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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 1999
publié le 10 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1999027555
pub.
10/07/1999
prom.
27/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/27/1999027555/moniteur
moniteur
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27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (Zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit ( Zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis, inséré par le décret du 1er avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne;

Considérant qu'il s'indique de mettre en oeuvre sans délais les mesures prévues par l'arrêté précité du 10 septembre 1998 à l'égard des commerçants, des titulaires de profession libérale ou de toute autre personne habitant en zone A du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne et y exerçant une activité à caractère professionnel; qu'en effet, en raison des nuisances sonores nocturnes dans cette zone, ces catégories de personnes subissent un préjudice lié, d'une part, à la santé et, d'autre part, au trouble commercial ou professionnel subi en raison du départ de bon nombre d'habitants;

Considérant que partant, il convient de réouvrir le délai d'un mois prévu pour adresser aux riverains la proposition de promesse unilatérale d'achat, en faveur des personnes précitées;

Considérant qu'il s'avère nécessaire d'intégrer dans l'arrêté la désignation d'un tiers notaire au cas où les deux notaires choisis ne parviendraient pas à évaluer de commun accord le bien immobilier bâti ou non bâti.

Considérant enfin qu'il s'indique de prévoir l'indexation de la valeur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 1er, alinéas 3 et 4, de l'arrêté du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par le texte suivant : « Pour les biens immobiliers bâtis concernés, les conditions de la promesse unilatérale d'achat sont fixées par le modèle d'acte notarié annexé au présent arrêté ».

Art. 2.L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La promesse unilatérale d'achat est portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des personnes visées au paragraphe 1er, dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 septembre 1998 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset (zone A) et, pour les personnes visées par l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, dans le mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté ».

Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Au cas où les deux notaires désignés ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur la valeur des biens visés aux articles 2 et 3, la Chambre des Notaires compétente, par référence au lieu de situation du bien, fait choix d'un troisième notaire désigné parmi les notaires de l'arrondissement concerné. Ce dernier est chargé d'évaluer le bien et de trancher entre les valeurs estimées par les deux premiers notaires.

Son avis est prépondérant pour le cas où il ne parviendrait pas à concilier ses deux confrères ».

Art. 4.L'article 4, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Au cas où l'une des parties ne peut marquer son accord sur la valeur ainsi déterminée, elle notifie à l'autre partie, par envoi recommandé avec accusé de réception, ses revendications sur le prix, dans le mois de la notification du rapport d'expertise ou, s'il s'agit d'une personne visée par l'arrêté du... fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, dans le mois de la notification du montant de l'indemnité lui proposée en application de cet arrêté ».

Art. 5.Les 1er et 2e alinéas de l'article 8 de l'annexe I du même arrêté sont remplacés par le texte suivant : « Le prix est fixé sur base de la valeur vénale du bien prédécrit telle qu'elle était à la date fixée par l'article 4, § 1er du présent arrêté.

Cette valeur est fixée à la somme de ..................................... et est indexée, en référence à l'indice des prix à la consommation, à compter de la date de la signature de la présente promesse ».

Art. 6.Le 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe II est remplacé par le texte suivant : « Le prix est fixé sur base de la valeur vénale du bien prédécrit telle qu'elle est fixée à l'article 4 paragraphe 1er du présent arrêté. Cette valeur est fixée à la somme de........................................ frs et est indexée en référence à l'indice des prix à la consommation à compter de la date de la signature de la présente promesse ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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