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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 avril 2019
publié le 02 août 2019

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

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service public de wallonie
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2019013751
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02/08/2019
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25/04/2019
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25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture


Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.241 à D.247;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2019;

Vu le rapport du 19 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Programme wallon pour le secteur commercial de la Pêche (2014-2020) validé par le Gouvernement wallon en date du 13 juillet 2017 pour ce qui concerne les opérations à mettre en oeuvre sur le territoire wallon;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux piscicultures intensives;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'administration : la Direction des Programmes européens du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code; 2° l'aquaculteur à titre principal : la personne physique ou, le cas échéant, l'administrateur délégué ou le gérant ou l'associé gérant d'une personne morale, qui soit : a) exerce des activités aquacoles et retire de ses activités aquacoles, touristiques, pédagogiques, artisanales ou encore de ses activités agroalimentaires exercées sur le site de l'exploitation considérée, un revenu annuel brut total imposable supérieur à cinquante pour cent du montant de son revenu annuel global, à savoir la somme du revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles et des revenus de remplacement dans le chef de l'aquaculteur qui introduit une demande d'aide, issu de ses différentes activités professionnelles;b) démontre une production annuelle d'au moins cinq tonnes de poissons;3° l'aquaculture : l'aquaculture telle que définie à l'article 4, paragraphe 1er, 25), du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;4° le bénéficiaire : le demandeur d'aide qui a reçu une décision favorable d'octroi de l'aide conformément au présent arrêté;5° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;6° le comité de suivi : le comité institué en vertu de l'article 47 du règlement n° 1303/2013;7° la date d'installation par création : la date d'enregistrement de l'exploitation créée en tant qu'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au Titre 2 du Livre III du Code de droit économique;8° la date d'installation par reprise : la date d'enregistrement de la nouvelle exploitation en tant qu'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au Titre 2 du Livre III du Code de droit économique, correspondant à la date de reprise mentionnée dans la convention de reprise ou tout autre document probant en la matière;9° la dépense éligible : une dépense, telle que fixée par le Ministre, exposée par le bénéficiaire durant la période d'éligibilité des dépenses et pour un investissement admissible conformément aux articles 6 à 8, qui est déclarée dans le cadre d'une demande de paiement d'aide recevable en vertu de l'article 17, et qui respecte les règles établies dans les règlements n° 508/2014 et n° 1303/2013, ainsi que celles établies dans le présent arrêté ou en vertu du présent arrêté;10° l'entrepreneur entrant dans le secteur aquacole : l'aquaculteur dirigeant d'une première exploitation aquacole et qui introduit une demande au cours des vingt-quatre mois qui suivent la date d'enregistrement de cette première exploitation en installation par création ou par reprise;11° l'exploitation aquacole : l'ensemble des unités de production aquacole, situées sur le territoire de la Région wallonne et gérées de façon autonome par un seul et même aquaculteur;12° les investissements : les opérations qui consistent à acquérir, construire ou rénover des biens immeubles ou à acquérir des biens mobiliers au profit des bénéficiaires des aides;13° le plan d'entreprise : le plan visé à l'article 22, § 2;14° le Programme wallon pour le secteur commercial de la Pêche : le Programme wallon pour le secteur commercial de la Pêche (2014-2020) approuvé par le Gouvernement wallon en date du 13 juillet 2017;15° le règlement n° 508/2014 : le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil;16° le règlement n° 1303/2013 : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil; 17° l'unité de production aquacole : l'unité de production, au sens de l'article 2, f), du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, qui constitue une unité d'établissement au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique; 18° l'unité de transformation : l'unité d'établissement, au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, dont une des sources de revenus est la transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture. CHAPITRE II. - Conditions communes à l'aide à l'investissement en production et en transformation et à l'installation Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Le présent arrêté définit les conditions et les modalités d'octroi de l'aide à l'investissement en production et en transformation et de l'aide à l'installation accordée aux bénéficiaires exerçant, sur le territoire de la Région wallonne, une activité aquacole professionnelle ou une activité de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture.

Art. 3.§ 1er. L'aide octroyée prend la forme d'une subvention en capital, constituée d'une part régionale et d'une part européenne, dont le montant équivaut au montant des dépenses éligibles multiplié par un taux d'aide déterminé par le Ministre.

Pour chacun des régimes d'aide, le Ministre fixe : 1° le montant minimum des investissements admissibles en deçà duquel une demande d'aide n'est pas recevable;2° le montant maximal de l'aide par bénéficiaire pour la période dudit programme;3° le taux de l'aide publique totale;4° les taux de participation des aides régionale et européenne dans l'aide publique totale. Le Ministre fixe, pour chacun des régimes d'aides, un nombre maximum de demandes recevables par bénéficiaire sur la période du programme wallon pour le secteur commercial de la Pêche. § 2. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. ou hors toutes autres formes de taxes. Section 2. - Dispositions communes relatives au demandeur et à la

recevabilité des demandes d'aides

Art. 4.§ 1er. La demande d'aide est recevable si le demandeur : 1° dispose d'une adresse de correspondance en Région wallonne;2° gère de manière autonome à son profit et pour son compte une ou plusieurs unités de production aquacole ou de transformation sur le territoire de la Région wallonne; 3° est identifié dans le système intégré de gestion et de contrôle « SIGeC », visé à l'article D.20 du Code, par son numéro de partenaire, en tant que gestionnaire d'une ou plusieurs unités de production aquacole ou de transformation; 4° dans le cas où il est un entrepreneur entrant dans le secteur aquacole, il respecte les conditions visées à l'article 46, § 2, du règlement n° 508/2014;5° n'est pas une entreprise en difficulté au sens de l'article 3, 5), du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Ministre peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er, 4°. § 2. Les aides octroyées en vertu du présent arrêté s'appliquent aux micros, petites et moyennes entreprises, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

Art. 5.Pour être recevable, la demande d'aide : 1° est relative à une unité de production aquacole ou une unité de transformation située sur le territoire de la Région wallonne;2° ne concerne pas l'élevage d'organismes génétiquement modifiés; 3° est adressée au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration pour l'aide concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, et signée par le demandeur; 4° est accompagnée des documents nécessaires à la vérification des conditions fixées dans la présente section, et d'une déclaration sur l'honneur, signée par le demandeur, attestant le respect des critères énumérés à l'article 10, § 1er, du règlement n° 508/2014, déclarant l'absence de fraude telle que visée à l'article 10, § 3, du règlement n° 508/2014, et confirmant les engagements requis en vertu du présent arrêté. Section 3. - Dispositions communes relatives à l'admissibilité des

investissements

Art. 6.Pour être admissible, tout investissement pour lequel une aide est sollicitée est justifié par son utilisation professionnelle raisonnable, et est réalisé et affecté à une exploitation située sur le territoire de la Région wallonne.

Afin d'apprécier l'utilisation professionnelle raisonnable, l'Administration tient compte de la taille de l'exploitation, de l'évolution technologique, de la rentabilité économique de l'investissement et de la pertinence du lien avec l'activité aquacole ou de transformation.

Art. 7.En cas d'investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à garantir le respect des exigences futures en matière d'environnement, de santé humaine ou animale, d'hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de l'Union européenne, l'aide peut être octroyée jusqu'à la date à laquelle lesdites exigences deviennent obligatoires pour le demandeur, conformément à l'article 46, § 3, du règlement n° 508/2014.

Art. 8.Les dépenses liées à la rénovation de biens immeubles existants sur l'exploitation ne sont pas éligibles à l'aide, si ces biens immeubles ne font pas partie de l'exploitation du demandeur, ou si le fond n'appartient pas au demandeur et qu'il en a la jouissance pour une durée inférieure à cinq ans après la date du dernier paiement.

Art. 9.Le Ministre fixe une liste d'investissements non admissibles. Section 4. - Dispositions communes relatives à l'introduction, au

traitement et au paiement de la demande d'aide

Art. 10.Le dossier de demande d'aide est introduit dans les formes prévues par le Ministre, conformément à l'article 5, 3°.

Art. 11.Le directeur de l'Administration accuse réception de la demande d'aide dans les dix jours ouvrables de sa réception. L'accusé de réception indique : 1° la date de réception de la demande;2° le délai dans lequel la décision intervient. Lorsque la demande d'aide est incomplète, le Directeur de l'Administration en informe le demandeur, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, et le charge de la compléter dans les soixante jours de la réception en indiquant les éléments manquants à la demande pour être complète et conforme. Le délai de soixante jours peut être prolongé sur demande motivée du demandeur. Passé ce délai et si le dossier reste incomplet, la demande d'aide est considérée comme irrecevable.

Art. 12.Après la notification de la recevabilité de la demande d'aide, l'Administration peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur.

La demande de documents ou d'informations complémentaires suspend le traitement du dossier. Après quinze jours ouvrables, la demande d'aide est considérée comme irrecevable si l'entièreté des documents et des informations n'est pas réceptionnée par l'Administration.

Art. 13.L'Administration notifie la décision favorable ou défavorable d'octroi de l'aide prise par le Ministre au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.

La décision d'octroi défavorable précise les résultats du processus de sélection visé à l'article 15.

La décision d'octroi favorable précise : 1° la nature des investissements qui peuvent donner lieu à une aide, sous réserve du respect des conditions fixées aux articles 6 à 8, ainsi que les raisons motivant le rejet des investissements non admissibles;2° le montant maximum des dépenses éligibles;3° le taux et le montant de l'aide maximale octroyée en vertu du présent arrêté. Dans le cas où la décision d'octroi est favorable et fixe un montant d'aide non nul, cette décision précise également : 1° la période admissible de réalisation des investissements et d'éligibilité des dépenses du bénéficiaire sur base desquelles l'aide sera calculée;2° la période admissible durant laquelle le bénéficiaire peut réclamer le paiement de l'aide liée à ses dépenses éligibles, conformément à l'article 16, § 2;3° les conditions éventuelles à respecter en ce compris les pièces à présenter comme justificatifs de réalisation de l'investissement ou de l'installation.

Art. 14.Les aides sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date de sa décision. Section 5. - Critères de sélection et période d'éligibilité des

dépenses

Art. 15.Des critères de sélection déterminent les demandes recevables qui peuvent bénéficier d'une aide. La demande qui obtient la cote minimale requise ou une cote supérieure peut bénéficier d'une aide.

Le Ministre détermine la cote minimale requise, la méthode de sélection, les critères de sélection approuvés dans le cadre de l'approbation du programme wallon pour le secteur commercial de la pêche et sollicite l'avis du comité de suivi à cette fin, dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme.

Art. 16.§ 1er. Les dates de démarrage et de fin de la période d'éligibilité des dépenses du bénéficiaire visée à l'article 13, alinéa 4, 1°, sont déterminées au regard de la date de paiement des dépenses par le bénéficiaire et sont fixées à l'article 65, § 2, du règlement n° 1303/2013.

Les dates de démarrage et de fin de la période d'éligibilité des dépenses fixée à l'alinéa 1er sont modifiées de la façon suivante, selon la nature de l'aide demandée, sans pour autant pouvoir être respectivement antérieure ou ultérieure aux dates de la période fixée à l'alinéa 1er : 1° si la demande porte sur les aides visées aux chapitres 3, 4, à l'exclusion de l'article 38, § 3, ou au chapitre 5, la période d'éligibilité des dépenses est réduite pour ne pas être antérieure à la date de la notification visée à l'article 13, alinéa 1er, et ne pas courir plus de trois ans à compter de cette date de notification;2° la période visée au 1° est réduite à deux ans si la demande et ou les dépenses du bénéficiaire portent uniquement sur des investissements visés à l'article 38, § 3. Les dépenses réalisées par le bénéficiaire en dehors de la période d'éligibilité sont considérées comme inéligibles.

La date de paiement des dépenses visée à l'alinéa 1er correspond à la date valeur inscrite sur les extraits de compte ou sur la date d'émission du ticket de caisse. § 2. Pour les aides visées aux chapitres 4 et 5, les dates de démarrage et de fin de la période admissible durant laquelle le bénéficiaire peut réclamer le paiement de l'aide liée à ses dépenses, sont déterminées comme suit : 1° la date de démarrage est identique à celle de la période d'éligibilité des dépenses fixée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2;2° sa date de fin correspond à la date du soixantième jour ouvrable qui suit la date de fin de la période d'éligibilité des dépenses fixée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, ou, si elle est antérieure, qui suit la date valeur de liquidation par le bénéficiaire de la dernière dépense pour les investissements pouvant faire l'objet d'une aide conformément à la notification visée à l'article 13, alinéa 1er. Le Ministre peut modifier les modalités déterminant les périodes d'éligibilité des dépenses et d'admissibilité de demande de paiement, fixées en vertu des paragraphes 1er et de l'alinéa 1er, dans le respect des règlements n° 508/2014 et 1303/2013.

La part de l'aide octroyée en vertu de l'article 13, qui ne fait pas l'objet d'une demande de paiement d'aide recevable est annulée. § 3. Le bénéficiaire avertit l'Administration de toute modification ou de l'abandon de tout investissement qui a fait l'objet d'une aide octroyée en vertu de l'article 13. L'aide octroyée relative à l'investissement non réalisé est annulée. Section 6. - Conditions communes relatives à la demande de paiement de

l'aide

Art. 17.§ 1er. Le bénéficiaire introduit la demande de paiement de l'aide dans les formes prévues par le Ministre.

Pour être recevable, la demande de paiement : 1° est envoyée par le bénéficiaire durant la période admissible visée à l'article 13, alinéa 4, 2° ;2° est justifiée par des dépenses liées à des investissements admissibles en vertu de la notification visée à l'article 13, alinéa 3, et ces investissements sont conformes aux articles 6 à 8. § 2. Les aides sont liquidées sur base des éléments notifiés au bénéficiaire conformément à l'article 13, de la présentation des pièces justificatives et du résultat des contrôles visés à l'article 41. Le cas échéant, l'administration procède au recouvrement de l'aide indument liquidée au bénéficiaire, conformément aux articles 48 et 49. Les pièces justificatives sont admissibles si elles permettent d'identifier clairement les dépenses pour la réalisation de l'investissement ou de l'installation. Les factures sont admissibles uniquement si elles sont accompagnées de preuves de paiement.

Si les pièces justificatives sont insuffisantes ou non probantes, elles ne sont pas prises en compte dans l'examen du dossier.

Le Ministre peut fixer des règles additionnelles qui conditionnent l'éligibilité d'une dépense du bénéficiaire à une aide ainsi que les pièces justificatives requises pour démontrer le respect des règles en vigueur.

Art. 18.Une dépense liquidée par le bénéficiaire peut uniquement faire l'objet d'une seule aide parmi celles qui peuvent être octroyées en vertu du présent arrêté.

Art. 19.En application de l'article D.254, § 1er, du Code, le responsable de l'Administration, ou en cas d'empêchement le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour approuver et liquider les dépenses relatives aux aides prévues. Section 7. - Engagement

Art. 20.§ 1er. Le demandeur s'engage à ne pas solliciter auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque, pour tous les investissements faisant l'objet d'une aide octroyée en vertu du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par la réglementation européenne ou par le présent arrêté.

Tout dépassement du niveau des aides fixé par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci ou par l'annexe I du règlement n° 508/2014 est recouvré. § 2. Le bénéficiaire s'engage à : 1° conserver jusqu'au 31 décembre 2032 les pièces justificatives des dépenses faisant l'objet d'une aide perçue en vertu du présent arrêté;2° autoriser et faciliter les contrôles liés à l'aide octroyée en vertu du présent arrêté, par l'Administration, la Cour des Comptes belge et des services compétents de la Commission et de la Cour des Comptes européenne, ainsi que toute autre entité valablement désignée par l'un des acteurs précités. Les contrôles visés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être réalisés dans les locaux de l'exploitation uniquement si le bénéficiaire y donne son consentement préalable et exprès, ou si un juge l'autorise. § 3. Pendant une période minimale, le bénéficiaire d'une aide octroyée en vertu du présent arrêté s'engage : 1° à conserver les investissements subsidiés et leur affectation à la destination prévue;2° à ne pas louer les investissements subsidiés;3° à maintenir un système de comptabilité séparé ou une codification comptable adéquate permettant d'identifier aisément dans sa comptabilité les transactions relatives aux investissements liés à la demande d'aide, sans préjudice des règles comptables nationales;4° à respecter les conditions visées à l'article 10, § 1er, a) à d), du règlement n° 508/2014;5° à fournir à l'Administration toutes données relatives à son activité de production, de transformation ou de commercialisation que celle-ci lui demanderait;6° à prouver que l'exploitation respecte les normes environnementales et fait l'objet d'un permis unique. La période minimale mentionnée à l'alinéa 1er est de cinq ans après la date du dernier paiement de l'aide liée aux investissements subsidiés en vertu du présent arrêté. § 4. Le Ministre peut fixer d'autres engagements que ceux visés aux paragraphes 1er à 3. § 5. Le bénéficiaire qui ne respecte pas l'un des engagements visés aux paragraphes 1er à 4, perd en partie ou en totalité l'aide qui lui a été octroyée en vertu du présent arrêté et rembourse la part de l'aide concernée qu'il a déjà perçue. CHAPITRE III. - Aides à l'installation en aquaculture par reprise ou par création Section 1re. - Principe des aides à l'installation

Art. 21.L'aide à l'installation est octroyée afin de soutenir l'installation, sur le territoire de la Région wallonne, des jeunes entrepreneurs entrant dans le secteur aquacole, conformément à l'article 52 du règlement n° 508/2014. Section 2. - Recevabilité de la demande

Art. 22.§ 1er. Pour être recevable, outre les conditions fixées à l'article 5, la demande d'aide à l'installation par reprise ou par création : 1° contient un plan d'entreprise, pouvant être rédigé avec l'aide d'un consultant;2° est introduite auprès de l'Administration endéans le délai fixé à l'article 1er, 10°. § 2. Pour être recevable, le plan d'entreprise visé au paragraphe 1er comprend : 1° les étapes et les objectifs de production sur trois ans pour le développement des activités de l'exploitation, y compris un inventaire exhaustif des investissements prévus par le bénéficiaire dans le cadre de sa demande d'aide à l'installation et l'estimation de leurs coûts respectifs;2° une analyse du projet reprenant le potentiel de l'exploitation au moment de l'installation par reprise ou par création;3° les besoins ou l'absence de besoin d'investissements complémentaires à ceux visés au 1°, pouvant potentiellement bénéficier de l'aide visée au chapitre 4, pendant les trois premières années suivant la date de l'installation par reprise ou par création;4° un calcul de viabilité dont les modalités sont fixées par l'Administration;5° des indicateurs de résultats établis au moment de la demande et utilisés comme outils d'analyse de l'évolution de l'exploitation au terme du plan et permettant à l'administration d'apprécier l'état de réalisation des objectifs au travers du calcul de viabilité;6° les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l'environnement et à l'utilisation efficace des ressources, nécessaires au développement des activités de l'exploitation aquacole, comme les investissements, la formation, le conseil;7° la situation initiale de l'exploitation, en cas de reprise. La mise en oeuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date de notification de la décision visée à l'article 13.

L'Administration vérifie au terme de la période de trois ans visée à l'alinéa 1er, 1°, la réalisation des objectifs du plan d'entreprise et l'atteinte du seuil de viabilité. La réalisation des objectifs conditionne la liquidation de la dernière tranche de l'aide à l'installation.

Art. 23.Par dérogation à l'article 4, § 2, l'aide à l'installation est limitée aux micros et petites entreprises, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

Les aides à l'installation par reprise et par création ne sont pas cumulables. Section 3. - Admissibilité de l'installation par reprise et par

création

Art. 24.§ 1er. L'installation par reprise est l'acquisition par un jeune entrepreneur entrant dans le secteur aquacole de tout ou partie d'une exploitation aquacole préexistante, par le rachat de l'ensemble ou d'une partie des biens corporels et incorporels de cette exploitation aquacole, et d'au moins les immeubles nécessaires à l'activité aquacole, sans reprendre les dettes et l'image de celle-ci.

L'installation par reprise est prouvée par un registre des parts ou une convention de reprise enregistrée ou un acte authentique qui : 1° mentionne la date effective de l'installation par reprise du demandeur, les modalités et l'inventaire de la reprise;2° est daté et signé par les différentes parties au plus tard le jour de la date d'installation par reprise. § 2. Si la convention ou l'acte ne répond pas aux conditions reprises au paragraphe 1er, elle n'est pas prise en compte par l'Administration. § 3. Conformément à l'article 11, e), du règlement n° 508/2014, les transferts de propriété d'entreprise ne sont pas admissibles.

Le Ministre peut déterminer des critères permettant de différencier les cas de transfert de propriété d'entreprise des cas d'installation par reprise visés au paragraphe 1er.

Art. 25.L'installation par création est la création par un jeune entrepreneur entrant dans le secteur aquacole d'une exploitation aquacole fonctionnelle en vue de s'y installer.

La date d'installation par création est la date visée à l'article 1er, 7°. Section 4. - Demandeur

Art. 26.Pour bénéficier des aides à l'installation, le demandeur, s'installant en personne physique, à la date de l'installation effective : 1° est installé pour la première fois en qualité d'indépendant comme aquaculteur à titre principal sur une exploitation aquacole située sur le territoire de la Région wallonne;2° est déclaré et en ordre de cotisation auprès d'une caisse d'assurances sociales, à titre principal comme indépendant aquaculteur;3° est le chef d'exploitation exclusif ou exerce un contrôle effectif de l'exploitation durant au moins cinq ans, soit en tant que personne physique membre d'un groupement, soit en tant qu'administrateur délégué, gérant ou associé-gérant d'une personne morale;4° fait partie d'un partenaire identifié au SIGeC en tant que gestionnaire d'unité de production aquacole à titre principal. Pour bénéficier des aides à l'installation, le demandeur, personne physique, respecte à la date d'installation par reprise ou par création, les conditions suivantes : 1° ne pas être âgé de plus de quarante ans;2° être titulaire d'une qualification ou à défaut, d'une expérience suffisante;3° ne pas avoir été dirigeant d'une entreprise aquacole auparavant. Le Ministre définit la qualification et l'expérience suffisante visée à l'alinéa 2, 2°, ainsi que les conditions qui satisfont à l'obligation d'un contrôle effectif de l'exploitation telle que visée à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 27.Le demandeur qui s'installe en tant que gérant ou administrateur-délégué d'une personne morale ayant pour objet principal une activité aquacole respecte les conditions visées à l'article 26. Section 5. - Admissibilité de l'exploitation reprise ou créée

Art. 28.L'exploitation reprise ou créée atteint un seuil de viabilité au terme du plan d'entreprise.

Le Ministre fixe le seuil de viabilité à atteindre pour que l'exploitation soit admissible à une aide à l'installation. Section 6. - Dépenses éligibles

Art. 29.Les dépenses éligibles à une aide à l'installation sont toutes les dépenses éligibles au sens de l'article 1er, 9°, liées à l'installation, à l'exception des dépenses considérées comme non admissibles à la subvention telles que déterminées par le Ministre Section 7. - Liquidation de l'aide

Art. 30.L'aide à l'installation par reprise ou par création est constituée d'une subvention en capital et calculée sur base des dépenses éligibles liées à l'installation et du taux d'aide fixé conformément à l'article 3.

Art. 31.L'aide à l'installation par reprise ou par création est versée en deux tranches sur une période de cinq ans maximum.

Art. 32.Les deux tranches sont de cinquante pour cent chacune.

La première tranche de l'aide est versée dès transmission par le bénéficiaire d'une déclaration approuvée par un comptable ou tout autre expert compétent suivant laquelle cinquante pour cent des dépenses visées à l'article 13, alinéa 3, 1°, ont été réalisées.

La seconde tranche de l'aide est liquidée après vérification de l'atteinte des objectifs du plan d'entreprise, conformément à l'article 34, et la réalisation de contrôles prévus conformément au chapitre 6. Section 8. - Engagement

Art. 33.§ 1er. Le bénéficiaire d'une aide à l'installation, personne physique ou morale, s'engage à tenir une comptabilité analytique et de gestion pendant une période minimale de cinq ans après la date d'installation, et de communiquer annuellement à l'administration les éléments de cette comptabilité.

L'obligation visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au bénéficiaire d'une aide à l'installation pour lequel le montant d'aides notifié conformément à l'article 13 est inférieur à 40.000 euros. § 2. La comptabilité analytique et de gestion visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprend : 1° une description des caractéristiques générales de l'exploitation, en ce compris des facteurs de production mis en oeuvre;2° un bilan (actif et passif) ainsi qu'un compte d'exploitation (compte de résultat), mentionnant les charges et produits détaillés;3° les éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble ainsi que de la rentabilité des principales activités;4° un inventaire annuel d'ouverture et de clôture;5° l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et en valeur de l'exploitation. Pour la première année qui suit la date d'installation, le bénéficiaire peut transmettre uniquement les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 5°.

Le Ministre peut: 1° définir la forme et le contenu de la comptabilité simplifiée visée à l'alinéa 2;2° fixer la forme de présentation des documents visés au présent article;3° compléter la liste des éléments requis en vertu du présent article. Section 9. - Suivi du plan d'entreprise

Art. 34.Le bénéficiaire de l'aide à l'installation effectue un relevé annuel des indicateurs de résultats prévus dans son plan d'entreprise visé à l'article 22, § 2, et y inscrit ses observations. Il peut faire appel à un consultant pour la rédaction de ce relevé. Le relevé est envoyé chaque année à l'Administration.

En cas d'indicateur de résultats inférieur aux objectifs fixés dans le plan d'entreprise visé à l'article 22, § 2, le bénéficiaire justifie sa situation et présente les nouvelles mesures mises en oeuvre pour répondre à la situation.

Au terme du plan d'entreprise, le bénéficiaire transmet à l'Administration un rapport final de suivi portant sur chacune des années du plan d'entreprise. Sur base du rapport final, l'Administration évalue les résultats ainsi que l'atteinte des objectifs du plan. CHAPITRE IV. - Aides à l'investissement en aquaculture Section 1re. - Principe des aides

Art. 35.L'aide à l'investissement a pour objectif de soutenir le développement d'une aquaculture durable sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 36.La demande d'aide à l'investissement est recevable si elle est envoyée au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration, conformément à l'article 5, 3°.

Art. 37.Un jeune entrepreneur entrant dans le secteur aquacole peut bénéficier simultanément d'une aide à l'installation et d'aides à l'investissement, dans le respect de l'article 18. Section 2. - Investissements admissibles

Art. 38.§ 1er. Les investissements admissibles à une aide visée au présent chapitre répondent à au moins un des objectifs visés à l'article 48, § 1er, du règlement n° 508/2014, à l'exclusion de l'objectif d'augmenter l'efficacité énergétique et de convertir à des sources d'énergies renouvelables. § 2. Conformément à l'article 48, § 3, du règlement n° 508/2014, et au plan stratégique pluriannuel pour le développement de l'aquaculture en Wallonie, les investissements visant à accroître la production ou favoriser la modernisation de l'exploitation aquacole existante ou la construction d'une nouvelle unité sont admissibles. § 3. Les investissements qui ont pour objectif de protéger les exploitations aquacoles contre les prédateurs sauvages sont admissibles à une aide visée au présent chapitre s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° ils visent la protection de l'exploitation contre au moins une des espèces fixées par le Ministre parmi les espèces protégées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature; 2° ils constituent un système de protection dont la pertinence, envers les espèces concernées et l'exploitation bénéficiaire, est validée par le Département de la Nature et des Forêts de l'administration au sens de l'article D.3, 3° du Code.

Le Ministre peut fixer : 1° un délai maximal au-delà duquel l'avis du Département visé à l'alinéa 1er, 2°, est réputé favorable;2° des conditions additionnelles sur l'éligibilité des dépenses effectuées par le bénéficiaire dans le cadre d'une aide octroyée en vertu de l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Aide à l'investissement dans la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture Section 1re. - Principe des aides

Art. 39.L'aide à l'investissement dans la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture a pour objectif d'encourager la transformation et la commercialisation des produits issus d'une pêche durable ou d'une aquaculture durable. Section 2. - Investissements admissibles

Art. 40.Les investissements admissibles à une aide visée au présent chapitre répondent à au moins un des objectifs fixés à l'article 69, paragraphe 1er, du règlement n° 508/2014, à l'exclusion de l'objectif d'augmenter l'efficacité énergétique et de convertir à des sources d'énergies renouvelables. CHAPITRE VI. - Contrôles et sanctions Section 1re. - Contrôles

Art. 41.§ 1er. L'Administration, ou tout autre organisme mandaté par celle-ci, procède à des contrôles administratifs et sur place : 1° du respect des conditions de recevabilité ou d'admissibilité du demandeur, de la demande d'aide et des investissements, telles que fixés dans le présent arrêté;2° du respect des conditions d'éligibilité des dépenses déclarées dans le cadre de la demande de paiement d'une aide, y compris des pièces justificatives démontrant le respect des règles en vigueur;3° du respect des législations et règlementations fiscales et sociales. § 2. Le contrôle du respect des législations et règlementations environnementales, et le cas échéant des prescriptions environnementales qui accompagnent le permis unique ou le permis d'environnement du bénéficiaire pour l'unité de production concernée par l'aide, est réalisé par la Direction des Contrôles du Département de la Police et des Contrôles de l'administration au sens de l'article D.3, 3° du Code. § 3. Tout constat émis dans le cadre des contrôles visés aux paragraphes 1er et 2 est notifié par l'Administration compétente au bénéficiaire. La sanction sur l'aide due au bénéficiaire en vertu du présent arrêté est également notifiée par l'Administration au bénéficiaire. La liquidation de toute aide régie par le présent arrêté est conditionnée par un avis favorable des services en charge du contrôle visés au paragraphe 1er. Section 2. - Contrôle de la pérennité de l'installation, de la

conservation et de l'affectation de l'investissement

Art. 42.Dans les cas prévus à l'article 71 du règlement n° 1303/2013, l'Administration procède au recouvrement de tout ou partie des aides versées en faveur de l'investissement concerné.

Art. 43.Le bénéficiaire de l'aide qui souhaite modifier l'affectation ou l'utilisation d'un investissement bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide en informe préalablement l'Administration.

Le bénéficiaire indique la nouvelle affectation ou l'utilisation de l'investissement, et motive le changement. Les modifications d'affectation ou d'utilisation des investissements sont soumises à l'approbation préalable de l'Administration.

L'Administration accepte un changement d'affectation si celle-ci respecte les conditions admises en vertu du présent arrêté. En cas de changement d'affectation non autorisé, l'Administration recouvre tout ou partie des aides versées en faveur de l'investissement concerné.

Art. 44.Le bénéficiaire de l'aide fournit à l'Administration toutes les informations et documents nécessaires pour lui permettre de vérifier la présence de l'investissement et la bonne affectation des aides concernées.

En cas de refus de fournir les informations nécessaires au contrôle ou en cas d'absence de documents probants, le bénéficiaire d'aides rembourse les aides à concurrence de la partie non justifiée. Section 3. - Sanctions

Art. 45.§ 1er. Conformément à l'article 143 du règlement n° 1303/2013, le non-respect des dispositions fixées en vertu du présent arrêté entraine l'arrêt des aides et, le cas échéant, un remboursement de tout ou partie des aides déjà perçues en fonction de la gravité, du caractère intentionnel ou non de la faute commise par le bénéficiaire, de l'étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité. § 2. Le Ministre fixe une grille de sanctions en fonction des éléments repris au § 1er.

En cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles tels que visés au chapitre 7, aucun remboursement n'est exigé pour autant que la non-conformité aux obligations ou aux engagements applicables en vertu du présent arrêté ne résulte pas d'une faute intentionnelle du bénéficiaire.

Art. 46.En cas de non-respect de l'article 34, la dernière tranche n'est pas liquidée et il est procédé au recouvrement ou à la compensation des aides déjà perçues en tout ou en partie.

En cas de refus de fournir les informations nécessaires au contrôle de la qualité et des résultats des relevés ainsi que de la mise en oeuvre globale du plan d'entreprise ou en cas d'absence de documents probants, le bénéficiaire rembourse les aides à concurrence de la partie non justifiée.

Art. 47.Toute aide octroyée en vertu du présent arrêté est annulée et, le cas échéant, entièrement recouvrée, si elle a été accordée en faveur des personnes physiques ou morales, qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté. Section 4. - Procédure de recouvrement

Art. 48.L'Administration notifie au bénéficiaire qu'elle procède au recouvrement de l'aide avant de procéder effectivement à cette récupération.

Art. 49.Les aides sont recouvrées conformément aux articles D.258 à D.260 du Code. CHAPITRE VII. - Cas de force majeure et circonstances exceptionnelles

Art. 50.Les cas de force majeure sont au minimum un des cas suivants : 1° le décès du bénéficiaire;2° l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;3° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;4° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation;5° une épizootie ou une maladie des végétaux affectant la production aquacole pour plus de la moitié du volume annuel usuellement produit par l'unité de production aquacole affectée;6° l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande d'aide. Les pertes de cheptel, qui affectent la production aquacole pour plus de la moitié du volume annuel usuellement produit par l'unité de production aquacole affectée, liées à des conditions climatiques ou environnementales exceptionnelles défavorables peuvent être prises en compte lorsqu'elles font l'objet d'une reconnaissance officielle et, en ce qui concerne les conditions environnementales, pour autant que ces dernières soient accidentelles et non imputables au bénéficiaire ou à un membre du personnel de l'exploitation.

Art. 51.Lorsque le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle concerne le décès du bénéficiaire de l'aide ou l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire de l'aide, l'article 45 s'applique uniquement pour conserver les aides acquises. Il ne s'applique pas pour bénéficier d'un nouvel octroi d'aide dans le chef d'un tiers au bénéficiaire qui ne remplirait pas les critères d'admissibilité.

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l'Administration et les preuves y afférentes sont apportées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour ou le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 52.§ 1er. Les bénéficiaires qui ont bénéficié d'une aide régionale octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, peuvent bénéficier d'une aide visée par le présent arrêté dans le respect des conditions qui y sont fixées et dans le respect des conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 et 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les investissements pour lesquels l'aide régionale visée à l'alinéa 1er a été octroyée avant le 1er janvier 2014, ne peuvent pas bénéficier d'une aide visée par le présent arrêté. § 2. Seuls les investissements admissibles dans le cadre d'une demande d'aide recevable en vertu du paragraphe 1er peuvent faire l'objet d'une demande d'aide en vertu du présent arrêté.

Pour ces investissements, la période d'éligibilité des dépenses à une aide visée par le présent arrêté équivaut à la période éligible fixée en vertu de l'arrêté visé au paragraphe 1er.

La période durant laquelle le bénéficiaire peut réclamer le paiement de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté démarre à la date de la notification d'octroi de l'aide visée à l'article 13.

La période admissible se termine soixante jours ouvrables suivant cette date de notification ou, si elle est postérieure, la date correspondant au soixantième jour ouvrable qui suit la date valeur de liquidation de la dernière dépense éligible pour les investissements pouvant faire l'objet d'une aide conformément à la notification visée à l'article 13. § 3. Le montant de la part régionale des aides dues au bénéficiaire en vertu du présent arrêté est réduit du montant des aides régionales perçues, pour les mêmes investissements, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 visé au paragraphe 1er. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 53.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté continue à s'appliquer pour les dossiers qui ont obtenu une décision favorable de recevabilité avant le 31 décembre 2020.

Art. 54.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

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