent la dernière version du logiciel de calcul et du protocole mis à leur disposition.

Ils conservent, pendant une année, tous les éléments qui ont servi à l'élaboration du certificat.

Art. 662.Les certificateurs PEB agréés de bâtiment public envoient copie à l'administration, sous format informatique, de chaque certificat qu'ils établissent. Cet envoi doit précéder la remise au pouvoir public, au service public ou à l'équipement communautaire visé à l'article 237/28, § 2, et au propriétaire de l'exemplaire papier du certificat.

Les certificateurs PEB agréés de bâtiment public remettent une version papier du certificat tel qu'il est produit par le logiciel au pouvoir public, au service public ou à l'équipement communautaire visé à l'article 237/28, § 2, et au propriétaire, dans un délai de trente jours à dater de l'envoi à l'administration.

Le propriétaire et le pouvoir public, le service public ou l'équipement communautaire visé à l'article 237/28, § 2, veillent à ce que le certificateur PEB agréé de bâtiment public ait accès au bâtiment et aux compteurs de consommations énergétiques, et lui communiquent toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, en ce compris les données relatives aux consommations énergétiques dont il dispose.

Art. 663.Les certificateurs PEB agréés de bâtiment public suivent les sessions de formation continue organisées par les centres agréés.

Art. 664.Les certificateurs PEB de bâtiment public exercent leur mission en toute indépendance.

Art. 665.Les certificateurs PEB agréés de bâtiment public communiquent sans délai à l'administration, toute modification d'une des conditions visées à l'article 647 ou des données reprises dans le formulaire visé respectivement aux articles 648 ou 649.

Sous-section 5. - Les sanctions applicables aux certificateurs PEB agréés de bâtiment public

Art. 666.§ 1er. Lorsqu'un certificateur PEB agréé de bâtiment public manque à ses obligations, le Ministre peut le sanctionner.

Les manquements visés sont : 1° la mauvaise qualité des certificats, établie, notamment, par des manquements au niveau de la qualité et de la complétude des données relevées ou des résultats;2° les manquements relatifs aux obligations visées aux articles 661 à 665. La première fois qu'un manquement est constaté, le Ministre peut sanctionner le certificateur PEB de bâtiment public en lui adressant un avertissement lui enjoignant de se conformer aux exigences du présent chapitre et éventuellement de participer à une formation.

En cas de refus du certificateur PEB agréé de bâtiment public de se conformer aux exigences du présent chapitre ou de participer à une formation, ou en cas de constatation de nouveaux manquements, le Ministre peut retirer l'agrément.

Art. 667.Lorsque le Ministre a l'intention de sanctionner un certificateur PEB agréé de bâtiment public, il l'en informe, par envoi recommandé.

Cet envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée, la date de l'audition où le certificateur PEB agréé de bâtiment public est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat, et la manière dont le certificateur PEB agréé de bâtiment public peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés.

Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié au certificateur PEB agréé de bâtiment public dans les vingt jours de l'audition.

Le Ministre envoie sa décision au certificateur PEB agréé de bâtiment public dans un délai de quarante jours suivant l'audition.

Art. 668.Lorsque son agrément lui est retiré, le certificateur PEB agréé de bâtiment public avertit, sans délai, tous les propriétaires, pouvoirs publics, services publics ou équipements communautaires visés à l'article 237/28, § 2, avec qui des contrats en vue de l'élaboration d'un certificat sont en cours d'exécution. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 3.L'article 656, 3°, s'applique au plus tard un an après que le premier centre de formation ait été agréé; entre-temps, le personnel enseignant est puisé dans la réserve constituée par le Ministre.

Art. 4.En ce qu'il concerne les certificats visés à l'article 237/28, § 2, le Titre V du Livre IV sub article 10 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Par dérogation à l'article 643, sub article 2 du présent arrêté, les bâtiments visés à l'article 237/28, § 2, qui à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont déjà occupés, l'obligation d'affichage doit être réalisée au plus tard quinze mois après la mise à disposition du modèle de certificat PEB de bâtiment public.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 novembre 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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