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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 juin 2007
publié le 27 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale en vue de permettre la pêche nocturne de la carpe

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ministere de la region wallonne
numac
2007202452
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27/07/2007
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27/06/2007
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27 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale en vue de permettre la pêche nocturne de la carpe


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 10 mai 2007 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 43.131/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. Toute pêche est interdite depuis une demi-heure après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant l'heure officielle du lever du soleil.

Pendant les heures d'interdiction, les engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manoeuvrés ni laissés dans l'eau, à l'exception de ceux qui servent à conserver le poisson vivant. Cette exception ne s'applique pas pendant la pratique de la pêche nocturne de la carpe. § 2. Par dérogation au § 1er, la pêche de la carpe du bord de l'eau reste autorisée depuis une demi-heure après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant l'heure officielle du lever du soleil dans le cours principal des cours d'eau suivants : 1° Meuse;2° Sambre;3° Escaut;4° Dendre canalisée;5° Canal Albert;6° ancien Canal Charleroi-Bruxelles;7° les autres canaux ou parties de canaux mentionnés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l'Etat à la Région wallonne, ainsi que dans les pièces d'eau suivantes : 8° lacs de l'Eau d'Heure, à savoir les lacs de Falemprise, de l'Eau d'Heure, du Ry Jaune, de la Plate Taille et de Féronval;9° lac de la Vierre à Suxy (Chiny);10° lac de Neufchâteau;11° lac de Warfaaz, à Spa;12° étang des Basses Forges sur la Mellier, à Mellier (Habay);13° étang de Bologne, à Habay-la-Neuve (Habay);14° étang du Moulin, à Habay-la-Neuve (Habay);15° lac des Doyards, à Vielsam. § 3. La pêche visée au § 2 ne peut s'exercer que dans le respect des conditions suivantes : 1° la pêche doit obligatoirement se pratiquer au moyen de cannes au lancer, uniquement à l'aide d'esches végétales ou de farines recomposées;2° tout poisson capturé doit être remis à l'eau, immédiatement et sans brutalité.Toutefois, le poisson capturé à l'occasion d'un concours publiquement annoncé peut être conservé pendant le temps nécessaire à son contrôle; 3° le pêcheur ne peut être accompagné que d'une seule personne non munie d'un permis de pêche ou dispensée de ce permis;4° dans les cours d'eau cités au § 2 sous les points 1° à 7°, le pêcheur ne peut pêcher plus de 2 nuits consécutives sur le territoire d'une même commune;5° en cas de concours publiquement annoncé, le pêcheur est tenu au moins deux heures avant le début du concours de cesser toute activité de pêche et de démonter tout ce qui peut entraver le bon déroulement de la compétition dans les limites du concours et à moins de 50 mètres de celles-ci.Le pêcheur ne peut remonter son matériel et reprendre son activité qu'au plus tôt deux heures après la fin du concours; 6° la pratique de la pêche nocturne de la carpe n'est autorisée qu'aux titulaires d'un permis régulier de la Région wallonne de type B.»

Art. 2.L'arrêté ministériel du 19 décembre 2006 autorisant à titre expérimental la pêche nocturne de la carpe dans les parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne est abrogé.

Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 juin 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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