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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 avril 2006
publié le 30 juin 2006

Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz , adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz et le projet de contenu de l'étude d'incidences

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ministere de la region wallonne
numac
2006202101
pub.
30/06/2006
prom.
27/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/27/2006202101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 AVRIL 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3), adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz et le projet de contenu de l'étude d'incidences


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 19, 22 à 29, 32, 35 à 37, 39, 41 et 42 à 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu le plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz, adopté par arrêté royal du 24 juillet 1981, modifié partiellement par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 juillet 1991 (inscription du tracé de la ligne LGV) et par arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2003 (extension de la sablière Deviaenne);

Vu la demande introduite par la ville d'Antoing, en date du 27 juin 2005, visant la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz sur la commune d'Antoing en vue de convertir des terrains actuellement inscrits en zones agricole, forestière, d'espaces verts, d'extraction, d'habitat, d'habitat à caractère rural, de loisirs, de zone de services publics et d'équipements communautaires, de plans d'eau, pour partie repris dans un périmètre d'intérêt paysager, représentant une superficie de 320,75 ha, en vue d'y créer un centre européen des sports de nature et de glisse;

Considérant que ledit projet de Centre européen des Sports de nature et de Glisse consiste en la création par un consortium privé : - d'infrastructures visant à accueillir des activités sportives in-door et out-dour dont les principales sont centrées sur la glisse (snow-park, anneau de ski de fond, anneau de glace, skate-park, anneau de roller, free-fall-wind-tunnel - simulateur de chute libre -, d'un parc aquatique, d'un parcours kayak - rafting, d'un wake-park outdoor, d'un club de glisse pour les enfants, d'un practice de golf, d'un centre équestre, de terrains de sports (tennis,...), d'aires de jeux, d'une halte pour bateaux sur le canal et le Grand-Large, des activités de pêche; - d'activités de promenade et de découverte de la nature : circuits de promenade pédestre, circuits équestres, circuits de vélos ou de VTT, d'activités de découverte de la nature; - d'activités socio-culturelles axées sur la porte du Hainaut, maison du tourisme, création de salles de séminaires, auditorium, espaces de rencontre, musée du sport; - d'activités de remise en forme et espaces de jeux, création d'un centre de bien-être (SPA); - d'hébergement pour séjours touristiques de courte durée : cottage du golf, cottage des cavaliers, cottage du Grand-Large, lake-houses et chalets des pêcheurs, cabanes en forêt, fun-village, cabanes sur pilotis et cottage du potager, hébergement du personnel et des animateurs; - d'activités horeca dont un hôtel-restaurant de charme; - de boutiques commerciales nécessaires à la pratique des activités proposées; - de bâtiments et d'installations de services techniques et administratifs, de maintenance, de services médicaux, de sécurité, d'incendie;

Considérant que, sur le plan géographique, le projet se situe dans un espace transfrontalier, au carrefour de la Région wallonne et de la France, à proximité de la Région flamande, et aisément accessible de villes telles que Tournai, Courtrai, Mons ou encore Roubaix, Lille et Valenciennes; que, par son ampleur et sa proximité, le projet constitue un pôle d'attraction de choix pour les populations résidentes demeurant dans un premier rayon de 80 km;

Considérant qu'il ressort du dossier joint à la demande de la ville d'Antoing que le projet n'entre pas en concurrence avec des infrastructures centrées sur les sports de glisse existants dans la mesure où celles-ci son relativement peu nombreuses dans la région et qu'elles n'offrent pas de produit touristique comparable à la pluralité, à la complémentarité et à l'ampleur du présent projet;

Considérant que le projet développe en outre un concept novateur unique en Europe et dans le monde, fondé sur les synergies entre éveil, nature et sport;

Considérant qu'il présente l'avantage de s'ancrer dans un site naturel de plus de 300 ha, qui lui permet d'allier, aux sports de glisse, des sports traditionnels, des activités de détente et de découverte de la nature et d'être ouvert sur l'environnement régional sportif et culturel;

Considérant que le projet s'appuie sur une démarche de haute qualité environnementale, avec le souci d'assurer la préservation du contexte paysager, faunistique et floristique du site, ce qui a notamment fondé le choix des promoteurs quant à sa localisation;

Analyse de la situation de droit et de fait Considérant qu'au plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz, les terrains concernés par le projet et s'étendant de part et d'autre du canal Nimy-Blaton-Péronnes sont actuellement inscrits : * au nord du canal : - la majeure partie des terrains est affectée en zone forestière (Bois de Fouage et Lanchon), à l'exception de la sablière de Deviaenne reprise en zone d'extraction et de plans d'eau, - dans la partie nord/nord-est de la zone, des terrains sont repris en zone agricole; des zones d'espaces verts et agricole s'allongent au sud-est de la zone d'extraction, - au nord-ouest, une zone de loisirs correspond à l'implantation actuelle du Tournai Yacht Club, - la partie extrême nord est reprise en zone agricole, - la majeure partie de cette zone nord est concernée par un périmètre d'intérêt paysager; * au sud du canal : - la majorité des terrains sont affectés en zone forestière (Bois de Péronnes et de Lanchon), - le site comporte également deux zones d'espaces verts et d'un plan d'eau : l'ancienne sablière du Bois de Lanchon et la partie sud de l'aérodrome de Maubray, - ce dernier est actuellement repris en zone de services publics et d'équipements communautaires et est bordé, côté sud, par une autre zone de loisirs qui accueille des terrains de moto-cross, - une partie de l'espace boisé contigu à l'ancienne sablière du Bois de Lanchon est quant à elle reprise en zone d'extraction, - quelques terrains sont repris en zone agricole;

Vu le plan particulier d'aménagement n° 4 dit "Sablière du Bois de Fouage", adopté par arrêté ministériel du 10 juillet 1989, en partie nord du site;

Vu la demande de permis unique introduite en date du 30 juillet 2003, portant sur environ 15 hectares;

Considérant que, suite à cette demande, la sablière Deviaenne (sous-traitant de Wienerberger (ex-KORAMIC) et utilisateur final de la ressource a obtenu un permis unique en date du 10 décembre 2003, pour une durée de vingt ans; qu'à cet égard, il faut noter que le projet prévisionnel d'exploitation (environ 60 000 m3/an) s'étale plutôt sur une quinzaine d'années, soit jusqu'aux environs de 2018-2019;

Considérant que la probabilité d'une exploitation jusqu'à ce terme étant très grande, le projet prévoit la cohabitation des deux activités et en assure la compatibilité, notamment au travers de la création d'un accès direct vers la N52 par la grand-route pour le trafic lié à la sablière;

Considérant que les conditions de réaménagement prévues par le permis ont fait suite aux avis de la Division Nature et Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et du Parc naturel; que ces conditions sont prises en compte dans le projet;

Considérant que le site est, par ailleurs, repris dans le périmètre du Parc naturel des Plaines de l'Escaut reconnu par arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 1996;

Considérant qu'une zone de loisirs existante au nord-ouest du site a fait l'objet d'un arrêté d'expropriation du 28 janvier 1986 sur la base de la loi d'expansion économique du 30 décembre 1970; que l'arrêté n'a pas été mis en oeuvre;

Considérant que le projet jouxte le site Natura 2000 BE 22044 "Bassin de l'Escaut en amont de Tournai", proposé à la Commission européenne par décision du Gouvernement du 26 septembre 2002;

Considérant que le site comporte plusieurs chemins et sentiers repris à l'Atlas des Chemins vicinaux;

Considérant que le projet englobe deux sites de grand intérêt biologique, en l'occurrence, la sablière du Bois de Fouage et la butte sableuse de l'aérodrome de Maubray;

Considérant que le site n'est concerné par aucune canalisation d'un réseau principal de transport de fluides et d'énergie au sens de l'article 23, 2° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant, en ce qui concerne les zones de prévention de captage, qu'un puits foré (P.1) se situe au sein du projet; que vingt-deux autres prises d'eau souterraines sont recensées dans un rayon de 3 km, toutes actives;

Considérant, que sur le plan patrimonial, le projet n'est pas concerné par des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code ou localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visés à l'article 233 du Code;

Considérant qu'en bordure du site, se trouve le remembrement "TGV/2 Antoing-Péruwelz/Antoing" (code 8502/2), d'une superficie de 725 ha, dont le comité de remembrement a été institué en date du 3 mars 1993 et dont l'acte d'échange a été signé le 15 février 2000; que ce remembrement est toujours en cours et devrait être regroupé avec le remembrement voisin "TGV/2 Antoing-Péruwelz/Antoing" (code 8502/1), d'une superficie de 1 824 ha;

Justification par rapport aux orientations du SDER Considérant que le projet de révision partielle du plan de secteur est conforme au schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 en ce qui concerne les options suivantes : Renforcer la structure spatiale du schéma de développement de l'espace régional et intégrer la dimension supra-régionale dans le développement de la Wallonie : Tournai est repris à la fois comme un pôle et un point d'appui touristique à l'échelle de la Wallonie, mais il constitue aussi un point d'ancrage transfrontalier sur deux grands couloirs d'échange de l'Europe du Nord-Ouest (AMNO) : Lille-Bruxelles et Lille-MHAL (via Mons, Charleroi et Namur).

Le choix de localisation du site joue pleinement la carte de l'exploitation des aires métropolitaines transfrontalières et des eurocorridors.

Par ailleurs, le projet est de nature à assurer des retombées économiques non négligeables sur les communes rurales tout en jouant la complémentarité avec les pôles urbains les plus proches.

Compte tenu de son échelle, de son caractère original et du soutien que les pouvoirs locaux et régionaux sont, à priori, prêts à lui apporter, ce projet améliore l'ouverture de la Wallonie sur son contexte spatial, affirme la Wallonie comme partenaire important et assure une participation active et efficace aux dynamiques supra-régionales de développement territorial.

Mettre en place des collaborations transversales : Le tourisme est reconnu comme étant un secteur porteur d'emplois. Le Hainaut est par ailleurs une des provinces wallonnes qui souffrent le plus du manque d'emploi. L'implantation d'un projet créateur d'emplois dans la région tournaisienne se justifie donc pleinement.

La concrétisation de ce projet nécessite de développer des formules de partenariats de type contractuel associant les pouvoirs publics et le secteur privé.

Répondre aux besoins primordiaux : En assurant un cadre de vie épanouissant, le SDER vise notamment à créer des espaces ou des équipements de rencontre. Sans aller jusqu'à affirmer que le projet répond à un besoin primordial de l'ensemble de la population, il est désormais reconnu que la qualité de la santé publique passe notamment par une pratique régulière d'activités sportives et que, dans ce contexte, le fait de consacrer un vaste site de loisirs à des sports contribue à répondre à un besoin collectif.

Contribuer à la création d'emplois et de richesses : Le projet devrait constituer un véritable ancrage dans cette région du Hainaut occidental et un atout exceptionnel pour l'économie régionale, grâce à son concept novateur en Europe. Ce projet représente un investissement d'environ 290 millions d'euros, susceptible de retombées économiques directes et indirectes pour la région et génératrice d'emplois tant sur le site qu'à l'extérieur.

Le dossier introduit en annexe de la demande comporte une ventilation des investissements ainsi qu'une analyse de fréquentations permettant de justifier la procédure liée au projet.

En termes d'emplois, le projet permettrait la création, en phase d'exploitation, de 400 postes en temps plein et de 700 postes en temps partiel. Les emplois créés pour l'horeca représentent 180 à 200 personnes. Enfin, les emplois induits à l'extérieur du site représentent 200 à 300 personnes.

Ce projet, de part ses incidences sur l'emploi, est de nature à participer à la relance économique de la région telle que traduite dans la déclaration politique régionale du 20 juillet 2004 et dans le Plan Marshall.

Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité : Un système de transport bien organisé doit réserver à chaque mode de transport un rôle particulier en fonction de ses performances propres, assurer correctement les transferts entre modes et permettre un choix modal aux utilisateurs. Compte tenu des infrastructures de transport existantes dans la région d'Antoing, ce projet vise à rencontrer cette préoccupation.

Valoriser le patrimoine et protéger les ressources : Le SDER préconise d'orienter les actes d'urbanisme vers une plus grande intégration des interventions et un souci croissant de constituer des ensembles de qualité. Le concept intrinsèque du projet est d'intégrer le Centre de nature et de glisse en préservant et en valorisant le patrimoine naturel et dans le respect de la Convention européenne du Paysage, signée à Florence, le 20 octobre 2000.

Valoriser et structurer le secteur du tourisme : Le SDER a mis en évidence la fait que le secteur du tourisme et des loisirs se caractérise parfois par une trop grande dispersion des initiatives, tant en matière d'activités qu'en ce qui concerne les infrastructures d'hébergement ou de services. Eu égard à l'échelle du projet, à la diversité des activités proposées en complémentarité avec les activités touristiques existantes du Tournaisis et de la région lilloise, le projet est de nature à constituer une véritable porte touristique et à assurer la promotion de l'espace touristique wallon.

Justification de la localisation du projet.

Considérant les critères suivants qui ont présidé au choix de la localisation du projet : - site homogène d'une superficie suffisante et proximité du plan d'eau, - bonne accessibilité, - éloignement par rapport aux zones d'habitat et d'activité économique, - attractivité culturelle, naturelle et touristique de la région;

Considérant qu'en fonction des critères de proximité urbaine et d'accessibilité, huit sites alternatifs ont été envisagés à Pecq, au sud-est de Tournai, au sud de Tournai, à Ath, à Lessines, à Ecaussinnes, à Wavre et à Ittre;

Que ces sites ont été soumis à une analyse fondée sur les critères suivants : - éloignement relatif de l'habitat, - accessibilité du site (à moins d'1 km d'une ligne RAVeL), - éloignement d'activité industrielle, - attractivité touristique de la région, - présence importante de plans d'eau, - sites naturels, - propriété foncière, - relief.

Qu'il appert de l'analyse, détaillée dans le dossier joint à la demande, que le site d'Antoing constitue à priori la solution la plus adaptée;

Accessibilité.

Considérant que le site proposé bénéficie de nombreux atouts en termes d'accessibilité par la présence d'infrastructures autoroutières (A16, E42 et A8) et routières (N504 et N52);

Que le projet est également bien situé par rapport au réseau ferroviaire (lignes Dorsale wallonne, Tournai-Bruxelles et Tournai-Mouscron, LGV);

Considérant que les promoteurs entendent assurer des dessertes entre le site et les gares d'Antoing, Péruwelz et Tournai;

Considérant, pour ce qui est du réseau des TEC, que celui-ci dessert la région d'Antoing par les lignes 491 et 98, qui comportent notamment des arrêts aux gares précitées, à l'ancienne gare de Callenelle, à Péronnes "Ecluse", à Péronnes "Pont de Péronnes" et à Péronnes "la Crique";

Considérant, pour ce qui concerne les voies navigables, que le projet s'étend de part et d'autre du canal Nimy- Blaton-Péronnes, repris en voie navigable de classe IV, ce qui permettra aux péniches touristiques de faire une halte sur le Grand-Large;

Considérant que la localisation du projet se justifie également par la proximité de la ligne 1 du réseau RAVeL;

Impacts environnementaux du projet.

Considérant que le dossier procède à une évaluation préalable des incidences du projet et propose certaines pistes de solutions, lesquelles feront l'objet d'une évaluation plus approfondie, conformément à l'article 42 du Code;

Que les principaux impacts sont synthétisés dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Choix du zonage.

Considérant, comme précisé ci-avant, que le site choisi par les promoteurs du projet n'est que très partiellement inscrit en zone de loisirs au plan de secteur en vigueur;

Considérant que, dans le dossier joint à la demande de la ville d'Antoing, il est proposé d'inscrire en zone de loisirs l'entièreté du Centre européen des Sports de nature et de Glisse;

Considérant que le périmètre soumis à révision proposé initialement, d'une superficie de 320,73 ha, ne reprenait que des propriétés du Prince Charles-Antoine de Ligne;

Considérant que trois adaptations ont été réalisées par souci de cohérence, portant de ce fait la superficie à 350,13 ha : - une liaison des parties nord et sud au travers d'une petite zone de loisirs correspondant à l'emprise de la (future) passerelle; - l'élargissement vers l'Est afin d'englober la totalité des biens inclus dans le périmètre du plan communal d'aménagement n° 4 d'Antoing; - un autre élargissement vers l'Est afin d'englober le solde de la zone de services publics et d'équipements communautaires (ancien aérodrome de Maubray) situé sur le territoire de Péruwelz.

Considérant par ailleurs que l'impact spatial du Centre sur ce site se structure donc selon deux types de pression : d'une part les activités de loisirs intensifs et, d'autre part, les activités de loisirs extensifs;

Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que, parmi les activités projetées dans le Centre européen de Nature et de Sports, certaines ne nécessitent pas une inscription en zone de loisirs au plan de secteur;

Considérant, à titre d'exemple, que les activités sportives telles que les practice de golf, les terrains de sports (tennis,...), les aires de jeux, les activités de pêche et les activités de promenade et de découverte de la nature telles les circuits de promenade pédestre, les circuits équestres, les circuits de vélos ou de VTT, les activités de découverte de la nature ou encore certaines infrastructure de maintenance ou d'équipement communautaire telles des bâtiments techniques ou des parkings engazonnées peuvent être inscrites, selon le cas, en zone de parc, en zone forestière ou en zone d'espaces verts;

Considérant qu'il est proposé d'inscrire le projet de Centre européen des Sports de nature et de Glisse en zones de loisirs (119,80 ha), de parc (100,30 ha, dont 18,66 ha de plans d'eau), forestière (61,95 ha) et d'espaces verts (38,68 ha) au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, selon la carte annexée au présent arrêté;

Application des périmètres et prescriptions supplémentaires Vu les articles 40 et 41 du Code relatifs à la possibilité pour le Gouvernement de préciser les prescriptions des plans de secteur au travers de périmètres en surimpression et de prescriptions supplémentaires;

Considérant qu'en l'espèce, il est proposé : - d'envisager, à la lumière de l'étude d'incidences relative à la révision du plan de secteur, une adaptation du périmètre d'intérêt paysager qui couvre une partie du périmètre du projet; - de préciser l'affectation de certaines zones : - la zone de parc marquée de la surimpression "* P.1" comprendra un terrain d'entraînement de golf (practice/ driving range) et des cabanes en forêt perchées dans les arbres; - la zone de parc marquée de la surimpression "* P.2" comprendra un parcours de golf (putting avec bunker + trous d'écolage) et ses installations connexes (club house, locaux techniques,...) ainsi que des zones de stationnement engazonnées; - la zone de - de prévoir une clause de réversibilité de l'affectation de la nouvelle zone de loisirs - qui se développe de part et d'autre du canal - en zone forestière, en cas de non-réalisation du projet dans les sept ans à dater de l'entrée en vigueur de la révision du plan de secteur, par le biais d'une prescription supplémentaire repérée "* L.1";

Elaboration d'un plan communal d'aménagement en application des articles 39, 41 et 140 du Code Considérant qu'eu égard aux prescriptions décrétales relatives à la mise en oeuvre d'une zone de loisirs et d'une zone de parc d'une superficie de 5 ha et plus, l'adoption d'un plan communal d'aménagement préalable à leur mise en oeuvre est requise;

Considérant que qu'un plan masse indicatif préfigurant le périmètre du plan communal a été élaboré;

Considérant que, dans un souci de cohérence, il s'indiquera de fixer le périmètre du plan communal d'aménagement au périmètre de la révision;

Considérant que le plan communal d'aménagement s'étendant sur le territoire de deux communes, il sera fait application de l'article 54, 5° du Code; Vérification des conditions visées à l'article 46 du Code Considérant que les changements d'affectation envisagés par la présente révision du plan de secteur sont compatibles avec l'article 46, § 1er, 1 et 2 du Code;

Considérant qu'aux termes de l'article 46, § 1er, 1° du Code, l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation; qu'en l'espèce la nouvelle zone de loisirs est inscrite en extension de deux zones de loisirs existantes; qu'elle englobe une zone de services publics et d'équipements communautaires; qu'elle est contiguë à une zone d'extraction; que, de plus, l'article précité précise qu'il peut être dérogé à cette prescription s'agissant de certaines zones de loisirs;

Considérant qu'aux termes de l'article 46, § 1er, 2° du Code, l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'un développement linéaire le long de la voirie; qu'il appert de la carte annexée au présent arrêté que cette condition est manifestement respectée;

Vu l'article 46, § 1er, 3° du Code précisant que : « L'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement. »;

Considérant, en l'espèce, qu'il est envisagé trois types de compensation : - les compensations planologiques à l'inscription de nouvelles zones urbanisables; - les compensations alternatives qui, en l'occurrence, seraient de deux ordres, d'une part, des mesures relatives à la mobilité et, d'autre part, des mesures favorables à l'environnement local; - les compensations résultant des effets multiplicateurs des investissements privés sur la qualité du réseau viaire en périphérie du site ainsi que sur le réseau des équipements socio-culturels des entités limitrophes, et enfin sur l'emploi;

Considérant, qu'il ressort de la comparaison entre le total des parcelles transférées des zones non destinées à l'urbanisation vers les zones destinées à l'urbanisation, représentant une superficie de 90 hectares, avec le total des parcelles transférées des zones destinées à l'urbanisation vers les zones non destinées à l'urbanisation dans les situations existante (plan de secteur en vigueur) et projetée (révision sollicitée), représentant une superficie de 49,07 hectares, que la superficie à compenser s'élève à 40,93 hectares pour la réalisation du Centre proprement dit;

Considérant, pour ce qui est des compensations d'ordre planologique, qu'outre les compensations opérées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur visées ci-avant, 18,40 ha de zones de loisirs peuvent être transférés en zones non destinées à l'urbanisation, à savoir : - la bordure nord du site du Centre (1,60 ha), qu'il est proposé de transférer de la zone de loisirs en zone forestière; - la bordure nord du "Grand Large" (9,00 ha), qu'il est proposé de transférer de la zone de loisirs en zone agricole; - la zone de loisirs sise à l'est de l'Escaut (7,80 ha), au nord-ouest du Centre, qui serait affectée à la zone d'espaces verts;

Considérant, qu'au titre des compensations alternatives liées à la mobilité, deux mesures sont envisagées à savoir : - la création d'un accès direct vers la N52 par la grand-route pour le trafic lié à l'exploitation de la sablière, ce qui permettrait d'orienter ce trafic directement vers le nord en soulageant les voiries communales de ce trafic et en évitant complètement les noyaux d'habitat, notamment à Brunehaut, et, subsidiairement, de faciliter la coexistence de cette exploitation avec le Centre; le financement de cette voirie serait pris en charge par l'opérateur, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée; - de privilégier la mobilité par le transport en commun en assurant des dessertes par bus entre les gares et le Centre; le financement de ces dessertes serait pris en charge par l'opérateur, déduction faite, le cas échéant, de la partie prise en charge par les TEC;

Considérant que les mesures de compensation environnementales et paysagères, envisagées dans le périmètre de révision, visent prioritairement à garantir : - la préservation et la gestion des parties du domaine présentant un grand intérêt biologique ou paysager et constitutives des zones centrales du maillage écologique primaire, tels que sablières, zones humides, etc. ainsi que leur protection vis-à-vis de toute forme de pression récréative; - une gestion sylvicole intégrée, destinée à régénérer le biotope, enrichir le maillage écologique et le paysage arboricole; - la mise en oeuvre de mesures destinées à contenir la pression récréative; - la mise en oeuvre de mesures de préservation et de gestion de la faune forestière; - la mise en oeuvre de mesures destinées à du paysage.

Considérant que ces compensations alternatives viseront, complémentairement, à assurer les mesures réparatrices aux désordres causés par les activités antérieures ou la réalisation des infrastructures telles l'aérodrome de Maubray, en particulier le réaménagement de la lisière de la Forêt de Flines pour laquelle l'ONF français a mis en évidence une problématique de déstabilisation des talus de la butte sableuse de l'aérodrome et qui est à concilier avec le souci de préservation de cet habitat écologique souhaité par les naturalistes wallons;

Considérant qu'outre les deux zones de grand intérêt biologique qui ont d'ores et déjà été identifiées sur le site, à savoir la zone humide de la sablière du bois de Fouage et la butte sableuse proche de l'aérodrome de Maubray, les autres éléments du maillage écologique primaire exigeant des mesures de protection et une gestion spécifiques seront identifiés; que, dans le cadre de l'étude d'incidences, la faisabilité de compléter le réseau par l'aménagement de zones d'intérêt biologique supplémentaire sera évaluée;

Considérant que des actions de sensibilisation à la préservation du milieu naturel et de l'environnement pourront contribuer, de manière auxiliaire, aux mesures de compensation telles le balisage didactique ou les animations visant la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux;

Considérant par ailleurs que l'opérateur souhaite que les espaces verts et forestiers du domaine qui supporteront les activités récréatives "extensives" soient gérés et animés de manière concertée avec les acteurs locaux, régionaux et "trans-nationaux" de la préservation et de la valorisation du milieu naturel;

Considérant que cette compensation alternative consiste à assurer une gestion environnementale des biotopes intéressants présents au sein du domaine supportant le Centre;

Considérant que, pour atteindre cet objectif, un partenariat sera établi, sous la forme d'une convention entre la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement et une ASBL de valorisation et de gestion du domaine, aux fins d'élaborer un plan de gestion; que le Centre européen des sports de nature et de glisse assurera une dotation annuelle à ladite ASBL dont la composition, le domaine spatial d'intervention et les champs d'action, les modalités de gestion administratives et la dotation seront à définir avec les partenaires;

Considérant qu'outre l'opérateur du Centre européen des sports de nature et de glisse et la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement, le Parc naturel des Plaines de l'Escaut, sous l'égide de qui interviendront les partenaires français (ONF, Parc naturel régional Scarpe-Escaut, Parc naturel transfrontalier du Hainaut) s'avère un acteur privilégié;

Considérant que cette convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement au plus tard à la date d'adoption définitive de la modification du plan de secteur Tournai-Leuze-Antoing;

Considérant, pour ce qui est des compensations issues des effets multiplicateurs du projet, que les axes suivants sont d'ores et déjà envisagés dans le dossier joint à la demande : - l'amélioration et la sécurisation des réseaux d'adductions d'eau potable avoisinants; - l'amélioration des voiries liées aux accès aux sites; - les facilités d'accès au Centre pour les écoles et les clubs sportifs locaux.

Etude d'incidences sur l'environnement Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 42, alinéas 2 et 4 du Code, le Gouvernement est tenu de faire réaliser une étude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degré de précision et de soumettre le projet de contenu de l'étude d'incidences ainsi que l'avant-projet de plan, pour avis, à la commission régionale d'aménagement du territoire et au conseil wallon de l'environnement pour le développement durable; que les avis de la Division de la Nature et Forêts, du Parc naturel des Plaines de l'Escaut ainsi que celui des autorités transfrontalières concernées sera sollicité compte tenu des spécificités du dossier et de la situation du Centre;

Considérant, que l'inscription des nouvelles zones envisagées répond à la volonté de créer le Centre européen des Sports de nature et de Glisse dans un souci d'esthétique paysagère en confirmant et valorisant le milieu biologique (forêts, zones humides ou espaces verts);

Considérant, en ce qui concerne l'ampleur de l'étude à réaliser, qu'eu égard, d'une part, à son échelle et, d'autre part, à la spécificité liée aux sports de glisse mais aussi à la diversité des activités proposées, le Centre n'étant pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, l'étude d'incidences de plan à réaliser en application de l'article 42, alinéa 1er du Code devra porter sur l'entièreté du périmètre du Centre européen des sports de nature et de glisse;

Considérant, en ce qui concerne la précision de l'étude à réaliser, que le projet de contenu annexé au présent arrêté, d'une part, respecte le contenu-type défini à l'article 42, 2e alinéa du Code et, d'autre part, a été établi en tenant compte des spécificités du projet;

Considérant, sur le plan socio-économique, qu'il s'avère opportun de recourir à deux méthodes d'évaluation des besoins justifiant l'avant-projet (phase B), compte tenu de la spécificité du dossier : dans un premier temps, évaluer la demande et établir des perspectives de développement pour les activités économiques locales et, dans un second temps, en dégager des conséquences des perspectives de développement sur la nature et le dimensionnement nécessaire aux différentes activités;

Considérant que l'examen des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales est prévu à l'échelle d'un territoire appropriée aux deux échelles d'analyse retenues : le niveau mésogéographique d'un territoire de référence (phase C) et le niveau microgéographique d'un territoire d'étude des vulnérabilités et contraintes environnementales (phase D);

Considérant que, compte tenu du caractère paysager et environnemental marqué du projet, de l'échelle européenne du Centre, et particulièrement du nombre de visiteurs escomptés, de l'importance des activités liées à l'eau et de l'énergie nécessaire à l'exploitation du Centre, il conviendra en temps opportun de choisir, parmi les auteurs de projets agréés, le bureau d'études qui dispose d'une expérience utile dans les domaines liés à la nature et au paysage, à la mobilité, à l'eau et à l'énergie, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte l'arrêté décidant la mise en révision et adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3) en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles sur le territoire des communes d'Antoing et de Péruwelz, conformément à la carte ci-annexée.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée "* P.1", est d'application dans la zone de parc inscrite, au nord du canal, au plan par le présent arrêté. « La zone de parc repérée "* P.1" est réservée à un terrain d'entraînement de golf. »

Art. 3.La prescription supplémentaire suivante, repérée "* P.2", est d'application dans la zone de parc inscrite, au sud du canal, au plan par le présent arrêté. « La zone de parc repérée "* P.2" est réservée à un parcours de golf, à ses installations connexes (club house, locaux techniques,...) ainsi qu'à des zones de stationnement engazonnées. »

Art. 4.La prescription supplémentaire suivante, repérée "* P.3", est d'application dans les zones de parc inscrites, au nord et au sud du canal, au plan par le présent arrêté. « La zone de parc repérée "* P.3" est affectée aux plans d'eau. »

Art. 5.La prescription supplémentaire suivante, repérée "* L.1", est d'application dans la zone de loisirs inscrite au plan, de part et d'autre du canal Nimy-Blaton-Péronnes, par le présent arrêté. « La zone de loisirs repérée "* L.1" est soumise à une clause de réversibilité de l'affectation en zone forestière en cas de non-réalisation du projet dans les sept ans à dater de l'entrée en vigueur de la révision du plan de secteur. »

Art. 6.Le Gouvernement impose, à titre de compensation alternative : - la création d'un accès direct vers la N52 par la grand-route pour le trafic lié à l'exploitation de la sablière; le financement de cette voirie serait pris en charge par l'opérateur du Centre, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée; - la desserte par bus entre les gares et le Centre; le financement de ces dessertes serait pris en charge par l'opérateur du Centre, déduction faite, le cas échéant, de la partie prise en charge par les TEC; - la constitution d'une convention entre la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement et une ASBL de valorisation et de gestion du domaine, aux fins d'assurer une gestion environnementale des biotopes intéressants présents au sein du domaine supportant le centre et d'élaborer un plan de gestion, le centre européen des sports de nature et de glisse assurant une dotation annuelle à ladite ASBL dont la composition, le domaine spatial d'intervention et les champs d'action, les modalités de gestion administratives et la dotation seront à définir avec les partenaires. Cette convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement au plus tard à la date d'adoption définitive de la modification du plan de secteur Tournai-Leuze-Antoing.

Art. 7.Le Gouvernement adopte le projet de contenu d'étude d'incidences annexé au présent arrêté.

Art. 8.Le Gouvernement charge le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions de soumettre ledit projet de contenu d'étude d'incidences, pour avis, à la Commission régionale de l'aménagement du territoire, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, à la Division de la Nature et Forêts, au Parc naturel des Plaines de l'Escaut et aux autorités transfrontalières concernées et de le lui représenter ensuite pour adoption.

Namur, le 27 avril 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe Avant-projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz visant principalement l'inscription d'une zone de loisirs et d'une zone de parc à Antoing Projet de contenu de l'étude d'incidences relative au plan de secteur 1. L'avant-projet de révision du plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ adopté par arrêté du Gouvernement wallon du .../.../2006 comporte l'inscription, sur le territoire de la commune d'ANTOING : - de zones de loisir d'environ 110 ha occupés principalement par les structures d'accueil (parking, restaurant,...), le centre de glisse, le parc aquatique, les structures de logements,... - de zones de parc destinées à l'installation d'un golf, logement dans les arbres et de zones d'espaces verts; réalisés dans un souci d'esthétique paysagère. Cette zone occupe une superficie de l'ordre de 64 hectares; - des zones forestières qui concernent la partie non exploitée de la carrière ou qui permettent à la fois de compenser les déboisements partiels et qui confortent le milieu forestier déjà présent; - des zones d'espaces verts qui permettront d'assurer une gestion globale des zones d'espaces verts déjà présents; - des plans d'eau confortant le milieu aquatique présent; - des petites zones agricoles. 2. Ampleur de l'étude d'incidences et degré de précision des informations (article 42, alinéa 2 du CWATUP). 2.1. Ampleur.

L'inscription de zones de plans d'eau, de zones agricoles, de zones forestières, de zones d'espaces verts répond soit à la volonté de confirmer et conforter des situations de fait (milieux existants : forêts, zones humides ou espaces verts), soit à la volonté d'inscrire des zones répondant à un souci d'esthétique paysagère.

Ces nouvelles affectations n'étant pas susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, l'étude d'incidences de plan à réaliser en application de l'article 42, alinéa 1er du Code portera uniquement : - sur les zones de loisir; - sur les zones de parc. 2.2. Degré de précision des informations.

Le cahier spécial des charges retenu ci-dessous constitue un document-type dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article 42 du Code.

Compte tenu de la spécificité de l'avant-projet, il s'avère utile de recourir à deux méthodes différentes d'évaluation des besoins (phase B).

L'examen des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales se fait à l'échelle d'un territoire approprié aux deux échelles d'analyse retenue : niveau mésogéographique d'un territoire de référence (phase C), niveau microgéographique d'un territoire d'étude des vulnérabilités et contraintes environnementales (phase D).

Enfin, les facteurs de modification du milieu, et les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait sont inventoriés en annexe, à charge pour les auteurs de l'étude d'incidences de ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents.

L'étude d'incidences de plan devra comporter le maximum des informations exigées pour l'évaluation des incidences relative à la demande de révision du plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz.

Phase A. Description et analyse de l'objet, des objectifs et motivations de l'avant-projet de plan modificatif A.1. Description Il s'agit ici uniquement de décrire et expliciter, sans analyse critique, l'objet, les objectifs et les motivations du Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissent dans l'arrêté adoptant l'avant-projet de plan modificatif. (Correspond au point 1° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code) A.1.1. Objet de la révision Description de la modification apportée au plan de secteur (zones d'affectation, infrastructures principales et périmètres) et cartographie associée.

Description des prescriptions supplémentaires (article 23, alinéa 2, 2°) et autres mesures d'aménagement (article 23, alinéa 2, 3°) prévues à l'avant-projet (voir annexe A ).

A.1.2. Identification et explicitation des objectifs de l'avant-projet Par objectifs de l'avant-projet on entend les buts que poursuit le Gouvernement wallon en établissant l'avant-projet de plan de secteur modificatif.

A.1.3. Identification et explicitation des motivations de l'avant-projet Par motivations de l'avant-projet on entend les raisons pour lesquelles l'établissement de l'avant-projet est indispensable à la réalisation des objectifs.

A.2. Analyse Il s'agit ici de procéder à une première analyse de la cohérence des objectifs de l'avant-projet de plan de secteur modificatif au regard des options régionales.

Il y a lieu de remarquer que l'analyse critique des motivations de l'avant-projet n'est pas possible à ce stade. Elle sera menée en conclusion générale (phase F) lorsque seront disponibles l'ensemble des éléments d'appréciation.

A.2.1. Examen de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales Il convient de vérifier que les objectifs de l'avant-projet sont compatibles avec les options présentées dans les documents d'orientation régionaux : - le SDER : projet de structure spatiale et principes d'aménagement; - le PEDD; - le Contrat d'avenir; - la DPR...

Ce point établit les liens entre l'avant-projet de plan et les autres plans et programmes pertinents (article 42, alinéa 2, 1° partim du Code) et identifie les objectifs de la protection de l'environnement pertinents au regard de l'avant-projet (aricle 42, alinéa 2, 7° partim du Code).

A.2.2. Validation du type de zonage/infrastructure inscrit à l'avant-projet Il y a lieu de vérifier que le type de zone ou d'infrastructure inscrite à l'avant-projet est approprié aux objectifs visés par le Gouvernement wallon.

A.2.3. Examen de la conformité de l'avant-projet aux réglementations en vigueur Il convient de vérifier si l'avant-projet est conforme aux réglementations en vigueur, en particulier l'article 46 du CWATUP. A.2.4. Identification/validation du territoire de référence Le territoire de référence correspond globalement, au niveau "méso" de l'évaluation des besoins (sous réserve des considérations émises ci-dessous) et du choix de la localisation, à ce que le CWATUP appelle le "territoire visé" en son article 42, alinéa 2, 3°. C'est le territoire sur lequel doit se baser la réflexion pour vérifier la pertinence de la modification du plan de secteur à ce niveau. Il doit donc varier en fonction des objectifs de la révision et du type de zone ou d'infrastructure concernée.

Deux cas de figure sont à distinguer : - le territoire de référence est précisé dans l'arrêté du Gouvernement, auquel cas l'auteur d'étude doit en vérifier la pertinence; - s'il n'y a pas de référence territoriale dans l'avant-projet, l'auteur d'étude doit en proposer un.

Lorsque l'objectif du Gouvernement wallon est de répondre à des besoins d'espace pour une affectation donnée dans un territoire donné (besoin d'une zone d'activité économique au sein d'un bassin d'emploi, d'une zone d'habitat au sein d'une commune, d'une zone de loisirs au sein d'une vallée touristique,...) et qu'en conséquence la zone à inscrire au plan de secteur doit se localiser au sein de ce territoire, le territoire de référence est à la fois celui dont on évalue les besoins (au point B) et au sein duquel on cherchera les variantes de localisation (au point C).

Lorsque l'objectif du Gouvernement wallon est de permettre l'implantation ou le développement, généralement sur un site donné, d'un projet précis et qu'il n'est en conséquence pas pertinent d'utiliser la notion de "Besoins en espace d'un territoire donné", le territoire de référence n'est alors que le territoire au sein duquel on cherchera des variantes de localisation, l'évaluation des besoins se faisant sur base d'une perspective de développement établie à une échelle plus appropriée (zone de chalandise internationale par exemple).

L'auteur de projet décrira la méthode retenue pour identifier ou valider le territoire de référence.

A.2.5. Synthèse.

En particulier, mise en évidence des objectifs de l'avant-projet au regard de leur compatibilité avec les enjeux régionaux et conclusions sur le territoire de référence.

Phase B. Validation des besoins socio-économiques justifiant l'avant-projet B.1. Avant-projet.

B.1.1. Evaluation de la demande et établissement de perspectives de développement pour les activités économiques locales. Description des caractéristiques humaines et socio-économiques du territoire de référence - Identification des potentialités (atouts et opportunités) et contraintes (faiblesses et menaces) humaines et socio-économiques.

Seuls les éléments pertinents au regard de l'avant-projet doivent être envisagés.

B.1.2. Conséquences des perspectives de développement dégagées en B.1.1. sur la nature et le dimensionnement des espaces nécessaires aux différentes activités.

Identification des critères de localisation répondant aux objectifs de l'avant-projet de plan de secteur, aux options régionales et aux réglementations en vigueur.

Identification et évaluation de l'offre pertinente (= répondant aux critères de localisation) au sein du territoire de référence.

B.1.3. Conclusion quant à l'impossibilité (ou la possibilité) de réaliser le projet validé au point B.1.2. en l'état actuel du plan de secteur.

Phase C. Validation de la localisation Il s'agit ici, à l'échelle du territoire de référence, de valider ou non la localisation de l'avant-projet : - au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire; - en fonction de critères de localisation identifiés en phase B ou à identifier au cours de cette phase C (en fonction des objectifs de l'avant-projet, des principes d'aménagement du territoire et des réglementations en vigueur); - en tenant compte des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales dudit territoire; et, s'il échet, de rechercher, au sein de ce territoire, des variantes de localisation répondant à ces éléments. (Correspond partiellement au point 11° de l'article 42, alinéa 2 du Code - voir également phases D et E) C.1. Analyse des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de référence.

C'est la détermination au niveau "méso" des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de référence. Il s'agit de mettre en évidence ses potentialités (atouts et opportunités) et contraintes (faiblesses et menaces) pour l'inscription des zones envisagées et d'en établir une synthèse cartographique. (Correspond au point 3° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code) Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. (point 5° de l'article 42, alinéa 2 du Code) et, si l'avant-projet prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public, à la présence d'établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/C.E. (point 6° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code).

C.2. Transcription spatiale des grandes options régionales.

Il s'agit de transcrire la vision conférée au territoire de référence par les documents régionaux d'orientation et d'en établir une synthèse cartographique. Il convient notamment d'analyser : - le SDER, en particulier le projet de structure spatiale; - le P.E.D.D.; - le Contrat d'avenir; - la D.P.R. Ce point s'inscrit dans l'établissement du lien, à l'échelle du territoire de référence, entre l'avant-projet de plan et les autres plans et programmes pertinents (article 42, alinéa 2, 1° partim du Code).

C.3. Rappel/Identification des critères de localisation.

Il s'agit ici de rappeler les critères de localisation dégagés en phase B (en B.2.2.1. en l'occurrence) ou, si cela n'a pas été fait, de les identifier en fonction des objectifs de l'avant-projet, des principes d'aménagement du territoire et des réglementations en vigueur.

C.4. Validation de la localisation de l'avant-projet Il s'agit d'examiner la pertinence de la localisation de l'avant-projet de plan de secteur modificatif au regard des critères de localisation dégagés en phase B ou au point C.3. ci-dessus, de l'analyse des caractéristiques du territoire de référence (C.1.) et des grandes options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

C.5. Choix de variantes de localisation.

Au cas où le bureau d'études estime que la recherche de variantes de localisation ne se justifie pas, il doit motiver de manière sérieuse sa position.

Il s'agit de rechercher et retenir des variantes de localisation à l'avant-projet en appliquant au territoire de référence les critères de localisation dégagés en phase B ou au point C.3. ci-dessus en tenant compte de l'analyse des caractéristiques du territoire de référence (C.1.) et des grandes options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

Cette démarche peut, si nécessaire, s'effectuer en 2 temps : - recherche de sites potentiels de variantes de localisation; - choix de variantes de localisation parmi ces sites potentiels.

C.6. Evaluation des coûts et des délais de mise en oeuvre de l'avant-projet et de ses variantes de localisation.

Ce point doit notamment distinguer les coûts à charge des opérateurs privés et ceux à charge de la collectivité (MET, sociétés de distribution, communes, intercommunales...).

C.7. Synthèse : comparaison de l'avant-projet de plan et de ses variantes de localisation.

Cette comparaison s'appuie sur un tableau reprenant les avantages et les inconvénients de l'avant-projet et des différentes variantes de localisation, notamment pour les éléments suivants : - les options régionales applicables au territoire de référence; - les critères de localisation (intégrant les objectifs de l'avant-projet, les principes d'aménagement du territoire et les réglementations en vigueur); - les potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales dudit territoire; - les coûts et délais.

Phase D. Validation de la délimitation et de la mise en oeuvre A l'échelle micro, il convient d'affiner la délimitation et la mise en oeuvre de l'avant-projet et de chaque variante de localisation, suite à l'analyse détaillée de son périmètre d'étude. Si plusieurs variantes de localisation sont retenues à la fin de la phase C, la phase D doit donc être reproduite pour chacune de ces variantes de localisation. Le périmètre d'étude est la zone susceptible d'être touchée par l'avant-projet ou une variante de localisation ou de présenter des contraintes à l'implantation projetée. Il peut donc varier en fonction de l'élément de situation existante envisagé puisqu'il dépend de la nature de l'élément du milieu considéré (plus ou moins sensible aux facteurs de modification du milieu inhérents au projet) ou de la contrainte considérés. (Correspond partiellement au point 11° de l'article 42, alinéa 2 du Code - voir également phases C et E) D.1. Identification des facteurs de modification du milieu liés au projet.

Il convient d'identifier les composantes du projet susceptibles de perturber le milieu et de les hiérarchiser (selon 3 degrés par exemple : perturbation forte, moyenne et faible) selon l'ampleur de ces perturbations à trois stades : - l'équipement de la zone et la construction des installations; - la phase de fonctionnement des activités; - la phase plus lointaine de réhabilitation du site d'activité.

Les composantes perturbatrices du milieu à examiner sont listées à l'annexe D.1., sans prétention à l'exhaustivité.

D.2. Description de la situation existante de droit.

Les éléments de la situation existante de droit à prendre en considération sont ceux qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu identifiés en D.1., que l'on qualifiera de "vulnérabilités du milieu", (point 4° de l'article 42, alinéa 2 du Code) ou constituent des contraintes à l'implantation prévue. Ils doivent faire l'objet d'une cartographie.

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/40/C.E.E. et 92/43/C.E.E. (point 5° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

L'annexe D.2. présente un contenu non exhaustif d'une situation existante de droit.

D.3. Description de la situation existante de fait.

Les éléments de la situation existante de fait à prendre en considération sont ceux qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu identifiés en D.1., que l'on qualifiera de "vulnérabilités du milieu", (point 4° de l'aricle 42, alinéa 2 du Code) ou qui constituent des contraintes à l'implantation prévue. Ils doivent faire l'objet d'une cartographie.

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. (point 5° de l'article 42, alinéa 2 du Code) et, si l'avant-projet porte sur l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public, à la présence d'établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/C.E. (point 6° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code).

Une attention particulière sera également portée à l'inscription de zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/C.E. (point 6° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code).

Il y aura également lieu d'examiner l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (point 3° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code). D.4. Présentation de variantes de délimitation et de mise en oeuvre.

Il s'agit, à partir des vulnérabilités et contraintes dégagées en D.2. et D.3., de procéder à une première identification de variantes de délimitation ou de mise en oeuvre de l'avant-projet - s'il échet - et des variantes de localisation retenues à la fin de la phase C. Les variantes visent notamment à réduire les incidences environnementales et à prendre en compte les contraintes d'implantation. Un exercice du même type sera mené au point D.6. après évaluation des effets sur l'environnement des variantes identifiées ici.

Les variantes de délimitation sont des variations du contour de la zone.

Les variantes de mise en oeuvre recouvrent les prescriptions supplémentaires ou autres mesures d'aménagement envisageables (voir annexe A).

D.5. Evaluation des effets non négligeables probables aux différentes étapes de réalisation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre. (Correspond aux points 8° et 9° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

Il s'agit dans cette partie de mettre en rapport les composantes perturbatrices des variantes dégagées au point D.4. avec les vulnérabilités du milieu issues des points D.2. et D.3., de façon à mettre en évidence les incidences non négligeables probables (effets secondaires cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires tant positifs que négatifs) sur l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

Cette analyse doit être menée à trois stades : - l'équipement de la zone et la construction des installations; - la phase de fonctionnement des activités; - la phase plus lointaine de réhabilitation du site d'activité.

Elle devra permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet de plan et ses variantes (de localisation/délimitation/mise en oeuvre) est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2, du Code modifié par le décret du 3 février 2005.

D.5.1. Identification des principales incidences environnementales.

Les incidences environnementales à examiner sont listées à l'annexe D.5.

D.5.2. Comparaison des variantes.

Réalisation d'un tableau synoptique de comparaison des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre selon leurs effets sur le milieu.

D.6. Examen des mesures à prendre pour réduire les effets négatifs des variantes de délimitation et de mise en oeuvre. (Correspond au point 10° de l'article 42, alinéa 2 du Code).

D.6.1. Présentation des mesures à prendre.

Il s'agit d'identifier les mesures à prendre pour réduire les effets négatifs des différentes variantes de délimitation ou de mise en oeuvre identifiées au point D.4.

Il peut s'agir : - d'ajustement de zonages voisins; - de prescriptions supplémentaires; - d'autres mesures d'aménagement.

D.6.2. Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels (non réductibles) de chaque variante.

D.6.3. Comparaison des différentes variantes.

D.7. Evaluation des coûts et des délais de réalisation des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre.

Les variantes de délimitation/mise en oeuvre initialement identifiées au point D.4. font également l'objet d'une évaluation.

Phase E. Synthèse de l'évaluation (Correspond partiellement au point 11° de l'article 42, alinéa 2 du Code) Etablissement d'un tableau comparatif des avantages et inconvénients des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre dégagées en phase D. pour l'avant-projet et les variantes de localisation retenues en phase C. Commentaires de ce tableau notamment au regard du respect de l'article 1er, § 1er du Code (point 2° de l'article 42, alinéa 2 du Code) et de la prise en compte des objectifs de la protection de l'environnement identifiés au point A.2.1. (point 7° partim de l'article 42, alinéa 2 du Code) en ce compris l'analyse critique des motivations de l'avant-projet.

Cette synthèse devra permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet de plan et ses variantes (de localisation/délimitation/mise en oeuvre) est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2, du Code modifié par le décret du 3 février 2005.

Phase F. Compléments F.1. Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées. (Point 12° de l'article 42, alinéa 2).

Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'estimation des besoins.

F.2. Limites de l'étude.

Ce sont les points de l'étude qui devraient être approfondis dans les études d'incidences sur l'environnement qui seront réalisées sur les projets concrets.

F.3. Mesures envisagées pour assurer le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de l'avant-projet de plan de secteur modificatif. (Point 13° de l'article 42, alinéa 2) L'objectif est d'identifier, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus de manière à être en mesure d'engager les mesures correctrices appropriées.

Il s'agira de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

Résumé non technique (maximum 30 pages + illustrations)

Annexe A Prescriptions supplémentaires et autres mesures d'aménagement Les prescriptions supplémentaires visées à l'article 23, alinéa 2, 2° du Code sont définies à l'article 41 et peuvent porter notamment sur : 1° la précision de l'affectation des zones;2° le phasage de leur occupation;3° la réversibilité des affectations;4° la densité des constructions ou des logements;5° l'obligation d'élaborer un plan communal d'aménagement préalable à leur mise en oeuvre;6° l'obligation d'élaborer un règlement communal d'urbanisme préalable ou encore sur tout autre type de prescription d'ordre urbanistique ou planologique. Les autres mesures d'aménagement visées à l'article 23, alinéa 2, 3° du Code recouvrent notamment : ? les équipements projetés sur le site et en dehors (infrastructures de transport, d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité, d'égouttage/épuration); ? les dispositifs de gestion de l'environnement et d'atténuation des incidences (station d'épuration, bassin d'orage...); ? les mesures d'intégration paysagère.

Annexe D.1.

Composantes perturbatrices du milieu.

Composantes perturbatrices liées à la mobilisation ou la consommation des ressources naturelles. ? Immobilisation de sol et sous-sol (retrait du sol et du sous-sol par rapport à d'autres activités humaines existantes et potentielles); ? Consommation d'eau.

Composantes perturbatrices liées aux rejets et émissions des activités. ? Bruit. ? Rejets solides, liquides et gazeux, déchets.

Composantes perturbatrices ou risques liés au stockage de produits. ? Matières premières, matières de process, produits, sous-produits et déchets...

Composantes perturbatrices liées à la mobilisation des infrastructures et équipements publics dans et hors du site : ? mobilisation des voiries - circulation; ? mobilisation des parkings; ? mobilisation des équipements d'adduction (impétrants : eau, électricité, pipe-lines,...); ? mobilisation des infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées.

Annexe D.2.

Situation existante de droit.

Il convient notamment de relever les éléments suivants. ? Les périmètres et les zones d'aménagement réglementaires : communes en décentralisation et/ou ayant adopté un RCU, périmètres de PCA, plan communal d'égouttage, périmètres d'application du règlement général sur les bâtisses en site rural... ? Les objets territoriaux soumis à réglementation particulière : statut juridique des voiries et voies de communication, statut juridique des bois et forêts, réseau RAVEL... ? Les périmètres d'autorisation à restriction du droit civil : périmètres des lotissements existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du fond des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique... ? Les périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement, périmètres de revitalisation urbaine, périmètres de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées... ? Les périmètres et sites patrimoniaux : monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques, patrimoine monumental de la Belgique, liste des arbres et haies remarquables... ? Les périmètres de contraintes environnementales ? Les périmètres d'intérêt paysager : délimitation des périmètres d'intérêt paysager telles qu'inscrite au plan de secteur.

Annexe D.3.

Situation existante de fait.

Le milieu biophysique. ? Air et climat (dont la direction du vent). ? Eaux de surface et souterraines. ? Sol et sous-sol (dont le relief et l'identification des gisements de grande valeur économique ou patrimoniale à protéger). ? Biotipes. ? Risques naturels et des contraintes géotechniques auxquels est soumis le périmètre d'étude : ? inondations; ? phénomènes karstiques; ? risque minier; ? éboulement; ? glissement de terrain; ? risque sismique. ? Périmètres d'intérêt paysager (en fonction des lignes de force du paysage et de la présence de points de vue remarquables).

Le milieu humain. ? Ambiance sonore et olfactive. ? Localisation de l'habitat, structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics. ? Patrimoines culturel et naturel. ? Paysage et ambiance visuelle. ? Infrastructure et équipements. ? Le cheminement des modes lents. ? Présence de biens immobiliers ou d'un site classé. ? Réseau de transports en commun et fréquences - cartes d'accessibilité.

Les activités humaines. ? Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles (dans le cadre du plan de secteur actuel). ? Equipements socioculturels sensibles. ? Autres occupations humaines sensibles aux activités dérangeantes. ? Activités agricoles. ? Autres activités économiques.

Annexe D.5.

Incidences environnementales.

Effets sur l'air et le climat. ? Eventuelle perturbation du microclimat par des bâtiments de grande hauteur (ombre portée, effets de turbulence aux pieds des bâtiments de grande hauteur...). ? Eventuelle participation à la formation de brouillards par le rejet de poussières dans l'atmosphère dans des conditions de diffusité favorable.

Effets sur les eaux superficielles et souterraines. ? Modification du régime hydrogéologique des nappes aquifères et hydrologique des cours d'eau liée à l'imperméabilisation des sols par les bâtiments et aménagements au sol (voiries et parkings). ? Modification de la qualité chimique, microbiologique et de la turbité des cours d'eau liée aux rejets des eaux pluviales et épurées. ? Modification du régime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluviales et épurées. ? Risque de pollution accidentelle notamment liée au stockage de produits ou de déchets. ? Possible mobilisation de ressources en eau de proximité par puisage. ? Régime karstique et effondrements par le rabattage des nappes.

Effets sur le sol et le sous-sol. ? Immobilisation non réversible du sol et du sous-sol liée à l'implantation des bâtiments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings. ? Risque de pollution accidentelle des sols notamment liée au stockage de produits ou de déchets. ? Effondrements karstiques et/ou miniers avec risques majeurs.

Effets sur la faune et la flore. ? Destruction et/ou fragmentation des biotopes liée à l'implantation des bâtiments, aux aménagements au sol et à la modification du relief du sol. ? Altération des écotopes par des polluants gazeux, liquides ou solides. ? Perturbation de la faune liée aux activités (bruits, mouvements...). ? Impact sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE (conservation des oiseaux sauvages) et 92/43/CEE (conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages = réseau Natura 2000).

Effets sur la santé et la sécurité de l'homme. ? Altération de la santé liée au bruit généré par les véhicules utilisant le circuit, notamment les motos, et par l'accroissement du trafic. ? Altération de la santé liée au rejet de polluants atmosphériques. ? Atteinte à la sécurité liée à l'accroissement de la circulation de motos, voitures et camions sur le réseau de voiries. ? Vibrations dues aux process des entreprises (cribles, concasseurs, broyeurs...) Effets sur l'agrément des conditions de vie. ? Altération de l'ambiance olfactive par le rejet de polluants gazeux voire de déchets. ? Altération de l'ambiance sonore par des activités bruyantes et l'accroissement du trafic. ? Altération de la qualité visuelle liée à la volumétrie ou à la composition architecturale et urbanistique des futurs bâtiments ainsi qu'aux modifications probables de relief du sol pour les implanter.

Effets sur les biens matériels et patrimoniaux. ? Dégradation des biens immobiliers patrimoniaux par les rejets atmosphériques de certaines industries polluantes. ? Atteinte à d'éventuels sites archéologiques.

Effets sur la mobilité, les réseaux et infrastructures. ? Partage modal du trafic. ? Mobilisation inadéquate des infrastructures routières à l'origine d'incidences sur la fluidité du trafic. ? Perturbation par un apport de charge inadéquate sur le réseau de viabilité et d'épuration des eaux. ? Surcharge des réseaux électriques, de gaz et de communication.

Effets sur les activités. ? Impact sur les activités primaires (agriculture, sylviculture) présentes sur le site de l'avant-projet lié à la mobilisation de la ressource sol et sous-sol. ? Impact sur certains usages du sol et activités permanentes ou occasionnelles sensibles (résidences, tourisme...) lié aux éventuelles nuisances sonores et olfactives.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3/, adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz et le projet de contenu de l'étude d'incidences.

Namur, le 27 avril 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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