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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2009
publié le 20 août 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les installations de gestion de déchets d'extraction

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service public de wallonie
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2009027154
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20/08/2009
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27/05/2009
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27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les installations de gestion de déchets d'extraction


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 juillet 1988 des mines, notamment l'article 55bis ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3, 13, alinéa 2, 14, § 1er, alinéa 2, 1°, 21, 59quater, 65, § 1er, alinéa 1er, 4°, 81, § 2, alinéa 3, et 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis n° 46.014/4 du Conseil d'Etat donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que, selon l'article 7, § 1er, de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE, aucune installation de gestion de déchets d'extraction, à l'exception de celles visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er, de cette même directive, ne peut être exploitée sans autorisation délivrée par l'autorité compétente; qu'il convient donc de soumettre ces installations à permis d'environnement en les visant par une rubrique spécifique correspondant à la définition qui en est donnée par cette directive; qu'en ce qui concerne plus particulièrement les installations susceptibles de provoquer un accident majeur, il y a lieu de les ranger en classe 1 afin, notamment, que, durant la procédure d'autorisation, les règles de participation du public applicables aux établissements de classe 1 soient toujours mises en oeuvre; que, cependant, une étude d'incidences ne se justifie pas dans tous les cas, dès lors qu'une installation de gestion de déchets d'extraction peut très bien être susceptible de causer un accident majeur sans pour autant que les conséquences prévisibles à court ou long terme de l'accident soient d'importance non négligeable en ce qui concerne un impact sur l'environnement; que, pour les installations de gestion de déchets d'extraction qui ne doivent pas faire l'objet d'un permis d'environnement, il convient de les soumettre à déclaration afin de pouvoir leur rendre applicables les conditions d'exploiter définies conformément aux dispositions de la directive;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté un article 3quater formulé comme suit : «

Art. 3quater.Les installations visées à la rubrique 90.27 de l'annexe Ire constituent des installations de gestion de déchets d'extraction minière lorsqu'elles sont exploitées dans le cadre d'une recherche ou d'une concession telles que visées par le décret du 7 juillet 1988 des mines. »

Art. 3.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté une rubrique 90.27 formulée comme suit :

Numéro - Installation ou activité

Classe

EIE

Organismes à consulter

Facteurs de division ZH ZHR ZI

90.27 Installation de gestion de déchets d'extraction


90.27.01 Installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du ... portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture.


90.27.01.01 Installation de gestion de déchets inertes et de terres non polluées, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets visée par la rubrique 90.27.01.03.

3


90.27.01.02 Installation de gestion de déchets autres que celles visées aux rubriques 90.27.01.01 et 90.27.01.03.

2


90.27.01.03 Installation de gestion de déchets :


1° dont une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement, conformément aux critères figurant à l'annexe II, A :


a) si les conséquences prévisibles à court ou long terme de l'accident sont d'importance non négligeable en ce qui concerne un impact sur l'environnement; 1

X


b) si les conséquences prévisibles à court ou long terme de l'accident sont d'importance négligeable en ce qui concerne un impact sur l'environnement. 1


ou


2° qui contient des déchets dangereux dans les proportions déterminées à l'annexe II, B, ou

1

X

OWD


3° qui contient des substances ou des préparations dangereuses dans les proportions déterminées à l'annexe II, C. 1

X

OWD


Art. 4.Dans le même arrêté, il est ajouté une annexe II rédigée comme suit : « Annexe II - Critères d'application de la rubrique 90.27.01.03 : installations de gestion de déchets d'extraction.

A. Rubrique : 90.27.01.03 (point 1°).

Une installation de gestion de déchets d'extraction est visée par le point 1° de la rubrique 90.27.01.03 si les conséquences prévisibles à court ou long terme d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte de l'installation de gestion de déchets sont d'importance non négligeable en ce qui concerne : c) un risque de perte de vies humaines, d) un danger pour la santé humaine ou e) un impact sur l'environnement. Le cycle de vie entier de l'installation, en ce compris la phase postérieure à la fermeture, doit être pris en considération dans l'évaluation du potentiel de risques de l'installation.

Lors de l'examen des éléments décrits ci-dessus, les considérations suivantes sont prises en compte : a) l'intégrité structurelle de l'installation de gestion signifie sa capacité à contenir les déchets dans les limites de l'installation de la manière prévue;b) la perte de l'intégrité structurelle concerne tous les mécanismes possibles d'accident en rapport avec les structures couvertes;c) l'évaluation des conséquences d'une perte de l'intégrité structurelle prend en considération l'impact immédiat de n'importe quel matériau transporté de l'installation comme conséquence de l'accident et les effets en résultant à court et à long terme;d) les opérations incorrectes signifient tous les opérations qui peuvent faire naître un accident majeur, en ce compris le dysfonctionnement de mesures de protection environnementale et un projet erroné ou inefficace;e) la détermination de la fuite de contaminants résultants d'opérations incorrectes doit prendre en compte autant les effets dus aux épisodes de relargage de courte durée que de fuites à long terme de contaminants » et doit couvrir la période opérationnelle de l'installation autant que la période à long terme suivant la fermeture.Elle inclut une évaluation des risques potentiels constitués par les installations contenant des déchets réactifs, sans égard pour la classification de déchets dangereux ou non dangereux.

Le risque d'une perte de vies humaines ou d'un danger pour la santé humaine est considéré comme d'importance négligeable si les personnes (à l'exception des travailleurs) qui pourraient être affectées ne se trouvent pas d'un manière permanente ou pour des périodes prolongées sur le territoire à risque. Des blessures conduisant à des handicaps ou des états prolongés de maladie doivent être considérés comme des dangers sérieux pour la santé humaine.

Le risque d'impact sur l'environnement est considéré comme d'importance négligeable si : - l'intensité de la force de la source potentiellement contaminante décroît de manière significative à court terme; - l'accident ne conduit pas à un dommage environnemental permanent ou de longue durée et - l'environnement affecté peut être restauré à l'aide de mesures limitées de nettoyage et de remise en état.

En établissant le risque de perte de vies humaines, de danger pour la santé humaine et d'impact sur l'environnement, les évaluations spécifiques de l'étendue des impacts potentiels doivent être pris en considération dans le contexte de la chaîne « source-transfert-récepteur ». S'il n'y a pas de transfert entre la source et le récepteur, l'installation de gestion ne figure pas en classe 1 sur la base d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte.

En cas de perte de l'intégrité structurelle de digues des bassins de décantation destinés aux déchets fins, il faut considérer que les vies humaines sont menacées si l'eau ou les niveaux de boue s'élèvent au minimum à 0.7 m au-dessus du sol et dépassent une vitesse de 0.5 m/s.

Dans la détermination du risque de perte de vies humaines et de danger pour la santé humaine, au minimum les facteurs suivants sont pris en compte : - la taille et les propriétés de l'installation, en ce compris le mode de conception; - la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation; - la topographie du site de l'installation, en ce compris les éléments ou caractéristiques du relief susceptibles d'amortir les phénomènes de coulées de boues; - le temps de trajet des vagues de flots vers les lieux où des gens sont présents; - la vitesse de propagation des vagues de flots; - l'eau ou les niveaux de boue; - le taux de montée de l'eau ou des niveaux de boue et - n'importe quel facteur spécifique au site qui peut influencer le risque de perte de vies humains ou de danger sérieux pour la santé humaine.

Pour les glissements de tas de déchets, il faut considérer que n'importe quelle masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes se trouvent dans le périmètre de la masse de déchets qui se déplace. Au minimum les facteurs suivants sont pris en considération : - la taille et les propriétés, en ce compris le « design » de l'installation; - la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation; - le degré d'inclinaison du tas; - la probabilité de constitution d'une nappe d'eau à l'intérieur du tas de déchets; - la stabilité du sous-sol; - la topographie, la proximité de cours d'eau, de constructions, d'immeubles, etc. et - les travaux miniers; - tout autre facteur spécifique au site qui peut contribuer de manière significative au risque posé par la structure.

B. Rubrique : 90.27.01.03 (point 2°).

Quand le ratio (1) du poids de tous les déchets dangereux prévus pour être présents dans l'installation à la fin de la période planifiée pour l'opération et du poids des déchets prévus pour être présents dans l'installation à la fin de cette même période dépasse 50 %, l'installation est visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.

Quand ce ratio est compris entre 5 % et 50 %, l'installation est également visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03. Toutefois, l'installation n'est pas visée si l'exploitant produit une justification sur la base d'une détermination du risque spécifique au site, avec un examen spécifique des effets des déchets dangereux, prenant en considération les conséquences d'un accident dû à une perte d'intégrité ou une opération incorrecte, et démontrant que l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.

Quand ce ratio est inférieur à 5 %, l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.

C. Rubrique : 90.27.01.03 (point 3°).

Pour déterminer si une installation est visé par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03 en fonction des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les déchets, il convient d'appliquer les principes suivants : 1° Pour les bassins de décantation prévus, les méthodologies suivantes sont utilisées : a) Un inventaire des substances et préparations utilisées dans le processus et conséquemment chargées de boues de décantation dans les bassins de décantation doit être réalisé;b) Pour chaque substance et préparation, les quantités annuelles utilisées dans le processus doivent être estimées.Cette estimation doit être réalisée pour chaque année de la durée prévue de l'opération; c) Pour chaque substance et préparation, il faut déterminer s'il s'agit d'une substance dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;d) La quantité moyenne d'eau supplémentaire (OQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation doit être calculée, dans des conditions d'état constant, selon la formule suivante : OQi = (?OMi/D)*P où : OQi = quantité d'eau supplémentaire (OQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation (m3/an) durant l'année « i » OMi = masse annuelle de matières dans les bassins (poids sec en tonnes/an) durant l'année « i » D = moyenne de la densité apparente sèche (tonnes/m3) P = porosité moyenne des matières sédimentées (m3/m3) définie comme le ratio du volume des vides et du volume total. Si des données exactes ne sont pas accessibles, des valeurs par défaut de 1.4 tonnes/m3 pour la densité apparente sèche et 0.5 m3/m3 pour la porosité doivent être utilisées; e) Pour chaque substance et préparation identifiée au point (a ), la concentration maximale (C max) dans la phase aqueuse doit être estimée selon la formule suivante : C max = le maximum de la valeur suivante : Si/ OQi où : Si = masse annuelle de chaque substance et préparation se trouvant dans le bassin tel qu'identifié au point a. Si, sur base de l'estimation des concentrations maximales (C max), la phase aqueuse est considérée comme « dangereuse » au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. 2° Pour les bassins de décantation en fonctionnement, la classification doit être basée sur la méthodologie décrite au point 1°, ou sur une analyse chimique directe de l'eau et des matières solides contenue dans l'installation.Si la phase aqueuse et son contenu doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03. »

Art. 5.Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets d'extraction qui : - ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006; - achèvent les procédures de fermeture conformément au permis qui les vise, et - qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.

Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Ce ratio doit être déterminé sur base des poids secs.

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