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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 février 2014
publié le 20 mars 2014

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel provincial affectés à la gestion des voiries

source
service public de wallonie
numac
2014201775
pub.
20/03/2014
prom.
27/02/2014
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27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel provincial affectés à la gestion des voiries


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelle, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, l'article 128;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2103;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'avis du collège provincial de la province du Brabant wallon, donné le 5 septembre 2013;

Vu l'avis du collège provincial de la province de Hainaut, donné le 4 septembre 2013;

Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 29 août 2013;

Vu l'avis du collège provincial de la province de Namur, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 22 août 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 7 octobre 2013;

Vu le protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux, établi le 13 novembre 2013;

Vu le protocole n° 620 du Comité de secteur n° XVI, établi le 13 novembre 2013;

Vu l'avis 54.957/4 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service provincial : le service provincial en charge de la gestion des voiries dans chaque province wallonne;2° membres du personnel : les agents nommés à titre définitif, les stagiaires, les membres du personnel engagés par contrat de travail en charge à la province de la gestion des voiries, à l'exception des membres du personnel engagés pour remplacer un membre du personnel;3° l'ancienneté d'échelle de traitements : la durée pendant laquelle, avant son transfert, le membre du personnel a été rémunéré dans l'échelle ou dans les échelles de traitements figurant dans la colonne de droite de l'article 3, augmentée des services admissibles lors de son recrutement pour autant qu'ils soient admissibles dans le niveau régional correspondant au grade de conversion. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 2° : 1° les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade auquel ils se sont portés candidats;2° le membre du personnel engagé par contrat du travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de l'emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 2.Le membre du personnel est transféré, sur base volontaire, dans le service en charge de la gestion des voiries au sein du Service public de Wallonie pour lequel il a exprimé une préférence.

Les transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

Art. 3.Le membre du personnel est invité par une note de service à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'il est candidat au transfert. Il adresse directement sa demande au directeur général dont il relève, lequel en accuse réception.

Art. 4.Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le Code de la Fonction publique wallonne figurant dans la colonne de gauche et bénéficient de l'échelle y attachée les membres du personnel transférés titulaires, la veille du jour de leur transfert, d'un grade appartenant au grade énoncé en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, de l'ancienneté d'échelle de traitements ou de l'ancienneté de niveau correspondante :

1° inspecteur général, échelle A3

a) inspecteur général, échelle A7

2° directeur, échelle A4

a) premier directeur, échelle A6;b) directeur, échelle A5.

3° attaché, échelle A5

a) commissaire voyer, échelle A3sp;b) ingénieur industriel, échelle A1sp avec une ancienneté de niveau égale ou supérieure à 15 ans; c) commissaire voyer, échelle A1 avec une ancienneté de niveau égale ou supérieure à 15 ans.

4° attaché, échelle A6

a) ingénieur industriel, échelle A1sp avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans;b) commissaire voyer, échelle A1 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans.

5° gradué principal, échelle B1bis

a)membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D9 ou D10 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements D9 et D10 supérieure à 25 ans. 6° gradué principal, échelle B2

a) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D9 ou D10 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements D9 et D10 égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 25 ans. 7° gradué, échelle B3

a) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D9 ou D10 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements D9 et D10 inférieure à 15 ans. 8° assistant principal, échelle C1bis

a) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements C1, C2, C6 ou C7 précédemment titulaire d'une échelle de traitements D4;b) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements C3 ou C4; c) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D7 ou D8 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements D7 et D8 égale ou supérieure 25 ans; d) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D4 ou D5 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements D4 et D5 égale ou supérieure à 25 ans.

9° assistant principal, échelle C2

a) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D7 ou D8 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements D7 et D8 égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 25 ans;b) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D4 ou D5 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements D4 et D5 égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 25 ans.

10° assistant, échelle C3

a) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D7 ou D8, avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements D7 et D8 inférieure à 15 ans;b) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D4 ou D5 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements D4 et D5 inférieure à 15 ans.

11° adjoint principal, échelle D1bis

a) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements C1, C2, C6 ou C7;b) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D1, D2 ou D3 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements E1, E2, E3, D1, D2 et D3 égale ou supérieure à 25 ans; c) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements E1, E2 ou E3 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements E1, E2 et E3 égale ou supérieure à 25 ans.

12° adjoint principal, échelle D2

a) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D1, D2 ou D3 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements E1, E2, E3, D1, D2 et D3 égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 25 ans;b) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements E1, E2 ou E3 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements E1, E2 et E3 égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 25 ans.

13° adjoint qualifié, échelle D3

a) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements D1, D2 ou D3 avec ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements E1, E2, E3, D1, D2 et D3 inférieure à 15 ans.b) membre du personnel titulaire de l'échelle de traitements E1, E2 ou E3 avec ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements E1, E2 et E3 égale ou supérieure à 5 ans et inférieure à 15 ans.

14° adjoint, échelle D4

a) membre du personnel titulaire de l'échelle E1 ou E2 avec une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles de traitements E1 et E2 inférieure à 5 ans.

Art. 5.Les nominations par conversion de grade visées au présent arrêté s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert a effet.

Art. 6.Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur ancienneté pécuniaire et leur ancienneté de service.

A l'exception des membres du personnel des niveaux A et C, l'ancienneté de niveau d'un membre du personnel transféré est égale à son ancienneté d'échelle de traitements.

Le membre du personnel du niveau A transféré conserve son ancienneté de niveau.

L'ancienneté de niveau d'un membre du personnel du niveau C transféré est égale à la somme de ses anciennetés de niveau provincial pour autant qu'elles puissent être admissibles dans le niveau régional correspondant au grade de conversion.

L'ancienneté de rang d'un membre du personnel nommé par conversion dans un grade de recrutement est égale à son ancienneté de niveau régional.

L'ancienneté de rang d'un membre du personnel nommé par conversion dans un grade de promotion ou dans un grade auquel est attachée une échelle de traitements de promotion est égale à son ancienneté de niveau régional diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu au grade visé ou à l'échelle de traitements. Si le résultat obtenu est négatif, l'ancienneté de rang est égale à zéro.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les membres du personnel transférés conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Les membres du personnel transférés ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent au sein du Service public de Wallonie. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dans son service provincial, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire. § 3. Les membres du personnel transférés conservent à la Région les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'une épreuve équivalente à une épreuve régionale d'accession au niveau supérieur ou de carrière. § 4. Les membres du personnel conservent à la Région une mention équivalente à la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée conformément à l'annexe au présent arrêté. La mention demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention.

Si à la date de son transfert l'agent a introduit un recours contre son évaluation, la procédure est poursuivie à la Région conformément au statut régional.

Art. 8.Les membres du personnel transférés perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Les membres du personnel conservent le bénéfice des effets pécuniaires des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues.

Art. 9.Un membre du personnel qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitements pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même niveau conserve après son transfert le bénéfice de la mesure pécuniaire.

Un membre du personnel qui, à la date de son transfert et de par le statut qui lui était applicable, remplit la condition de diplôme ou de formation complémentaire pour bénéficier d'un avancement barémique automatique sans ouverture d'emploi conserve le bénéfice de cette mesure pécuniaire dès qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.

Art. 10.Les membres du personnel dont le traitement est payé anticipativement reçoivent le premier mois de leur transfert le paiement de la moitié de leur traitement de manière anticipée.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre des Pouvoirs locaux sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2015 à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 27 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN

Annexe

EVALUATION

Région wallonne

Brabant wallon

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Favorable

Excellente Très positive Positive Satisfaisante

Très positive Positive

Très positive Positive

Excellente Très positive Positive Satisfaisante

Très positive Positive

Réservée

A améliorer/ réservée

Réservée

Réservée

A améliorer

Réservée

Défavorable

Insuffisante

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Insuffisante

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