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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 février 2014
publié le 18 mars 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques

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service public de wallonie
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2014201725
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18/03/2014
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27/02/2014
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27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er, § 1er, 4°, inséré par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 21 octobre 2013;

Vu l'avis 54.802/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° acteurs de la ruralité : associations de chasseurs, de propriétaires, d'agriculteurs, de protection de la nature ou relatives à la fonction socio-récréative de la forêt, qui se sont fait connaître auprès du directeur en vue d'être invitées aux réunions visées à l'article 12;2° association représentative de propriétaires privés : association de propriétaires privés désignée par le Ministre, après appel à candidatures publié au Moniteur belge;3° association représentative d'agriculteurs : association d'agriculteurs désignée par le Ministre, après appel à candidatures publié au Moniteur belge;4° directeur général : le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;5° directeur : le directeur du Département de la Nature et des Forêts dans le ressort d'activités duquel est située la superficie la plus importante de l'espace territorial du conseil cynégétique;6° espace territorial : aire géographique dont les limites sont arrêtées par le ministre, après avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, et à l'échelle de laquelle la gestion cynégétique est coordonnée par un conseil cynégétique;7° inspecteur général : l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts;8° ministre : le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;9° secteur : partie de l'espace territorial d'un conseil cynégétique, constituée d'un ou plusieurs territoires de chasse contigus, pouvant revendiquer une certaine homogénéité territoriale, géographique, administrative ou écologique;10° territoire de chasse : ensemble des étendues contigües comprises à l'intérieur de l'espace territorial d'un conseil cynégétique, soit en totalité, soit pour la majeure partie et sur lesquelles un membre ou une association de membres du conseil cynégétique possède et exerce son droit de chasse.

Art. 2.Pour pouvoir être agréé au sens de l'article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, un conseil cynégétique doit pouvoir justifier du respect des conditions énoncées aux articles 3 et 5 à 7.

Art. 3.Le conseil cynégétique doit être constitué en ASBL, dont le but social principal est la coordination de la gestion cynégétique sur un ensemble de territoires de chasse regroupés au sein d'un des espaces territoriaux visés à l'article 1er, 6°.

Au sud du sillon Sambre et Meuse, lorsque la taille du conseil cynégétique dépasse 20 000 hectares, celui-ci a l'obligation de s'organiser en secteurs biologiquement homogènes d'une taille maximale de 20 000 hectares.

Art. 4.Lorsqu'un territoire de chasse se situe sur plusieurs espaces territoriaux et que le gibier peut y circuler librement, il peut relever d'un seul conseil cynégétique pour la totalité de sa superficie, moyennant l'accord des conseils cynégétiques concernés.

A défaut d'accord, le directeur décide du conseil cynégétique dont il relève, en tenant compte au mieux de l'intérêt de la gestion cynégétique.

Art. 5.Les statuts du conseil cynégétique doivent : 1° permettre l'adhésion de toute personne physique ou morale, titulaire d'un droit de chasse sur un territoire compris à l'intérieur de son espace territorial, soit en totalité soit en partie, pour autant que ce territoire remplisse les conditions fixées à l'article 2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour autant que ce titulaire de droit de chasse souscrive aux statuts et au règlement d'ordre intérieur du conseil cynégétique;2° attribuer à chacun des membres visés au 1° une seule voix délibérative au sein de l'assemblée générale, quelle que soit la superficie du territoire de chasse qu'il représente, et assurer au sein du conseil d'administration une représentation d'au moins trois catégories de territoires de chasse en termes de superficie;3° limiter à deux procurations la possibilité pour un membre de représenter d'autres membres au conseil d'administration ou à l'assemblée générale;4° prévoir que seront en outre membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration, avec voix délibérative : a) au moins un représentant des personnes morales de droit public propriétaires de bois ou de plaines dans l'espace territorial du conseil cynégétique, choisi sur une liste d'au moins deux candidats, proposée par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;b) au moins un propriétaire privé possédant au moins 10 ha de bois dans l'espace territorial du conseil cynégétique, choisi sur une liste d'au moins deux candidats, présentée par une association représentative de propriétaires privés;c) au moins un agriculteur exploitant des terres dans l'espace territorial du conseil cynégétique, choisi sur une liste d'au moins deux candidats, présentée par une association représentative d'agriculteurs;5° prévoir l'invitation des directeurs et chefs de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts, territorialement compétents sur l'espace territorial du conseil cynégétique, ou de leurs délégués, aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale, accompagnée des documents de travail utiles, en vue d'une participation à titre consultatif;6° prévoir l'approbation par l'assemblée générale du règlement d'ordre intérieur du conseil cynégétique et de ses modifications;7° prévoir l'approbation par le conseil d'administration du rapport d'activités visé à l'article 11 et sa présentation à l'assemblée générale;8° donner la possibilité à tout membre, lorsqu'il est menacé d'une sanction, d'être convoqué et entendu au préalable en ses explications et moyens de défense, par l'organe du conseil cynégétique chargé de prononcer la sanction éventuelle, laquelle doit être motivée;9° déterminer, en cas de non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur, des sanctions qui peuvent être d'ordre financier, concerner l'exclusion d'un membre, concerner les possibilités (maxima) et obligations (minima) de tir imposées par un plan de tir ou consister, en cas de tir fautif, en la remise temporaire ou définitive du trophée au profit du conseil cynégétique.

Art. 6.Le règlement d'ordre intérieur du conseil cynégétique s'applique aux territoires de chasse des membres visés à l'article 5, 1°, sur toute leur étendue. Il doit au minimum : 1° fixer, le cas échéant, les limites des secteurs;2° définir les catégories de territoires de chasse dont question à l'article 5, 2°, en vue d'assurer au sein du conseil d'administration une représentation des territoires;3° organiser la participation des membres à l'élaboration du rapport visé à l'article 11 et fixer les modalités de récolte des données à faire figurer dans ce rapport;4° fixer des règles de gestion communes pour les espèces pour lesquelles il existe un régime d'ouverture et de fermeture de la chasse propre aux conseils cynégétiques agréés, lorsque ces espèces gibiers sont présentes dans l'espace territorial;5° fixer, le cas échéant, les modalités d'élaboration des demandes de plans de tir tels que visés à l'article 1erquater de la loi du 28 février 1882, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, que le conseil cynégétique adresse au directeur pour approbation, ainsi que les modalités d'exécution de ces plans de tir;6° fixer les modalités de recours des membres titulaires de droit de chasse contre les possibilités (maxima) et obligations (minima) de tir qui leur sont réservées dans le projet de demande d'attribution d'un plan de tir tel que visé à l'article 1er quater de la loi du 28 février 1882;7° organiser la commande et la distribution des bracelets de traçabilité en temps utile;8° inciter les membres à contribuer à un équilibre « faune gibier-flore » sur leurs territoires et encourager la prévention et la médiation en matière de dégâts de gibier;9° obliger les membres à assurer la recherche du gibier blessé, tout en les encourageant à faire appel aux personnes spécialement désignées à cet effet;10° obliger les membres à collaborer à toute action de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en vue de l'étude et de la gestion du gibier vivant à l'état sauvage, ou, le cas échéant, en vue de la lutte contre des maladies de la faune sauvage.

Art. 7.Les statuts et le règlement d'ordre intérieur du conseil cynégétique ne peuvent contenir des dispositions : 1° restreignant contractuellement les périodes d'ouverture de la chasse du sanglier, du brocard, des cerfs non-boisés, du daim et du mouflon;2° prévoyant comme sanction l'exclusion d'un membre pendant plus de deux années consécutives, tout membre exclu ayant le droit de réintégrer le conseil cynégétique pour autant qu'il souscrive à nouveau à ses statuts et à son règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.La demande d'agrément d'un conseil cynégétique doit être adressée au directeur et être accompagnée des données et documents suivants : 1° une copie du règlement d'ordre intérieur approuvé par l'assemblée générale; 2° le report sur carte I.G.N. au 1/25 000e ou au 1/20 000e du périmètre des différents territoires de chasse des membres; 3° l'indication des superficies de bois et de plaine, pour chacun des territoires de chasse des membres.

Art. 9.Après avoir reçu l'avis du directeur, l'inspecteur général statue sur la demande d'agrément. Il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la date de réception de la demande.

Il n'est agréé qu'un seul conseil cynégétique par espace territorial.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

Art. 10.Le conseil cynégétique peut adresser, par pli recommandé, un recours auprès du directeur général contre les décisions de l'inspecteur général prises en application du présent arrêté. A cette fin, il dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de notification de la décision de l'inspecteur général.

Le directeur général dispose d'un délai de soixante jours pour statuer, à partir de la date de réception du recours. Avant de statuer, il sollicite l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse.

Art. 11.§ 1er. Tout conseil cynégétique agréé est tenu d'élaborer un rapport d'activités annuel, dont le contenu est fixé à l'annexe du présent arrêté.

Le rapport annuel de l'année cynégétique « n/n+1 » est transmis au directeur au plus tard pour le 31 octobre de l'année « n+1 ». Les données des rapports annuels successifs s'ajoutent et se complètent durant la période couverte par l'arrêté fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse. § 2. A la demande des associations réunies conformément à l'article 12, le conseil cynégétique est tenu de leur communiquer son rapport.

Art. 12.Le directeur, ou son délégué, organise une fois par an et par conseil cynégétique, une réunion rassemblant les membres du conseil et des représentants locaux des acteurs de la ruralité qui se sont fait connaître auprès de lui.

Cette réunion a pour objet une concertation entre les membres du conseil cynégétique et les représentants locaux des acteurs de la ruralité concernant l'exercice de la chasse et la gestion des populations gibiers, et ce en vue d'assurer une meilleure cohabitation entre ces différents utilisateurs de l'espace rural et forestier.

Lors de cette réunion, le conseil cynégétique présente le rapport visé à l'article 11, ainsi que ses attentes vis-à-vis des acteurs de la ruralité. Les représentants locaux des acteurs de la ruralité font part de la contribution qu'ils sont prêts à apporter pour une meilleure prise en compte des intérêts de la faune sauvage, ainsi que de leurs attentes vis-à-vis du conseil cynégétique, eu égard aux difficultés qu'ils rencontrent avec la faune gibier et avec l'exercice de la chasse.

Un procès-verbal de cette réunion est établi par le directeur ou son délégué et, après approbation du contenu par les membres participants, adressé aux membres du conseil cynégétique et aux représentants locaux des acteurs de la ruralité qui se sont fait connaître. Les partenariats sont consignés dans ce procès-verbal et réexaminés lors de la réunion suivante.

Art. 13.§ 1er. Tout projet de modification des statuts ou du règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé conformément à l'article 9 est soumis préalablement à l'avis au directeur. § 2. Lorsque le directeur constate qu'un conseil cynégétique agréé ne remplit plus les conditions d'agrément ou n'assume plus ses missions, l'inspecteur général peut, après avoir entendu les représentants du conseil cynégétique, suspendre ou retirer l'agrément pour une durée qu'il fixe.

Un recours contre la décision de l'inspecteur général est ouvert aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 10.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques est abrogé.

Art. 15.A titre transitoire, les conseils cynégétiques agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques conservent leur agrément jusqu'au 30 juin 2015.

Le premier des rapports annuels visés à l'article 11 concerne l'année cynégétique 2015-2016.

Art. 16.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

ANNEXE Eléments du rapport d'activités annuel 1. Enjeux et espèces gibiers « clés » - Enjeux à relever durant la période couverte par l'arrêté fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse. - Liste des espèces « clés », c'est-à-dire dont la coordination de la gestion cynégétique représente un enjeu prioritaire pour les membres du conseil. 2. Territoires - Nombre de territoires membres, cartographie du conseil, superficies de bois et de plaine totale de l'espace territorial.3. Abondance des populations - Evaluation des densités au printemps pour le Cerf élaphe et toutes autres évaluations éventuellement réalisées sur les espèces clés du territoire du conseil concerné (nombre moyen d'individus par unité de surface;surfaces échantillonnées). - Indication des densités-objectifs. - Aperçu des méthodes mises en oeuvre pour cette évaluation. 4. Règles de gestion communes - Attributions dans le cadre des plans de tir imposés par la loi. - Règles de gestion communes pour les espèces clés non soumises à plan de tir légal. 5. Prélèvements et mortalités Inventaire de mortalité pour toutes les espèces, en fonction des sexes et des catégories d'âge pour les espèces grands gibiers, faisant l'objet d'actes de chasse ou de destruction, ventilées par secteur de conseil si ces derniers existent : chasse, destruction et autres facteurs.6. Dégâts de gibier Pour le Cerf et le Sanglier, par espèce concernée, nombre de demande d'indemnisation de dégâts et estimation du montant total des indemnisations. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques.

Namur, le 27 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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