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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 1999
publié le 10 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1999027553
pub.
10/07/1999
prom.
27/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/27/1999027553/moniteur
moniteur
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27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, II et X, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 portant sur le programme-cadre visant à accompagner le développement des activités aéroportuaires en Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne;.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, dans la perspective du développement durable des aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose de mettre en oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne et pour y favoriser l'implantation d'activités économiques complémentaires;

Considérant, en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe, efficacement, les recommandations du 5e programme d'action de protection de l'environnement de l'Union européenne;

Considérant que, dans la zone géographique du plan d'exposition au bruit à laquelle correspond une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ld.n 70 dB (A), dite « zone A », la protection des habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;

Considérant pour cette raison qu'il convient, dans cette zone, de prendre sans délai des mesures appropriées relatives aux commerçants, aux titulaires de professions libérales ou à toute autre personne habitant en zone A des aéroports relevant de la Région wallonne et y exerçant une activité à caractère professionnel afin de couvrir la totalité du préjudice subi dans le cadre des procédures d'acquisition volontaire actuellement en cours;

Considérant qu'il convient d'indemniser de manière distincte le trouble économique ou commercial induit par la nécessité de relocaliser les activités professionnelles exercées, avant le début du développement aéroportuaire nocturne, par les personnes habitant la première zone du plan d'exposition au bruit;

Considérant qu'il convient, dans un souci de sécurité juridique, de recourir à la collaboration de spécialistes tels les Comités d'Acquisition d'immeubles en vue d'évaluer le trouble précité;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel : l'indemnité destinée à couvrir le trouble commercial ou professionnel induit par le développement de l'activité aéroportuaire ainsi que les frais engendrés par la délocalisation de l'activité professionnelle;2° comités : les Comités d'Acquisition d'immeubles, services relevant du Ministère fédéral des Finances.

Art. 2.§ 1er. Dans la zone A des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement est autorisé à proposer une indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel aux commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre personne exerçant une activité à caractère professionnel, habitant l'immeuble dans lequel ils exercent leur activité professionnelle et dont ils sont propriétaires.

Cette indemnité s'ajoute aux mesures prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

L'activité professionnelle précitée doit être exercée en zone A avant le 1er mars 1998 en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset, et un mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud en ce qui concerne cet aéroport. La preuve du début de cette activité est rapportée par toutes voies de droit, notamment, par l'inscription au registre de commerce. § 2. La proposition d'octroi de cette indemnité est portée, par envoi recommandé avec accusé de réception, à la connaissance des personnes visées ci-avant. En ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset, cette proposition est faite dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. En ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, cette proposition est faite dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de cet aéroport. § 3. La Région n'est tenue au paiement de cette indemnité que pour autant que les personnes visées ci-avant aient marqué accord sur le montant de celle-ci et ce dans les trente mois à compter de l'envoi de la proposition d'octroi de ladite indemnité.

Cet accord est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au service Serinfo ou à l'organisme désigné à cette fin par le Gouvernement.

La Région n'est valablement engagée à payer l'indemnité que pour autant que les personnes visées ci-avant aient également signé, pour accord, la promesse unilatérale d'achat visée par l'arrête du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 précité et aient levé effectivement ladite promesse.

Le droit à l'indemnité est ouvert durant cinq ans à compter de la réception de l'accord des personnes visées ci-avant sur le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1er.

Au cas où le Gouvernement prolongerait le délai de cinq ans applicable à la promesse unilatérale d'achat visée par l'arrêté du 10 septembre 1998 précité, ladite prolongation de délai s'applique de plein droit à la présente indemnité.

L'indemnité est payée par la Région en même temps que le prix d'achat de l'immeuble et ses accessoires soit endéans les quatre mois de la réception par la Région de la levée de l'offre unilatérale d'achat.

Art. 3.§ 1er. Dans la zone A des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement est autorisé à proposer une indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel aux commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre personne exerçant une activité à caractère professionnel, habitant l'immeuble dans lequel ils exercent leur activité professionnelle et dont ils sont locataires.

Cette indemnité s'ajoute à celle prévue par l'arrêté du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.

L'activité professionnelle précitée doit être exercée en zone A avant le 1er mars 1998 en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset, et un mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud en ce qui concerne cet aéroport. La preuve du début de cette activité est rapportée par toutes voies de droit, notamment, par l'inscription au registre de commerce. § 2. La proposition d'octroi de cette indemnité est portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des personnes visées ci-avant. En ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset, cette proposition est faite dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. En ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, cette proposition est faite dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de cet aéroport. § 3. La Région n'est tenue au paiement de cette indemnité que pour autant que les personnes visées ci-avant aient marqué accord sur le montant de celle-ci et ce dans les trente mois à compter de l'envoi de la proposition d'obtention de ladite indemnité.

Cet accord est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au service Serinfo ou à l'organisme désigné à cette fin par le Gouvernement.

Le droit à l'indemnité est ouvert durant cinq ans à compter de la réception de l'accord sur le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1er. § 4. La Région n'est valablement engagée à payer l'indemnité que pour autant que les personnes visées ci-avant établissent, par toutes voies de droit, avoir déplacé le siège de leur activité professionnelle en dehors de la zone A. Cette preuve est rapportée lors de l'introduction de la demande de paiement de l'indemnité. § 5. L'indemnité est payée par la Région endéans le mois de la demande.

Art. 4.Le montant de l'indemnité est fixé par le Comité conformément aux principes d'indemnisation retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel n'est pas indexée.

Art. 5.L'évaluation de l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel par le Comité d'Acquisition est gratuite.

Art. 6.Le Comité adresse ses évaluations à la Région. Celle-ci notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de l'indemnité aux personnes visées ci-avant.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre chargé de l'Economie et le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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