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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 avril 2006
publié le 17 mai 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

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ministere de la region wallonne
numac
2006201636
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17/05/2006
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27/04/2006
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27 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, notamment les articles 1er, 7°, 10° et 11°, et 16, § 4;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, notamment les articles 1er, 9° et 10°, 4, 7, 10, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéas 1er et 2, 11, 12, 16, § 2, alinéa 2, 17, alinéa 1er, 2°, et 19;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 février 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.092/2, donné le 19 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, le point 9° est abrogé et le point 10° devient le point 9°.

Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté est remplacé par : « Le Ministre peut décider d'adapter les éléments mentionnés au présent article en fonction de la nature du projet et, lorsque l'administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande, dispenser le demandeur de transmettre ces données à l'administration. »

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou même hors d'un périmètre de reconnaissance pour les halls-relais, les ateliers de travail partagé et les centres d'entreprises" sont insérés entre les mots "du présent arrêté" et "le Ministre peut"; 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° l'acquisition et la transformation ou la construction de bâtiments pour la création d'incubateurs, de centres de services auxiliaires, de halls relais, de centres d'entreprises et d'ateliers de travail partagé;".

Art. 4.A l'article 7 du même l'arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, h), les mots "les pistes cyclables y compris celles situées sur les voies d'accès au périmètre de reconnaissance" sont insérés entre les mots "les trottoirs" et "la signalisation";2° à l'alinéa 1er, h), les mots "et les aménagements paysagers s'inscrivant dans le schéma global d'aménagement de la zone" sont insérés entre les mots "dispositif d'isolement" et "ainsi que les mouvements de terre y associés";3° à l'aliéna 1er, le point suivant est inséré entre les points i) et j) : "i bis) Tout équipement public, interne ou externe à la zone, destiné, même partiellement, à l'alimentation en énergie durable au sein d'une zone d'activité reconnue";4° à l'alinéa 1er, p), les mots "ou en commun" sont insérés entre les mots "transport public" et "tant dans le périmètre"; 5° l'alinéa 1er est complété comme suit : "t) les travaux de création d'un centre de tri ou de regroupement public en raison de la présence d'un grand volume de déchets de natures diverses."

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° 95 % pour les opérations réalisées dans le périmètre reconnu d'un site au sens de l'article 167 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ainsi que sur les parcelles avoisinantes éventuellement ajoutées audit périmètre et nécessaires à son nouvel aménagement pour autant que celles-ci fassent partie du périmètre reconnu au sens du décret;"; b) au § 2, alinéa 1er, les mots "ou atelier de travail partagé" sont insérés entre les mots "hall relais" et "à euro 375.000" et les mots "centre d'entreprises," sont insérés entre les mots "et en tant que" et "centre de services auxiliaires"; c) au § 2, alinéa 2, les mots "d'activités économiques à réhabiliter" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les mots "atelier de travail partagé, centre d'entreprises" sont insérés entre les mots "hall-relais" et "centre de services auxiliaires".

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, les mots "de toute somme perçue en application du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités à réhabiliter" sont remplacés par les mots "de toute somme perçue en application du titre IV du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités à réhabiliter et du chapitre Ier du titre Ier du Livre II du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine".

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande, le Ministre peut dispenser le demandeur de transmettre ces données à l'administration. »

Art. 9.A l'article 16, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", par lettre recommandée à la poste," sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 17, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le mot "opération" est remplacé par le mot "opérations".

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La source de revenu, visée à l'article 16, § 4, du décret, est calculée en se basant sur le coût du bâtiment subsidié diminué d'un amortissement de celui-ci étalé sur une durée fixée dans l'arrêté d'octroi de subside ».

Art. 12.Les demandes d'octrois de subsides, visées à l'article 17, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par l'arrêté en vigueur au moment de leur introduction.

Art. 13.Le Ministre qui a les Infrastructures d'Accueil des Activités économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 avril 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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