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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 avril 2017
publié le 30 mai 2017

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie

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service public de wallonie
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27 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés des 15 juillet 2010, 23 juin 2011, 31 mai 2012, 31 janvier 2013, 28 novembre 2013, 20 mars 2014, 15 mai 2014, 26 mars 2015 et 24 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2017;

Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « approbation » est remplacé par le mot « adoption »;2° les mots " la passation » sont remplacés par les mots « l'attribution ».

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans alinéa 1er, les mots « l'article 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale » sont remplacés par les mots « l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que di contrôle administratif et budgétaire »;2° dans l'alinéa 2, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

Art. 3.Dans l'article 9, 1°, du même arrêté, les mots « comptables extraordinaires » sont remplacés par les mots « trésoriers décentralisés ».

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les mots « d'ordonnancer » sont remplacés par les mots « de liquider ».

Art. 5.A l'article 11, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles »;3° les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles »;3° les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° dans le paragraphe 2, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;3° dans le paragraphe 3, les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés;4° dans le paragraphe 3, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider », le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles » et les mots « Département des Affaires générales » sont remplacés par les mots « Département de la Communication ».

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles »;3° les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles »;2° les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés.

Art. 11.Dans le même arrêté, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : " Dispositions relatives au choix du mode de passation, à l'adoption des documents de marché, à la sélection qualitative et à l'attribution, à la vérification des prix du marché ou à l'octroi d'une concession de travaux publics ».

Art. 12.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « lorsque les délégations octroyées par les dispositions du présent arrêté concernent un marché public pour lequel la Région est le pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots « dans le cadre d'un marché public »;b) au 1°, les mots « approuver l'avis de marché, le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu » sont remplacés par les mots « adopter les documents du marché »;c) au 3°, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;d) dans l'alinéa 2, les mots « approuver le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu » sont remplacés par les mots « adopter les documents du marché ».

Art. 13.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu » sont remplacés par les mots « adopter les documents du marché ».

Art. 14.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, le secrétaire général ou le directeur général concerné a délégation pour, d'une part, les décisions relatives à la simple exécution des marchés passés par le Ministre et d'autre part, les approbations de cession de marché. ».

Art. 15.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par « et devant les juridictions administratives »;b) au 2°, le mot « faire » est inséré avant le mot « procéder ».

Art. 16.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, le mot « lors » est abrogé;b) au 2°, le mot « lors » est abrogé; c) il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit : « 2°/1 à concurrence de 75.000 euros, prendre toute décision de transaction ou de règlement à l'amiable et approuver toute dépense y relative »; d) au 3°, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

Art. 17.Dans l'article 27 du même arrêté, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

Art. 18.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre 1er, 74, classe 7, du titre II du programme 06, 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03, 12.02 et 12.05 du programme 04 de la division organique 10 et sur l'article de base 60.02.01 du titre IV, section 10 du budget général des dépenses de la Région et relative à la communication du Service public de Wallonie : - secrétaire général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros. ».

Art. 19.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 20.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est chaque fois remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est chaque fois remplacé par le mot « articles ».

Art. 21.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de la Gestion du personnel pour engager, approuver et liquider les rémunérations et allocations du personnel imputables aux articles de base 11, classe 1, du titre 1er, du budget général des dépenses de la Région ainsi que pour engager, approuver et liquider les indemnités de personnel imputables aux articles de base 12, classe 1, et toute autre dépense de personnel imputable sur des articles de base du budget général des dépenses de la Région, à l'exclusion des dépenses des Cabinets ministériels. ».

Art. 22.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.Délégation est accordée à tout titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.01 et 12.03, du titre 1er, et sur l'article de base 74.01, du titre II du programme 06 de la division organique 10, du budget général des dépenses de la Région et relative aux archives et à la documentation du Service public de Wallonie : - secrétaire général : 50.000 euros; - inspecteur général du Département de la Communication : 25.000 euros; - directeur de la Direction de la Documentation et des Archives régionales : 12.000 euros. ».

Art. 23.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 24.A l'article 40, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots « du livre III » sont insérés entre les mots « chapitre IV » et les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 »;b) dans le 5°, les mots « article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 » sont remplacés par les mots « article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 »;c) il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° à la démission volontaire ».

Art. 25.Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2012 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les mots « du Département des Affaires générales » sont remplacés par les mots « du Département de la Gestion du personnel ».

Art. 26.Dans l'article 49/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014, les mots « article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 » sont remplacés par les mots « article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 ».

Art. 27.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est abrogé.

Art. 28.A l'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocation » est remplacé par le mot « article ».

Art. 29.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 30.Dans l'article 53 du même arrêté, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

Art. 31.Dans les articles 54, 55, 56, 57 et 58 du même arrêté, le mot « ordonnancer » est chaque fois remplacé par le mot « liquider ».

Art. 32.Dans le chapitre IV, section 2, sous-section 1ère, est inséré un article 61/2 rédigé comme suit : «

Art. 61/2.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager la Région dans la limite des actes de base et des règlements de copropriété. ».

Art. 33.Dans l'article 62 du même arrêté, les mots « comptables extraordinaires » sont chaque fois remplacés par les mots « trésoriers décentralisés ».

Art. 34.A l'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 35.Dans le même arrêté sont insérés les articles 69/3 à 69/5 rédigés comme suit : «

Art. 69/3.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour octroyer des autorisations de mise en circulation de véhicules exceptionnels visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel.

Art. 69/4.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales.

Cette délégation couvre l'approbation de modèle, la vérification primitive, la vérification périodique et le contrôle technique de ces instruments.

Cette délégation couvre également la délivrance d'autorisations d'emploi de systèmes de mesures non vérifiés visés par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 relatif aux autorisations d'emploi de systèmes de mesures non vérifiés.

Art. 69/5.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour donner autorisation pour le placement et l'organisation de la signalisation des chantiers sur les autoroutes dans les limites de son ressort, en application de l'article 78.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. ».

Art. 40.Dans l'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, le 10° est abrogé.

Art. 41.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant l'article 70/1, rédigée comme suit : « Section 2 - Dispositions particulières

Art. 70/1.Délégation est accordée au directeur général pour les décisions relatives aux dossiers techniques et aux cahiers des charges des projets visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article L3343-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. ».

Art. 42.L'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense relative à la fourniture d'électricité faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er de l'article 8 : - directeur général : 250.000 euros; - inspecteur général : 125.000 euros; - directeur : 50.000 euros. ».

Art. 43.L'article 72 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 72.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° en matière de transport de personnes, délivrer l'autorisation prévue aux articles 32 et 33 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;2° en matière de voies hydrauliques : a) interdire la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;b) interdire la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;c) conclure les conventions avec les provinces, les communes et d'autres établissements publics, en vue de la remise de la gestion des chemins de service ou des routes longeant les voies hydrauliques;d) accorder, voire imposer, aux conditions qu'il fixe, lorsque les intérêts de la Région ou la sécurité de la navigation le requiert, toute dérogation à caractère exceptionnel aux règles de navigation telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne; e) conclure des baux à loyer des maisons éclusières, barragistes et des bâtiments de régies pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros; f) conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros; g) conclure les conventions avec les gestionnaires des réseaux électriques pour le raccordement des installations;3° en matière de fourniture d'énergie : passer des marchés avec les fournisseurs intéressés pour la fourniture d'énergie électrique aux divers services du Gouvernement et aux Cabinets ministériels;4° en matière de conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques pour statuer sur : a) la coordination des activités des organismes;b) les instructions aux stations de contrôle technique et aux organismes.

Art. 44.Dans le chapitre VI, section 2, du même arrêté, est inséré un article 72/2 rédigé comme suit : «

Art. 72/2.Délégation est accordée au directeur général, pour une période excédant 72 heures et au directeur de la Direction territoriale des voies hydrauliques concernée pour une durée n'excédant pas 72 heures pour : 1° accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire relativement aux horaires des activités récréatives et sportives;2° accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire relative aux horaires de manoeuvres des ouvrages;3° autoriser une activité récréative à moins de 50 mètres d'un barrage ou à moins de 250 mètres d'un ouvrage de franchissement;4° interdire la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;5° interdire la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant la voie hydraulique dans les cas justifiés par les nécessités du service;6° opérer des regroupements de bateaux en cas d'étiage.».

Art. 45.L'article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73.Délégation est accordée au directeur de la Direction du Transport de personnes pour : 1° approuver les modifications apportées aux horaires des lignes régulières et régulières spécialisées;2° approuver les autorisations délivrées par les Collèges d'exploiter des services de taxis;3° délivrer les autorisations pour les services de location de véhicules avec chauffeur et de taxis collectifs;4° agréer les services de transport d'intérêt général;5° autoriser l'utilisation d'un moyen de transport individuel en faveur des élèves fréquentant l'enseignement spécialisé ou ordinaire;6° statuer sur les demandes d'octroi du droit au transport conformément au décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;7° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers;délivrer les autorisations relatives aux services temporaires; 8° délivrer les autorisations relatives aux services de renforcement;9° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers spécialisés à l'exception des services de ramassage scolaire;10° délivrer, suspendre ou retirer l'accès à la profession de transporteur de personnes par route;11° mettre en oeuvre les propositions émanant des commissions de services réguliers, réguliers spécialisés et des services de taxis.».

Art. 46.Dans le chapitre VI, section 2, du même arrêté, sont insérés les articles 73/1, 73/2, 73/3 et 73/4 rédigés comme suit : «

Art. 73/1.Délégation est accordée au directeur de la Direction territoriale des voies hydrauliques concernée pour : 1° accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le domaine public faisant partie des voies hydrauliques et de leurs dépendances, en application des directives fixées par le directeur général;2° faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales le long des voies hydrauliques et leurs dépendances;3° autoriser, à titre précaire, les travaux de toute nature le long des voies hydrauliques et de leurs dépendances dans les limites déterminées par les réglementations et instructions;4° dans le cadre de contrats de concession, décider notamment de la libération de cautionnements et de la conclusion de convention de mandat hypothécaire ou d'autres actes de même portée;5° autoriser un bateau à naviguer ou à stationner lorsqu'il risque de couler bas en raison d'un vice de construction, de vétusté, d'un défaut d'entretien, d'un excès de chargement ou d'avaries;6° autoriser l'usage de pneus en tant que défenses amovibles.

Art. 73/2.Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Gestion des voies navigables pour : 1° autoriser un bateau à naviguer lorsque ses dimensions, chargement compris, ne respectent pas les dimensions maximales autorisées des bateaux telles que reprises dans les règlements particuliers et ne permettent pas, dès lors, le passage en sécurité des ouvrages;2° autoriser tout chargement des bateaux à moins de 0,10 mètre en retrait de son bord externe;3° autoriser un bateau dans un ouvrage de franchissement lorsque sa longueur, gouvernail compris, est supérieure à 0,3 mètre et sa largeur supérieure à 0,20 mètre des longueurs et largeurs utiles de l'ouvrage à franchir;4° délivrer un certificat de réussite d'examen de matelot en navigation intérieure;5° délivrer, modifier, prolonger ou retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de transporteur de marchandise par voie navigable;6° délivrer, à titre provisoire ou définitif, les certificats A et B de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés aux transports de marchandises et de personnes;7° apposer sur les certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure la mention relative à l'aptitude à la conduite par radar;8° délivrer l'autorisation de conduire un bateau de plus de 12 personnes, en dehors de l'équipage;9° apposer sur les certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure que les conducteurs âgés de plus de 65 ans satisfont aux prescriptions médicales.

Art. 73/3.Délégation est accordée au directeur de la Direction aéroportuaire concernée pour : 1° décider, à titre temporaire, de l'ouverture et de la fermeture de l'aéroport ou de l'aérodrome;2° établir les rapports d'accident ou d'incident aéronautique;3° requérir la production des documents de bord des aéronefs et des véhicules circulant sur le site aéroportuaire;4° délivrer les badges d'accès à l'exception des badges visiteurs, coordonner la vérification des antécédents des demandeurs par les autorités compétentes et contrôler l'utilisation desdits badges;5° contrôler les licences de pilotage d'aéronefs;6° restreindre l'utilisation des infrastructures aéroportuaires dans les cas justifiés par des nécessités de service. En cas d'absence du directeur ou d'un agent de niveau A délégué à cet effet, les délégations sont exercées par l'inspecteur d'aéroport responsable de la sécurité aéroportuaire, qui en informe sa hiérarchie.

Art. 73/4.Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Certification et de l'Homologation : 1° dans les matières relatives au permis de conduire et aux écoles de conduite de véhicules à moteur pour : a) délivrer, suspendre ou retirer une autorisation d'enseigner ou de diriger une école de conduite de véhicules à moteur;b) nommer les membres du jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite, dont un président dudit jury;c) accorder ou modifier un agrément d'école de conduite;d) accorder ou modifier une autorisation d'exploiter une unité d'établissement;e) accorder ou modifier une approbation de terrain d'entrainement;f) agréer les locaux destinés à l'enseignement théorique et à l'administration de l'école de conduite des véhicules à moteur;g) refuser les certificats délivrés par les organisateurs de l'activité de formation des directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner lorsque la formation annuelle ne comporte pas le nombre d'heures prévues ou ne porte pas sur les matières prévues;2° dans les matières relatives aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, pour statuer sur : a) les demandes de réception de véhicules complets, incomplets et complétés;b) les demandes de procès-verbal de dénomination;c) les demandes de réceptions de systèmes, composants et entités techniques à l'exception des casques;d) les demandes de validation de certificat de conformité délivré par un Etat de l'Union européenne;e) la délivrance de documents attestant la conformité aux prescriptions techniques;f) les demandes d'évaluation initiale des constructeurs et du respect des processus lors des réceptions;g) la modification de la portée de l'évaluation initiale d'un constructeur ou de son COP (Conformity of production);h) les demandes d'agrément de services techniques;i) les demandes d'annexes, extensions et révisions des dossiers de réception;j) les demandes d'attestation de refrappe de numéro de châssis;k) les demandes de certificat de conformité, lorsque le constructeur n'existe plus;l) les demandes de duplicatas de documents liés à la réception des véhicules;3° dans les matières relatives aux conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation pour : a) suspendre le fonctionnement d'une ligne d'inspection d'une station de contrôle suite aux constats lors d'une inspection d'un agent du Service public de Wallonie;b) donner des instructions en matière de formation des agents des organismes chargés du contrôle technique des véhicules;c) statuer sur les demandes d'informations aux organismes et sur les visites des installations des stations.».

Art. 47.A l'article 74 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 48.A l'article 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés.

Art. 49.Dans l'article76 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

Art. 50.A l'article 77 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 51.Dans l'article 78 du même arrêté, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

Art. 52.A l'article 79 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° les mots « comptable extraordinaire » sont remplacés par les mots « trésorier décentralisé »;3° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 53.A l'article 80 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocation » est remplacé par le mot « article ».

Art. 54.Dans l'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

Art. 55.Dans le chapitre VII, section 1ère, sous-section 4, du même arrêté, est inséré un article 81/1 rédigé comme suit : «

Art. 81/1.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider les dépenses imputables à l'article de base 12.01 du titre Ier du programme 03 de la division organique 15 relatives aux frais liés au placement d'animaux et les frais d'expertise visés à l'article 3 et l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux : - directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros; - agent du niveau A désigné à cet effet : 3.000 euros. ».

Art. 56.Dans le chapitre VII, section 2, sous-section 1ère, du même arrêté, sont insérés les articles 82/1 et 82/2 rédigés comme suit : «

Art. 82/1.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Fonds wallon des calamités agricoles, toutes dépenses relative aux frais d'experts imputables sur l'article de base 12.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 02 - Fonds wallon des calamités agricoles - du budget général des dépenses de la Région : - directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros.

Art. 82/2.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, toute dépense imputable sur les articles 34.01 et 43.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 02 - Fonds wallon des calamités agricoles - du budget général des dépenses de la Région : - directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros. ».

Art. 57.Dans le chapitre VII, section 2, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. - Département de l'Agriculture ».

Art. 58.L'article 83 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 83.A l'exception des aides dont la gestion est attribuée à l'organisme payeur par l'article D.255 du Code wallon de l'Agriculture, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par le Département de l'Agriculture, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie. ».

Art. 59.L'article 85 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 85.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour signer des conventions relatives à la concession temporaire de droits personnels à des personnes physiques ou morales sur des biens immobiliers appartenant à la Région et gérés par le Département de la Nature et des Forêts, pour autant que le loyer annuel ou la contrepartie financière annuelle ne dépasse pas 50.000 euros. ».

Art. 60.A l'article 87/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les actes d'aménagement foncier, les actes d'aménagement transitoire, les actes d'aménagement amiable et les actes complémentaires et rectificatifs éventuels qui s'y rapportent, ainsi que les actes de remembrement volontaire tels que prévus par le Code wallon de l'Agriculture;»; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les actes en vue d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière agricole prévue par le Code wallon de l'Agriculture.»; c) le 5° est abrogé.

Art. 61.Dans les articles 89 et 90 du même arrêté, le mot « ordonnancer » est chaque fois remplacé par le mot « liquider ».

Art. 62.A l'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est chaque fois remplacé par le mot « liquider »;2° dans le paragraphe 4, 1°, le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles »;3° dans le paragraphe 4, 2°, les mots « à l'exception des demandes préalables de primes visées à l'article 7 du même arrêté » sont abrogés.

Art. 63.A l'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »; 2° les mots « sur l'allocation de base 01.02 du titre Ier et sur les allocations » sont remplacés par les mots « aux articles de base 01.02 et 01.03 du titre Ier et sur les articles ».

Art. 64.A l'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 65.A l'article 94, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « directeur de la Direction des Bâtiments durables »;2° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;3° le mot « allocation » est remplacé par le mot « article ».

Art. 66.Dans le chapitre VIII, section 2, du même arrêté, est inséré un article 94/1 rédigé comme suit : «

Art. 94/1.Délégation est accordée au directeur général pour décider sur les recours introduits en exécution de l'article 28 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable contre les décisions de recouvrement des aides aux personnes physiques et des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation. ».

Art. 67.L'article 98 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Délégation est accordée au directeur de l'Information et du Contrôle pour décider sur les recours introduits en exécution de l'article 7bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. ».

Art. 68.L'article 101 du même arrêté est abrogé.

Art. 69.Dans le chapitre VIII, section 2, du même arrêté, sont insérés les articles 101/3 et 101/4 rédigés comme suit : «

Art. 101/3.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider de l'octroi ou du refus de l'agrément instauré en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Art. 101/4.Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Promotion des énergies durables pour délivrer l'attestation visée à l'article 49 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code d'impôts sur les revenus en vue de l'obtention d'une déduction fiscale pour investissements économiseurs d'énergie dans les entreprises. ».

Art. 70.Dans l'article 102 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 71.Dans l'article 103 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'article 27, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « l'article 356, §§ 2 et 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé »;2° dans le paragraphe 2, les mots « l'article 5, § 1er, 3ème alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « l'article 339, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.».

Art. 72.L'article 104 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est abrogé.

Art. 73.L'article 105 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 105.§ 1er. Délégation est accordée au directeur général pour accorder ou refuser : 1° les dérogations prévues à l'article 1481 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;2° les dérogations prévues à l'article 1938 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;3° les prolongations de délais prévues aux articles 1477 et 1482 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;4° les prolongations de délais prévues aux articles 1932 et 1939 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. § 2. Délégation est accordée au directeur général pour approuver ou improuver : 1° le compte final selon les modalités prévues à l'article 1471 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;2° le compte final selon les modalités prévues à l'article 1950 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.».

Art. 74.Dans le chapitre IX, section 2, du même arrêté, est inséré un article 105/1 rédigé comme suit : «

Art. 105/1.Délégation est accordée au directeur général pour accorder ou refuser l'agrément provisoire de fonctionner prévu à l'article 683 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. ».

Art. 75.Dans le chapitre IX, il est inséré une section 3 comportant les articles 105/2 et 105/3, rédigée comme suit : « Section 3 - Dispositions particulières au Fonds wallon des calamités publiques

Art. 105/2.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Fonds wallon des calamités publiques, toute dépense relative aux frais d'experts imputables sur l'article de base 12.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 01 - Fonds des calamités publiques - du budget général des dépenses de la Région : - directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général du Département de la Législation des Pouvoirs locaux et de la Prospective : 25.000 euros.

Art. 105/3.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Fonds wallon des calamités publiques, toute dépense imputables sur les allocations de base 34.01 et 43.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 01 - Fonds des calamités publiques - du budget général des dépenses de la Région : - directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général du Département de la Législation des Pouvoirs locaux et de la Prospective : 25.000 euros. ».

Art. 76.Dans l'article 106 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 77.L'article 107 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 107.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur l'article de base 31.01 du titre Ier, programme 32 et sur l'article de base 01.01 du titre II, programme 34, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région : - directeur général : 250.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros. ».

Art. 78.L'article 108 du même arrêté est abrogé.

Art. 79.L'article 109 du même arrêté est abrogé.

Art. 80.Dans l'article 110 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »; 2° les mots « allocation de base 51.02 » sont remplacés par les mots « article de base 31.02 ».

Art. 81.Dans l'article 111 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »; 2° les mots « allocation de base 61.01 du titre II, programme 31 » sont remplacés par les mots « article de base 45.07 du titre II, programme 31 et à l'article de base 01.01 du titre II, programme 34 ».

Art. 82.Dans l'article 112, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;2° le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

Art. 83.Dans l'article 113 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est abrogé;b) le 4° est abrogé;c) le 5° est abrogé.

Art. 84.Dans le chapitre X, section 2, sous-section 1ère, du même arrêté, sont insérés les articles 120/1, 120/2 et 120/3 rédigés comme suit : «

Art. 120/1.Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement et du secteur marchand, délégation est accordée au directeur général ou à l'inspecteur général qu'il désigne pour : 1° les décisions d'octroi, de refus, de renouvellement ou de refus de renouvellement de l'aide visée à l'article 8 d'un montant maximal de 5 points et les décisions de refus motivées par le non-engagement de demandeur d'emploi supplémentaire;2° les décisions qui n'ont aucun impact budgétaire supplémentaire et qui ne modifient pas la teneur du projet;3° les décisions modificatives visées à l'article 12; 4° les décisions de cession et de réception des communes et des C.P.A.S. entre eux de points critères objectifs; 5° les décisions des « Naissances multiples » qui ne font pas l'objet d'une dérogation.

Art. 120/2.Dans le cadre du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, délégation est accordée au directeur général ou à l'inspecteur général qu'il désigne pour prendre : 1° les décisions d'octroi qui ne font pas l'objet d'une demande de majoration;2° les décisions qui n'ont aucun impact budgétaire supplémentaire et qui ne modifient pas la teneur du projet.

Art. 120/3.Dans le cadre du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2003 portant exécution de certaines dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise, délégation est accordée au directeur général pour le lancement de l'appel d'offres, le choix de l'émetteur de chèques et l'établissement d'une convention avec celui-ci. ».

Art. 85.Dans l'article 121 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et des Permis de travail » sont insérés entre les mots « Direction de l'Emploi » et les mots « ainsi qu'aux premiers attachés »;2° dans l'alinéa 2, les mots « horticoles saisonniers et du personnel infirmier détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent ou d'un titre d'infirmier breveté » sont remplacés par les mots « occupés dans le cadre de fonctions reconnues par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi comme étant en pénurie de main-d'oeuvre ».

Art. 86.Dans le chapitre X, section 2, sous-section 2, du même arrêté, est inséré l'article 121/1 rédigé comme suit : «

Art. 121/1.Dans le cadre de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au directeur de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail ainsi qu'aux premiers attachés et attachés pour décider ou refuser les demandes en obtention, renouvellement, prorogation, modification ou remplacement en cas de perte de la carte professionnelle. ».

Art. 87.Dans le chapitre X, section 2, sous-section 2, du même arrêté, sont insérés les articles 122/1 et 122/2 rédigés comme suit : «

Art. 122/1.Dans le cadre du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2003 portant exécution de certaines dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise, délégation est accordée au directeur général pour le lancement de l'appel d'offres, le choix de l'émetteur de chèques et l'établissement d'une convention avec celui-ci.

Art. 122/2.Dans le cadre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et les coaches sectoriels, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, délégation est accordée au directeur général, à l'inspecteur général et au directeur de la Direction des Politiques transversales Région/Communauté pour la liquidation des incitants financiers visés aux articles 3, 5 et 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 juillet 2016. ».

Art. 88.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Choix du mode de passation, adoption des documents de marché, sélection qualitative et attribution du marché. A l'exclusion des dépenses de services autres que celles relatives aux marchés, délégation est accordée pour choisir le mode de passation, pour adopter les documents du marché et engager la procédure, à tout titulaire de fonctions reprises ci-dessous jusqu'à concurrence des montants H.T.V.A. suivants : ».

Art. 89.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 avril 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX

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