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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant le statut des agents de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

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ministere de la region wallonne
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2004202027
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29/06/2004
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27/05/2004
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27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le statut des agents de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 29 mars 2004;

Vu le protocole de négociation syndicale n° 432 du Comité de secteur XVI, établi le 2 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.945/2, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Sous réserve de l'application des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières d'application dans le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, ci-après dénommé "Code", est applicable aux agents et aux stagiaires de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé "l'Institut".

Art. 2.Les dispositions par lesquelles le Gouvernement wallon modifie, complète ou remplace des dispositions du Code sont applicables de plein droit aux agents de l'Institut, sauf si elles affectent des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières dans le présent arrêté.

Art. 3.Sauf disposition contraire, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le Code les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les substitutions des mots, telles que visées à l'alinéa 1er du présent article, ne s'appliquent pas aux dispositions du Titre VI du Livre 1er du Code, sous réserve des articles 20 à 24 du présent arrêté, ainsi qu'à l'article 19 du Titre X du Livre 1er. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Section 1re - Du statut des agents de l'Institut

Art. 4.Par dérogation à l'article LI.TII.6. du Code, il peut être pourvu par recrutement aux emplois de directeur à concurrence d'un tiers maximum des emplois de rang A4 prévus au cadre organique de l'Institut.

Il peut être pourvu par recrutement directement au rang B2, aux emplois relatifs au métier délégué à la tutelle, tel que défini à l'article 7, § 3, 1er alinéa, lorsque les conditions fixées à l'article 8, § 3, sont remplies.

Il peut être pourvu par recrutement directement au rang A5, aux emplois relatifs au métier de conseiller pédagogique, tel que défini à l'article 7, § 3, deuxième alinéa.

Art. 5.Par dérogation à l'article LI.TII.8., § 1er, alinéa 7, du Code, il faut entendre par "supérieur hiérarchique", tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, A5, A6 ou B1 chargé de la gestion d'un service.

Art. 6.Par dérogation à l'article LI.TII.11. du Code, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par : 1° changement d'affectation à la demande d'un agent de même grade appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;2° promotion par avancement de grade d'un agent appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant;3° mutation à la demande d'un agent de même grade n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;4° recrutement en application de l'article 4.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article LI.TII.12., § 1er et § 2, du Code, pour le métier de conseiller pédagogique, il est pourvu à la vacance d'un emploi successivement par : 1° changement d'affectation à la demande d'un agent appartenant au cadre organique de l'Institut;2° recrutement. § 2. Par dérogation à l'article LI.TII.12., § 1er et § 2, du Code, pour le métier de délégué à la tutelle, il est pourvu à la vacance d'un emploi successivement par : 1° changement d'affectation à la demande d'un agent appartenant au cadre organique de l'Institut;2° recrutement. Pour le métier de délégué à la tutelle, les emplois des grades de premier gradué, de gradué principal et de gradué constituent une carrière plane et sont confondus, aux conditions visées à l'article 13. § 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par métier de délégué à la tutelle, le métier qui consiste à assister et accompagner l'apprenti ou le stagiaire d'une part et le chef d'entreprise d'autre part, en vue de conclure entre eux un contrat de formation en alternance, et à veiller, durant la formation, à la qualité de la formation pratique en entreprise, à sa cohérence par rapport au programme de formation, au respect des obligations contractuelles des parties et au bon suivi de la formation théorique en concertation avec le(s) centre(s) de formation concerné(s).

Il faut entendre par métier de conseiller pédagogique, le métier qui consiste à élaborer les référentiels de formation, à conseiller et évaluer les formateurs, tant sur le plan technique que pédagogique, et à évaluer la qualité de la formation dispensée dans les centres de formation visés à l'article 2, 10°, du décret du 17 juillet 2003 précité.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article LI.TIII.CI.1er, 5°, du Code, pour pouvoir être recruté au grade de directeur, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès au niveau 1 et justifier d'une expérience professionnelle de huit ans acquise dans le secteur public, dans le secteur privé ou à titre d'indépendant. § 2. Pour le métier de conseiller pédagogique, les conditions d'accès à l'emploi telles que prévues à l'article LI.TIII.CI.1er, 6°, sont au moins les suivantes : 1° justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans dans le domaine de la formation ou de l'enseignement;2° être porteur d'un des titres pédagogiques suivants ou équivalents : a) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;b) certificat d'aptitude pédagogique;c) certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur;d) certificat pédagogique délivré par l'Institut. § 3. Outre les conditions d'admissibilité visées à l'article LI.TIII.CI.1er, du Code, pour pouvoir être recruté directement au rang B2 dans le métier de délégué à la tutelle, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle utile de quatre années.

On entend, au sens du présent paragraphe, par expérience professionnelle utile, celle acquise dans les domaines de la formation, de l'enseignement, de l'insertion socio-professionnelle, de l'accompagnement de personnes en formation ou du conseil en matière d'orientation professionnelle.

Art. 9.L'article LI.TIII.CII.3., § 1er et § 2, du Code doit se lire comme suit : "§ 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 1 et 2+ sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par le directeur des ressources humaines de l'Institut ou leur délégué.

Les rapports d'évaluation des stagiaires de rang A4 sont établis collégialement par l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et par l'agent de rang A3 dont il relève. § 2. Les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux 2, 3 et 4 sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève.

L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation au directeur des ressources humaines de l'Institut.

Le directeur des ressources humaines de l'Institut prête son concours aux agents chargés de l'évaluation des stagiaires des niveaux 2, 3 et 4."

Art. 10.L'article LI.TIII.CII.7. du Code doit se lire comme suit : "Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, le comité de direction peut, dès avant la fin du stage : 1° décider une prolongation du stage, pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage;2° décider un changement d'affectation au sein du cadre organique;3° proposer au Comité de gestion de notifier son licenciement, lequel décide. En cas de prolongation du stage, un rapport est transmis au plus tard un mois avant la fin du stage.

Le changement d'affectation entraîne de plein droit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage."

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article LI.TIII.CII.8. du Code, il est institué une commission des stages propre à l'Institut.

Elle est composée des fonctionnaires généraux de l'Institut ou de leur délégué, du directeur des ressources humaines et de l'agent de rang A4 au moins dont le stagiaire relève.

L'administrateur général assure la présidence de la commission. § 2. La commission est saisie par le directeur des ressources humaines de l'Institut lorsque les rapports d'évaluation font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.

Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut décider de prolonger le stage ou de changer le stagiaire d'affectation.

La commission peut proposer au Comité de gestion le licenciement du stagiaire, après l'avoir entendu.

L'administrateur général notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.

Le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article LI.TXI.CI.1er. du Code.

Le Comité de gestion rend sa décision dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article LI.TXI.CII.9. du Code.

L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.

Art. 12.Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.4., alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code, les agents exerçant les métiers de conseiller pédagogique ou de délégué à la tutelle ne sont pas comptabilisés dans le total des agents pour déterminer le nombre d'emplois de promotion.

Art. 13.Par dérogation à l'article LI.TIII.CV.6., alinéa 2, du Code, en ce qui concerne le métier de délégué à la tutelle, la carrière plane est applicable également aux promotions du rang B3 vers le rang B2 et du rang B2 vers le rang B1, aux conditions suivantes : 1° avoir quatre années d'ancienneté de services dans le métier considéré pour la promotion du rang B3 vers le rang B2 et huit années d'ancienneté de services au rang B2 dans le métier considéré pour la promotion du rang B2 vers le rang B1;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;3° avoir fait l'objet d'une évaluation favorable, dont les modalités sont définies par le Comité de gestion.

Art. 14.Par dérogation aux articles LI.TIII.CV.8, 12 et 16 du Code, il faut entendre le comité de direction en lieu et place du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.

Par dérogation à l'article LI.TIII.CVII.1er, alinéa 2 du Code, il faut entendre le comité de direction en lieu et place du directeur général.

Art. 15.L'article LI.TIII.CVII.3. du Code doit se lire comme suit : "Le changement d'affectation qui entraîne un changement de résidence administrative : 1° nécessite l'accord de l'agent lorsque les missions de l'Institut ne sont pas modifiées;2° ne nécessite pas l'accord de l'agent lorsque les missions de l'Institut sont modifiées par voie réglementaire, par voie décrétale ou par décision du Comité de gestion. Néanmoins, l'agent est réaffecté dans un emploi inoccupé de même rang ou de même métier dans la résidence administrative la plus proche de celle de son emploi précédent."

Art. 16.Les chapitres Ier et II du Titre V du Livre Ier du Code doivent se lire comme suit : "CHAPITRE Ier. - De la Direction des Ressources humaines de l'Institut et de la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne Art. LI.TV.CI.1er. § 1er. Le Comité de gestion adopte les finalités de la formation continuée du personnel de l'Institut. § 2. Il existe au sein de l'Institut une Direction des Ressources humaines qui a parmi ses attributions les compétences suivantes : 1° assurer l'évaluation, le suivi ainsi que la gestion administrative des dossiers des stagiaires de l'Institut;2° agréer et organiser des actions de formations spécifiques d'initiative ou à la demande des directions de l'Institut;3° dans le cadre de la progression de carrière, en concertation avec l'agent de rang A3 dont relève les agents concernés, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences, en ce qui concerne les métiers de délégué à la tutelle et de conseiller pédagogique. § 3. La Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne est compétente pour les missions suivantes : 1° concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, à l'exception des métiers de délégué à la tutelle et de conseiller pédagogique;2° mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation et de maîtres de stages, désignés par l'administrateur général sur proposition du directeur des ressources humaines de l'Institut;3° dans le cadre de la progression de carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences;4° concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes de la Région. Art. LI.TV.CI.2. Le directeur des ressources humaines de l'Institut assure la gestion administrative des dossiers individuels des stagiaires dont il doit assurer l'évaluation et le suivi. CHAPITRE II. - Du directeur des ressources humaines de l'Institut Art. LI.TV.CII.1er. Le directeur des ressources humaines de l'Institut met en oeuvre les programmes de formation spécifiques à l'Institut et encadre les stagiaires. Il est assisté, pour l'encadrement des stagiaires, par des maîtres de stage qui assurent la bonne intégration et le suivi du stagiaire."

Art. 17.Au chapitre III du Titre V du Livre Ier du Code, il faut entendre par "la Direction de la Formation", la Direction des Ressources humaines de l'Institut et par "directeur de la formation", le directeur des ressources humaines de l'Institut ou son délégué.

Art. 18.L'article LI.TV.CIII.6., § 1er du Code, doit se lire comme suit : "L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation organisée par l'Institut, par un Ministère ou par un autre organisme."

Art. 19.L'article LI.TV.CIII.9. du Code doit se lire comme suit : "La formation à l'initiative de l'agent doit avoir un rapport soit avec son métier actuel, soit avec un autre métier qu'il pourrait exercer à l'Institut, dans un Ministère ou dans un autre organisme."

Art. 20.Par dérogation à l'article LI.TVI.CI.3., § 1er du Code, en ce qui concerne les métiers de délégué à la tutelle et de conseiller pédagogique, les programmes des concours de recrutement sont établis en collaboration avec l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou leur délégué.

Art. 21.Par dérogation à l'article LI.TVI.CIII.1er., alinéa 1er du Code, en ce qui concerne les métiers de délégué à la tutelle et de conseiller pédagogique, la préparation aux épreuves de validation des compétences acquises est organisée par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou leur délégué.

Art. 22.Par dérogation à l'article LI.TVI.CIII.2., alinéa 1er du Code, en ce qui concerne les métiers de délégué à la tutelle et de conseiller pédagogique, les épreuves de validation des compétences sont organisées par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou leur délégué.

Art. 23.Par dérogation à l'article LI.TVI.CIII.5. du Code, en ce qui concerne les métiers de délégué à la tutelle et de conseiller pédagogique, l'administrateur général ou son délégué annonce l'organisation de chaque épreuve à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la réussite de l'épreuve.

Art. 24.Par dérogation à l'article LI.TVI.CIII.6. du Code, en ce qui concerne les métiers de délégué à la tutelle et de conseiller pédagogique, le jury de chaque épreuve est désigné par le comité de direction.

L'administrateur général arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de l'épreuve et veille à son application. Le directeur des ressources humaines de l'Institut établit le procès-verbal fixant la liste des lauréats. L'administrateur général notifie les résultats aux candidats.

Art. 25.L'article LI.TVIII.6., § 1er, du Code doit se lire comme suit : "Tous les deux ans, les fonctionnaires généraux de l'Institut évaluent les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique de rang A4 évalue les agents des rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5, A6 ou B1 au moins évalue les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable."

Art. 26.L'administrateur général de l'Institut fait partie du collège des fonctionnaires généraux dirigeants tel qu'établi aux articles LI.TIX.CI.1er à LI.TIX.CI.5 du Code.

Art. 27.Les agents de rang A5 qui exercent un métier de conseiller pédagogique, tel que visé à l'article 30, bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au grade de la fonction.

Cette rémunération est augmentée de 5.141 euro, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° avoir huit années d'ancienneté de services dans le métier considéré;2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;3° avoir fait l'objet d'une évaluation favorable, dont les modalités sont définies par le Comité de gestion. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.

Art. 28.L'article LI.TXVIII.CI.1er du Code n'est pas applicable à l'Institut.

Art. 29.L'article LIII.CXII.1er est complété de la manière suivante, pour l'Institut : 1° au § 1er, in fine, l'alinéa suivant est ajouté : "Dans le respect de l'article 41 de l'accord de coopération du 20 février 1995 conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003, un agent de l'Institut peut être mis à disposition de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises";2° un paragraphe 4 est ajouté et libellé de la manière suivante : "Pour l'application de l'alinéa 4 du paragraphe 1er du présent article, l'agent mis à disposition conserve l'emploi qu'il occupait dans son service d'origine et peut y faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation.Sa résidence administrative est fixée au siège de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises." Section 2 - Des dispositions finales

Art. 30.Pour ce qui concerne l'Institut, il est créé à l'annexe n° II du Code, une section Irebis, intitulée "Liste des métiers spécifiques à l'Institut", rédigée comme suit : "Section Irebis - Liste des métiers spécifiques à l'Institut Les métiers suivants peuvent exister au sein de l'Institut : Pour la consultation du tableau, voir image ".

Art. 31.Pour ce qui concerne l'Institut, il est créé à l'annexe n° II du Code, une section IIbis, intitulée "Epreuves pour les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et des délégués à la tutelle", rédigée comme suit : "Section IIbis. - Epreuves pour les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et des délégués à la tutelle.

Outre les aptitudes visées à la section II de cette même annexe, les aptitudes suivantes sont évaluées par les concours de recrutement des conseillers pédagogiques et des délégués à la tutelle : a) du niveau 1 : 1° capacité à évaluer et à conseiller les formateurs sur les plans pédagogique, didactique et technique;2° capacité à déceler les déficits de compétence ou les besoins en formation;3° capacité à concevoir un référentiel de compétences;4° capacité à concevoir un processus de formation à partir d'un référentiel de métier ou d'un référentiel de compétences; 5° capacité à développer des partenariats avec différentes organisations régionales ou transnationales (organisations professionnelles, sectorielles, opérateurs de formation,...) b) du niveau 2+ : 1° capacité à identifier l'origine, le contexte et l'enjeu d'une demande d'intervention;2° capacité à déterminer au travers d'un entretien individuel les déficits éventuels de compétences générant des besoins de formation chez un demandeur;3° capacité de formaliser les besoins de formation identifiés et de les traduire dans un plan de formation en tenant compte des aptitudes, des aspirations et des objectifs individuels du demandeur, ainsi que de l'environnement socio-économique et notamment du marché de l'emploi; 4° capacité d'assurer le suivi de la personne entrée dans un processus de formation en alternance et d'en évaluer collégialement la progression avec les autres intervenants."

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD

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