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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 février 2015
publié le 17 mars 2015

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution dudit décret

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service public de wallonie
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2015201244
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17/03/2015
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26/02/2015
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26 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution dudit décret


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les articles 1er, § 3, 5, alinéas 3 et 4, 7 et 8, alinéas 4, 14 et 17, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2015;

Vu le rapport du 15 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 57.029/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er, § 3, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 1er du présent arrêté) adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 à 109 du traité;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, alinéas 3 et 4, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 5 du présent arrêté), eu égard aux principes et objectifs du développement durable, préciser de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;

Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dès le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;

Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er juillet 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon transposant le règlement précité devraient être réintroduites;

Que le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du règlement précité doit s'apprécier à la date d'introduction de la demande d'aide;

Que dès lors si ces demandes devaient s'avérer dépourvues de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale;

Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide;

Qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;

Que, au vu de ce qui précède, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;

Qu'en effet, une suspension du régime d'aide à l'investissement serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

Article 1er.A l'article 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 », sont remplacés par les mots : « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 » »;2° dans le paragraphe 2, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommée : « Règlement général d'exemption » », sont remplacés par les mots : « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 » »;b) au 5° les mots « l'annexe Ire du Règlement général d'exemption », sont remplacés par les mots « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 »;c) les 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° sont remplacés par ce qui suit : « 9° l' « Administration » : la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;10° le « fonctionnaire délégué » : l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 4 et 5 dudit arrêté;11° le « Code NACE-BEL » : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;12° le « siège d'exploitation » : l'unité d'établissement telle que visée à l'article 2, 6°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;13° l'« énergie produite à partir de sources renouvelables » : l'énergie définie à l'article 2, point 109, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;14° les « sources d'énergie renouvelables » : les sources d'énergie définies à l'article 2, point 110, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;15° la « cogénération à haut rendement » : la cogénération définie à l'article 2, point 107, du Règlement (UE) n° 651/2014;16° les « normes de l'Union » : les normes définies à l'article 2, point 102, du Règlement (UE) n° 651/2014;»; d) l'alinéa est complété par le 18° rédigé comme suit : « 18° le « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier.».

Art. 3.A l'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009, les mots « au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), J.O.U.E., L 214/3 du 9 août 2008 » sont remplacés par les mots « au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommé, « Règlement (UE) n° 651/2014 » ».

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, les 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit: « 7° les « institutions universitaires » : les institutions visées à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les centres de recherche visés à l'article 10 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie; 8° la « personne morale de droit public » : la personne morale qui remplit les cinq critères suivants : a) être créée ou agréée par les pouvoirs publics;b) être chargée d'un service public;c) ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou législatif;d) être contrôlée ou déterminée dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;e) pouvoir prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers.».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 mai 2008 et 14 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 5 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes: 1° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL; 2° 07.210 du Code NACE-BEL; 3° 08.920 du Code NACE-BEL; 4° 09.100 du Code NACE-BEL; 5° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite; 6° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite; 7° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium; 8° 24.46 du Code NACE-BEL; 9° 35 du Code NACE-BEL;10° 36 du Code NACE-BEL; 11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires; 12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégraderont au cours du transport; 13° 41.1 et les activités immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL; 14° 59, à l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL; 15° 60.10 du Code NACE-BEL; 16° 63.91 du Code NACE-BEL; 17° 64 à 69 du Code NACE-BEL; 18° 71.11 du Code NACE-BEL; 19° 74.202 du Code NACE-BEL; 20° 75 du Code NACE-BEL; 21° 81.100 du Code NACE-BEL; 22° 85 à 88 du Code NACE-BEL; 23° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que les exploitations de curiosités touristiques; 24° la grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers. Par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, n'est pas exclue la petite entreprise qui n'est pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise qui relève du secteur de l'énergie et qui produit de l'énergie à partir de sources renouvelables pour une entreprise ou une collectivité.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclues ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er.

La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes. ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié et complété par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006 et du 14 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte les conditions visées à l'article 10 du décret;l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'Administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation; »; b) dans le 2°, les mots « de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots « du Livre III du Code de droit économique du 28 février 2013 »;c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du Règlement (UE) n° 651/2014;»; d) au 4°, les mots « marché commun.» sont remplacés par les mots « marché intérieur; »; e) l'alinéa est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 10.».

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 mai 2008 et 14 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les investissements en faveur de la cogénération à haut rendement, seules les capacités nouvellement installées ou rénovées sont éligibles. ».

Art. 8.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 18 à 20 du Règlement général d'exemption » sont remplacés par les mots « aux articles 36 et 37 du Règlement (UE) n° 651/2014 »;2° à l'alinéa 2, les mots « aux articles 21 à 23 du Règlement général d'exemption » sont remplacés par les mots « aux articles 38, 40 et 41 du Règlement (UE) n° 651/2014 ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 mai 2008 et 14 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « normes communautaires » sont chaque fois remplacés par les mots « normes de l'Union »;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit : 1° 5 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020;2° 10 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité.».

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 mai 2008, 14 mai 2009 et 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , visés à l'article 41, point 6., a) et b), du Règlement (UE) n° 651/2014, » sont insérés entre les mots « d'énergie renouvelables » et les mots « réalisé par une petite ou moyenne entrepriseu »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « , visés à l'article 41, point 6., a) et b), du Règlement (UE) n° 651/2014, » sont insérés entre les mots « d'énergie renouvelables » et les mots « réalisé par une grande entreprise »; 3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les pourcentages visés aux paragraphe 2, alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 2, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit: 1° 5 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, point 3, c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020;2° 10 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 précité.».

Art. 11.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006 et 14 mai 2009, les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'Administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.

La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes : 1° le nom et la taille de l'entreprise;2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin;3° la localisation du programme d'investissement;4° la liste des coûts du programme d'investissement;5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement. L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4. ».

Art. 12.Dans l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006 et 14 mai 2009, les mots « l'article 5, 3°, a) ou b) » sont remplacés par les mots « l'article 5, 3° ».

Art. 13.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».

Art. 14.Dans l'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009, les mots « l'article 10, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 10, alinéa 4 ».

Art. 15.A l'article 15, du même arrêté modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 mai 2009 et 14 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les mots « l'article 5, 3°, a) ou b) » sont remplacés par les mots « l'article 5, 3° »;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 6°, les mots « l'article 5, 3°, a) ou b) » sont remplacés par les mots « l'article 5, 3° ».

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.

Art. 17.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 février 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT

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